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TALCH12_1727 Généré par l'IA

Court convicts defendant of robbery with violence, grants suspended sentence, and awards civil damages to victim's legal administrator.

Numéro de cause TALCH12_1727
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of robbery with violence and imposed a suspended prison sentence of twelve months. The court acknowledged the victim's legal administrator as the civil party and found the claim for material damages justified. Consequently, the defendant was ordered to pay 950 euros in damages plus litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 74, 77, 461, 468 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict for robbery with violence, apply a suspended sentence, and award civil damages to the victim's legal representative.

Mots-clés

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robbery with violence suspended sentence civil damages award legal administrator material loss compensation analyse du profil d'ADN identification médico-légale contrôle d'identité

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 74, 77, 461 and 468 of the Penal Code
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 468 du Code pénal
L’infraction de vol avec violences est punie, en vertu de l’article 468 du Code pénal, de
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Texte complet

Jugt n° 1727/2025

Not.: 47686/24/CD

1x ex.p.(sp)

Audience publique du 28 mai 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff ;

- prévenu -

en présence de

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à Luxembourg,

agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de la personne de son

fils mineur PERSONNE3.), né le DATE3.) à Luxembourg,

demeurant tous les deux à L-ADRESSE2.);

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

FAITS :

Par citation du 20 mars 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 2 mai 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

vol à l’aide de violences.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Muhannad

AL ALI, fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE3.), né le DATE3.), fut entendu en ses déclarations orales, après

avoir prêté le serment prévu par la loi.

PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de la personne

de son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), se constitua oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

La représentante du Ministère Public, Lisa WESIHAUPT, attachée de Justice, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Nassime ENNASIRI, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de Maître Nassime ENNASIRI, renonça à la

traduction du jugement à intervenir, par déclaration dûment datée et signée à l’audience.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 20 mars 2025 régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Vu l’information adressée en date du 20 mars 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 268/25 (XXIIe) rendue le 5 mars 2025 par la

Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre

correctionnelle du même Tribunal, du chef de vol à l’aide de violences.

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro JDA 170717-

1/2024 du 26 décembre 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,

Commissariat Luxembourg (C3R).

Vu le rapport d’analyse ADN n° P00872501 du 15 janvier 2025 dressé par le Laboratoire

National de Santé

Au pénal :

Le Ministère Public, ensemble l’ordonnance de renvoi, reproche à PERSONNE1.)

d’avoir, le 26 décembre 2024, vers 19.37 heures à ADRESSE3.), au croisement des

ADRESSE4.) et ADRESSE5.), soustrait frauduleusement au préjudice du mineur

PERSONNE3.), né le DATE3.), un collier en or, partant une chose ne lui appartenant

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences en arrachant le

collier du cou du mineur PERSONNE3.), en le maintenant avec son bras et en lui

donnant des coups, partant, à l’aide de violences.

I. Les faits

En date du 26 décembre 2024, vers 19.44 heures, le mineur PERSONNE3.) a appelé le

numéro d’urgence de la police Luxembourg-Ville en signalant qu’il viendrait de se faire

arracher son collier en or du cou dans la ADRESSE6.) à hauteur du bar « SOCIETE1.) »,

l’auteur se trouvant encore à proximité avec un groupe d’autres personnes.

À leur arrivée sur les lieux, les agents de police du Commissariat de Luxembourg sont

tombés sur PERSONNE3.) qui leur a désigné le groupe d’hommes en question et

l’auteur du vol, ce dernier ayant pu être identifié en la personne de PERSONNE1.), les

trois autres personnes étant PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.).

Lors de son audition policière, PERSONNE3.) a expliqué que vers 19.37 heures, il aurait

attendu ses amis à hauteur du croisement de la ADRESSE4.) avec la ADRESSE5.)

quand un groupe de quatre personnes inconnues se serait approché de lui. Deux de ces

personnes auraient continué à marcher tandis que les deux autres se sont arrêtées à sa

hauteur. Un de ces deux hommes aurait passé son bras autour de son cou en lui

demandant une cigarette. Quand PERSONNE3.) lui aurait dit qu’il n’en avait pas,

l’homme lui aurait donné un coup dans son pied gauche en lui arrachant simultanément

son collier du cou. Les deux hommes auraient rejoint leurs amis et se seraient éloignés.

PERSONNE3.) a expliqué qu’ayant été seul à ce moment-là, il n’aurait pas osé les

suivre. Dès l’arrivée de ses amis quelques minutes plus tard, il aurait appelé la police.

Quand les policiers seraient arrivés sur place, le groupe d’hommes se serait à nouveau

trouvé à proximité, de sorte qu’il aurait aisément pu identifier l’auteur du vol.

Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE1.) a contesté avoir volé le collier, en

déclarant qu’il serait innocent en l’absence d’images de vidéosurveillance. Il a contesté

avoir touché PERSONNE3.)

Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE4.) a déclaré n’avoir rien volé, tout en

expliquant que la personne avec les vêtements noirs serait l’auteur.

Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE5.) a déclaré avoir voulu boire un verre

avec PERSONNE6.) et avoir rencontré PERSONNE4.) dans la rue. Une personne qu’il

connaîtrait uniquement de vue (PERSONNE1.)) les aurait rejoints à un moment donné.

PERSONNE5.) a expliqué n’avoir rien volé et ne rien avoir observé au sujet d’un vol.

Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE6.) a déclaré s’être promené avec

PERSONNE5.) en ville quand la police les aurait soudainement contrôlés. Il a expliqué

ne pas connaître les deux autres personnes qui ont été contrôlés avec eux

(PERSONNE4.) et PERSONNE1.)). Il a contesté avoir volé quelque chose.

La fouille corporelle de

PERSONNE1.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.)

et

PERSONNE6.) n’a pas permis de retrouver le collier volé.

Le Service de Police Judiciaire, section Police Technique Régionale Capitale, est

intervenu pour procéder au prélèvement d’éventuelles traces ADN sur le cou et la veste

d’PERSONNE3.), ainsi que sur les quatre hommes interpellés.

Lors de son interrogatoire de première comparution du 27 décembre 2024 devant le Juge

d’instruction, PERSONNE1.) a déclaré avoir voulu faire des photos des décorations de

Noël en ville pour les envoyer à sa famille, quand il aurait rencontré trois personnes

qu’il connaîtrait du quartier de la gare et que soudainement la police les aurait arrêtés.

Il a contesté avoir jamais vu PERSONNE3.)

Suivant rapport d’expertise génétique n° P00872501 du 15 janvier 2025 de M. Sc. Anne

DE BAST du Laboratoire National de Santé, un profil génétique masculin a pu être

trouvé sur la zone du cou gauche d’PERSONNE3.) et sur la capuche de sa veste, qui

n’est toutefois pas celle de PERSONNE1.).

À l’audience publique du Tribunal du 2 mai 2025, le prévenu a maintenu ses

contestations en réitérant ses déclarations antérieures.

Le mandataire du prévenu a sollicité son acquittement au bénéfice du doute, en faisant

valoir que les trois autres suspects auraient été relâchés par la police et que le résultat de

l’expertise ADN aurait été négative.

À la même audience publique, PERSONNE3.) a réitéré ses déclarations antérieures sous

la foi du serment. Sur question du Tribunal, il a formellement identifié le prévenu

comme auteur du vol de son collier en or.

II. Appréciation

Il est reproché au prévenu d’avoir, le 26 décembre 2024 vers 19.37 heures, soustrait

frauduleusement au préjudice d’PERSONNE3.) un collier en or, avec la circonstance

que le vol a été commis à l’aide de violences, en l’arrachant de son cou, en le maintenant

avec son bras et en lui donnant des coups.

Le prévenu conteste l’infraction lui reprochée.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,

tant en fait qu’en droit.

Il convient de rappeler que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre

appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu

par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait,

la valeur probante sur lequel il fonde son intime conviction (Cass.belge, 31.12.1985, I,

549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de

doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, le Tribunal constate qu’à l’audience publique du 2 mai 2025, le mineur

PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, formellement identifié le prévenu comme étant

l’auteur du vol de son collier en or. Les déclarations du mineur PERSONNE3.) sont

restées constantes, cohérentes et crédibles depuis le début de l’enquête et le Tribunal n’a

aucune raison de douter de sa crédibilité.

Les déclarations d’PERSONNE3.) sont encore corroborées d’une part par les

déclarations de PERSONNE4.) qui a confirmé qu’une personne de son groupe a volé

quelque chose à PERSONNE3.), à savoir la personne portant des vêtements et une veste

noire, et d’autre part par les constatations des agents de police dépêchés sur les lieux des

faits qui ont pu constater d’un côté qu’PERSONNE3.) a immédiatement et formellement

identifié PERSONNE1.) comme auteur du vol et de l’autre côté que PERSONNE1.)

portait des vêtements noirs tel qu’indiqué par PERSONNE4.), constatations qui sont

consignées dans le procès-verbal n° JDA 170717-1/2024 du 26 décembre 2024 du

Commissariat Luxembourg (C3R).

Il importe à cet égard peu que le collier n’ait pas pu être trouvé sur le prévenu, ce dernier

ayant, après le vol, échappé au regard d’PERSONNE3.) pendant quelques minutes et

ayant donc amplement eu le temps de se débarrasser du butin.

Au vu de tous ces éléments, le Tribunal n’accorde pas de crédit aux contestations du

prévenu et a acquis l’intime conviction que ce dernier est l’auteur du vol du collier en

or du mineur PERSONNE3.)

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction de

vol à l’aide de violences telle que libellée par le Ministère public, sauf à préciser qu’il

n’a porté qu’un seul coup au pied d’PERSONNE3.)

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble

les débats menés à l’audience et les déclarations du témoin PERSONNE3.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 26 décembre 2024, vers 19.37 heures à ADRESSE3.), au croisement des

ADRESSE4.) et ADRESSE5.),

en infraction aux articles 461 et 468 Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartient pas, avec la circonstance aggravante que ce vol a été commis à l'aide de

violences,

en

l'espèce,

d'avoir

soustrait frauduleusement au préjudice du mineur

PERSONNE3.), né le DATE3.), un collier en or, partant une chose ne lui appartenant

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences en arrachant le

collier du cou du mineur PERSONNE3.), en le maintenant avec son bras et en lui

donnant un coup sur son pied, partant, à l’aide de violences. »

Quant à la peine :

L’infraction de vol avec violences est punie, en vertu de l’article 468 du Code pénal, de

la réclusion de cinq à dix ans.

Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application de

l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois

mois au moins.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 24 mois.

Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines.

Néanmoins, la gravité des faits et les conséquences pour la victime commandent que la

peine doit être dissuasive et rétributive, il y a dès lors lieu d’assortir uniquement douze

mois de l’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis.

Au civil :

A l’audience du 2 mai 2025, PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur

légal des biens et de la personne de son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), se

constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal

à l’égard de PERSONNE1.).

La demande est également recevable pour avoir été introduite selon les forme et délai

prévus par la loi.

PERSONNE2.) réclame indemnisation du dommage matériel à hauteur de 950.- euros

pour le collier en or volé à son fils mineur.

La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à

charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la

demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel, à hauteur du montant

demandé.

PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.), agissant en sa qualité

d’administrateur légal des biens et de la personne de son fils mineur PERSONNE3.), né

le DATE3.), la somme de 950 euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la partie demanderesse au civil

entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son

réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications

et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 1.517,21 euros (dont 1.498,91 euros pour l’analyse ADN) ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement

prononcée à l'encontre de PERSONNE1.);

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

Au civil

donne acte à PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et

de la personne de son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), de sa constitution de

partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

déclare la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal

des biens et de la personne de son fils mineur PERSONNE3.), fondée et justifiée à titre

de dommage matériel pour le montant de neuf cent cinquante (950) euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant en sa qualité

d’administrateur légal des biens et de la personne de son fils mineur PERSONNE3.), né

le DATE3.), le montant de neuf cent cinquante (950) euros ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 74, 77, 461 et 468 du Code pénal et des articles 1, 2,

3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-

1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et

Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Charlotte MARC, substitut

du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.