Court convicts defendant of robbery with violence, grants suspended sentence, and awards civil damages to victim's legal administrator.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of robbery with violence and imposed a suspended prison sentence of twelve months. The court acknowledged the victim's legal administrator as the civil party and found the claim for material damages justified. Consequently, the defendant was ordered to pay 950 euros in damages plus litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 74, 77, 461, 468 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict for robbery with violence, apply a suspended sentence, and award civil damages to the victim's legal representative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1727/2025
Not.: 47686/24/CD
1x ex.p.(sp)
Audience publique du 28 mai 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff ;
- prévenu -
en présence de
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à Luxembourg,
agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de la personne de son
fils mineur PERSONNE3.), né le DATE3.) à Luxembourg,
demeurant tous les deux à L-ADRESSE2.);
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
FAITS :
Par citation du 20 mars 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 2 mai 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
vol à l’aide de violences.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Muhannad
AL ALI, fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE3.), né le DATE3.), fut entendu en ses déclarations orales, après
avoir prêté le serment prévu par la loi.
PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et de la personne
de son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
La représentante du Ministère Public, Lisa WESIHAUPT, attachée de Justice, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Nassime ENNASIRI, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de Maître Nassime ENNASIRI, renonça à la
traduction du jugement à intervenir, par déclaration dûment datée et signée à l’audience.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 20 mars 2025 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu l’information adressée en date du 20 mars 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 268/25 (XXIIe) rendue le 5 mars 2025 par la
Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle du même Tribunal, du chef de vol à l’aide de violences.
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro JDA 170717-
1/2024 du 26 décembre 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu le rapport d’analyse ADN n° P00872501 du 15 janvier 2025 dressé par le Laboratoire
National de Santé
Au pénal :
Le Ministère Public, ensemble l’ordonnance de renvoi, reproche à PERSONNE1.)
d’avoir, le 26 décembre 2024, vers 19.37 heures à ADRESSE3.), au croisement des
ADRESSE4.) et ADRESSE5.), soustrait frauduleusement au préjudice du mineur
PERSONNE3.), né le DATE3.), un collier en or, partant une chose ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences en arrachant le
collier du cou du mineur PERSONNE3.), en le maintenant avec son bras et en lui
donnant des coups, partant, à l’aide de violences.
I. Les faits
En date du 26 décembre 2024, vers 19.44 heures, le mineur PERSONNE3.) a appelé le
numéro d’urgence de la police Luxembourg-Ville en signalant qu’il viendrait de se faire
arracher son collier en or du cou dans la ADRESSE6.) à hauteur du bar « SOCIETE1.) »,
l’auteur se trouvant encore à proximité avec un groupe d’autres personnes.
À leur arrivée sur les lieux, les agents de police du Commissariat de Luxembourg sont
tombés sur PERSONNE3.) qui leur a désigné le groupe d’hommes en question et
l’auteur du vol, ce dernier ayant pu être identifié en la personne de PERSONNE1.), les
trois autres personnes étant PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.).
Lors de son audition policière, PERSONNE3.) a expliqué que vers 19.37 heures, il aurait
attendu ses amis à hauteur du croisement de la ADRESSE4.) avec la ADRESSE5.)
quand un groupe de quatre personnes inconnues se serait approché de lui. Deux de ces
personnes auraient continué à marcher tandis que les deux autres se sont arrêtées à sa
hauteur. Un de ces deux hommes aurait passé son bras autour de son cou en lui
demandant une cigarette. Quand PERSONNE3.) lui aurait dit qu’il n’en avait pas,
l’homme lui aurait donné un coup dans son pied gauche en lui arrachant simultanément
son collier du cou. Les deux hommes auraient rejoint leurs amis et se seraient éloignés.
PERSONNE3.) a expliqué qu’ayant été seul à ce moment-là, il n’aurait pas osé les
suivre. Dès l’arrivée de ses amis quelques minutes plus tard, il aurait appelé la police.
Quand les policiers seraient arrivés sur place, le groupe d’hommes se serait à nouveau
trouvé à proximité, de sorte qu’il aurait aisément pu identifier l’auteur du vol.
Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE1.) a contesté avoir volé le collier, en
déclarant qu’il serait innocent en l’absence d’images de vidéosurveillance. Il a contesté
avoir touché PERSONNE3.)
Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE4.) a déclaré n’avoir rien volé, tout en
expliquant que la personne avec les vêtements noirs serait l’auteur.
Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE5.) a déclaré avoir voulu boire un verre
avec PERSONNE6.) et avoir rencontré PERSONNE4.) dans la rue. Une personne qu’il
connaîtrait uniquement de vue (PERSONNE1.)) les aurait rejoints à un moment donné.
PERSONNE5.) a expliqué n’avoir rien volé et ne rien avoir observé au sujet d’un vol.
Lors de son interrogatoire policier, PERSONNE6.) a déclaré s’être promené avec
PERSONNE5.) en ville quand la police les aurait soudainement contrôlés. Il a expliqué
ne pas connaître les deux autres personnes qui ont été contrôlés avec eux
(PERSONNE4.) et PERSONNE1.)). Il a contesté avoir volé quelque chose.
La fouille corporelle de
PERSONNE1.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE6.) n’a pas permis de retrouver le collier volé.
Le Service de Police Judiciaire, section Police Technique Régionale Capitale, est
intervenu pour procéder au prélèvement d’éventuelles traces ADN sur le cou et la veste
d’PERSONNE3.), ainsi que sur les quatre hommes interpellés.
Lors de son interrogatoire de première comparution du 27 décembre 2024 devant le Juge
d’instruction, PERSONNE1.) a déclaré avoir voulu faire des photos des décorations de
Noël en ville pour les envoyer à sa famille, quand il aurait rencontré trois personnes
qu’il connaîtrait du quartier de la gare et que soudainement la police les aurait arrêtés.
Il a contesté avoir jamais vu PERSONNE3.)
Suivant rapport d’expertise génétique n° P00872501 du 15 janvier 2025 de M. Sc. Anne
DE BAST du Laboratoire National de Santé, un profil génétique masculin a pu être
trouvé sur la zone du cou gauche d’PERSONNE3.) et sur la capuche de sa veste, qui
n’est toutefois pas celle de PERSONNE1.).
À l’audience publique du Tribunal du 2 mai 2025, le prévenu a maintenu ses
contestations en réitérant ses déclarations antérieures.
Le mandataire du prévenu a sollicité son acquittement au bénéfice du doute, en faisant
valoir que les trois autres suspects auraient été relâchés par la police et que le résultat de
l’expertise ADN aurait été négative.
À la même audience publique, PERSONNE3.) a réitéré ses déclarations antérieures sous
la foi du serment. Sur question du Tribunal, il a formellement identifié le prévenu
comme auteur du vol de son collier en or.
II. Appréciation
Il est reproché au prévenu d’avoir, le 26 décembre 2024 vers 19.37 heures, soustrait
frauduleusement au préjudice d’PERSONNE3.) un collier en or, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide de violences, en l’arrachant de son cou, en le maintenant
avec son bras et en lui donnant des coups.
Le prévenu conteste l’infraction lui reprochée.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,
tant en fait qu’en droit.
Il convient de rappeler que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu
par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait,
la valeur probante sur lequel il fonde son intime conviction (Cass.belge, 31.12.1985, I,
549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de
doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, le Tribunal constate qu’à l’audience publique du 2 mai 2025, le mineur
PERSONNE3.) a, sous la foi du serment, formellement identifié le prévenu comme étant
l’auteur du vol de son collier en or. Les déclarations du mineur PERSONNE3.) sont
restées constantes, cohérentes et crédibles depuis le début de l’enquête et le Tribunal n’a
aucune raison de douter de sa crédibilité.
Les déclarations d’PERSONNE3.) sont encore corroborées d’une part par les
déclarations de PERSONNE4.) qui a confirmé qu’une personne de son groupe a volé
quelque chose à PERSONNE3.), à savoir la personne portant des vêtements et une veste
noire, et d’autre part par les constatations des agents de police dépêchés sur les lieux des
faits qui ont pu constater d’un côté qu’PERSONNE3.) a immédiatement et formellement
identifié PERSONNE1.) comme auteur du vol et de l’autre côté que PERSONNE1.)
portait des vêtements noirs tel qu’indiqué par PERSONNE4.), constatations qui sont
consignées dans le procès-verbal n° JDA 170717-1/2024 du 26 décembre 2024 du
Commissariat Luxembourg (C3R).
Il importe à cet égard peu que le collier n’ait pas pu être trouvé sur le prévenu, ce dernier
ayant, après le vol, échappé au regard d’PERSONNE3.) pendant quelques minutes et
ayant donc amplement eu le temps de se débarrasser du butin.
Au vu de tous ces éléments, le Tribunal n’accorde pas de crédit aux contestations du
prévenu et a acquis l’intime conviction que ce dernier est l’auteur du vol du collier en
or du mineur PERSONNE3.)
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction de
vol à l’aide de violences telle que libellée par le Ministère public, sauf à préciser qu’il
n’a porté qu’un seul coup au pied d’PERSONNE3.)
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble
les débats menés à l’audience et les déclarations du témoin PERSONNE3.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 26 décembre 2024, vers 19.37 heures à ADRESSE3.), au croisement des
ADRESSE4.) et ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 468 Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance aggravante que ce vol a été commis à l'aide de
violences,
en
l'espèce,
d'avoir
soustrait frauduleusement au préjudice du mineur
PERSONNE3.), né le DATE3.), un collier en or, partant une chose ne lui appartenant
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences en arrachant le
collier du cou du mineur PERSONNE3.), en le maintenant avec son bras et en lui
donnant un coup sur son pied, partant, à l’aide de violences. »
Quant à la peine :
L’infraction de vol avec violences est punie, en vertu de l’article 468 du Code pénal, de
la réclusion de cinq à dix ans.
Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application de
l’article 74 alinéa 5 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois
mois au moins.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 24 mois.
Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines.
Néanmoins, la gravité des faits et les conséquences pour la victime commandent que la
peine doit être dissuasive et rétributive, il y a dès lors lieu d’assortir uniquement douze
mois de l’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis.
Au civil :
A l’audience du 2 mai 2025, PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur
légal des biens et de la personne de son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), se
constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal
à l’égard de PERSONNE1.).
La demande est également recevable pour avoir été introduite selon les forme et délai
prévus par la loi.
PERSONNE2.) réclame indemnisation du dommage matériel à hauteur de 950.- euros
pour le collier en or volé à son fils mineur.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.)
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à
charge de PERSONNE1.).
Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la
demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel, à hauteur du montant
demandé.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.), agissant en sa qualité
d’administrateur légal des biens et de la personne de son fils mineur PERSONNE3.), né
le DATE3.), la somme de 950 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la partie demanderesse au civil
entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 1.517,21 euros (dont 1.498,91 euros pour l’analyse ADN) ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement
prononcée à l'encontre de PERSONNE1.);
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible
avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes
de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
Au civil
donne acte à PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens et
de la personne de son fils mineur PERSONNE3.), né le DATE3.), de sa constitution de
partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal
des biens et de la personne de son fils mineur PERSONNE3.), fondée et justifiée à titre
de dommage matériel pour le montant de neuf cent cinquante (950) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant en sa qualité
d’administrateur légal des biens et de la personne de son fils mineur PERSONNE3.), né
le DATE3.), le montant de neuf cent cinquante (950) euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 74, 77, 461 et 468 du Code pénal et des articles 1, 2,
3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et
Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au
Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Charlotte MARC, substitut
du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.