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TALCH12_1726 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of domestic violence assault and orders suspended prison sentence.

Numéro de cause TALCH12_1726
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of domestic violence assault and sentenced him to 24 months of imprisonment, suspended for 12 months, plus a fine. The court found the defendant guilty of intentionally inflicting injuries and strangling his wife based on police reports and witness testimony. The judgment applies the relevant penal and procedural codes to uphold the prosecution's charges.

Regeste Legislator

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Articles 327, 330-1, 409, 439 du Code pénal; Articles 14, 155, 179 du Code de procédure pénale: The court establishes that intentional physical violence and strangulation within a marital relationship constitute criminal offenses punishable by imprisonment, which may be suspended pending the execution of a fine.

Mots-clés

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domestic violence assault suspended prison sentence strangulation offense marital infidelity criminal conviction Luxembourg penal code provisions procedural code articles accusation pour menaces

Dispositions légales citées

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Article 327 alinéa 1 du Code pénal
L’article 327, alinéa 1, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par
Article 330-1 du Code pénal
Aux termes de l’article 330-1 du Code pénal, cette peine sera élevée
Article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal
Le Ministère public reproche d’abord au prévenu d’avoir, en infraction à l’article 409,
Article 439 alinéa 4 du Code pénal
Notice 3253/25/CD : infraction à l’article 439 alinéa 4 du Code pénal.
Article 14 du Code de procédure pénale
Article 155 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 266 du Code pénal
conformément à l’article 266 du Code pénal si la menace d’attentat aura été commise à
Article 56 al. 2 du Code pénal
de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
article 330-1 du Code pénal
Aux termes de l’article 330-1 du Code pénal, cette peine sera élevée
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Texte complet

Jugt no 1726/2025

Not: 856/25/CD et 3253/25/CD

1x ex.p (s.p)

Audience publique du 28 mai 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff ;

- prévenu -

FAITS :

Par citations des 20 et 21 mars 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience

publique du 2 mai 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre

statuer sur les préventions suivantes :

Notice 856/25/CD: infractions aux articles 327 alinéa 1, 330-1 et 409 alinéas 1 et 3

du Code pénal.

Notice 3253/25/CD : infraction à l’article 439 alinéa 4 du Code pénal.

A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES

PINA, fut entendu en ses explications.

Le témoin Jeff Jean Edmond NERO et PERSONNE2.), assistée de l’interprète

assermentée Marina MARQUES PINA, furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, attachée de Justice, fut

entendue en son réquisitoire.

Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu les citations à prévenu des 20 et 21 mars 2025 régulièrement notifiées au prévenu

PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 856/25/CD et 3253/25/CD.

Notice 856/25/CD

Vu l’information adressée en date du 21 mars 2025 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code des assurances sociales.

Vu les procès-verbaux n° 10160/2025 et n° 10166/2025 du 7 janvier 2025 dressés par

la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu les rapports dressés en cause.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 janvier 2025 entre 17.00

heures et 18.00 heures, à ADRESSE2.), volontairement fait des blessures et porté des

coups à son conjoint PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en la projetant par

terre pour ensuite s’asseoir sur elle et lui donner des coups de poing au visage et au

corps, pour finalement lui mettre son bras autour du cou pour l’étouffer jusqu’à ce

qu’elle perde connaissance, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups

portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel.

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, menacé verbalement d’un attentat son conjoint

PERSONNE2.), préqualifiée, en lui disant notamment qu’il allait transmettre sa photo

à un trafiquant de drogues ou d’êtres humains qui allait la tuer si elle allait porter plainte

à la police, partant avec ordre ou condition.

Les faits

Les faits, tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des débats à

l’audience, se résument comme suit :

En date du 7 janvier 2025, PERSONNE2.) s’est présentée au Commissariat de police

d’Esch/Alzette pour porter plainte contre son conjoint PERSONNE1.) du chef de coups

et blessures volontaires ainsi que de menaces.

Lors de son audition policière, elle a déclaré qu’en date du 4 janvier 2025, son mari

aurait reçu un appel téléphonique et aurait ensuite voulu quitter le logement commun.

Dans la mesure où elle aurait soupçonné qu’il sortirait pour vendre des stupéfiants, elle

aurait refusé de lui remettre les clés de la porte d’entrée. En voulant vérifier dans le gilet

de PERSONNE1.) si ce dernier n’y gardait pas une autre clé de la portée d’entrée, elle

y aurait trouvé une balance. Croyant que cette balance serait en lien avec son activité

de vente de stupéfiants, elle l’aurait jetée par terre. PERSONNE1.) se serait alors mis

en colère. Apeurée, elle se serait enfuie sur la terrasse de l’appartement, où

PERSONNE1.) l’aurait jetée par terre, se serait assis sur elle et aurait commencé à la

frapper avec les poings au visage, aux bras et au torse. Ensuite, il l’aurait étranglée

jusqu’à ce qu’elle perde conscience. Quand elle se serait réveillée, PERSONNE1.)

aurait pris une photo de son visage, en la menaçant qu’il enverrait cette photo à un

trafiquant d’êtres humains qui la tuerait si elle portait plainte.

Les agents de police ont

documenté photographiquement les blessures de

PERSONNE2.) à la joue droite, au bras droit, à la poitrine, à l’épaule gauche et au cou

où PERSONNE1.) l’aurait étranglée.

À l’audience publique du Tribunal du 2 mai 2025, le témoin PERSONNE2.) a réitéré

ses déclarations sous la foi du serment.

Le prévenu a contesté les infractions lui reprochées, en expliquant que pendant leur

dispute, il aurait simplement voulu « contrôler » PERSONNE2.), et qu’elle aurait subi

des hématomes parce qu’elle se débattait.

Le mandataire du prévenu a conclu à son acquittement.

En droit

Le prévenu a contesté les infractions lui reprochées.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système

de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction

librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de

procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge

1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et

administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une

conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus

de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, en ce qui concerne la matérialité des faits, le Tribunal rappelle que

PERSONNE2.) a déclaré lors de son audition policière que le prévenu lui a donné des

coups au niveau du visage, des bras et du torse et qu’il l’a prise par le cou, avant de

prendre son visage en photo et de la menacer qu’il allait envoyer la photo à un trafiquant

qui la tuerait si elle portait plainte contre lui, déclarations qu’elle a réitérées à l’audience

publique du Tribunal sous la foi du serment.

Le Tribunal n’a aucune raison de douter de la crédibilité du témoin, dont les déclarations

sont restées cohérentes et constantes tout au long de l’enquête et qui sont en outre

corroborées par les constatations de la police et notamment par les photographies de ses

blessures prises par les agents de police.

Le Tribunal n’accorde toutefois pas de crédit aux contestations du prévenu qui ne

cherche qu’à se déresponsabiliser et à minimiser la gravité de ses actes.

Quant à l’infraction libellée sub 1)

Le Ministère public reproche d’abord au prévenu d’avoir, en infraction à l’article 409,

alinéas 1 et 3 du Code pénal, porté des coups et fait des blessures à son conjoint

PERSONNE2.), ces coups et blessures ayant entrainé dans le chef de la victime une

incapacité de travail personnel.

Les articles 398 et suivants du Code pénal requièrent l’intention d’attenter à la personne

de la victime. Le dol qui caractérise les infractions intentionnelles que constituent les

infractions prévues aux articles 398 à 401 du Code pénal ne requiert pas dans le chef de

l’auteur la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures.

C’est la volonté d’attenter à la personne d’autrui qui caractérise l’élément moral requis.

La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des conséquences

possibles, alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté

des coups volontairement est en conséquence responsable de toutes les conséquences,

de celles qu’il a voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues.

Contrairement aux affirmations de son mandataire, le prévenu est par conséquent à

retenir dans les liens de l’infraction de coups et blessures, qu’il en ait voulu les

conséquences ou non.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif qu’au moment des faits,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) cohabitaient et étaient mariés, de sorte qu’il y a lieu

de retenir qu’il y a eu coups et blessures sur conjoint au sens de l’article 409, alinéa 1er

du Code pénal.

En ce qui concerne la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel

prévue par l’article 409, alinéa 3 du Code pénal, le Tribunal rappelle que par incapacité

de travail, on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G.

Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se

poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures volontaires

s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité de ses blessures la met ou

non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel.

Pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, le Tribunal

doit apprécier, in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher une

personne de s’adonner à une activité corporelle.

En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE2.) qu’elle s’est adonnée à son

travail après les faits, étant donné qu’elle ne jugeait pas ses blessures suffisamment

graves.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de

travail personnel.

Quant à l’infraction libellée sub 2)

Le Ministère public reproche encore au prévenu, en infraction aux articles 327 alinéa

1er et 330-1 du Code pénal, d’avoir verbalement menacé son conjoint PERSONNE2.)

d’un attentat punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition.

L’article 327, alinéa 1, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par

écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat

contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou

sous condition.

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une

crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat:

il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa

réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression

que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la

victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis

qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la

détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions

qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un

souci sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de

droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825). Il faut ensuite que la menace soit

dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle

personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.

En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à

savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces

: causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse.

Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’ait eu d’autre but que d’effrayer.

L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité

d’exister (cf. Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code Pénal, T.V, p. 29 et s.).

En l’espèce, il y a lieu de retenir l’infraction de menaces d’attentats libellée par le

Ministère Public, alors que le témoin PERSONNE2.) a déclaré aux agents de police que

suite aux menaces proférées, par peur, elle n’aurait pas porté plainte dans l’immédiat,

mais seulement trois jours plus tard. PERSONNE2.) a encore expliqué à l’audience

publique du Tribunal, sous la foi du serment, avoir eu peur le jour des menaces, même

si elle se serait apaisée dans les jours suivants. À cet égard, le Tribunal relève que

contrairement aux affirmations du mandataire du prévenu, il est peu pertinent de savoir

si le prévenu a réellement pris PERSONNE2.) en photo ou s’il a simplement fait

semblant de le faire, alors que par ses simples menaces d’envoyer sa photo à des

trafiquants pour qu’ils la tuent, il a inspiré une crainte réelle à son épouse.

Dans la mesure où il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu est marié

à PERSONNE2.), il y a encore lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article

330-1 du Code pénal.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et des

déclarations du témoin PERSONNE2.), PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 4 janvier 2025 entre 17.00 heures et 18.00 heures, à ADRESSE2.),

1) en infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint,

en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint

PERSONNE2.), née le DATE2.), en la projetant par terre pour ensuite s’asseoir sur

elle et lui donner des coups de poing au visage et au corps, pour finalement lui mettre

son bras autour du cou pour l’étouffer jusqu’à ce qu’elle perde connaissance,

2) en infraction à l’article 327 alinéa 1 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une

peine criminelle, son conjoint, avec ordre ou sous condition,

en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat son conjoint PERSONNE2.),

en lui disant qu’il allait transmettre sa photo à un trafiquant de drogues ou d’êtres

humains qui allait la tuer si elle allait porter plainte à la police, partant avec ordre ou

condition. »

Notice 3253/25/CD

Vu le procès-verbal n° 10490 du 21 janvier 2025 dressé par la Police Grand-ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 237/25 (XXIIe) rendue en date du 26 février 2025

par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef

d’infraction à l’article 439 alinéa 4 du Code pénal.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé,

mais non encore prescrit, et notamment le 21 janvier 2025 vers 01.07 heure, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.),

intentionnellement violé l’interdiction de rentrer en contact avec son épouse

PERSONNE2.) résultant de la mesure d’expulsion prise le 7 janvier 2025 et prolongée

jusqu’au 21 avril 2025 conformément à la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur les

violences domestiques, en se présentant et en sonnant à la porte d’entrée du domicile

occupé par cette dernière.

Les faits

En date du 21 janvier 2025, les agents de police du Commissariat d’Esch-sur-Alzette

ont été dépêchés à intervenir à L-ADRESSE2.), PERSONNE2.) ayant signalé que son

conjoint PERSONNE1.) serait revenu au domicile malgré une mesure d’expulsion. Sur

place, ils ont trouvé un homme, identifié ultérieurement comme PERSONNE1.), dans

le local « Snack Grab and Go » se situant en-dessous de l’appartement de

PERSONNE2.).

Sur place, PERSONNE1.) a expliqué aux agents de police qu’il attendrait un ami pour

prendre un café et qu’à aucun moment, il ne se serait approché de son épouse ou n’aurait

sonné à la porte de cette dernière. Ultérieurement, au Commissariat, PERSONNE1.) a

indiqué aux policiers avoir voulu récupérer son contrat de téléphonie ainsi que quelques

objets de valeur. Lors de son interrogatoire policier, il a fait usage de son droit de se

taire.

Lors de son audition policière, PERSONNE2.) a expliqué que vers 01.00 heure du

matin, quelqu’un aurait sonné à la porte. Quand elle aurait regardé par la fenêtre, elle

aurait vu PERSONNE1.) et elle aurait appelé la police.

Lors de son interrogatoire de première comparution devant le Juge d’instruction, le

prévenu a déclaré qu’il aurait simplement voulu boire un café à côté de la maison de

PERSONNE2.). Ensuite, il a reconnu avoir sonné à la porte d’entrée de la résidence, en

indiquant avoir voulu récupérer sa facture de téléphonie. Il a également reconnu avoir

été au courant de la prolongation de la mesure d’expulsion.

À l’audience publique du Tribunal du 2 mai 2025, PERSONNE2.) a réitéré ses

déclarations policières sous la foi du serment.

À la même audience, l’officier de police judiciaire Jeff NERO a, sous la foi du serment,

exposé le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors

de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police

dressés en cause.

À la même audience, le prévenu a encore changé de version et a désormais indiqué avoir

voulu récupérer sa voiture, et avoir sonné non pas chez PERSONNE2.), mais chez le

voisin, alors qu’il aurait voulu demander à ce dernier si tout allait bien avec sa famille.

Le mandataire du prévenu a plaidé que la violation de l’interdiction de se rapprocher de

PERSONNE2.) au titre de la mesure d’expulsion ne serait pas contestée.

II. En droit

L’article 439, alinéa 4 du Code pénal sanctionne celui qui aura agi intentionnellement

en violation d’une interdiction de s’approcher de la personne protégée, interdiction qui

découle de la mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre

2003 sur la violence domestique.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que suivant procès-verbal n°

10166 du 7 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait l’objet d’une mesure d’expulsion et que

cette mesure d’expulsion a été prolongée en date du 20 janvier 2025 et ce jusqu’au 21

avril 2025.

Le prévenu n’ayant pas autrement contesté avoir été au courant de cette prolongation

de la mesure d’expulsion et s’être néanmoins approché de PERSONNE2.), il a, en se

rendant à la date précitée au domicile de son épouse qui s’y trouvait à ce moment, violé

cette interdiction de s’approcher de son épouse et a partant commis une violation de

domicile au sens de l’article 439 alinéa 4 du Code pénal. Il est dès lors à retenir dans les

liens de l’infraction lui reprochée, sauf à préciser qu’elle a eu lieu vers 01.00 heure et à

redresser l’erreur matérielle dans le code postal dudit domicile, alors qu’il résulte du

procès-verbal de police que le code postal est « 4303 » et non « 4003 ».

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et des

déclarations des témoins Jeff NERO et PERSONNE2.), PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment le 21 janvier

2025 vers 01.00 heure, à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 439 alinéa 4 du Code pénal,

d’avoir agi intentionnellement en violation d’une interdiction de s’approcher de la

personne protégée, interdiction qui découle d’une mesure d’expulsion régie par

l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur les violences domestiques,

en l'espèce, d’avoir intentionnellement violé l’interdiction de s’approcher de son

épouse PERSONNE2.) résultant de la mesure d’expulsion prise le 7 janvier 2025 et

prolongée jusqu’au 21 avril 2025 conformément à la loi modifiée du 8 septembre

2003 sur les violences domestiques, en se présentant et en sonnant à la porte d’entrée

du domicile occupé par cette dernière . »

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum,

sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 327 du Code pénal, les menaces verbales d’un attentat contre

les personnes, punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou sous condition, sont

punies d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à

5.000 euros. Aux termes de l’article 330-1 du Code pénal, cette peine sera élevée

conformément à l’article 266 du Code pénal si la menace d’attentat aura été commise à

l’égard du conjoint ou de la personne avec laquelle le coupable vit ou a vécu

habituellement, de sorte que l’emprisonnement encouru par le prévenu est d’un an à

cinq ans.

Aux termes de l’article 409 alinéa 1er du Code pénal, les coups et blessures volontaires

sur le conjoint ou la personne avec laquelle le prévenu vit ou a vécu habituellement sont

punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à

5.000 euros.

L’infraction à l’article 439 alinéa 4 du Code pénal est sanctionnée d’une peine

d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000

euros ou de l’une de ces peines seulement.

Le taux de l’amende obligatoire de l’infraction de menaces verbales à l’égard du

conjoint (articles 327, 330-1 et 266 du Code pénal) étant le plus élevé, la peine la plus

forte est celle encourue du chef des menaces verbales avec ordre ou sous condition à

l’égard du conjoint.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.000 euros.

Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines.

Néanmoins, la gravité des faits et les conséquences pour la victime commandent que la

peine doit être dissuasive et rétributive, de sorte que la peine d’emprisonnement ne

saurait être assortie que d’un sursis partiel quant à 12 mois de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

856/25/CD et 3253/25/CD ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, à une amende correctionnelle de mille

(1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 22,07 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)

jours ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement

prononcée à l'encontre de PERSONNE1.) ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 266, 327, 330-1, 409 et 439

du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,

626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience

par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et

Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au

Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Charlotte MARC, substitut

du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentante

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,

de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier

électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.