Luxembourg court convicts defendant of qualified theft, money laundering, and escape for 25 months imprisonment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant of qualified theft, money laundering, and escape, sentencing him to 25 months in prison. The court relied on genetic expert reports and police correspondence to establish the defendant's identity and guilt based on the prosecution's evidence. Although the defendant argued for leniency, the court rejected any sentence modification due to his prior judicial record and imposed the full penalty with no fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 60, 65, 461, 463, 467, 506-1 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 du Code de procédure pénale: The court may convict and impose a fixed-term imprisonment sentence when the prosecution proves the elements of qualified theft, money laundering, and escape, rejecting mitigated sentencing measures if the offender has significant prior judicial antecedents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1725/2025
not. 40933/22/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 18 mars 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du
15 mai 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
Vols qualifiés ; blanchiment ; délit de fuite.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer
soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Venera
VLADOIANU, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Michel FOETZ, premier substitut du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
ex.p. 1x
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
40933/22/CD et notamment les procès-verbaux et les rapports établis en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les rapports d’expertise génétique établis au Laboratoire National de Santé et les rapports
de mise en correspondance établis par la Police Judiciaire, Section Police scientifique.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 271/25 (XXIIe) rendue le 5 mars 2025 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg,
renvoyant
le prévenu
PERSONNE1.),
par application de circonstances atténuantes,
devant une
chambre
correctionnelle du même Tribunal du chef de vols qualifiés, de blanchiment et de délit de fuite.
Vu la citation à prévenu du 18 mars 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub A. 1) à PERSONNE1.) d’avoir, le vendredi 28 octobre 2022,
vers 04.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-
ADRESSE2.), soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.), et
de PERSONNE3.), née le DATE3.), au moins les objets suivants :
-
un portefeuille noir de valeur inconnue,
-
environ 465 euros en liquide,
partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’escalade de la maison d’habitation, en entrant par une fenêtre située à l’étage, ceci à l’aide
d’une échelle trouvée dans le garage.
Le Ministère Public reproche sub A. 2) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le samedi, 29 octobre
2022 vers 23.00 heures et le dimanche, 30 octobre 2022 vers 02.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE3.),
soustrait
frauduleusement, au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE4.), et de PERSONNE5.), née le
DATE5.), au moins les objets suivants :
-
une carte de débit V-PAY émis par SOCIETE1.),
-
une carte de crédit ENSEIGNE1.) émis par SOCIETE1.),
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.) modèle iPhone de couleur noire,
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.) modèle iPhone de couleur blanche,
-
un portefeuille en cuir noir,
-
le permis de conduire de PERSONNE4.),
-
une clé de la porte de la cave
-
une trousse de la marque ENSEIGNE3.)
-
une pince dorée
-
une carte de garantie ENSEIGNE4.)+1 et une carte de garantie SOCIETE2.)
-
une carte d’abonnement M « looss et rullen »
-
deux boites en carton contenant de nombreuses figurines en bronze
-
une pièce de collection portant l’inscription « Ville de Luxembourg » et « Millenium in
the City 1999-2000 »
-
un carton noir contenant une broche argentée et une épingle
-
une housse de protection en plastic de la marque ENSEIGNE2.)
-
un appareil photo de la marque ENSEIGNE5.) modèle ZOOM
-
un appareil photo de la marque ENSEIGNE6.) modèle D90 avec objectif
-
un appareil photo de la marque ENSEIGNE7.) modèle DIGITAL IXUS 750
-
un appareil photo de la marque ENSEIGNE8.) Modèle ADVANTIX T700
-
un appareil photo de la marque ENSEIGNE9.) modèle ZOOM LENS
-
un étui y compris une carte de mémoire SD de la marque SANDISK
-
multiples documents et cartes clients
-
un câble de chargement de la marque ENSEIGNE2.)
-
un sac à main rouge contenant un collier en or
-
un étui de lunettes de SOCIETE3.) contenant des lunettes solaires ENSEIGNE10.)
-
un étui noir contenant des lunettes solaires ENSEIGNE11.)
-
un portefeuille pour dames contenant de l’argent liquide (environ 13,40 euros)
-
un portefeuille pour dames brun,
-
une pince à sucre dorée et une pince argentée
-
un étui en cuir contenant des binoculaires de la marque ENSEIGNE12.)
-
81 pièces de monnaie antiques
-
de l’argent liquide en différentes coupures (total d’environ 598.06 euros)
-
une clé du véhicule de la marque ENSEIGNE13.) modèle FOCUS, immatriculé
NUMERO1.) (L)
-
un véhicule de la marque ENSEIGNE13.) modèle FOCUS, immatriculé NUMERO1.)
(L)
-
2 étuis à cuir,
-
1 porte-clés avec un disque d'argent et un lobe en cuir marron,
-
1 étui en cuir noir, contenant un post-it jaune avec un numéro de téléphone et le code
PUK,
-
12 pin's, 1 double porte-clés or et argent, 3 médailles, et 1 médaille à porter autour du
cou,
-
589,06 euros en liquide,
-
plusieurs pièces d’or étrangères,
-
boîte en fer blanc de couleur dorée, portant l'inscription PERSONNE6.), contenant 1
billet de banque et 100 francs belges,
partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide
d’effraction, notamment par effraction de la porte de cave située à l’arrière de la maison
d’habitation, et avec la circonstance que le vol du véhicule de la marque ENSEIGNE13.)
modèle FOCUS, immatriculé NUMERO1.) (L) a été commis à l’aide de fausses clés, à savoir
la clé précédemment soustraite à PERSONNE4.) à partir de l’intérieur de sa maison
d’habitation,
Le Ministère Public reproche sub B. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis le vol commis entre le
27 octobre 2022 vers 23.00 heures et le vendredi 28 octobre 2022, vers 05.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), respectivement,
depuis le vol commis entre le samedi, 29 octobre 2022 vers 23.00 heures et le dimanche, 30
octobre 2022 vers 02.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment
à L-ADRESSE4.), sciemment apporté son concours à une opération de placement, de
dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion, sinon avoir acquis, détenu ou
utilisé les objets plus amplement détaillées sub. A., ainsi que l’objet ou le produit indirect
provenant de la vente de ces objets, et formant le produit des infractions plus amplement
précisées sub. A., sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient d’une infraction visée
au point 1) de cet article ou de la participation à cette infraction, et plus particulièrement les
objets suivants non récupérés au véhicule accidenté appartenant à PERSONNE4.) :
-
une carte de débit V-PAY émis par SOCIETE1.),
-
une carte de crédit ENSEIGNE1.) émis par SOCIETE1.),
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.) modèle iPhone de couleur noire,
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.) modèle iPhone de couleur blanche,
-
un portefeuille en cuir noir,
-
le permis de conduire de PERSONNE4.),
-
une clé de la porte de la cave,
Finalement, le Ministère Public reproche sub C. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non
prescrit, et notamment le 30 octobre 2022 entre 02.00 et 03.00 heures du matin, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment sur la
ADRESSE5.)
entre
ADRESSE6.) et ADRESSE7.), commis un délit de fuite.
Quant à la compétence ratione materiae du Tribunal
Aux termes de l’article 179 paragraphe (1) du Code de procédure pénale, les chambres
correctionnelles des Tribunaux d’arrondissement, siégeant au nombre de trois juges,
connaissent de tous les délits, à l’exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux
Tribunaux de Police par les lois particulières.
Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont
jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d’un juge.
Sont jugés par une composition de juge unique, notamment les délits prévus ou visés par la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale susvisé,
la chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au
paragraphe (3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien
d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, l’infraction du délit de fuite reprochée sub C. à
PERSONNE1.) est en concours réel avec les infractions de vols qualifiés et de blanchiment
libellées à charge de PERSONNE1.), de sorte que le Tribunal correctionnel en formation
collégiale est compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées à PERSONNE1.).
Quant au fond
1. Les faits
L’examen du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, ont permis de dégager
ce qui suit :
Le 28 octobre 2022 à 5.45 heures, une patrouille de police a été dépêchée à ADRESSE8.) en
raison d’un vol par effraction dans une maison habitée.
Arrivés sur les lieux, les policiers ont été accueillis par PERSONNE2.), l’habitant de la maison,
qui leur expliquait s’être réveillé vers 4.00 heures et avoir aperçu une personne dans sa chambre
à coucher. Lorsque PERSONNE2.) a voulu s’adresser à cet individu, ce dernier a pris la fuite.
Après avoir allumé la lumière, PERSONNE2.) a remarqué que la chambre avait été fouillée.
S’étant ensuite rendu au rez-de-chaussée et remarquant que l’auteur ne se trouvait plus sur les
lieux, il a contacté la police.
Il ressort du procès-verbal n° 2314/2022 du 28 octobre 2022 que l’auteur est entré par la porte
du garage non verrouillée. A l’intérieur du garage, il a pris une échelle afin d’escalader sur le
toit du garage, annexé au côté gauche de la maison, et ainsi accéder à l’intérieur de la maison
par une fenêtre qui se trouvait ouverte et inclinée.
Le 30 octobre 2022 à 3.06 heures, une patrouille de police a été dépêchée sur la ADRESSE5.)
entre ADRESSE7.) et ADRESSE6.) en raison d’un accident de circulation, à la suite duquel un
véhicule s’est retrouvé sur le toit dans le fossé. Le conducteur du véhicule ne se trouvait plus
sur place.
Arrivés sur les lieux, les policiers ont vérifié les plaques d’immatriculation du véhicule
accidenté ENSEIGNE13.), modèle FOCUS et ils ont pu identifier le propriétaire en la personne
de PERSONNE4.).
Il s’est avéré que ledit véhicule avait été volé la nuit-même au domicile de PERSONNE4.).
Il ressort du dossier répressif que l’auteur s’est introduit dans la maison de la famille
MILMEISTER par la porte arrière, qui n’était pas verrouillée. PERSONNE4.) et son épouse
PERSONNE5.), qui se trouvaient à l’étage, n’ont pas remarqué la présence de l’auteur qui était
en train de voler plusieurs objets dont la clé du véhicule de PERSONNE4.).
La Police a retrouvé dans le véhicule ENSEIGNE13.) plusieurs des objets volés à la famille
MILMEISTER.
L’exploitation des traces ADN prélevées sur les deux lieux d’infractions a permis d’identifier
PERSONNE1.) comme étant l’auteur de ces cambriolages.
Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction, PERSONNE1.) a avoué être l’auteur
des deux cambriolages et avoir pris le volant du véhicule ENSEIGNE13.), appartenant à
PERSONNE4.), après l’avoir volé. Il a également admis avoir eu un accident avec ledit véhicule
et avoir pris la fuite.
À l’audience du 15 mai 2025, PERSONNE1.) a confirmé avoir commis l’ensemble des
infractions lui reprochées.
2. En droit
Quant aux vols qualifiés libellés sub A.
Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction
frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette
infraction sont au nombre de quatre:
1) il faut qu’il y ait soustraction,
2) il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et
4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise
de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Il faut encore que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-dire avec la volonté de
commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose
usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir ou simplement de nuire au
propriétaire légitime.
Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux complets du prévenu, la soustraction
frauduleuse des objets libellés à charge de ce dernier est établie. De même que son intention de
s’approprier lesdits objets contre la volonté de leurs propriétaires.
Quant à la circonstance aggravante de l’escalade libellée sub A. 1), l’article 486 alinéa 1 du
Code pénal prévoit qu’est qualifiée d’escalade : « toute entrée dans les maisons, bâtiments,
cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs,
portes, toitures ou toute autre espèce de clôture ».
Il ressort du procès-verbal n° 2314/2022 que l’auteur s’est introduit dans le garage, où il a pris
une échelle lui permettant d’accéder au toit, avant d’entrer dans la maison attenante par une
fenêtre inclinée.
La circonstance aggravante de l’escalade est dès lors établie et à retenir dans le chef du prévenu.
Quant à la circonstance aggravante de l’effraction sub A. 2), l’article 484 Code pénal prévoit
que, « l’effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de
clôture extérieure ou intérieure d’une maison, édifice, construction quelconque ou de ses
dépendances, d’un bateau, d’un wagon, d’une voiture; à forcer des armoires ou des meubles
fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu’ils renferment ».
L’effraction exige un fait matériel de forcement, c’est-à-dire l’emploi d’actes de violence pour
arriver aux choses que l’on veut voler, et un moyen autre que celui qu’on emploie ordinairement
et qui est, normalement, destiné à procurer cette ouverture (Raymond Charles, « Introduction à
l’étude du vol », no 490) (CSJ, 27 février 1987, n° 86/87 V, LJUS n° 98708817).
Il ressort du procès-verbal n° 43021/2022 que le prévenu est entré dans la maison par la porte
de la cave, laquelle n’était pas verrouillée, sans avoir eu recours à la moindre violence.
La circonstance aggravante de l’effraction n’est dès lors pas à retenir dans le chef du prévenu.
S’agissant du vol du véhicule de la marque ENSEIGNE13.) modèle FOCUS et de la
circonstance aggravante des fausses clés, le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 487
dudit Code, sont notamment qualifiées de fausses clés, les clés soustraites qui auront servi à
commettre le vol.
En l’espèce, le prévenu a pu procéder au vol dudit véhicule en utilisant la clé précédemment
volée au domicile de la famille MILMEISTER.
Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens des infractions de vol à l’aide
d’escalade, de vol simple et de vol à l’aide de fausses clés.
Quant au blanchiment libellé sub B.
L’infraction de blanchiment est constituée notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou
le produit d’une infraction primaire de blanchiment. Ce « blanchiment-détention » est prévu par
l’article 506-1 sous 3) du Code pénal.
L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en
spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit.
Les infractions de vol simple et de vol qualifié rentrent dans le champ d’application de cet
article.
L’article 506-1 du Code pénal dispose qu’il suffit que les auteurs aient acquis, détenu ou utilisé
le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction
prévue à l’article 506-1 1) du même Code.
PERSONNE1.), ayant été retenu en sa qualité d’auteur dans les liens des infractions de vol
simple et de vols qualifiés, avait nécessairement connaissance de l’origine illicite des objets
volés au préjudice de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) ainsi que de PERSONNE4.), de
sorte qu’il est aussi à retenir, comme auteur, dans le lien de la prévention de blanchiment-
détention.
Le Ministère Public a encore libellé l’article 506-1 point 2) du Code pénal à charge de
PERSONNE1.). Cet article incrimine par ailleurs ceux qui ont sciemment apporté leur concours
à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion
des biens (…) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une des infractions visées au
point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE1.) ait procédé à une
opération de blanchiment-conversion.
L’infraction de blanchiment-conversion ne saurait partant être retenu dans son chef.
Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-
détention libellée sub B. à son encontre, sous réserve des précisions qui précèdent.
Quant au délit de fuite libellé sub C.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a
causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles »,
commet un délit de fuite.
Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.
Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui, impliqué
dans un accident de la circulation, prend la fuite.
Il faut par conséquent :
- un usager de la voie publique,
- une implication de cet usager dans un accident de la circulation,
- la fuite de cet usager.
Il est constant en cause que le prévenu PERSONNE1.) a causé un accident en conduisant le
véhicule de la marque ENSEIGNE13.), modèle FOCUS, immatriculé NUMERO1.) (L),
appartenant à PERSONNE4.), et qu’il a endommagé ledit véhicule, avant de quitter les lieux.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.
Concernant l’élément moral du délit de fuite, force est de relever que le délit de fuite est un
délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur ayant connaissance de
l’accident de ne pas s’arrêter, et ce dans le but d’échapper à ses responsabilités, tant pénale que
civile.
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur qui sait
que son véhicule vient de causer ou occasionner un accident, quitte les lieux de celui-ci pour
échapper aux constatations utiles (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, p. 644 A).
Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des aveux du prévenu PERSONNE1.), ce
dernier s’est enfuit des lieux afin de ne pas devoir procéder aux constatations utiles et de pouvoir
ainsi échapper à ses responsabilités.
L’élément moral du délit de fuite est partant établi.
Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction du délit de fuite.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions, et comme conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique,
A. 1) entre le vendredi 28 octobre 2022, vers 04.00 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement au
préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide d’escalade,
en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.), et de PERSONNE3.), née le DATE3.), au moins les objets suivants :
-
un portefeuille noir de valeur inconnue,
-
environ 465 euros en liquide,
partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade de la maison d’habitation,
en entrant par une fenêtre située à l’étage, ceci à l’aide d’une échelle trouvée au garage,
2) entre le samedi, 29 octobre 2022 vers 23.00 heures et le dimanche, 30 octobre 2022
vers 02.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à
L- ADRESSE3.),
a) en infraction à l’article 463 du Code pénal, avoir soustrait frauduleusement au
préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE4.), né le
DATE4.), et PERSONNE5.), née le DATE5.), au moins les objets suivants :
-
2 étuis à cuir,
-
1 porte-clés avec un disque d'argent et un lobe en cuir marron,
-
1 étui en cuir noir, contenant un post-it jaune avec un numéro de téléphone et le
code PUK,
-
12 pin's, 1 double porte-clés or et argent, 3 médailles, et 1 médaille à porter autour
du cou,
-
589,06 euros en liquide,
-
plusieurs pièces d’or étrangères,
-
boîte en fer blanc de couleur dorée, portant l'inscription PERSONNE6.),
contenant 1 billet de banque et 100 francs belges,
-
une carte de débit V-PAY émis par SOCIETE1.),
-
une carte de crédit ENSEIGNE1.) émis par SOCIETE1.),
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.) modèle iPhone de couleur
noire,
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.) modèle iPhone de couleur
blanche,
-
un portefeuille en cuir noir,
-
le permis de conduire de PERSONNE4.),
-
une clé de la porte de la cave,
-
une trousse de la marque ENSEIGNE3.),
-
une pince dorée,
-
une carte de garantie ENSEIGNE4.)+1 et une carte de garantie SOCIETE2.),
-
une carte d’abonnement M « looss et rullen »,
-
deux boites en carton contenant de nombreuses figurines en bronze,
-
une pièce de collection portant l’inscription « Ville de Luxembourg » et
« Millenium in the City 1999-2000 »,
-
un carton noir contenant une broche argentée et une épingle,
-
une housse de protection en plastic de la marque ENSEIGNE2.),
-
un appareil photo de la marque ENSEIGNE5.) modèle ZOOM,
-
un appareil photo de la marque ENSEIGNE6.) modèle D90 avec objectif,
-
un appareil photo de la marque ENSEIGNE7.) modèle DIGITAL IXUS 750,
-
un appareil photo de la marque ENSEIGNE8.) Modèle ADVANTIX T700,
-
un appareil photo de la marque ENSEIGNE9.) modèle ZOOM LENS,
-
un étui y compris une carte de mémoire SD de la marque SANDISK,
-
multiples documents et cartes clients,
-
un câble de chargement de la marque ENSEIGNE2.),
-
un sac à main rouge contenant un collier en or,
-
un étui de lunettes de
SOCIETE3.)
contenant des lunettes solaires
ENSEIGNE10.),
-
un étui noir contenant des lunettes solaires ENSEIGNE11.),
-
un portefeuille pour dames contenant de l’argent liquide (environ 13,40 euros),
-
un portefeuille pour dames brun,
-
une pince à sucre dorée et une pince argentée,
-
un étui en cuir contenant des binoculaires de la marque ENSEIGNE12.),
-
81 pièces de monnaie antiques,
-
de l’argent liquide en différentes coupures (total d’environ 598.06 euros),
-
une clé du véhicule de la marque ENSEIGNE13.) modèle FOCUS, immatriculé
NUMERO1.) (L),
partant des objets ne lui appartenant pas,
b) en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal, avoir soustrait
frauduleusement à autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,
en l’espèce, avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE4.), un véhicule
de la marque ENSEIGNE13.) modèle FOCUS, immatriculé NUMERO1.) (L),
partant un objet ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol dudit véhicule a été commis à l’aide de fausses clés, à savoir
la clé précédemment soustraite à PERSONNE4.) à partir de l’intérieur de sa maison
d’habitation,
B. depuis le vol commis entre le 27 octobre 2022 vers 23.00 heures et le vendredi 28
octobre 2022, vers 05.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE2.),
respectivement, depuis le vol commis entre le samedi, 29 octobre 2022 vers 23.00 heures
et le dimanche, 30 octobre 2022 vers 02.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.),
en infraction aux articles 506-1 du Code pénal,
avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet
direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),
en l’espèce, en sa qualité d’auteur des infractions primaires, d’avoir détenu et utilisé les
objets plus amplement détaillées sub. A., sachant au moment où il les recevait qu’ils
provenaient d’une infraction visée au point 1) de cet article,
et plus particulièrement les objets suivants non récupérés au véhicule accidenté
appartenant à PERSONNE4.) :
-
une carte de débit V-PAY émis par SOCIETE1.),
-
une carte de crédit ENSEIGNE1.) émis par SOCIETE1.),
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.) modèle iPhone de couleur
noire,
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE2.) modèle iPhone de couleur
blanche,
-
un portefeuille en cuir noir,
-
le permis de conduire de PERSONNE4.),
-
une clé de la porte de la cave.
C. le 30 octobre 2022 entre 02.00 et 03.00 heures du matin, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, notamment sur la ADRESSE5.) entre ADRESSE6.) et
ADRESSE7.),
en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de
la circulation routière, sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper
aux constatations utiles,
en l’espèce, sachant qu’il a causé un accident, notamment en conduisant le véhicule de la
marque ENSEIGNE13.) modèle FOCUS, immatriculé NUMERO1.) (L) appartenant à
PERSONNE4.), né le DATE4.), de façon à faire renverser et détruire le véhicule, avoir
pris la fuite pour échapper aux constatations utiles. »
La peine
Les infractions retenues sub A.1) et A. 2) sont en concours idéal avec l’infraction retenue sub B.
Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre elles et en concours réel avec
l’infraction retenue sub C. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65
du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée
au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines prévues pour les différentes
infractions.
Aux termes de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’escalade et de fausses clés est puni
de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du
Conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en une peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est
un emprisonnement de cinq ans. Conformément à l’article 77 du Code pénal, une amende de
251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
Le vol simple est puni par l’article 463 du Code Pénal d’une peine d’emprisonnement d’un
mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
L’article 506-1 du Code pénal punit le blanchiment d’une peine d’emprisonnement d’un an à
cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines
seulement.
L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 susvisée sanctionne le délit de fuite d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de vol simple.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité et de la
multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu, mais entend également prendre en
considération ses aveux complets et son repentir paraissant sincère.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de vingt-cinq mois.
Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, notamment renseignés par l’extrait ECRIS,
tout aménagement de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement
exclu.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide, en application de
l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu s’étant
vu attribuer la parole en dernier,
se d é c l a r e compétent pour connaître en composition collégiale de toutes les infractions
libellées à charge de PERSONNE1.),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de VINGT-CINQ (25) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 5.299,31 euros.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 461, 463, 467 et 506-1 du Code pénal et
des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure
pénale et de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du Procureur d’État, et de Mike
SCHMIT, greffier, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir
de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en vous présentant
personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un
avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie
de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.