Court convicted an association of criminal offenses and ordered civil damages for moral prejudice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant association of offenses under Articles 443, 444, and 448 of the Penal Code after a public hearing. The civil party successfully claimed moral damages and procedural costs, which the court found justified and awarded ex aequo et bono. Consequently, the association was ordered to pay the specified monetary amounts plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 443, 444, 448 du Code pénal; l'association peut être condamnée pénalement pour des infractions commises en son nom et civilement pour le préjudice moral subi par une partie civile.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1723/2025
not. 11131/21/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
le ORGANISATION1.),
association sans but lucratif, ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par
son comité actuellement en fonction,
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Aline GODART, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre le ORGANISATION1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 19 décembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 9 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions aux articles 443, 444 et 448 du Code pénal.
A l’audience du 9 janvier 2025, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 29 avril
2025.
A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de PERSONNE2.), vice-
président du ORGANISATION1.), représentant le ORGANISATION1.) à l’audience, et lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, de son droit de garder le silence et de ne
pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Maître Aline GODART, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile
au nom et pour le compte de PERSONNE1.), préqualifié, contre le ORGANISATION1.),
préqualifié, prévenu et défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle
déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et Madame
la greffière.
PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, Procureur d’Etat adjoint,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Marc KOHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du ORGANISATION1.).
PERSONNE2.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
11131/21/CD et notamment les rapports dressés en cause par ORGANISATION2.).
Vu la citation à prévenu du 19 décembre 2024, régulièrement notifiée au ORGANISATION1.)
(ci-après le SOCIETE1.)).
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 669/24, rendue le 8 mai 2024 par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le SOCIETE1.) devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef de calomnie, diffamation et injure-délit.
Vu la citation à prévenu du 19 décembre 2024, régulièrement notifiée au SOCIETE1.).
AU PENAL
Le Ministère Public reproche au SOCIETE1.) d’avoir, au début du mois de mars 2021, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, calomnié PERSONNE1.), né le DATE1.) à
ADRESSE2.), en lui imputant méchamment des faits précis susceptibles d’être notamment
qualifiés d’attentat à la pudeur et d’harcèlement sexuel, qui sont de nature à porter atteinte à
son honneur et à l’exposer au mépris public, faits pour lesquels la preuve admise par la loi n’a
pas été rapportée, les imputations ayant été faites à la page 23 de l’édition n° NUMERO1.) du
journal intitulé « SOCIETE1.) info – ORGANISATION3.) », dans un courrier daté du 6 février
2020 :
« Nous nous permettons de revenir à vous et votre administration afin de vous dénoncer des
faits qui ont attiré toute notre attention et lesquels nous jugeons très graves.
Le 13 décembre 2019, il a été rapporté au SOCIETE1.) que le chef de service « GROUPE1.)-
GROUPE2.) », lors de la fête de Noël du service « GROUPE1.) », aurait harcelé sexuellement
la serveuse du café/restaurant où la fête a eu lieu en la touchant à plusieurs reprises à des
endroits plus qu'intimes. Il va de soi qu'elle n'était nullement contente. Nous estimons que ces
faits n'ont non seulement considérablement nuit à l'image de la SOCIETE2.), mais qu’il s'agit
tout simplement d'un scandale.
Or, ce soir-là, le chef de service ne s'est pas seulement amusé à toucher la serveuse aux parties
intimes, non, il a également fait des remarques et gestes déplaçant vis-à-vis des membres de
notre conseil d'administration. Ceci est allé si loin que le Directeur « GROUPE1.)» s'est levé
à un moment donné en lui criant dessus: « Hal elo endlech deng Maul ». Reste à mentionner
que 21 fonctionnaires ENSEIGNE1.) ont participé à la fête de Noël, et peuvent témoigner des
faits.
Il nous a aussi été rapporté que le chef de service « GROUPE3.) » se serait rendu coupable
déjà auparavant d'un attouchement sexuel. Pour fêter sa venue au service « GROUPE3.) »,
PERSONNE4.) avait donné une petite fête en automne 2019. Au cours de cette soirée, le chef
de service se serait mis sur les genoux de la PERSONNE4.) et l'aurait léchée au visage et
dans l'oreille.
Des remarques déplacées vis-à-vis du personnel civil féminin nous ont également été
rapportées. Ainsi, après une remarque sur sa taille, une employée se serait retirée dans son
bureau en pleurant.
En dernier lieu, il nous a été rapporté que le chef de service ferait envoyer régulièrement via
« WHATSAPP Messenger » des contenus pornographiques à ses subordonnés, à savoir
notamment au personnel féminin. Plusieurs semblent choquées par ces diffusions.
En cas de besoin, des membres de notre conseil d'administration peuvent témoigner des faits
relatés qui furent déjà dénoncés le 16 décembre 2019, sans préjudice quant à la date exacte,
au « DGROUPE1.) ».
Vu la gravité des faits relevés, susceptibles de constituer des faits pénaux, et le fait que tous
ces manquements auraient été commis par un chef de service, la situation est d'autant plus
grave.
De ce qui précède, nous vous saurions gré, PERSONNE5.), de bien vouloir nous informer si
votre administration a déjà connaissance de tous ces faits, quelles sont les suites que vous y
avez réservées et comment vous entendez protéger les subordonnés à l'avenir contre de tels
actes. »
Le Ministère Public reproche encore au SOCIETE1.) d’avoir dans les mêmes circonstances de
temps et de lieu, et par la même publication, page 23 de l’édition n° NUMERO1.) du journal
intitulé « SOCIETE1.) info – ORGANISATION3.) », du courrier précité daté du 6 février
2020, méchamment imputé à PERSONNE1.), préqualifié, des faits précis et notamment la
diffusion de matériel pornographique au sein du service « GROUPE4.)-GROUPE3.) »,
notamment au personnel féminin, plusieurs ayant état « choquées » par ces diffusions, faits qui
sont de nature à porter atteinte à son honneur et à l’exposer au mépris public, pour lesquels la
preuve n’a pas été rapportée :
« …
En dernier lieu, il nous a été rapporté que le chef de service ferait envoyer régulièrement via
« WHATSAPP Messenger » des contenus pornographiques à ses subordonnés, à savoir
notamment au personnel féminin. Plusieurs semblent choquées par ces diffusions.
… ».
Le Ministère Public reproche finalement au SOCIETE1.) d’avoir toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, et par la même publication, page 23 de l’édition n°
NUMERO1.) du journal intitulé « SOCIETE1.) info – ORGANISATION3.) », du courrier
précité daté du 6 février 2020, injurié PERSONNE1.).
En fait
En date du 6 février 2020, le SOCIETE1.) a dénoncé à ORGANISATION2.) (ci-après
« ORGANISATION4.) ») une suspicion d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel vis-à-
vis d’une tierce personne et d’une fonctionnaire de service « GROUPE1.)-GROUPE3.) », ainsi
qu’une suspicion de diffusion de matériel pornographique au sein du service « GROUPE1.)-
GROUPE3.) ».
Le SOCIETE1.) indique dans son courrier de dénonciation qu’en date du 13 décembre 2019,
lors de la fête de Noël du service « GROUPE1.) », le chef de service de « GROUPE5.)-
GROUPE3.) » aurait harcelé sexuellement la serveuse du restaurant dans lequel la fête de Noël
a eu lieu en la touchant à plusieurs reprises à des endroits intimes.
Le syndicat poursuit en expliquant que le chef de service « GROUPE1.)-GROUPE3.) » aurait
également fait des remarques et gestes déplacés vis-à-vis de membres du conseil
d’administration du SOCIETE1.).
Le courrier de dénonciation fait encore mention du fait que ce même chef de service se serait
déjà rendu auparavant coupable d’un attouchement sexuel et ce lors d’une fête en automne
2019, pendant laquelle il se serait mis sur les genoux d’PERSONNE4.) et lui aurait léché le
visage et l’oreille.
Finalement, le SOCIETE1.) relève dans son courrier du 6 février 2020 que le chef de service
visé enverrait régulièrement par le biais de l’application « WHATSAPP » des contenus
pornographiques à ses subordonnés et notamment au personnel féminin de son service.
Il ressort du dossier répressif qu’à la suite de cette dénonciation, l’ORGANISATION4.) a
rédigé un rapport à l’attention du Ministère Public en date du 29 septembre 2020 et dans lequel
l’ORGANISATION4.) identifie le chef de service visé en la personne de PERSONNE1.).
Le Ministère Public ordonne en date du 18 novembre 2020 une enquête à effectuer par
l’ORGANISATION4.).
Dans le cadre de l’enquête, PERSONNE6.), PERSONNE4.) au sein du service « GROUPE5.)-
GROUPE3.) » et victime présumée des attouchements sexuels dénoncés par le SOCIETE1.), a
été entendue et elle a relaté qu’elle avait fêté son entrée en fonction au sein du service. Elle a
déclaré qu’en fin de soirée, PERSONNE1.) s’est approché d’elle pour prendre une photo et
qu’à cette occasion, il a mimé de lui lécher l’oreille. PERSONNE6.) a précisé qu’il s’agissait
d’une plaisanterie entre collègues et qu’elle ne s’était pas sentie offensée voire gênée.
L’ORGANISATION4.) a également entendu en date du 30 juin 2021 la serveuse que
PERSONNE1.) aurait importuné, identifiée en la personne de PERSONNE7.).
Celle-ci est également formelle pour dire que lors de la fête de Noël de 2019, PERSONNE1.)
ne l’a pas attouchée ou harcelée sexuellement. Elle a déclaré qu’elle connaissait
PERSONNE1.) qui était un bon client du restaurant et que le soir en question, il ne l’a pas
touchée indiscrètement. Elle a encore précisé qu’il était gentil et poli à son égard.
Finalement, l’ORGANISATION4.) a entendu en date des 16, 29 et 30 mars 2021, 12 et 26 avril
2021 ainsi qu’en date des 7 et 8 juin 2021, sept PERSONNE4.)s du service « GROUPE3.) »
concernant le reproche de la diffusion par PERSONNE1.) de contenus pornographiques par le
biais du réseau « WHATSAPP ».
L’ensemble des femmes auditionnées a déclaré que le service disposait d’un groupe
« WHATSAPP » où chacun partageait des blagues, qui pouvaient pour certaines être de
mauvais goût, mais que PERSONNE1.) n’en diffusait pas plus que d’autres, respectivement ne
diffusait pas de messages qui sortaient de l’ordinaire ou par lesquels une femme pouvait se
sentir agressée. Toutes ont encore déclaré qu’elles n’ont jamais entendu de remarques
désobligeantes à caractère sexuelles de la part de PERSONNE1.).
En date du 11 octobre 2021, le Ministère Public a classé sans suites pénales l’enquête de
l’ORGANISATION4.) visant PERSONNE1.), alors que l’enquête menée n’a pas permis de
confirmer les reproches formulés dans la dénonciation à l’encontre de PERSONNE1.) et que
l’enquête n’avait pas permis d’établir une quelconque infraction à charge de PERSONNE1.).
Le SOCIETE1.) avait cependant publié en mars 2021 dans le journal syndical intitulé «
SOCIETE1.) Info- ORGANISATION1.) », édition n°NUMERO1.), en page 23, le courrier de
dénonciation du 6 février 2020 dans son intégralité.
En date du 30 mars 2021, PERSONNE1.) a déposé une plainte avec constitution de partie civile
auprès cabinet d’instruction contre le SOCIETE1.) et les membres du conseil d’administration
du SOCIETE1.) pour calomnie, diffamation et injures.
PERSONNE1.) a expliqué que les allégations publiées dans le journal syndical seraient
hautement attentatoires et l’exposeraient au mépris public étant donné que le courrier a été
publié dans un journal syndical distribué et lu par de nombreux ENSEIGNE1.), actifs comme
retraités.
Il est d’avis que le SOCIETE1.), sans attendre le résultat de l’enquête menée par
l’ORGANISATION4.), avait violé le principe de présomption d’innocence de sorte qu’il a agi
par pure méchanceté et dans le dessin de lui nuire.
A l’audience du 29 avril 2025, le SOCIETE1.) n’a pas contesté la matérialité des faits, tout en
précisant qu’il n’a pas eu l’intention de nuire à PERSONNE1.). Le SOCIETE1.) souligne qu’il
publie dans le bulletin « SOCIETE1.) Info- Info- ORGANISATION1.) » tous les courriers
adressés tant à la direction de la SOCIETE2.) qu’à toute autre autorité à des fins d’informations
de ses membres.
En droit
Quant à l’infraction à l’article 443 du Code pénal
Aux termes de l’article 443 du Code pénal, « celui qui, dans les cas indiqués dans le présent
article, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte
à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, est coupable de calomnie, si,
dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée. Il est
coupable de diffamation, si la loi n’admet pas cette preuve ».
Les délits de diffamation et de calomnie consistent tous deux dans le fait d’imputer
méchamment à une personne déterminée, dans les conditions de publicité indiquées par la loi,
un fait précis dont la preuve légale n’est pas rapportée et qui est de nature à porter atteinte à
l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public.
L’existence du délit de calomnie, respectivement de diffamation, suppose la réunion de
plusieurs conditions :
a) l’articulation d’un fait précis
b) l’imputation de ce fait à une personne déterminée
c) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris public
d) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal
e) l’intention méchante
f) pour la calomnie : l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour
lequel cette preuve n’a pas été rapportée ;
pour la diffamation : l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne constitue
pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve (A. Marchal et J.P.
Jaspar, Code pénal spécial, n° 1108 et s., Répertoire Pratique de Droit Belge, v° Diffamation,
Calomnie, Divulgation méchante, n° 7 p.765 )
a) Quant à l’articulation d’un fait précis
Pour que les délits de diffamation ou de calomnie soient établis à l’égard du SOCIETE1.)
l’imputation d’un fait précis doit être établie.
Le fait précis, c’est le fait dont la véracité ou la fausseté peuvent faire l’objet d’une preuve
directe et d’une preuve contraire (J.S.G. NYPELS, tome III, pages 184 à 187).
Il faut cependant admettre en ce qui concerne le degré de précision exigé, qu’il n’est
évidemment pas besoin de donner des détails au fait précis imputé. Il suffit que l’allusion soit
claire pour les personnes auxquelles elle est destinée. L’imputation indirecte est punie tout
comme l’imputation directe ; il suffit qu’il résulte de l’ensemble des propos et des circonstances
de la cause que l’imputation existe (R.P.D.B., loc. cit. n° 19 et les références y citées).
Il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou d’insinuations, de
propos plus ou moins ambigus.
La question de savoir si un fait est suffisamment précis relève de l’appréciation souveraine du
juge du fond.
Par ailleurs, le degré de précision requis du fait imputé doit résulter des termes même employés
et ne peut résulter d’explications et d’éclaircissements fournis ultérieurement afin de placer les
propos dans un contexte précis et déterminé.
En l’espèce, le SOCIETE1.) a divulgué dans son journal syndical un courrier daté du 6 février
2020 contenant notamment les propos suivants :
-
Le 13 décembre 2019, il a été rapporté au SOCIETE1.) que le chef de service «
GROUPE1.)-GROUPE3.)», lors de la fête de Noël du service « GROUPE1.) », aurait
harcelé sexuellement la serveuse du café/restaurant où la fête a eu lieu en la touchant
à plusieurs reprises à des endroits plus qu'intimes
-
Il nous a aussi été rapporté que le chef de service « GROUPE3.) » se serait rendu
coupable déjà auparavant d'un attouchement sexuel. Pour fêter sa venue au service «
GROUPE3.) », PERSONNE4.) avait donné une petite fête en automne 2019. Au cours
de cette soirée, le chef de service se serait mis sur les genoux de la PERSONNE4.) et
l'aurait léchée au visage et dans l'oreille.
-
En dernier lieu, il nous a été rapporté que le chef de service ferait envoyer
régulièrement via « WHATSAPP Messenger » des contenus pornographiques à ses
subordonnés, à savoir notamment au personnel féminin.
Le Tribunal retient que les indications suivant lesquelles le chef de service aurait harcelé
sexuellement une serveuse dans un restaurant lors d’une fête de Noël, aurait touché
sexuellement PERSONNE4.) lors d’une fête en automne et aurait envoyé du contenu
pornographique via « WHATSAPP », constituent des faits précis.
Il y a partant lieu de retenir que le SOCIETE1.) a imputé à PERSONNE1.) des faits précis.
b) Quant à l’imputation du fait contre une personne déterminée
La personne objet de l’imputation doit être clairement désignée, mais elle ne doit pas être
nominativement citée : il suffit qu’elle soit suffisamment désignée (Brux., 29 octobre 1909,
P.P., 1910, page 287).
Le Tribunal relève que les imputations dans le courrier du 6 février 2020 publié au journal
syndical visent le chef de service « GROUPE1.)-GROUPE3.) ». Etant donné qu’au moment de
l’envoi de la lettre à l’ORGANISATION4.) et au moment de la publication de la lettre au
journal syndical en mars 2021, PERSONNE1.) était le chef de service « GROUPE1.)-
GROUPE3.) » et qu’il était la seule personne à occuper ce poste, il est évident que les
imputations étaient faites contre PERSONNE1.), partant contre une personne déterminée.
PERSONNE1.) était partant clairement désigné par celle-ci, même s’il n’était pas
nominativement cité.
c) Quant au fait de nature à porter atteinte à l’honneur de la personne ou de l’exposer au mépris
public
Il faut que l’imputation porte atteinte à l’honneur de la personne visée ou l’expose au mépris
public, c'est-à-dire mette en doute sa probité ou tente de diminuer l’estime que l’on doit avoir
en elle, par exemple en lui attribuant un fait immoral ou l’exécution d’un délit (A. MARCHAL
et J.P. JASPAR, Droit criminel 1965, t. I, n° 1261).
Il est laissé à l’appréciation du juge si les expressions litigieuses sont offensantes pour
l’honneur ou la considération de la personne qui se prétend offensée.
Le Tribunal constate que les reproches formulés dans le courrier du 6 février 2020 imputent un
harcèlement
sexuel,
un
attouchement
sexuel ainsi
qu’une
diffusion de
contenus
pornographiques à PERSONNE1.). Les reproches formulés mettent en avant des faits graves
et pour partie contraires à la loi, de sorte à l’exposer au mépris public et à porter atteinte à son
honneur.
d) Quant à la publicité
Pour constituer le délit de diffamation sinon de calomnie prévu à l’article 443 du Code pénal,
les imputations méchantes portant atteinte à l’honneur doivent être faites dans les conditions
de publicité déterminées par l’article 444 du Code pénal.
En effet, la publicité est un élément essentiel des délits de calomnie et de diffamation. Les
imputations méchantes portant atteinte à l’honneur ne constituent en effet pas l’infraction de
calomnie, si elles ne sont pas faites dans les conditions prévues par l’article 444 du Code pénal
(Les Novelles, Droit pénal, IV, n° 7285).
L’article 444 du Code pénal prévoit en son point (1) que « le coupable sera puni d’un
emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, lorsque les
imputations auront été faites :
* soit dans des réunions ou lieux publics ;
* soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain
nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter ;
* soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins ;
* soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou
communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média,
vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public ;
* soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou
communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris la voie d’un média, à plusieurs
personnes ».
Etant donné que le courrier litigieux daté du 6 février 2020 contenant les imputations litigieuses
a été publié dans le journal intitulé « SOCIETE1.) Info- ORGANISATION3.) », édition n°
NUMERO1.) en mars 2021 qui a été distribué de l’aveu du SOCIETE1.) à tous ses membres,
aux ministres, députés et au Ministère Public, la condition de la publicité est également
rapportée.
e) Quant à l’intention
L’intention méchante est une condition essentielle des infractions prévues aux articles 443 et
suivants du Code pénal.
Il ne suffit pas que quelqu’un ait calomnié ou diffamé sciemment et volontairement une
personne déterminée, ce qui constitue la résolution criminelle ou le dol général, il faut qu’il ait
agi également dans l’intention spéciale de nuire ou d’offenser (R.P.D.B., tome III, Diffamation,
calomnie, divulgation méchante, n° 90, p.771 ; Encyclopédie du droit criminel belge, art.443,
n° 3, p.529).
Si l’intention de nuire ne se présume pas, elle peut toutefois résulter de l’acte même ou des
circonstances (TA Lux, 24 janvier 1986, n° 95/86).
Dans l’appréciation de la mauvaise foi de l’auteur, il convient de se replacer dans le contexte
des circonstances de l’époque lors duquel les imputations ont été rendues publiques.
Le SOCIETE1.) a déclaré à l’audience qu’il n’avait pas l’intention de nuire à PERSONNE1.),
mais que le courrier de dénonciation avait été publié au journal syndical comme toute autre
communication du SOCIETE1.), aux fins d’information des membres du syndicat.
Sur question du Tribunal quant au fait de savoir si le conseil d’administration n’avait pas pris
en compte que ledit courrier pouvait porter atteinte à l’honneur de PERSONNE1.), la défense
a affirmé que le conseil d’administration avait pris la décision d’anonymiser ledit courrier avant
de le publier.
La défense de dire qu’une erreur était cependant intervenue lors de la mise en page de la
publication faite par la secrétaire du SOCIETE1.), laquelle a certes enlevé sur ordre du conseil
d’administration le nom de PERSONNE1.), mais qu’elle a cependant omis de supprimer la
référence au « chef de service GROUPE3.) ».
Il n’aurait cependant jamais été dans l’intention du SOCIETE1.) d’offenser méchamment
PERSONNE1.).
La défense relève que le SOCIETE1.) a d’ailleurs publié dans le journal « SOCIETE1.) Info-
ORGANISATION3.) », n° 1/2023, en page 41, des excuses à PERSONNE1.) et a précisé dans
cette publication que PERSONNE1.) ne s’était pas rendu coupable d’une infraction.
Le Tribunal constate que contrairement aux affirmations du SOCIETE1.) le nom et le prénom
de PERSONNE1.) n’ont pas été supprimés de la publication de mars 2021, alors qu’il résulte
du courrier adressé le 6 février 2020 à l’ORGANISATION4.) que dès l’origine, le prénom et
le nom de PERSONNE1.) n’ont jamais figuré dans ce courrier de dénonciation, publié en mars
2021.
En effet, il ressort du courrier du 6 février 2020, et publié dans son intégralité au journal
syndical, que le SOCIETE1.) a fait référence au « chef de service du GROUPE3.) » sans citer
nominativement PERSONNE1.), de sorte qu’il peut être retenu que le conseil d’administration
du SOCIETE1.) n’a à aucun moment pu demander à sa secrétaire d’anonymiser ledit courrier
et d’enlever le prénom et le nom de PERSONNE1.).
Le Tribunal en conclut que le SOCIETE1.) a consciemment et volontairement laisser subsister
la référence au chef de service GROUPE3.), ne laissant ainsi aucun doute contre qui les
reproches étaient dirigés.
Il ressort encore des déclarations faites par PERSONNE8.), en sa qualité de représentant du
SOCIETE1.), en date du 13 juin 2022 auprès de l’ORGANISATION4.), que le but de cette
publication n’était pas d’informer les membres du SOCIETE1.) d’une simple communication
adressée à l’ORGANISATION4.), mais, tel que le déclare PERSONNE8.) « Wann esou
Saachen un eis erun gedroen gin, sinn mir verflicht eis Memberen vun deenen Saachen a
Kenntnis ze setzen » ; le but était donc de révéler aux membres que PERSONNE1.) avait
harcelé sexuellement des femmes et diffusait du matériel pornographique.
Or, à cette époque ces reproches n’étaient ni avérés ni prouvés.
A l’audience, le représentant du SOCIETE1.) a admis qu’aucune vérification des faits allégués
n’avait été entreprise par le SOCIETE1.). Personne n’avait parlé à PERSONNE7.) pour savoir
si elle s’était sentie importunée par PERSONNE1.) ni au cours de la soirée elle-même, le
représentant du SOCIETE1.) ayant cependant été personnellement présent à cette fête, ni
ultérieurement. De même, personne n’avait contacté PERSONNE6.) ou un des membres du
service GROUPE3.) pour vérifier si les allégations qui les concernaient personnellement
étaient véridiques.
Ni PERSONNE6.), ni aucun autre membre féminin du service GROUPE3.), ni PERSONNE9.)
n’avaient au moment de la publication porté plainte contre PERSONNE1.) ni même émis d’une
quelconque manière les accusations citées dans la publication.
A cela s’ajoute que le représentant du SOCIETE1.) a admis à l’audience que, bien que le
SOCIETE1.) avait connaissance du fait qu’une enquête avait été lancée à la suite de la
dénonciation du 6 février 2020, le SOCIETE1.) ne s’était pas enquis officiellement, ni même
officieusement du sort de cette enquête avant de publier ledit courrier.
Le Tribunal retient partant qu’en publiant un courrier contenant des reproches graves de
harcèlement sexuel et d’attouchement sexuel, ainsi que de diffusion de matériel
pornographique, sans avoir au préalable vérifié la véracité ou seulement la vraisemblance des
imputations et sans attendre le résultat de l’enquête menée par l’ORGANISATION4.), ainsi
que le fait de viser clairement PERSONNE1.) dans le courrier litigieux, le SOCIETE1.) avait
pour intention de discréditer PERSONNE1.), partant de lui nuire.
f) La preuve du fait imputé
Cette condition permet de distinguer la diffamation de la calomnie, pour la diffamation :
l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle, qui ne constitue pas une infraction
et dont il est impossible ou interdit de faire la preuve, pour la calomnie : l’imputation d’un fait
dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel il a été omis de rapporter cette preuve.
L'emploi par le législateur des termes « lorsque la loi admet la preuve du fait (...) lorsque la loi
n'admet pas cette preuve (...) » est à entendre dans le sens : lorsque l'imputation est telle ou
n'est pas telle que le fait est susceptible d'être constaté par un jugement ou un acte authentique.
Pour qu'un jugement puisse être rapporté, il faut que le fait imputé constitue une infraction à la
loi pénale déjà réprimée ou susceptible d'être poursuivie.
Pour le cas où les faits ne tombent pas sous l'application de la loi pénale de sorte que l'auteur
de l'imputation ne pourrait pas, en les dénonçant, se procurer un jugement de condamnation, il
y a diffamation et non calomnie (CA, 3 mars 2001, n° 122/01 du rôle).
En principe, la preuve des faits imputés à des particuliers est interdite, la seule exception étant
la production d’un jugement ou d’un acte authentique.
Le Tribunal saisi de l’action en calomnie ou en diffamation à raison d’imputations relatives à
la vie privée ne pourra se prononcer sur les faits imputés : il doit se limiter à examiner si le
prévenu est à même de produire un jugement ou un acte authentique confirmant les faits
allégués. Lorsque les faits imputés ne sont pas punissables, le jugement ou l’acte authentique
les prouvant doit exister au moment de l’imputation (P. MAGNIEN « Chapitre XVI - Les
atteintes à l’honneur » in M.-A. Beernaert et al. (dir.), Les infractions – Volume 2 – Les
infractions contre les personnes, 2e édition, Bruxelles, Larcier, 2020, p.1001).
En ce qui concerne l’indication que le chef de service « GROUPE1.)-GROUPE3.) »
PERSONNE1.) avait commis un attentat à la pudeur et un harcèlement sexuel, les faits imputés
sont susceptibles d’être pénalement poursuivis. La qualification de calomnie doit partant être
retenue. Le SOCIETE1.), auteur de la publication litigieuse, était donc admis à rapporter la
preuve authentique des faits imputés. Or, cette preuve n'a pas été rapportée et, de surcroît, le
Ministère Public a, en date du 11 octobre 2021, classé l’affaire visant PERSONNE1.) sans
suites pénales.
En ce qui concerne l’indication selon laquelle PERSONNE1.) aurait diffusé du matériel
pornographique
au
sein
du
service
« GROUPE5.)-GROUPE3.) »
via
l’application « WHATSAPP » et que cette diffusion aurait choqué les subordonnés, et surtout
le personnel féminin, le Tribunal retient que le fait imputé à PERSONNE1.) ne constitue pas
nécessairement une infraction pénale. Il est dès lors à qualifier de diffamation. Le SOCIETE1.)
ne verse à cet égard aucun jugement ou acte authentique qui prouverait le fait allégué et qui
aurait existé au moment de l’imputation en mars 2021.
La défense de dire qu’il serait établi par les déclarations notamment de PERSONNE10.), dont
le courriel au SOCIETE1.) du 31 mai 2022 est annexé à l’interrogatoire de PERSONNE8.) du
13 juin 2022, que PERSONNE1.) aurait envoyé une vidéo pornographique dans le groupe
« WHATSAPP ».
Le Tribunal constate tout d’abord que PERSONNE10.) ne confirme nullement qu’elle avait été
personnellement choquée de cet envoi et, surtout, cette supposée preuve date du 31 mai 2022,
donc postérieurement à la publication litigieuse.
Or, l’infraction de publication, partant en l’espèce l’infraction de diffamation et de calomnie,
est, en son principe, une infraction instantanée qui est réputée commise dès le moment où la
publication est portée à la connaissance du public, car c’est par cette communication au public
que se consomme l’infraction (E. DREYER, Responsabilités civile et pénale des médias,
2ème éd., n° 839).
Le Tribunal retient qu’au moment de la publication au journal syndical, le SOCIETE1.) n’était
pas en possession d’une preuve des faits allégués, de sorte que l’infraction de diffamation est
également à retenir dans le chef du SOCIETE1.).
Le Tribunal retient partant que les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation et de
calomnie sont à suffisance de droit prouvés à charge du SOCIETE1.), de sorte que le
SOCIETE1.) est à retenir dans les liens des infractions libellées sub 1) et sub 2) à son encontre.
Quant à l’infraction 448 du Code pénal
L’injure, prévue à l’article 448 du Code pénal, consiste dans le fait d’offenser une personne par
des actes ou des expressions plus ou moins vagues qui, dans l’opinion commune, portent
atteinte à l’honneur d’une personne.
L’injure-délit suppose la réunion des quatre conditions suivantes :
- un acte consistant en un fait, un écrit, des images ou des emblèmes,
- que l’acte soit injurieux,
- qu’il soit posé dans l’une des circonstances prévues par l’article 444 du Code pénal, et
- que l’auteur ait eu l’intention de nuire (Les Novelles, t. IV, n° 7535).
Tel que développé antérieurement, la publication litigieuse est un écrit distribué au public.
L’injure consiste dans l’atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne, qui ne
renferme pas l’imputation d’un fait précis, c’est-à-dire une offense à une personne par des actes
ou des expressions plus ou moins vagues, qui dans l’opinion commune, portent atteinte à
l’honneur ou à la considération (idem, n° 7552).
L’injure est constituée par une simple expression outrageante, par un terme de mépris ou par
une invective et n’a de rapport qu’à une opinion ou un fait imprécis et indéterminé
(Encyclopédie Dalloz de Droit pénal, verbo injure, n° 12 et verbo diffamation, n° 7 ; T.A. Lux.,
27octobre 1986, n° 1438/86).
Force est de constater qu’en l’espèce, la teneur du courrier daté du 6 février 2020 et publié dans
le journal syndical n’était pas injurieux. Il était certes calomnieux et diffamatoire reprenant des
imputations précises, mais il ne contenait pas d’expressions outrageantes au sens de l’article
448 du Code pénal.
Le Tribunal retient partant que l’infraction d’injure-délit n’est pas donnée en l’espèce, de sorte
que le SOCIETE1.) est à acquitter de cette prévention.
Le SOCIETE1.) est partant acquitté de la prévention suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
au début du mois de mars 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
3) en infraction à l’article 448 du Code pénal,
d'avoir injurié une personne par des faits, des écrits, images ou emblèmes, dans l'une des
circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal,
en l’espèce, d’avoir écrit à l’égard de PERSONNE1.), à la page 23 de l’édition n° NUMERO1.)
du journal / bulletin intitulé « SOCIETE1.) info – ORGANISATION3.) », dans un courrier daté
du 6 février 2020 :
« Nous nous permettons de revenir à vous et votre administration afin de vous dénoncer des
faits qui ont attiré toute notre attention et lesquels nous jugeons très graves.
Le 13 décembre 2019, il a été rapporté au SOCIETE1.) que le chef de service « GROUPE1.)-
GROUPE3.) », lors de la fête de Noël du service « GROUPE1.) », aurait harcelé sexuellement
la serveuse du café/restaurant où la fête a eu lieu en la touchant à plusieurs reprises à des
endroits plus qu'intimes. Il va de soi qu'elle n'était nullement contente. Nous estimons que ces
faits n'ont non seulement considérablement nuit à l'image de la SOCIETE2.), mais qu’il s'agit
tout simplement d'un scandale.
Or, ce soir-là, le chef de service ne s'est pas seulement amusé à toucher la serveuse aux parties
intimes, non, il a également fait des remarques et gestes déplaçant vis-à-vis des membres de
notre conseil d'administration. Ceci est allé si loin que le Directeur « GROUPE1.) » s'est levé
à un moment donné en lui criant dessus: « Hal elo endlech deng Maul ».
Reste à mentionner que 21 fonctionnaires ENSEIGNE1.) ont participé à la fête de Noël, et
peuvent témoigner des faits.
Il nous a aussi été rapporté que le chef de service « GROUPE3.) » se serait rendu coupable
déjà auparavant d'un attouchement sexuel. Pour fêter sa venue au service « GROUPE3.) »,
PERSONNE4.) avait donné une petite fête en automne 2019. Au cours de cette soirée, le chef
de service se serait mis sur les genoux de la PERSONNE4.) et l'aurait léchée au visage et dans
l'oreille.
Des remarques déplacées vis-à-vis du personnel civil féminin nous ont également été
rapportées. Ainsi, après une remarque sur sa taille, une employée se serait retirée dans son
bureau en pleurant.
En dernier lieu, il nous a été rapporté que le chef de service ferait envoyer régulièrement via
« WHATSAPP Messenger » des contenus pornographiques à ses subordonnés, à savoir
notamment au personnel féminin. Plusieurs semblent choquées par ces diffusions.
En cas de besoin, des membres de notre conseil d'administration peuvent témoigner des faits
relatés qui furent déjà dénoncés le 16 décembre 2019, sans préjudice quant à la date exacte,
au « DGROUPE1.)»
Vu la gravité des faits relevés, susceptibles de constituer des faits pénaux, et le fait que tous
ces manquements auraient été commis par un chef de service, la situation est d'autant plus
grave.
De ce qui précède, nous vous saurions gré, PERSONNE5.), de bien vouloir nous informer si
votre administration a déjà connaissance de tous ces faits, quelles sont les suites que vous y
avez réservées et comment vous entendez protéger les subordonnés à l'avenir contre de tels
actes. »
Le SOCIETE1.) est toutefois convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
au début du mois de mars 2021 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1.)
en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal,
d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter
atteinte à l’honneur de cette personne et de l’exposer au mépris du public, faits pour
lesquels la loi admet la preuve et pour lesquels cette preuve n’a pas été rapportée,
en l’espèce, d’avoir méchamment imputé à PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.)
(Luxembourg), des faits précis susceptibles d’être notamment qualifiés d’attentat à la
pudeur et d’harcèlement sexuel, qui sont de nature à porter atteinte à son honneur et à
l’exposer au mépris public, faits pour lesquels la preuve admise par la loi n’a pas été
rapportée, les imputations ayant été faites à la page 23 de l’édition n° NUMERO1.) du
journal intitulé « SOCIETE1.) info – ORGANISATION3.) », dans un courrier daté du 6
février 2020 :
« Nous nous permettons de revenir à vous et votre administration afin de vous dénoncer
des faits qui ont attiré toute notre attention et lesquels nous jugeons très graves.
Le 13 décembre 2019, il a été rapporté au SOCIETE1.) que le chef de service «
GROUPE1.)-GROUPE3.) », lors de la fête de Noël du service « GROUPE1.) », aurait
harcelé sexuellement la serveuse du café/restaurant où la fête a eu lieu en la touchant à
plusieurs reprises à des endroits plus qu'intimes. Il va de soi qu'elle n'était nullement
contente. Nous estimons que ces faits n'ont non seulement considérablement nuit à
l'image de la SOCIETE2.), mais qu’il s'agit tout simplement d'un scandale.
Or, ce soir-là, le chef de service ne s'est pas seulement amusé à toucher la serveuse aux
parties intimes, non, il a également fait des remarques et gestes déplaçant vis-à-vis des
membres de notre conseil d'administration. Ceci est allé si loin que le Directeur «
GROUPE1.)» s'est levé à un moment donné en lui criant dessus: « Hal elo endlech deng
Maul ».
Reste à mentionner que 21 fonctionnaires ENSEIGNE1.) ont participé à la fête de Noël,
et peuvent témoigner des faits.
Il nous a aussi été rapporté que le chef de service « GROUPE3.) » se serait rendu coupable
déjà auparavant d'un attouchement sexuel. Pour fêter sa venue au service « GROUPE3.)
», PERSONNE4.) avait donné une petite fête en automne 2019. Au cours de cette soirée,
le chef de service se serait mis sur les genoux de la PERSONNE4.) et l'aurait léchée au
visage et dans l'oreille.
Des remarques déplacées vis-à-vis du personnel civil féminin nous ont également été
rapportées. Ainsi, après une remarque sur sa taille, une employée se serait retirée dans
son bureau en pleurant.
En dernier lieu, il nous a été rapporté que le chef de service ferait envoyer régulièrement
via « WHATSAPP Messenger » des contenus pornographiques à ses subordonnés, à
savoir notamment au personnel féminin. Plusieurs semblent choquées par ces diffusions.
En cas de besoin, des membres de notre conseil d'administration peuvent témoigner des
faits relatés qui furent déjà dénoncés le 16 décembre 2019, sans préjudice quant à la date
exacte, au « DGROUPE1.) ».
Vu la gravité des faits relevés, susceptibles de constituer des faits pénaux, et le fait que
tous ces manquements auraient été commis par un chef de service, la situation est
d'autant plus grave.
De ce qui précède, nous vous saurions gré, PERSONNE5.), de bien vouloir nous informer
si votre administration a déjà connaissance de tous ces faits, quelles sont les suites que
vous y avez réservées et comment vous entendez protéger les subordonnés à l'avenir
contre de tels actes. »
2.)
en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal,
d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter
atteinte à l’honneur de cette personne et de l’exposer au mépris du public, faits pour
lesquels la loi n’admet pas la preuve et pour lesquels cette preuve n’a pas été rapportée,
en l’espèce, d’avoir méchamment imputé à PERSONNE1.), préqualifié, des faits précis
et notamment de diffuser du matériel pornographique au sein du service « GROUPE4.)-
GROUPE3.) », notamment au personnel féminin, plusieurs ayant état « choquées » par
ces diffusions, faits qui sont de nature à porter atteinte à son honneur et à l’exposer au
mépris public, pour lesquels la preuve n’a pas été rapportée, les imputations ayant été
faites par à la page 23 de l’édition n° NUMERO1.) du journal intitulé « SOCIETE1.) info
– ORGANISATION3.) », dans un courrier daté du 6 février 2020 :
« Nous nous permettons de revenir à vous et votre administration afin de vous dénoncer
des faits qui ont attiré toute notre attention et lesquels nous jugeons très graves.
Le 13 décembre 2019, il a été rapporté au SOCIETE1.) que le chef de service «
GROUPE1.)-GROUPE3.) », lors de la fête de Noël du service « GROUPE1.) », aurait
harcelé sexuellement la serveuse du café/restaurant où la fête a eu lieu en la touchant à
plusieurs reprises à des endroits plus qu'intimes. Il va de soi qu'elle n'était nullement
contente. Nous estimons que ces faits n'ont non seulement considérablement nuit à
l'image de la SOCIETE2.), mais qu’il s'agit tout simplement d'un scandale.
Or, ce soir-là, le chef de service ne s'est pas seulement amusé à toucher la serveuse aux
parties intimes, non, il a également fait des remarques et gestes déplaçant vis-à-vis des
membres de notre conseil d'administration. Ceci est allé si loin que le Directeur «
GROUPE1.) » s'est levé à un moment donné en lui criant dessus : « Hal elo endlech deng
Maul ».
Reste à mentionner que 21 fonctionnaires ENSEIGNE1.) ont participé à la fête de Noël,
et peuvent témoigner des faits.
Il nous a aussi été rapporté que le chef de service « GROUPE3.) » se serait rendu coupable
déjà auparavant d'un attouchement sexuel. Pour fêter sa venue au service « GROUPE3.)
», PERSONNE4.) avait donné une petite fête en automne 2019. Au cours de cette soirée,
le chef de service se serait mis sur les genoux de la PERSONNE4.) et l'aurait léchée au
visage et dans l'oreille.
Des remarques déplacées vis-à-vis du personnel civil féminin nous ont également été
rapportées. Ainsi, après une remarque sur sa taille, une employée se serait retirée dans
son bureau en pleurant.
En dernier lieu, il nous a été rapporté que le chef de service ferait envoyer régulièrement
via « WHATSAPP Messenger » des contenus pornographiques à ses subordonnés, à
savoir notamment au personnel féminin. Plusieurs semblent choquées par ces diffusions.
En cas de besoin, des membres de notre conseil d'administration peuvent témoigner des
faits relatés qui furent déjà dénoncés le 16 décembre 2019, sans préjudice quant à la date
exacte, au « DGROUPE1.) »
Vu la gravité des faits relevés, susceptibles de constituer des faits pénaux, et le fait que
tous ces manquements auraient été commis par un chef de service, la situation est
d'autant plus grave.
De ce qui précède, nous vous saurions gré, PERSONNE5.), de bien vouloir nous informer
si votre administration a déjà connaissance de tous ces faits, quelles sont les suites que
vous y avez réservées et comment vous entendez protéger les subordonnés à l'avenir
contre de tels actes. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du SOCIETE1.) se trouvent en concours idéal entre elles, de
sorte qu'il y a lieu d’appliquer l'article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte.
Les articles 443 et 444 du Code pénal sanctionnent la diffamation et la calomnie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à un an et une peine d’amende de 251 euros à 2.000 euros.
En vertu de l’article 36 alinéa 1er du Code pénal, l’amende minimale en matière correctionnelle
est de 500 euros. L’alinéa 3 de ce même article précise que le taux maximum de l’amende
applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes
physiques par la loi qui réprime l’infraction.
Le SOCIETE1.) encourt dès lors, en l’espèce, une amende de 500 à 4.000 euros.
Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamne SOCIETE1.) à une amende
de 3.000 euros.
A l’audience, le Ministère Public a encore requis la publication du présent jugement au journal
syndical.
L’article 74 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias prévoit que toute
juridiction, pénale ou civile statuant au fond sur base des dispositions de la présente loi peut
ordonner, endéans le délai et selon les modalités qu'elle détermine, la communication au public
dans la publication concernée de tout ou de partie de la décision qui aura reconnu la culpabilité
ou la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21 de la présente loi.
Les infractions de diffamation de de calomnie ayant été réalisées par la voie d’un média, la loi
du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias est d’application.
Le Tribunal ordonne partant, par application de l’article 74 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté
d’expression dans les médias, la publication du présent jugement dans le journal intitulé
« SOCIETE1.) info – ORGANISATION3.) », et ce dans la prochaine édition suivant la date
où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée.
AU CIVIL
À l’audience du 29 avril 2025, Maître Aline GODART, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE1.), préqualifié,
contre le ORGANISATION1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard du SOCIETE1.).
La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation de son préjudice moral subi le
montant de 22.000 euros.
La demande en réparation du préjudice moral est à déclarer fondée en son principe. En effet,
le dommage dont la réparation est réclamée est en relation causale directe avec les infractions
retenues à charge du défendeur au civil.
À l’audience du 29 avril 2025, le mandataire du SOCIETE1.) a contesté le montant réclamé
par PERSONNE1.).
Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue, ex
aequo et bono, le dommage moral accru à PERSONNE1.) à la somme de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner le ORGANISATION1.) à payer à PERSONNE1.), la somme
de 1.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 29 avril 2025, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 euros,
conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous
les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande
et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner le ORGANISATION1.) à payer à PERSONNE1.) la somme
de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement,
l’association
sans
but
lucratif
ORGANISATION1.) entendue en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au
civil, le mandataire de la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu
entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et l’association sans but lucratif
ORGANISATION1.) ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
a c q u i t t e l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) de l’infraction non établie à
sa charge,
c o n d a m n e l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) du chef des infractions
retenues à sa charge à une amende de TROIS MILLE (3.000) euros ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 132,42 euros,
o r d o n n e la publication du présent jugement dans le journal intitulé « SOCIETE1.) info –
ORGANISATION3.) », et ce dans la prochaine édition suivant la date où le présent jugement
sera coulé en force de chose jugée,
AU CIVIL
d o n n e acte à PERSONNE1.), de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi par PERSONNE1.) fondée et
justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de MILLE (1.000) euros,
partant c o n d a m n e
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) à payer à
PERSONNE1.), le montant de MILLE (1.000) euros avec les intérêts aux taux légal à partir
du 29 avril 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour la somme
de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
partant c o n d a m n e
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) aux frais de cette demande
civile dirigée contre lui.
Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 30, 34, 35, 36, 65, 443 et 444 du Code pénal,
des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code
de procédure pénale et de l’article 74 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans
les médias qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du Procureur d’Etat, et de Mike
SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir
de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en vous présentant
personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un
avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie
de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.