Court dismisses criminal charges against one defendant but allows civil claim against the other for damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the criminal prosecution against Personne1. while ordering Personne2. to pay civil damages to the private plaintiff. The criminal proceedings involved multiple hearings, witness testimonies, and a suspended trial before the court declared itself incompetent regarding Personne1. but competent regarding Personne2. in the civil aspect. Consequently, the criminal charges against Personne1. were dropped, yet the civil claim for 352,000 euros was upheld against Personne2.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 44, 65, 493 et 506 du Code pénale; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may separately adjudicate criminal and civil liabilities, declaring itself incompetent for one defendant while remaining competent for another, and validating the civil claim if supported by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1722/2025
not. 30830/20/CD
Ex.p. 1x (s)
Rest. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u s –
en présence de :
1) PERSONNE3.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
préqualifiés.
F A I T S :
Par citation du 27 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) et
PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) de comparaître à l’audience publique des 25 et 26
juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions aux articles 491, 493 et 506-1 du Code pénal.
À cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 25 novembre 2024.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter la prévenue PERSONNE2.) conformément à l’article 185 du Code de procédure
pénale.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne
et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.
L’expert-témoin Marc GLEIS résuma son rapport et fut entendu en ses déclarations orales,
après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience
publique du 5 février 2025.
À cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 24 avril 2025 pour
permettre au Ministère Public de reciter le témoin défaillant Mireille HAMES.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue PERSONNE2.)
et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue fut instruite de
son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin Mireille HAMES fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
PERSONNE7.), se constitua oralement partie civile, contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
prévenus et parties défenderesses au civil.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus chacun séparément en leurs
explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense de sa mandante PERSONNE2.).
Maître Bob BIVER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense de son mandant PERSONNE1.).
Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
30830/20/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
Grand-Ducale.
Vu l’information judiciaire diligentée par la Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique de feue PERSONNE8.) établi post mortem par le
docteur Marc GLEIS en date du 27 février 2021.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1673/23 (Ve), rendue le 29 novembre 2023 par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal
du chef d’abus de faiblesse, d’abus de confiance et de blanchiment-détention.
Vu la citation à prévenus du 27 mai 2024, régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche sub I. A. aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir,
entre le DATE3.) et le DATE4.), sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.), ainsi qu’à L-
ADRESSE5.), abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse de
feue PERSONNE8.), née le DATE5.) à ADRESSE6.) et décédée le DATE4.), dont la
particulière vulnérabilité due à son âge et son état de santé, sinon une maladie apparente et
connue des prévenus, qui avaient régulièrement rendu visite à feue PERSONNE9.) au
« ADRESSE7.) », qui l’avaient conduite et/ou accompagnée lors de ses rendez-vous médicaux
ou lors d’opérations bancaires, pour conduire cette dernière à des actes qui lui étaient
gravement préjudiciables en ce qu’ils constituaient des atteintes substantielles à son patrimoine,
actes ayant consisté dans :
-
la signature d’une procuration en date du DATE6.), permettant l’accès d’PERSONNE2.)
au compte bancaire numéro NUMERO1.), détenu par feue PERSONNE8.), préqualifiée,
auprès de l’établissement bancaire SOCIETE1.) ;
-
la signature d’un acte notarié de vente en date du 26 mars 2019 et portant sur la vente d’un
immeuble d’habitation sis à L-ADRESSE8.), au prix de 580.000 € ;
-
les opérations bancaires suivantes effectuées à partir du compte bancaire numéro
NUMERO2.), détenu par feue PERSONNE8.), préqualifiée, auprès de l’établissement
bancaire SOCIETE1.) à savoir :
o
deux virements de 26.000 euros chacun effectués en date du DATE7.), sinon les
DATE8.), sur les comptes bancaires numéros NUMERO3.) (SOCIETE2.)) et
NUMERO4.) (SOCIETE3.)), détenus par PERSONNE2.) ;
o
un virement de 300.000 euros effectué en date du DATE9.) sur le compte bancaire
numéro NUMERO3.) (SOCIETE2.)) détenu par PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche sub I. B. aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir,
depuis un temps non encore prescrit et notamment à partir du 4 février 2019, sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE5.), sinon à L-ADRESSE2.), détourné frauduleusement au préjudice
de feue PERSONNE9.), préqualifiée, la somme de 352.000 euros qui lui avait été remise à la
condition de les rendre ou d’en faire un usage déterminé.
Le Ministère Public reproche sub II.) aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir,
depuis un temps non encore prescrit et notamment à partir du 4 février 2019, sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE5.), sinon à L-ADRESSE2.), détenu ou utilisé la somme de 352.000
euros, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)
de cet article et précisées ci-dessus sub I. ou constituant un avantage patrimonial quelconque
tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils recevaient cette
somme d’argent, qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1)
ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Les faits
Au cours d’une perquisition opérée au domicile de PERSONNE1.) dans le cadre d’une affaire
poursuivie à son encontre, indépendante de celle dont le Tribunal est présentement saisi, les
agents de police se sont montrés surpris par les objets de valeurs en possession de celui-ci,
compte tenu de sa situation financière précaire et de sa toxicomanie.
L’exploitation de son téléphone portable a par ailleurs mis en évidence que PERSONNE1.)
s’était vanté par le biais de messages adressés à son entourage d’avoir perçu la somme de
300.000 euros de la part d’une dame âgée, récemment décédée, dont il avait fait la connaissance
dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle en tant que chauffeur ambulancier.
Soupçonnant PERSONNE1.) d’avoir d’une manière ou d’une autre abusé de la faiblesse de la
défunte, identifiée en la personne de feue PERSONNE10.), les enquêteurs ont cherché à
éclaircir le lien qu’entretenait ceux-ci, et ont, à cet effet, auditionné PERSONNE11.), aide-
soignant en chef du ADRESSE9.), sis à L-ADRESSE4.), dernier lieu résidence de la défunte.
PERSONNE11.) a décrit la défunte comme étant une personne de caractère difficile. En raison
de sa mobilité réduite, elle dépendait quotidiennement de l’assistance du personnel soignant, à
l’égard duquel elle faisait cependant preuve d’une méfiance constante. À partir de l’année
2019, elle s’était retrouvée non seulement contrainte à l’usage d’un fauteuil roulant, mais s’était
vue également dans l’incapacité de mouvoir correctement son bras droit, en raison de
métastases apparues à cet endroit. Un diagnostic de cancer pulmonaire lui avait été
communiqué au début du mois de mars 2019, à la suite duquel elle est décédée le DATE10.).
Au cours de cette période, la défunte recevait de manière régulière la visite d’une dénommée
PERSONNE2.), mère de PERSONNE1.), laquelle, à l’approche de la fin de vie de celle-ci,
passait quotidiennement de longues heures à son chevet. PERSONNE12.) aurait fait la
connaissance de PERSONNE2.) à l’occasion de transports médicaux assurés par la société
SOCIETE4.), pour laquelle cette dernière aurait travaillé. PERSONNE11.) a tenu à souligner
que les circonstances exactes dans lesquelles une relation aussi personnelle avait pu se tisser
entre les deux femmes échappaient toutefois à sa connaissance.
PERSONNE2.) était connue du personnel soignant pour s’immiscer de manière active dans le
travail des infirmiers concernant feue PERSONNE10.). Elle remettait fréquemment en cause
l’administration de certains médicaments à feue PERSONNE10.) pourtant prescrits par ses
médecins traitants et insistait souvent pour nourrir elle-même la défunte, comportement
amenant le personnel soignant à se sentir épié, voire agacé par sa présence. Plus l’état de santé
de la défunte se détériorait, plus PERSONNE2.) redoublait d’attention à son égard.
PERSONNE11.) a rapporté que le personnel soignant avait néanmoins relevé des faits
susceptibles de mettre en doute les intentions bienveillantes de PERSONNE2.). Il a indiqué
que cette dernière aurait tenté de se rapprocher d’une autre résidente de l’établissement, mais,
celle-ci n’ayant pas consenti à lui remettre de l’argent, PERSONNE2.) aurait rapidement
détourné son attention pour se consacrer exclusivement à feue PERSONNE10.).
Interrogé sur l’existence d’éventuels proches de la défunte, PERSONNE11.) a mentionné le
nom d’une nièce, PERSONNE3.), qui lui rendait régulièrement visite. Il a tenu à préciser qu’à
la suite de la vente de la maison de feue PERSONNE10.), PERSONNE3.) s’était rapprochée
de la direction du ADRESSE7.) pour s’enquérir des circonstances de ladite transaction.
Également âgée, et manifestement plus déçue que vindicative, cette dernière n’aurait, d’après
PERSONNE11.), engagé aucune procédure judiciaire contre PERSONNE2.).
À l’issue de son audition, PERSONNE11.) a communiqué aux enquêteurs les coordonnées
téléphoniques de PERSONNE3.). Un échange téléphonique a pu être établi avec cette dernière
au cours de la journée, au fins de fixer en rendez-vous de procéder à son audition formelle dans
les locaux de la Police judiciaire.
PERSONNE3.) a décrit sa défunte tante comme étant une personne au caractère difficile, ce
qui avait entraîné des conflits avec le reste des membres de la famille. La relation qu’elle aurait
entretenue avec sa tante, bien que parfois émaillée de quelques désaccords, demeurait
globalement empreinte d’harmonie et de respect mutuel, précisant que tant elle-même que son
époux avaient toujours répondu présents pour lui prêter assistance. De son vivant,
PERSONNE10.) était propriétaire d’une maison sise à L-ADRESSE8.) et elle détenait par
ailleurs plusieurs comptes bancaires, notamment auprès des établissements bancaires
SOCIETE2.) et SOCIETE3.) dont les numéros de compte étaient les suivants : SOCIETE3.)
NUMERO5.) et NUMERO6.) ; NUMERO7.).
Elle a poursuivi, expliquant avoir de manière fortuite et ceci environ huit jours avant le décès
de sa tante, appris l’existence de PERSONNE2.), celle-ci se trouvant dans la chambre de sa
tante lorsqu’elle et son époux s’apprêtaient à lui rendre visite. Surpris par la présence de
PERSONNE2.), cette dernière lui aurait demandé sans détour si elle s’opposait à ce qu’elle
s’occupe de sa tante, question à laquelle elle avait répondu de manière désinvolte par un « cela
m’est égal », tant elle était surprise par l’attitude de cette inconnue qui était parvenue à irriter
le personnel soignant en insistant à trois reprises pour que des tartines soient préparées et
servies à sa tante.
Ce jour-là, PERSONNE2.) l’aurait informée du fait qu’une voisine aurait, selon ses dires, causé
d’importants dégâts dans la demeure de sa tante, notamment en semant le désordre au sous-sol.
PERSONNE2.) lui aurait alors présenté des photographies à l’appui de ses propos, tout en
précisant s’être rendue sur les lieux, en compagnie de son fils PERSONNE13.), dans le but d’y
rétablir un semblant d’ordre. PERSONNE3.) a donné à considérer que les propos tenus par
PERSONNE2.) l’avaient surprise alors que pour sa part, elle ne disposait pas des clés de la
maison de sa tante.
PERSONNE3.) a relevé que PERSONNE2.) semblait s’occuper de manière particulièrement
attentionnée de sa tante précisant à titre d’exemple que cette dernière lui caressait sans cesse la
joue et lui adressait des paroles réconfortantes. Toutefois, elle a tenu à s’exprimer sans détour,
affirmant que « tout cela n’était que mis en scène ». Ce sentiment aurait également été partagé
par son époux qui lui aurait fait part, sur le chemin du retour, de son profond malaise envers la
situation, soulignant combien il lui paraissait inconcevable et troublant qu’une personne
extérieure, inconnue de la famille, puisse se mêler à ce point de la vie de sa tante.
À la question de savoir si PERSONNE2.) lui avait fait part d’un quelconque avantage
successoral dont elle aurait bénéficié de la part de feue PERSONNE10.), PERSONNE3.) a
indiqué que PERSONNE2.) l’avait informée, quelques jours avant le décès de sa tante, que
cette dernière lui avait remis un chèque d’un montant de 300.000 euros, insistant pour qu’elle
l’accepte. Elle a également ajouté que PERSONNE2.) avait, à cette occasion, évoqué la volonté
de la défunte à voir modifier ses dispositions testamentaires.
Après le décès de sa tante, elle aurait pris l’initiative de contacter Maître Mireille HAMES,
notaire à ADRESSE10.), afin de s’enquérir de l’existence éventuelle d’un testament. Maître
Mireille HAMES, après s’être assurée de son lien familial avec la défunte, lui a fait parvenir,
une copie d’un document intitulé « Projet de déclaration de succession de Madame
PERSONNE10.) », duquel il résultait qu’elle avait été désignée légataire universelle de sa
défunte tante, document qui fait par ailleurs état de dons effectués au bénéfice de
PERSONNE2.) pour un montant total de 352.000 euros. Finalement, elle a donné à considérer
qu’il lui était incompréhensible qu’une telle donation ait pu être décidée par sa tante, personne
proche du décès et dans un état d’altération mentale, qui d’après elle, était perceptible de
manière évidente par toute personne raisonnable.
À la suite des déclarations de PERSONNE3.), les agents de police ont procédé à une
perquisition auprès de l’établissement bancaire SOCIETE1.) et ont saisi l’ensemble des
documents bancaire en relation avec le compte bancaire numéro NUMERO8.).
L’exploitation desdits documents a permis d’établir qu’en date du 17 décembre 2018, une
procuration avait été accordée à une dénommée PERSONNE14.), demeurant à L-
ADRESSE11.), qui s’était avérée être une amie de la défunte. Les enquêteurs ont souligné
qu’aucune opération financière afférente à cette dernière ne résultait des documents en leur
possession.
En date du DATE6.), une procuration supplémentaire a été accordée à PERSONNE2.),
procuration à laquelle étaient annexées une attestation médicale du Dr PERSONNE15.) datée
au 7 février 2019 et une copie de la carte d’identité de la défunte.
L’examen des opérations bancaires effectuées entre le DATE11.) et le DATE12.) a encore
permis d’établir qu’en date du DATE11.) le compte bancaire de feue PERSONNE10.)
présentait un solde créditeur de 136.579,22 euros. Le DATE7.), deux versements à hauteur de
26.000 euros chacun et portant la communication « g » et « versement selon Mme
PERSONNE16.) » sont effectués du compte bancaire de la défunte au bénéfice des comptes
bancaires de PERSONNE2.) auprès des établissements bancaires SOCIETE1.) et SOCIETE3.).
Finalement, en date du DATE9.), soit deux jours avant le décès de PERSONNE10.), un dernier
versement à hauteur de 300.000 euros est effectué du compte bancaire de la défunte au bénéfice
de PERSONNE2.).
Dans le but de déterminer les modalités selon lesquelles la procuration octroyée à
PERSONNE2.) a été établie, PERSONNE17.), employé auprès de l’établissement bancaire
SOCIETE1.), a été auditionné par les enquêteurs en date du 17 septembre 2021. Il a déclaré
que dans le cadre d’une telle opération, le titulaire du compte, tout comme la personne à
laquelle la procuration doit être accordée, devaient se présenter conjointement à un guichet,
munis de leurs pièces d’identité respectives, afin de remplir le formulaire à cet effet. Ce
formulaire serait par la suite transmis par l’agent au siège central de l’établissement bancaire
SOCIETE2.) à ADRESSE12.), où il serait statué sur l’octroi ou non des droits d’accès
sollicités. Il a encore tenu à souligner que l’agent de guichet ne disposait d’aucun pouvoir
décisionnel à cet égard. Confronté avec le fait que dans le cas de feue PERSONNE9.) seul un
certificat médical du Dr PERSONNE15.) attestant d’une limitation de la mobilité du bras droit
avait été produit, sans pour autant préciser que la personne concernée était alitée ou que cette
dernière souffrait d’une autre incapacité physique majeure, PERSONNE17.) a déclaré n’avoir
aucun souvenir à ce sujet. Il a toutefois relevé que dans la mesure où la date et le lieu n’avaient
pas été remplis par la cliente, il partait du principe que le formulaire n’avait pas été rempli au
guichet en sa présence, mais qu’il avait été remis antérieurement à PERSONNE2.), avec
instruction de le faire signer par feue PERSONNE10.) et de le rapporter, accompagné d’un
certificat médical.
Auditionné dans le cadre de la présente enquête, le Dr PERSONNE15.) a déclaré que feue
PERSONNE10.) lui avait été dressée par le Dr PERSONNE18.) en vue de confirmer le
diagnostic posé par ce dernier. L’examen clinique effectué sur la personne de feue
PERSONNE10.) en date du 31 janvier 2019 l’avait conduit à confirmer ledit diagnostic à savoir
une résorption osseuse étendue du bras droit, laquelle avait été mise en lien avec une pathologie
cancéreuse. Il a présumé avoir établi le certificat médical à la suite d’une demande formulée
par téléphone alors qu’à la date de l’établissement dudit certificat aucune mention dans ses
registres ne laissait entendre que feue PERSONNE10.) avait été physiquement présente dans
son cabinet. Il en a donc déduit qu’un appel avait été passé à son cabinet pour solliciter la
délivrance dudit certificat, précisant ne pas être en mesure de se rappeler la personne qui en
était à l’origine. Sur question, il a supposé que le but recherché était d’attester de l’incapacité
de feue PERSONNE10.) à mobiliser son bras droit, sans toutefois disposer d’un quelconque
souvenir précis à ce sujet. À la question de savoir si feue PERSONNE10.) était accompagnée
lors de sa visite médicale du 31 janvier 2019 à son cabinet, PERSONNE15.) a répondu par
l’affirmative sans toutefois être en mesure de fournir davantage de précisions à cet égard.
Le dossier de soins de feue PERSONNE10.), contenant pour partie son dossier médical, saisi
par les enquêteurs auprès du ADRESSE9.), a mis en exergue que conformément à une note
interne du personnel soignant du 16 octobre 2018, feue PERSONNE10.) se trouvait dépassée
par la gestion des virements de ses factures. À partir du 15 janvier 2019, le personnel soignant
avait également constaté une ingérence accrue de PERSONNE2.) dans la gestion des affaires
courantes de feue PERSONNE10.), cette dernière, sans lien de parenté avec la défunte, n’étant
plus perçue par celle-ci comme simple conductrice d’ambulance, mais faisait l’objet d’une
reconnaissance plus personnelle,
feue
PERSONNE10.)
la qualifiant désormais
de
« connaissance proche ». Les documents saisis ont encore conduit à la constatation que l’état
de santé de la défunte s’était détérioré de manière rapide et significative à partir du 25 février
2019 et que PERSONNE2.) figurait en tant que seule personne de contact, accompagné de la
mention « voisine ».
Une perquisition est opérée par la suite à l’étude de Maître Mireille HAMES en vue de saisir
l’ensemble des documents établis dans le cadre tant de la vente de la maison de feue
PERSONNE10.) que de la succession de celle-ci. Il résulte desdits documents qu’un
compromis de vente établi par l’agence immobilière SOCIETE6.) a été signé en date du 15
février 2019 entre la défunte et la société SOCIETE7.) S.àr.l. et qu’en date du 27 mars 2019,
après déduction revenant à ladite agence immobilière, le montant de 559.642 euros a été viré
par Maître Mireille HAMES sur le compte bancaire de la défunte. Conformément à la
déclaration de succession de feue PERSONNE10.) établie en date du 19 juillet 2019, la défunte
a laissé, à son décès, un patrimoine s’élevant à 377.453,53 euros, lequel, après déduction des
frais funéraires d’un montant de 6.000 euros, a été attribué, conformément au dernier testament
en vigueur, à PERSONNE3.), désignée légataire universel. Ce document fait encore état de
trois donations pécuniaires en faveur de PERSONNE2.), intervenues le DATE7.) (deux fois
26.000 euros) et le DATE9.) (300.000 euros). Il résulte finalement de l’ensemble des
documents saisis que des 371.453,53 euros restants, déduction faite des frais notariaux et des
droits de succession, un montant de 240.787,19 euros a été versé par Maître Mireille HAMES
sur le compte bancaire de PERSONNE3.).
Entendue par les enquêteurs en date du 27 août 2021, Maître Mireille HAMES a expliqué avoir
été contacté par l’agent immobilier de la société SOCIETE8.) et avoir été informée de l’état de
santé de feue PERSONNE10.) qui, d’après ses déclarations, était malade et alitée. Elle a
expliqué que dans une telle situation, elle avait pour habitude d’exiger la production d’un
certificat médical afin de s’assurer de la validité juridique de l’acte en l’occurrence, la vente de
l’immeuble. Peu de temps après, elle aurait réceptionné un certificat médical daté au 7 février
2019 et établi par le Dr PERSONNE15.) dans lequel il était précisé que feue PERSONNE10.)
souffrait d’un cancer et qu’elle était, de ce fait, dans l’incapacité de mouvoir son bras droit. Au
vu de l’incapacité physique mentionnée dans ledit certificat médical, elle se serait rendue le 26
mars 2019 en compagnie de deux témoins, PERSONNE19.) et PERSONNE20.), et
PERSONNE21.), agent immobilier, auprès de la défunte au sein de l’établissement
ADRESSE7.). Au moment d’entrer dans la chambre de la défunte, PERSONNE2.) se serait
trouvée au chevet de celle-ci et étant donné que la présence de toute tierce personne étrangère
à l’acte n’était pas autorisée, elle aurait invité PERSONNE2.) à quitter les lieux. Maître Mireille
HAMES a tenu à préciser qu’une personne physiquement empêchée de signer pouvait
parfaitement disposer des facultés nécessaires à la conclusion d’un acte notarié et qu’il
incombait au notaire d’apprécier, selon son jugement, ladite capacité au moment de la
signature. À cet effet, elle a souligné qu’elle se prenait le temps nécessaire pour ses clients et
qu’en l’espèce elle avait longuement échangé avec la défunte, en présence des témoins et de
l’agent immobilier. Elle lui aurait notamment demandé si elle n’aurait plus besoin de sa maison,
ce à quoi elle aurait répondu par la négative, ajoutant qu’elle bénéficierait désormais de bons
soins au sein du SOCIETE11.). Elle aurait d’ailleurs été surprise de constater que la défunte
était en mesure de signer de manière autonome non seulement l’acte, mais également
l’ensemble des documents afférents. S’agissant des donations effectuées au profit de
PERSONNE2.), elle a déclaré ne pas être impliquée dans celles-ci, précisant les avoir
mentionnées dans l’acte à la suite de « recherches bancaires », initiées par ses soins dans le but
de déterminer si des montants significatifs avaient été transférés depuis l’un des comptes
bancaires de la défunte avant son décès. Elle a expliqué qu’en règle générale, ces vérifications
étaient effectuées par l’Administration de l’Enregistrement, afin d’établir si des droits restaient
éventuellement dus sur lesdites sommes. Toutefois, il arriverait que de telles démarches soient
engagées à la demande du ou des héritiers, tel que cela aurait été le cas en l’occurrence. Maître
Mireille HAMES a encore tenu à mentionner que feue PERSONNE10.) lui avait également fait
part, au moment de la signature de l’acte, de sa volonté à voir établir un testament en faveur de
PERSONNE2.), expliquant avoir convenu d’un rendez-vous ultérieur à cet effet et précisant
qu’aucun projet testamentaire n’avait encore été préparé ou discuté en détail en ce sens avec la
défunte. Finalement, quid à se répéter, elle a souhaité réaffirmer que feue PERSONNE10.)
présentait, cet après-midi-là, une pleine lucidité d’esprit ajoutant que si elle avait eu le moindre
doute quant aux capacités cognitives de la défunte, elle n’aurait pas procédé à la signature de
l’acte de vente du bien immobilier.
Les deux témoins PERSONNE19.) et PERSONNE20.), présents lors de la signature de l’acte,
ont tous deux déclaré qu’après s’être fait une idée de l’état psychique de la défunte et être
arrivés à la conclusion que cette dernière disposait sans le moindre doute des facultés mentales
nécessaires pour procéder à la signature de l’acte, Maître Mireille HAMES avait présenté et
parcouru ledit acte avec l’ensemble des parties présentes. Tous deux ont donné à considérer
que malgré son âge avancé, la défunte se montrait encore très alerte, vive d’esprit et était en
mesure de répondre de manière claire et précise aux questions qui lui avaient été posées.
Auditionnée en date du 18 octobre 2021, PERSONNE22.), employée de l’étude notariale
HAMES, a déclaré qu’en date du 4 avril 2019, PERSONNE2.) s’était rendue en personne à
l’étude notariale afin de déposer plusieurs factures encore impayées afférentes à la défunte, et
ce, en vue de leur prise en compte dans le règlement de la succession. Au cours de l’entretien,
PERSONNE2.) lui aurait confié que la défunte aurait été une amie de sa mère et qu’elle aurait
découvert ce lien d’amitié dans le cadre d’un transport en ambulance de feue PERSONNE10.),
assuré par ses soins. À partir de cet instant, les deux femmes auraient noué des liens d’amitié,
et PERSONNE2.) aurait accompagné la défunte jusqu’à ses derniers jours. PERSONNE2.)
aurait en outre déclaré avoir bénéficié de donations de la part de feue PERSONNE10.),
déclaration à laquelle PERSONNE22.) aurait rétorqué que, bien qu’un tel élément ne relèverait
pas directement de la succession, il serait néanmoins consigné dans la déclaration de
succession, PERSONNE2.) demeurant redevable, le cas échéant, des droits afférents auxdites
libéralités. Elle a tenu à souligner que si ces montants n’avaient pas été mentionnés dans ladite
déclaration, l’Administration de l’Enregistrement aurait de toute manière informé
PERSONNE2.) de l’obligation fiscale y afférente.
À la question de savoir si PERSONNE2.) avait cherché à obtenir des informations relatives à
l’existence d’héritiers de feue PERSONNE10.), elle a déclaré se souvenir que la question d’une
modification testamentaire avait été soulevée avant le décès de la défunte. En revanche, elle ne
savait plus dire qui avait initié cette demande, précisant que le projet de modification lui avait
simplement été transmis et qu’il n’avait pas pu être concrétisé en raison du décès anticipé de la
défunte.
Elle s’est encore souvenue qu’au cours de leur entretien, PERSONNE2.) avait évoqué le
testament ainsi que sa modification éventuelle, s’interrogeant sur la possibilité d’y procéder
après le décès de feue PERSONNE10.) alors que cette dernière l’aurait désignée comme
héritière peu avant sa mort. Il aurait été indiqué à PERSONNE2.), à ce moment-là, que seul le
dernier testament signé par la défunte ferait foi, et qu’aucune modification ne pourrait être
opérée post mortem. Sur question, elle a déclaré ne pas avoir eu de contact avec le fils de
PERSONNE2.), précisant si tel avait été le cas et s’en serait assurément souvenu.
À la question de savoir quelle impression elle avait eu de PERSONNE2.), PERSONNE22.) a
répondu que son comportement lui avait paru quelque peu suspect. PERSONNE2.) lui aurait
donné l’image d’une personne encline à s’immiscer dans des affaires qui ne la concernaient
pas directement et aurait trouvé étonnant que cette dernière lui fasse spontanément part des
donations perçues, sans toutefois lui communiquer le montant exact. Le fait qu’elle n’aurait
pas été un membre de la famille de la défunte et qu’elle aurait abordé immédiatement des
questions financières aurait éveillé en elle une certaine méfiance, raison pour laquelle elle
aurait pris l’initiative d’abréger leur entretien assez rapidement. Elle aurait en outre été
interpelée par le fait que PERSONNE2.) ait ressenti le besoin de se justifier spontanément
quant à l’origine de ces donations, sans qu’aucune question ne lui ait été posée en ce sens.
Toute cette affaire lui aurait paru étrange, notamment l’histoire du prétendu rapprochement
tardif, qui lui aurait semblé peu crédible au vu de l’écart d’âge existant entre PERSONNE2.)
et la défunte.
Finalement, elle a tenu à souligner qu’elle travaillait dans le domaine des successions depuis
février 2017, et que c’était la première fois qu’elle était confrontée à un cas dans lequel une
somme aussi considérable avait été donnée à un tiers quelques jours seulement avant le décès
d’une personne.
En considération des déclarations recueillies dans le cadre de l’instruction, une perquisition a
été diligentée auprès des établissements bancaires SOCIETE1.) et SOCIETE3.), aux fins de
procéder à la saisie des documents bancaires afférents aux comptes détenus par PERSONNE2.)
et PERSONNE1.). Les documents saisis ont permis de corroborer l’existence des transferts
bancaires litigieux, opérés au bénéfice de PERSONNE2.). Il ressort en outre de l’analyse des
documents précités que, sur la période allant de janvier à avril 2019, PERSONNE2.) a transféré
à son fils PERSONNE1.) un montant total de 70.855,68 euros. L’analyse desdits documents a
encore mis en exergue qu’à la date du DATE13.), le solde créditeur de son compte bancaire
auprès de l’établissement bancaire SOCIETE1.) s’élevait à 266.600,63 euros.
Au vu des éléments de l’enquête, PERSONNE1.) est auditionné par les forces de l’ordre en
date du 27 octobre 2021. Il a expliqué que la défunte était une ancienne connaissance de sa
mère, à l’époque où elles résidaient dans le même village, avant que leurs chemins ne se
séparent durant de nombreuses années. Ce n’est que grâce à son activité professionnelle de
conducteur d’ambulance qu’elles avaient fortuitement renoué les liens.
Sur question, il a déclaré s’être rendu auprès de la défunte une à deux fois par semaine, dans
l’intention de lui apporter un soutien moral, celle-ci n’étant, selon ses dires, pas traitée
convenablement au sein de l’établissement ADRESSE7.). Confronté avec le résultat de
l’exploitation de son téléphone portable et notamment avec les messages adressés tant à son
père qu’à son entourage, PERSONNE1.) a précisé s’être limité à orienter son père vers une
piste immobilière qu’il estimait opportune. Il a soutenu ne pas être intervenu dans le processus
de cession du bien immobilier appartenant à la défunte, pour lequel un agent immobilier avait,
selon lui, été dûment mandaté en exécution de la volonté exprimée par cette dernière, laquelle
ne souhaitait nullement que sa nièce en devienne bénéficiaire. Sur question, il a expliqué avoir
vidé la maison de la défunte en y retirant ses effets personnels, qu’il a prétendu avoir déposés
dans des conteneurs à déchets. Il a en outre précisé que les équipements de grande taille, tels
qu’une fraiseuse et un tour à métaux, avaient été laissés sur place et inclus dans la vente de
l’immeuble. Il a reconnu avoir bénéficié, par l’intermédiaire de sa mère, d’une somme de
15.000 euros provenant d’une donation effectuée par feue PERSONNE10.) au profit de cette
dernière et a précisé que les fonds en question avaient été utilisés aux fins de l’acquisition d’un
véhicule, en l’espèce une voiture de marque ENSEIGNE1.), de couleur noire. Il a encore
reconnu s’être effectivement interrogé sur la possibilité d’une éventuelle contestation de ladite
donation, et avoir cherché à obtenir, par l’intermédiaire de son père, des renseignements quant
au montant des droits fiscaux susceptibles d’être exigés à ce titre. Sur question, il a finalement
concédé s’être réjoui en apprenant le décès de feue PERSONNE10.), expliquant qu’il est
aisément compréhensible qu’un apport financier conséquent puisse égayer la journée d’une
personne se trouvant dans le besoin.
PERSONNE2.) est auditionnée à son tour par les forces de l’ordre en date du 4 novembre 2021.
Elle a déclaré avoir, depuis l’année 2017 travaillé pour la société SOCIETE9.) en tant que
conductrice d’ambulance et avoir tant bien que mal réussi à subvenir aux dépenses de la vie
courante et ceci jusqu’au mois de février 2019, date à laquelle elle s’était trouvée en arrêt de
maladie à la suite d’une blessure subie dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. À partir de
cette date, sa situation financière se serait quelque peu détériorée, les faibles indemnités de
maladie perçues pendant quelques mois l’ayant contrainte de s’adonner à du repassage pour
des connaissances moyennant une modeste rémunération. Cette période correspondrait
également au moment où elle aurait commencé à percevoir une aide financière de feu
PERSONNE10.), dont elle aurait fait connaissance dès son plus jeune âge. Elle a expliqué
qu’alors qu’elle n’était âgée que de quatre ans, sa mère assistait son père, cuisinier de
profession, lors des réceptions qu’il organisait au domicile de ses clients. Durant leur absence,
elle aurait été confiée à feue PERSONNE10.), dont ses parents auraient fait la connaissance à
l’occasion de l’un de ces dîners. À la suite de son mariage avec PERSONNE23.), elle aurait
progressivement perdu tout contact avec la défunte, cette dernière n’ayant plus donné signe de
vie hormis un présent offert à l’occasion de la naissance de son fils PERSONNE1.). Ce n’est
qu’après de nombreuses années, à l’initiative de la défunte, qu’elles auraient renoué contact,
cette dernière l’ayant informée de son déménagement au ADRESSE7.), période à partir de
laquelle elles auraient repris leurs échanges. Elle a expliqué avoir, depuis lors, rendu
quotidiennement visite à feue PERSONNE10.) et avoir à cet effet, emprunté une entrée latérale
de l’immeuble afin d’accéder à la chambre de la défunte, et ce, sans devoir se soumettre à un
contrôle ni annoncer au préalable sa venue. À la question de savoir si son fils PERSONNE1.)
rendait également visite à feue PERSONNE10.), PERSONNE2.) a répondu par l’affirmative
précisant qu’il lui avait rendu visite, en sa présence, à quelques reprises.
Sur question, elle a indiqué avoir conduit feue PERSONNE10.) à ses rendez-vous médicaux,
auprès du magasin SOCIETE10.), à son domicile et auprès de l’établissement bancaire sis à
ADRESSE10.). Confronté avec l’existence d’une procuration lui octroyée par la défunte, elle
a indiqué que ladite procuration était initialement détenue par la femme de ménage de feue
PERSONNE10.), mais comme cette dernière ne s’était pas correctement acquittée du règlement
des factures de celle-ci, feue PERSONNE10.) avait exprimé le souhait qu’elle prenne en charge
le paiement de ses dépenses courantes. Elle aurait également pu recourir à l’assistance de
l’établissement ADRESSE7.) pour ce faire, mais la défunte s’y serait opposée au motif qu’elle
n’aurait pas souhaité que le personnel soignant ait accès à ses données financières, ceci d’autant
plus qu’elle aurait soupçonné le personnel soignant de commettre des vols au préjudice des
résidents dudit établissement. À cet effet, elle aurait fait signer à feue PERSONNE10.) le
formulaire de demande de procuration au sein de l’établissement ADRESSE7.), puis l’aurait
déposé à l’agence sis à ADRESSE10.), précisant que feue PERSONNE10.) aurait signé ledit
document de sa main gauche dans la mesure où, conformément à une certificat médical établi
par le Dr PERSONNE15.), qu’elle avait pris soin de verser en annexe, la défunte aurait été
dans l’incapacité de faire usage de sa main droite. Ledit certificat aurait été établi après qu’elle
ait accompagné feue PERSONNE10.) à une consultation auprès du Dr PERSONNE15.) à
ADRESSE12.), qui avait diagnostiqué un cancer à celle-ci. À la question de savoir comment
ce diagnostic avait-il pu être établi en sa présence, PERSONNE2.) a indiqué que feue
PERSONNE10.) tenait à ce qu’elle assiste à tous ses examens médicaux. Connaissant le Dr
PERSONNE15.) depuis de nombreuses années, ce dernier lui aurait confié en toute intimité
qu’il n’aurait plus été à même de faire grand-chose pour la défunte. Dans la mesure où feue
PERSONNE10.) aurait projeté de procéder à la vente de son bien immobilier, et qu’elle se
serait trouvée, de ce fait, dans l’obligation de justifier l’usage de sa main gauche pour la
signature des actes afférents, elle aurait, sur demande de la défunte, sollicité du Dr
PERSONNE15.) la délivrance d’un certificat médical attestant de l’impossibilité pour celle-ci
d’utiliser sa main droite.
Confronté avec les deux versements de 26.000 euros chacun effectués depuis le compte
bancaire de la défunte en sa faveur, PERSONNE2.) a déclaré que feue PERSONNE10.) ne
cessait de lui rappeler qu’elle était libre de disposer de ses fonds comme bon lui semblait.
PERSONNE12.) aurait en outre exprimé le souhait qu’elle fasse l’acquisition d’un véhicule,
qu’elle aurait concrétisé en achetant une voiture de marque DATE14.) pour un montant de
15.810 euros. Le solde des 26.000 euros perçus, qu’elle a évalué à environ 2.000 à 3.000 euros,
aurait par la suite été restitué à la défunte, conformément aux instructions de celle-ci.
S’agissant du versement de 300.000 euros effectué en sa faveur, PERSONNE2.) a déclaré que
le notaire avait versé le produit de la vente immobilière sur le compte bancaire de feue
PERSONNE10.). Conformément aux instructions orales de cette dernière, qui lui aurait
ordonné de vider son compte bancaire afin que sa nièce ne puisse hériter de ses avoirs, elle
aurait procédé ce jour-là, via un guichet SOCIETE2.), au virement de 300.000 euros depuis le
compte de la défunte vers son propre compte bancaire.
Sur observation de l’enquêteur, qui lui a donné à considérer qu’il aurait été opportun en l’espèce
de disposer d’un écrit, quel qu’il soit, par lequel feue PERSONNE10.) aurait clairement
exprimé sa volonté à ce sujet, PERSONNE2.) a soutenu qu’il existait effectivement une note
manuscrite, rédigée par feue PERSONNE10.) de sa main gauche, sur laquelle cette dernière
avait expressément indiqué que cette somme devait lui être attribuée. Elle a allégué que ledit
document s’était trouvait dans la chambre de la défunte au ADRESSE7.), mais qu’il avait
disparu peu avant sa mort.
À la question de savoir quel aurait été l’intérêt d’une personne à faire disparaitre un tel
document, alors que ce dernier aurait constitué, pour elle seule, une preuve essentielle de la
légitimité de ce transfert, PERSONNE2.) n’a su y apporter une réponse. Elle a expliqué avoir
uniquement cherché à apporter son aide à feue PERSONNE10.) dans le cadre de son projet
immobilier et avoir à cet effet contacté l’agence immobilière SOCIETE6.). Elle a tenu à
préciser, que feue PERSONNE10.) envisageait initialement d’en faire donation à son fils, mais
qu’elle s’y était opposée et lui avait fait comprendre qu’il était préférable de procéder à une
vente de son bien immobilier. Finalement, elle s’est excusée pour le comportement de son fils
qu’elle qualifie de honteux et a expliqué que l’argent perçu de feue PERSONNE10.) avait servi
à apurer ses dettes.
Interrogé par le Juge d’instruction le 3 mars 2022, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations
faites lors de son audition policière du 27 octobre 2021. Il a déclaré s’être rendu, en compagnie
de sa mère, à quelques reprises au chevet de feue PERSONNE10.), et ce, approximativement
dans les six mois ayant précédé le décès de cette dernière, qu’il qualifie d’amie proche de sa
mère. Confronté avec la teneur des messages adressés à son père et à ses proches, il a reconnu
avoir exagéré ses propos et s’être, de manière inconsidérée, vanté d’avoir perçu des sommes
conséquentes, alors qu’en réalité tel n’avait pas été le cas. À la question de savoir ce qu’il était
advenu des 70.855,68 euros perçus de sa mère, PERSONNE1.) a indiqué avoir dissipé ladite
somme d’argent dans le cadre d’achats inconsidérés tels que des produits stupéfiants, des
artifices pyrotechniques ainsi que des pistolets à air comprimé.
Interrogée par le Juge d’instruction ce même jour quant aux faits prétendument commis au
préjudice de feue
PERSONNE10.),
PERSONNE2.)
a déclaré avoir connu
feue
PERSONNE10.) depuis l’âge de ses sept ans. Proche de ses parents, la défunte aurait assisté à
sa première communion et aurait assuré sa garde à plusieurs reprises en leur absence. Après
environ sept années durant lesquelles elles auraient perdu tout contact, les retrouvailles se
seraient opérées à la suite de son divorce. Depuis lors, elle aurait repris l’habitude de lui rendre
visite, d’abord à son domicile sis à ADRESSE13.), puis ultérieurement à l’établissement
ADRESSE7.). Dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle en tant que
conductrice d’ambulance, elle aurait été amenée à conduire feue PERSONNE10.) d’un point à
l’autre et aurait fini par prendre soin de sa maison à sa demande. À ses yeux, feue
PERSONNE10.) était certes alitée, mais elle disposait de toutes ses facultés mentales.
S’agissant de la procuration émise le DATE6.) en sa faveur, PERSONNE2.) a expliqué que
celle-ci était destinée à lui permettre de payer les factures de la défunte. Confronté avec le
versement de 300.000 euros effectué du compte bancaire de la défunte à son profit et ceci deux
jours avant son décès, PERSONNE2.) a fait état d’un écrit que la défunte aurait rédigé en sa
faveur au mois de janvier 2019 et qui aurait fini par disparaitre peu de temps avant son décès.
Sur question, elle a indiqué que son fils n’était pas intervenu dans le cadre de la vente de la
maison de feue PERSONNE10.) et qu’il l’avait uniquement aidé à vider ledit bien immobilier
des objets personnels de la défunte. En outre, ce dernier aurait ignoré l’état des comptes
bancaires de la défunte et le prix de vente dudit bien immobilier. Le fait qu’il se soit prévalu
d’avoir perçu la somme de 300.000 euros s’expliquerait uniquement par les propos qu’elle lui
aurait rapportés, selon lesquels la défunte aurait manifesté l’intention de leur consentir une
donation à hauteur de ce montant. Finalement, elle a déclaré qu’il lui était venu à l’esprit que
son père lui avait rapporté avoir prêté une somme considérable à feue PERSONNE10.), ce qui
expliquerait que cette dernière lui ait fait don de la somme de 300.000 euros.
L’expertise neuropsychiatrique de PERSONNE24.)
À la suite d’une ordonnance émise le 25 janvier 2021 par le Juge d’instruction dans le cadre de
la présente instruction, le Dr Marc GLEIS, neuropsychiatre, a été chargé de la mission
suivante :
« 1. d’établir si l’examen des dossiers médicaux de PERSONNE9.) préqualifiée, révèle chez
elle une maladie et/ou d’autres anomalies mentales ou états mentaux ou psychiques,
2. Si dans l’affirmative :
a. Cette maladie ou anomalie était telle que cette personne se trouvait dans un état d’ignorance
et/ou une situation de faiblesse, résultant d’une particulière vulnérabilité due à son âge, une
maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ?
b. Cette maladie ou anomalie était telle que cette personne se trouvait ou était susceptible de
se trouver dans un état de sujétion psychologique ou physique, soit en raison de l’exercice de
pressions graves ou réitérées, sinon de techniques propres à altérer son jugement, afin
d’amener cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciable ?
c. Cette personne disposait des facultés mentales lui permettant de décider librement des actes
de la vie courante et d’en apprécier la portée, notamment en relation avec des opérations
financières, des actes de disposition et des actes d’administration de son patrimoine ?
3. Dans la mesure du possible, déterminer depuis quand PERSONNE9.) préqualifiée, a été
dans cet état d’ignorance et/ou dans cette situation de faiblesse et dans tous les cas de
déterminer son état depuis l’année 2018 jusqu’à son décès. »
Dans son rapport d’expertise du 27 février 2021, l’expert est arrivé à la conclusion que feue
PERSONNE10.), à partir du DATE3.), ne disposait plus des facultés mentales lui permettant
de décider librement des actes de la vie courante et d’en apprécier la portée, notamment en
relation avec des opérations financières, des actes de disposition et des actes d’administration
de son patrimoine.
Le Dr Marc GLEIS a relevé que à la suite de la maladie de feue PERSONNE10.) et des
traitements lui administrés, la défunte présentait des troubles comportementaux et des troubles
neuropsychiques ayant amené une altération grave de ses capacités de jugement et de
discernement. Elle se trouvait partant dans un état de faiblesse psychologique et devait
surement être très influençable et manipulable.
Les déclarations à l’audience
À l’audience du 27 novembre 2024, l’expert Dr Marc GLEIS a réitéré les constatations et
conclusions consignées dans son rapport d’expertise du 27 février 2021.
Il a ajouté que des troubles cognitifs légers avaient été relevés dès le mois de novembre 2018
dans le dossier médical de la défunte et qu’en raison de la prise d’antalgiques administrés au
cours du mois de février 2019, feue PERSONNE10.) présentait des altérations cognitives,
altération d’ailleurs corroborée par des observations consignées lors de son hospitalisation en
date du 1er mars 2019. En réponse aux questions formulées par la défense, le Dr Marc GLEIS
a souligné que le fait qu’un praticien ait ponctuellement constaté un état de lucidité chez la
défunte ne remettait nullement en cause son appréciation selon laquelle cette dernière n’était
plus en mesure de signer en pleine conscience. En outre, l’agressivité croissante observée par
le personnel soignant est, selon lui, le reflet d’une altération des facultés cognitives sociales,
révélatrice d’un état de vulnérabilité manifeste.
À cette même audience, les enquêteurs PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont
relaté le déroulement de l’enquête de police et ont confirmé les constatations faites lors de
l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en
cause.
À l’audience du 25 avril 2025, le témoin Maître Mireille HAMMES a réitéré ses déclarations
faites lors de son audition policière du 27 août 2021. Sur question du Tribunal, elle a maintenu
ses déclarations suivant lesquelles, le jour de la signature de l’acte de vente, elle s’était
expressément assurée que feue PERSONNE10.) se trouvait dans un état de pleine lucidité, apte
à comprendre tant la teneur que les implications juridiques de l’acte qu’elle s’apprêtait à signer.
Finalement, elle a tenu à préciser qu’avant de quitter la chambre de la défunte, cette dernière
lui avait exprimé sa volonté de procéder à une modification de ses dispositions testamentaires,
en évoquant à cet égard le nom de PERSONNE2.).
À cette même audience, la prévenue PERSONNE2.) a maintenu ses contestations et clamé son
innocence. Elle a déclaré avoir connu la défunte dès sa plus tendre enfance, avant de perdre
tout contact au fil des années. Leurs chemins se seraient croisés de manière fortuite dans le
cadre de l’exercice de ses fonctions en tant que conductrice d’ambulance, à l’occasion de quoi
elles auraient renoué le lien. Conformément à la volonté exprimée par feue PERSONNE10.),
elle n’aurait cessé, depuis lors, de lui rendre visite quotidiennement. Leur relation se serait
intensifiée à tel point que la défunte lui aurait confié la gestion de son domicile et lui aurait
octroyé une procuration bancaire afin qu’elle puisse procéder au règlement des factures de
celle-ci. Elle a précisé que l’idée d’adjoindre à cette procuration un certificat médical attestant
de l’incapacité de la défunte à signer de la main droite émanait de feue PERSONNE10.) elle-
même, dans le but de pouvoir justifier la différence d’apparence de sa signature. Sur question
du Tribunal, elle a confirmé avoir procédé au paiement desdites factures, que la défunte lui
remettait lors de ses visites.
Confrontée aux mouvements bancaires litigieux opérés en sa faveur, PERSONNE2.) a expliqué
que le premier virement d’un montant de 26.000 euros visait à lui permettre d’acquérir un
véhicule, ce qu’elle fit en achetant une voiture de marque DATE14.), précisant avoir restitué
en espèces à la défunte le solde non utilisé, conformément à aux instructions de celle-ci. Le
second virement d’un montant équivalent aurait été destiné à son fils, afin qu’il puisse
également acquérir son propre véhicule.
Quant au virement de 300.000 euros opéré deux jours avant le décès de feue PERSONNE10.),
elle a déclaré qu’il procédait d’une volonté expresse de la défunte, laquelle lui aurait remis un
écrit manuscrit par lequel elle lui aurait exprimé son intention de procéder à une donation de
cette somme. Interrogée sur le devenir de ce document, PERSONNE2.) a, en contradiction
avec ses déclarations antérieures, indiqué l’avoir détruit en raison de la procédure successorale
en cours, laquelle désignait la nièce de la défunte comme unique héritière. Elle a encore tenu à
préciser que la défunte avait conservé l’original dudit écrit, tandis qu’elle-même n’en aurait
détenu qu’une copie, et a émis l’hypothèse selon laquelle une infirmière du ADRESSE7.) aurait
pu faire disparaître ledit document dans le dessein de lui porter préjudice.
Enfin, sur question du Tribunal, elle a affirmé ignorer les raisons pour lesquelles feue
PERSONNE10.) aurait souhaité lui faire une telle libéralité, ajoutant avoir utilisé lesdits fonds
pour le remboursement de ses dettes personnelles ainsi qu’à des fins de dons.
À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a, à son tour, contesté l’ensemble des infractions libellées
à sa charge. Il a indiqué avoir simplement informé sa mère de la présence d’une certaine
PERSONNE10.) au sein de l’établissement ADRESSE7.), qu’il avait occasionnellement
conduit dans le cadre de l’exercice de sa fonction en tant que conducteur d’ambulance et à
laquelle il avait rendu visite à plusieurs reprises, en compagnie de sa mère.
Selon ses dires, la défunte aurait confié à sa mère la gestion de la vente de son bien immobilier
et exprimé sa volonté de ne rien transmettre à sa nièce, envisageant, à cet effet, de léguer
l’intégralité de son patrimoine à sa mère. À l’occasion d’une visite, la défunte lui aurait indiqué
de manière informelle qu’il bénéficierait d’une part de son héritage, sans que cette intention
n’ait été concrétisée par un quelconque acte juridique.
Interrogé par le Tribunal quant à l’existence d’un document manuscrit évoqué par sa mère, le
prévenu a confirmé en avoir aperçu un, de couleur rose, reposant sur une pile de documents au
domicile de sa mère, sans toutefois être en mesure d’en préciser le contenu ou la nature exacte.
En conclusion, il a reconnu avoir, de manière inconsidérée, exagéré certains faits dans le but
de se donner de l’importance, alors qu’en réalité, ses affirmations étaient dénuées de tout
fondement. Il a encore tenu à souligner qu’il n’avait, à aucun moment, nourri l’intention de
nuire à la défunte ou de porter atteinte à sa mémoire.
En droit
Tout au long de la procédure, les prévenus ont énergiquement contesté avoir commis les
infractions libellées à leur encontre par le Ministère Public.
Eu égard aux contestations des prévenus, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve
de la matérialité des infractions leurs reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci
résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
L’abus de faiblesse libellé en ordre principal
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février
2013, portant incrimination de l’abus de faiblesse, « est puni d’une peine d’emprisonnement
de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état
d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la
particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de
sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou
de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un
acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. »
Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives
à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur.
Les conditions relatives à la victime doivent exister au préalable et résulter d’une part de la
qualité ou de la situation de la victime (vulnérabilité objective) et d’autre part de l’état
d’ignorance ou de faiblesse de la victime (vulnérabilité subjective).
L’infraction vise ainsi à protéger trois catégories de personnes que l’on peut a priori considérer
comme fragiles à savoir les mineurs, les personnes en situation de particulière vulnérabilité et
les personnes en état de sujétion psychologique ou physique (vulnérabilité objective).
La qualité ou la situation de la victime ainsi envisagée doit s’accompagner d’un état
d’ignorance ou de faiblesse. Cela signifie que la vulnérabilité objectivement démontrée, au
regard de l’une des trois catégories de personnes, doit être corroborée par l’établissement d’une
vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance - le fait de ne pas savoir - ou une
faiblesse - le fait de ne pas être en mesure de résister - de la victime (Cass. crim., 16 novembre
2004, JurisData n° 2004-026245).
Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus,
et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou
une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément
moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de
la fragilité de la victime (JCl., Code pénal, art.223-15-4 ; fasc. 20, nos 27 et s.).
1) l’état de vulnérabilité de la victime
L’article 493 du Code pénal envisage notamment le cas de la personne d’une particulière
vulnérabilité due à son âge ou à une déficience psychique. Il faut cependant que cette personne
soit en état d’ignorance ou en situation de faiblesse.
Le Tribunal relève que le simple âge élevé n’est pas suffisant pour caractériser une particulière
vulnérabilité (CSJ, 31 mars 2015, 129/15 V). Il doit s’y ajouter la preuve d’une cause de
vulnérabilité particulière, qu’il s’agit d’un handicap physique, d’une détérioration intellectuelle
et de la mémoire, d’un état dépressif, d’un affaiblissement sénile, d’une personnalité fragile ou
influençable ou encore n’étant pas capable de mesurer la nature de son engagement, etc. (CSJ,
13 juin 2017, 236/17 V).
Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une
personne se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code pénal.
Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui
est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et
permanente (CSJ, 29 novembre 2016, 580/16 V).
La vulnérabilité peut ainsi résulter de l’âge, de la maladie ou d’une déficience physique ou
psychique de la victime.
En l’espèce, il est constant en cause que feue PERSONNE10.) a été mariée à PERSONNE25.)
et qu’aucun enfant n’est issu de leur union.
L’enquête a révélé que PERSONNE25.) est décédé le DATE15.) et que feue PERSONNE10.)
a hérité de la maison conjugale sise à ADRESSE14.). Ladite maison a par la suite été vendue
au prix de 580.000 euros, montant versé par Maître Mirelle HAMMES sur le compte de la
défunte avant son décès le DATE4.).
Il ne ressort pas du dossier répressif que feue PERSONNE10.) a maintenu une quelconque
relation avec d’autres membres de la famille, hormis une nièce, PERSONNE3.) qui lui rendait
régulièrement visite, notamment avant son emménagement au ADRESSE9.).
Il est encore constant en cause que depuis le début de l’année 2019, PERSONNE2.) s’est
présentée comme étant la personne de référence de feue PERSONNE10.) qu’il fallait appeler
en cas de problème.
L’enquête a ainsi mis en exergue que depuis son emménagement au SOCIETE5.), feue
PERSONNE10.) vivait recluse. PERSONNE12.) vivait ainsi coupée du monde et les seules
personnes qu’elle fréquentait étaient PERSONNE2.) et, dans une moindre mesure, sa nièce
PERSONNE3.), qui lui rendait parfois visite.
Tout au long de la procédure, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont soutenu que feue
PERSONNE10.) leur semblait claire d’esprit et lucide.
Le Tribunal constate de prime abord qu’il résulte de l’expertise psychologique concernant feue
PERSONNE10.), effectuée post mortem par le Dr Marc GLEIS le 27 février 2021, que cette
dernière, à compter de janvier 2019, présentait des troubles comportementaux et des troubles
neuropsychiques ayant conduit à une altération grave de ses capacités de jugement et de
discernement.
Dans son rapport d’expertise du 27 février 2021, le Dr Marc GLEIS conclut ainsi à un état de
faiblesse dans le chef de feue PERSONNE10.) et ce à compter du DATE3.).
À l’audience du 25 novembre 2024, le Dr Marc GLEIS a d’ailleurs souligné que le fait que
l’état de conscience de feue PERSONNE10.) ait été fluctuant, permettant à celle-ci d’être
lucide par moment, n’entravait en rien son analyse consistant à dire qu’à partir du DATE3.),
feue PERSONNE10.) ne disposait pas des facultés mentales lui permettant de décider
librement des actes de la vie courante et d’en apprécier la portée, notamment en relation avec
des opérations financières, des actes de disposition et des actes d’administration de son
patrimoine.
Il résulte encore des notes internes figurant au dossier de soins de feue PERSONNE10.) que
PERSONNE2.), sans lien de parenté avec la défunte, n’était soudainement plus perçue par
celle-ci comme simple conductrice d’ambulance, mais faisait l’objet d’une reconnaissance plus
personnelle, feue PERSONNE10.) la qualifiant désormais de « connaissance proche ».
Ce qui est frappant en l’espèce c’est qu’à compter du début de l’année 2019, PERSONNE2.) a
fait irruption dans la vie de feue PERSONNE10.) et qu’elle semblait particulièrement
déterminée à se faire passer pour sa fidèle amie. Comme feue PERSONNE10.) n’avait pas de
proches qui lui rendaient quotidiennement visite, elle est rapidement devenue tributaire de la
présence constante de PERSONNE2.), qui, même si le Tribunal estime qu’elle n’a pas été mue
par les raisons les plus nobles, semble cependant l’avoir effectivement réconfortée dans sa
solitude.
À cela s’ajoute que depuis le DATE3.), feue PERSONNE10.) se trouvait dans une phase
palliative de sa maladie et qu’elle avait subi une perte fonctionnelle du membre supérieur droit
en raison d’une maladie cancéreuse. Il ressort encore du dossier répressif que depuis lors, elle
ne pouvait plus se déplacer qu’en fauteuil roulant, avant d’être alitée à son entrée à l’hôpital
d’ADRESSE15.) en date du 1er mars 2019.
Tirant profit de la solitude de feue PERSONNE10.) et de son infirmité, PERSONNE2.) a
rapidement instauré une véritable dépendance de celle-ci à son égard. Cet état a d’ailleurs
amené feue PERSONNE10.), à partir d’un certain moment, à considérer PERSONNE2.), à
laquelle aucun lien familial ne la liait, comme « connaissance proche » et à la mettre sur un
piédestal. Le Tribunal tient en outre à souligner que la nature du lien allégué entre les deux
femmes, tout comme les circonstances prétendument fortuites de leurs retrouvailles, telles que
relatées par la prévenue, ne sauraient emporter la conviction du Tribunal, alors que la prévenue
n’a eu de cesse de faire évoluer, voire d’altérer ses déclarations à ce sujet.
Aux yeux du Tribunal, il est établi que feue PERSONNE10.) se trouvait dès le DATE3.) dans
un état de particulière vulnérabilité due à son âge et à une déficience physique, qui était
facilement détectable et apparente, mais également due à l’état de sujétion psychologique
résultant des manigances de PERSONNE2.).
Le Tribunal retient en effet que PERSONNE2.) a soumis feue PERSONNE10.) à un véritable
assujettissement psychologique en lui faisant croire qu’elle était son seul soutien et la seule à
veiller que le personnel soignant prenne bien soin de celle-ci. Il appert notamment du dossier
répressif qu’à partir du moment où PERSONNE2.) a fait irruption dans la vie de feue
PERSONNE10.), elle n’a cessé de s’immiscer dans la gestion des affaires courantes de la
défunte, amenant cette dernière à lui accorder une procuration sur son compte bancaire et la
charger de la vente de son bien immobilier alors que feue PERSONNE10.) était décrite par le
personnel soignant comme une personne méfiante et de fort caractère.
À ce titre, il n’est pas anodin de noter que deux virements d’argent ont été effectués seulement
quelques jours après l’entrée de feue PERSONNE10.) à l’hôpital d’ADRESSE16.) et qu’à la
réception du produit de la vente dudit bien immobilier, PERSONNE2.) s’est versée, deux jours
avant le décès de la défunte, la somme de 300.000 euros.
PERSONNE2.) ne pouvait ainsi ignorer l’état de santé de feue PERSONNE10.), puisque c’était
elle qui, dans un premier temps, avait instauré la relation de dépendance en exploitant son
infirmité et sa solitude, puis, a profité de son état de faiblesse à des fins purement malveillantes.
Au vu de ces considérations, le Tribunal retient qu’il est à suffisance prouvé par les éléments
du dossier que feue PERSONNE10.) se trouvait dans un état de vulnérabilité apparent et connu
de PERSONNE2.) ainsi que dans un état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de
techniques propres à altérer son jugement.
En revanche, le Tribunal ne saurait arriver à la même conclusion s’agissant du prévenu
PERSONNE1.). En effet, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE1.)
avait connaissance de l’état de vulnérabilité de feue PERSONNE10.) alors que les quelques
fois où il lui avait rendu visite ne permettent pas de retenir, à l’abri de tout doute, que tel avait
été le cas. À cela s’ajoute qu’il résulte de l’ensemble des déclarations des témoins entendus
dans le cadre de la présente instruction que PERSONNE1.) n’était pas intervenu dans le cadre
ni de la vente du bien immobilier de la défunte ni de la procuration accordée par feue
PERSONNE10.) à sa mère.
Un des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de faiblesse faisant défaut dans le chef de
PERSONNE1.), ce dernier est à acquitter de ladite infraction.
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a par ailleurs pas posé d’actes positifs et n’a pas fourni
une aide ou assistance telle que sans celle-ci PERSONNE2.) n’eut pu commettre l’infraction
d’abus de faiblesse, à la supposer établie, ce dernier ne saurait pas non plus être retenu à titre
de coauteur ou de complice de ladite infraction.
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur, sinon complice,
I.) Entre le DATE3.) et le DATE4.), sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à L-ADRESSE4.), ainsi qu’à L-
ADRESSE5.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
A. en infraction à l’article 493 du Code pénal, d’avoir abusé frauduleusement de l’état
d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie et à une déficience physique ou
psychique est apparente ou connue à son auteur, soit d’une personne en état de sujétion
psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de
techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à un acte ou une
abstention qui lui sont gravement préjudiciables,
en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse
de feu PERSONNE8.), née le DATE5.) à ADRESSE6.), décédée le DATE4.), dont la particulière
vulnérabilité due à
-
son âge,
-
son état de santé, sinon une maladie :
fonction cognitive altérée ;
mobilité réduite ;
facultés de communication perturbées ;
désorientation dans le temps et dans l’espace ;
perte fonctionnelle du membre supérieur droit pour maladie cancéreuse, suivant
certificat médical du Dr PERSONNE15.) du 7 février 2019 ;
maladie pulmonaire chronique (BPCO) (entraînant une désaturation en
oxygène avec des répercussions sur son état de conscience) et douleurs
importantes à l’épaule suite éventuellement à une maladie tumorale ;
nécessité de prendre une médication antidouleur lourde (opioïde) à partir de
début 2019 ainsi qu’une médication sédative,
à partir du 01.01.2019, absence de facultés mentales lui permettant de décider
librement des actes de la vie courante et d’en apprécier la portée, notamment
en relation avec des opérations financières, des actes de disposition et des actes
d’administration de son patrimoine,
(dûment constatés par rapport d’expertise du Dr Marc GLEIS du 27 février
2021)
est apparente et connue à PERSONNE2.) et PERSONNE1.), qui ont régulièrement rendu visite
à PERSONNE9.) au ADRESSE7.), qui l’ont conduit et/ou accompagné lors de rendez-vous
chez des médecins ou lors d’opérations bancaires,
pour conduire cette dernière à des actes qui lui sont gravement préjudiciables en ce qu’ils
constituent des atteintes substantielles à son patrimoine, actes consistants dans
-
la signature d’une procuration en date du DATE6.), permettant l’accès
d’PERSONNE2.) au compte NUMERO1.) détenu par PERSONNE8.), préqualifiée,
auprès de SOCIETE1.) ;
-
la signature d’un acte notarié de vente en date du 26 mars 2019 et portant sur la
vente d’un immeuble d’habitation sis à L-ADRESSE8.), au prix de 580.000 € ;
-
les opérations bancaires suivantes à partir du compte NUMERO2.) détenu par
PERSONNE8.), préqualifiée, auprès de SOCIETE1.) ;
-
deux virements de 26.000 € chacun en date du DATE7.), sinon le 4 et le 5 mars
2019, sur les comptes NUMERO3.) (SOCIETE2.)) et NUMERO4.) (SOCIETE3.))
détenus par PERSONNE2.) ;
-
virement de 300.000 € en date du DATE9.) sur le compte NUMERO3.)
(SOCIETE2.)) détenu par PERSONNE2.). »
2) l’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention gravement
préjudiciable
La doctrine, dans les rares cas où elle s’est attaquée à ce problème, s’est efforcée de cerner
« l’abus » par référence au cadre législatif où il était prévu. C’est ainsi qu’au temps où le délit
n’était qu’une variété de l’abus de confiance applicable aux mineurs, R. PERSONNE26.) a pu
écrire qu’il « faut, bien entendu (...) une manœuvre frauduleuse, employée lucri faciendi causa
et ayant pour résultat la souscription d’une obligation ou d’une quittance. Non que la
manœuvre frauduleuse doive être caractérisée, comme dans l’escroquerie, dont le délit qui
nous occupe est cependant une variété ; il ne s’agit pas, en effet, de tromper le mineur ; il s’agit
de tirer profit de ses passions, de ses faiblesses, de son inexpérience, en un mot d’abuser de sa
condition même » (R. PERSONNE26.), Traité théorique et pratique de droit pénal français, n°
2605). L’abus va consister pour son auteur, on le comprend, à tirer parti de la vulnérabilité de
la victime en portant atteinte à sa liberté de comportement. L’idée est en effet d’inciter la
victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté
d’action (Ph. CONTE, op. cit., n° 278 ; CSJ, 13 janvier 2015, 20/15). (Ph. CONTE, Droit pénal
spécial, n° 281).
C’est ce que confirment les tribunaux dans les principales décisions rendues en la matière, étant
toutefois précisé que la notion d’abus n’est pas véritablement cernée de manière isolée, mais
qu’elle est le plus souvent largement déduite des actes ou abstentions préjudiciables que la
victime va être « conduite » à adopter (Cass. crim. fr., 15 octobre 2002, JurisData n° 2002-
016654, « Le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse, prévu par l’article 223-15-2
du Code pénal n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou
recourt à des manœuvres frauduleuses. Se rend coupable de ce délit le prévenu qui, se disant
astrologue, est entré en relation avec une personne âgée de soixante-douze ans qui lui a remis,
en contrepartie de ses consultations, diverses sommes d’un montant total de 89.310 francs » ;
JCl., op cit., v° Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse ; fasc. 10 : Abus
frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse).
S’agissant de la signature du formulaire de la procuration octroyée à PERSONNE2.), la
prévenue a affirmé que ladite procuration avait été établie conformément à la volonté exprimée
par la défunte, laquelle, ayant perdu toute confiance en sa femme de ménage à laquelle elle
avait initialement accordé une procuration sur son compte bancaire, aurait souhaité désormais
lui confier la gestion du règlement de ses factures.
Le Tribunal observe en premier lieu qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que
PERSONNE2.) ait procédé au paiement d’une quelconque facture émise au nom de feue
PERSONNE10.). En revanche, il est constant en cause et non autrement contesté que ladite
procuration a permis à PERSONNE2.) d’effectuer trois virements à hauteur de 352.000 euros
du compte bancaire de la défunte en sa faveur.
Il est partant établi aux yeux du Tribunal que PERSONNE2.) a frauduleusement et au préjudice
de feue PERSONNE10.) amené cette dernière à lui accordé une procuration sur le compte
bancaire de celle-ci.
Le même raisonnement ne saurait en revanche être appliqué s’agissant de la signature d’un acte
notarié de vente daté au 26 mars 2019. En effet, il résulte des déclarations de Maître Mirelle
HAMES faites à l’audience, sous la foi du serment, que le jour de la signature de l’acte de
vente, elle s’était rendue au chevet de la défunte, au sein de l’établissement ADRESSE17.), en
compagnie de deux témoins et de l’agent immobilier, et qu’elle avait, à cette occasion,
expressément prié PERSONNE2.) de quitter la chambre. L’acte de vente a dès lors été signé
en l’absence de cette dernière, et ce, uniquement après que le notaire s’est personnellement
assuré de la pleine lucidité de la défunte et de sa parfaite compréhension du contenu de l’acte
qu’elle s’apprêtait à signer.
L’infraction d’abus de faiblesse, à la supposer établie, ne saurait partant être retenue à ce titre
dans le chef de PERSONNE2.).
S’agissant du premier virement à hauteur de 26.000 euros effectué en faveur de
PERSONNE2.), la prévenue n’a eu de cesse d’affirmer que c’était le souhait de feue
PERSONNE10.) qu’elle s’achète un véhicule. PERSONNE2.) a encore soutenu avoir restitué
le montant restant perçu à la défunte conformément aux instructions de cette dernière, restant
qu’elle évalue initialement à 2.000, sinon 3.000 euros pour finalement soutenir à l’audience
qu’il s’agissait de la somme de 5.000 euros.
Le Tribunal constate de prime abord que les déclarations de PERSONNE2.) consistant à dire
qu’elle avait restitué à feue PERSONNE10.) le montant restant des 26.000 euros lui remis sont
restés à l’état de pures allégations et n’emportent pas la conviction du Tribunal. Il s’y ajoute
que cette remise d’argent alléguée par PERSONNE2.) se trouve en contradiction avec ses
déclarations faites tout au long de la procédure selon lesquelles feue PERSONNE10.) était
victime de vols au sein de l’établissements ADRESSE7.). Le Tribunal se pose partant la
question de savoir qu’elle aurait été l’intérêt de PERSONNE2.) de remettre en mains propres
à feue PERSONNE10.) une telle somme d’argent sachant qu’elle soupçonnait le personnel
soignant de commettre des vols au préjudice des résidents du ADRESSE7.).
S’agissant du deuxième virement de 26.000 euros destinés, d’après les déclarations de
PERSONNE2.), à l’acquisition par son fils PERSONNE1.) d’un véhicule, il est un fait que
l’argent ainsi perçu par PERSONNE1.) n’a pas servi à acheter un véhicule, mais que de l’aveu
de PERSONNE1.) il a dilapidé l’argent.
Concernant le dernier virement de 300.000 euros, PERSONNE2.) a cherché en vain à justifier
ce virement par l’existence d’un document manuscrit supposément rédigé par la défunte qu’elle
n’a pas sue exhiber ni expliquer concrètement les circonstances tant de sa rédaction que de sa
disparition.
Le Tribunal retient que feue PERSONNE10.) n’avait aucun intérêt à autoriser PERSONNE2.)
à se verser successivement la somme totale de 352.000 euros, si ce n’était que pour plaire à
cette dernière et à succomber à ses manigances, si tant est qu’elle ait effectivement autorisé
PERSONNE2.) à se gratifier de la sorte.
L’argument de la défense, selon lequel la défunte disposait avant son décès d’un patrimoine
qualifiable de raisonnable, voire confortable, et que les virements ne lui auraient dès lors causé
aucun préjudice significatif, ne saurait prospérer. En effet, le fait pour la défunte d’avoir été
dépossédée d’une somme totale de 352.000 euros constitue, en tout état de cause, une atteinte
substantielle à son patrimoine.
Au vu des développements qui précèdent et des éléments du dossier répressif, le Tribunal
retient que PERSONNE2.) a frauduleusement et au préjudice de feue PERSONNE10.) amené
cette dernière à lui accorder une procuration sur le compte bancaire de celle-ci à l’aide de
laquelle elle a pu encaisser la somme de 352.000 euros.
3) l’élément moral
L’intention criminelle avec laquelle l’abus doit être commis suppose la réunion de la volonté
de l’acte et celle du résultat de celui-ci. S’agissant de la volonté de l’acte, elle requiert en
l’occurrence que l’auteur ait eu connaissance de la fragilité de la victime, c’est-à-dire que l’abus
frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse soit « apparent et connu de son auteur ». La
volonté du résultat implique que l’auteur, en toute connaissance de cause, « ait voulu exploiter
l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime » (JCl., Code pénal, art. 223-15-2 à 223-5-4,
fasc. 20, n° 33 ; CSJ, 13 juin 2017, 236/17 V).
Tel que relevé ci-dessus, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE2.) a instauré
et nourri une relation de dépendance en exploitant l’infirmité et la solitude de feue
PERSONNE10.) dès qu’elle s’était introduite dans sa vie et qu’elle a par la suite profité de sa
vulnérabilité à des fins malhonnêtes.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des conclusions du Dr Marc GLEIS, le
Tribunal retient encore que l’état de vulnérabilité de feue PERSONNE10.) était parfaitement
perceptible pour toute personne qui la côtoyait au quotidien. Aux yeux du Tribunal, il est établi
que PERSONNE2.) a nécessairement dû se rendre compte que feue PERSONNE10.) présentait
une particulière vulnérabilité, alors qu’elle a notamment été à l’origine de la sujétion
psychologique dans le chef de celle-ci et qu’elle n’a pas hésité une seconde à en abuser afin de
dépouiller la vielle dame, alors en fin de vie, d’une somme d’argent considérable.
Quant à la volonté et la conscience du résultat, il est établi que PERSONNE2.) a voulu exploiter
l’état de faiblesse que présentait feue PERSONNE10.) en s’enrichissant sur une courte durée,
à savoir trois mois, de sommes conséquentes.
En effet, les circonstances des agissements de PERSONNE2.), à savoir son insistance et la
rapidité avec laquelle elle a enchaîné ses actes, démontrent qu’elle a agi sciemment et avec
détermination, dans le but d’exploiter sa victime.
PERSONNE2.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de l’abus de faiblesse libellée
sub I. A. à son encontre.
L’abus de confiance
Aux termes de l’article 491 du Code pénal, portant incrimination de l’abus de confiance,
« Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets,
deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant
ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou
d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq
ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. ».
Le délit d’abus de confiance comporte plusieurs éléments constitutifs, à savoir une remise
préalable ayant un caractère précaire ou conditionnel, un acte matériel de détournement, un
préjudice pour le propriétaire ou le possesseur de la chose détournée, auxquels il faut ajouter
un élément intentionnel (Dalloz, Droit Pénal, abus de confiance, no 58 et s. ; Droit Pénal des
affaires, Jean Spreutels et consorts, Bruylant 2005, p.324).
Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du détournement a été
constitué, d’une manière quelconque possesseur précaire ; il n’est pas nécessaire que cette
remise ait été faite au sens physique de ce terme et que donc la chose soit passée matériellement
des mains d’un tradens dans celles d’un accipiens ; il suffit que cette chose ait été laissée au
pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d’une convention qui entraîne ce
transfert de possession (TAL, 10 novembre 1986, n° 1572/86). Le délit d’abus de confiance ne
requiert pas que la remise de la chose détournée ait été faite par le préjudicié ou par son
débiteur. Il suffit qu’il soit établi que la propriété en revienne à un autre que l’auteur du
détournement (CSJ, VIe chambre, 23 octobre 1986, n° 249/86).
La précarité de la possession existe dès qu’elle est affectée de l’obligation de restituer ou d’en
faire un usage déterminé. Cette obligation peut résulter d’un contrat ou d’un autre lien
juridique. Le détournement d’une chose remise, mais non affectée par la précarité, ne saurait
constituer l’infraction.
Le Tribunal constate que l’argent viré sur les comptes bancaires de PERSONNE2.) lui a été
remis en pleine propriété et non pas à titre précaire.
La remise précaire des montants que PERSONNE2.) a perçus n’étant pas établie en l’espèce,
PERSONNE2.) ne saurait être retenue dans les liens de l’infraction d’abus de confiance libellée
sub I. B. à son encontre, de sorte qu’elle en est à acquitter.
Le Tribunal estime également opportun de souligner qu’étant donné que PERSONNE1.) n’est
pas l’auteur des virements litigieux en cause, lesquels n’ont par ailleurs pas été effectués en sa
faveur, il ne saurait, de ce fait, être retenu dans les liens de l’infraction d’abus de confiance
libellée sub. I. B. à sa charge, et doit, en conséquence, être acquitté de ce chef.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant à acquitter :
« comme auteurs, sinon complices,
I.) Entre le DATE3.) et le DATE4.), sur le territoire du Grand-Duché de ADRESSE1.), dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.), ainsi qu’à L-
ADRESSE5.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
B. en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou
opérant obligation ou décharge et qui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en
faire un usage déterminé,
en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de feu PERSONNE9.),
préqualifiée, la somme de 352.000 € qui lui avait été remis à la condition de les rendre ou d’en
faire un usage déterminé. »
Le blanchiment-détention
PERSONNE2.) ayant été retenue ci-avant, en sa qualité d’auteur, dans les liens de l’infraction
d’abus de faiblesse, elle avait nécessairement connaissance de l’origine illicite des sommes
d’argent soutirées à feue PERSONNE10.), la prévenue a encore commis le délit de
blanchiment-détention au sens de l’article 506-1 du Code pénal, de sorte qu’elle est à retenir
dans les liens de l’infraction libellée sub II.) à sa charge, sauf à préciser qu’il y a lieu de rectifier
la circonstance de temps et de retenir la date du DATE7.), date du premier virement effectué
en sa faveur et non celle du 4 février 2019 tel qu’indiqué erronément par le Ministère Public
dans la citation à prévenus.
En revanche, aucune infraction primaire ayant été retenue dans le chef de PERSONNE1.), ce
dernier est également à acquitter :
« comme auteur, sinon complice,
II. Depuis un temps non encore prescrit et notamment à partir du 4 février 2019, sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à L-ADRESSE5.), sinon à L-ADRESSE18.), sans préjudice des indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens
visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,
des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de
la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu ou utilisé la somme de 352.000 euros, formant l’objet ou le produit,
direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus
sub I. ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces
infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de
plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces
infractions ».
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE2.) est convaincue :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
I.) entre le DATE3.) et le DATE4.), sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.), ainsi
qu’à L-ADRESSE5.),
en infraction à l’article 493 du Code pénal,
d’avoir abusé frauduleusement de la situation de faiblesse d’une personne en état de
sujétion psychologique résultant de l’exercice de techniques propres à altérer son
jugement, pour conduire cette personne à des actes qui lui sont gravement préjudiciables,
en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation de
faiblesse de feu PERSONNE8.), née le DATE5.) à ADRESSE6.), décédée le DATE4.), dont
la particulière vulnérabilité due à
-
son âge,
-
son état de santé, sinon une maladie :
fonction cognitive altérée,
mobilité réduite,
facultés de communication perturbées,
désorientation dans le temps et dans l’espace,
perte fonctionnelle du membre supérieur droit pour maladie cancéreuse,
suivant certificat médical du Dr PERSONNE15.) du 7 février 2019,
maladie pulmonaire chronique (BPCO) (entraînant une désaturation en
oxygène avec des répercussions sur son état de conscience) et douleurs
importantes à l’épaule éventuellement à la suite d’une maladie tumorale,
nécessité de prendre une médication antidouleur lourde (opioïde) à partir
de début 2019 ainsi qu’une médication sédative,
à partir du DATE3.), absence de facultés mentales lui permettant de
décider librement des actes de la vie courante et d’en apprécier la portée,
notamment en relation avec des opérations financières, des actes de
disposition et des actes d’administration de son patrimoine,
(dûment constatés par rapport d’expertise du Dr Marc GLEIS du 27
février 2021)
est apparente et connue à PERSONNE2.), qui a régulièrement rendu visite à feue
PERSONNE9.) au ADRESSE7.) et qui l’a conduite et accompagnée lors de rendez-vous
chez des médecins ou lors d’opérations bancaires,
pour conduire cette dernière à des actes qui lui sont gravement préjudiciables en ce qu’ils
constituent des atteintes substantielles à son patrimoine, actes consistants dans
-
la signature d’une procuration en date du DATE6.), permettant l’accès
d’PERSONNE2.) au compte NUMERO1.)
détenu par PERSONNE8.),
préqualifiée, auprès de SOCIETE1.),
-
les opérations bancaires suivantes à partir du compte NUMERO2.) détenu par
feue
PERSONNE8.), préqualifiée, auprès de
l’établissement bancaire
SOCIETE1.) :
o
deux virements de 26.000 € chacun en date du DATE7.) sur les comptes
NUMERO3.) (SOCIETE2.)) et NUMERO4.) (SOCIETE3.)) détenus
par PERSONNE2.),
o
virement de 300.000 € en date du DATE9.) sur le compte NUMERO3.)
(SOCIETE2.)) détenu par PERSONNE2.).
II. À partir du DATE7.), sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), sinon à L-
ADRESSE2.),
en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal,
formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment
où elle les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au
point 1) de ce même article,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé la somme de 352.000 euros, reprise ci-dessus sub I.,
formant l’objet et l’avantage patrimonial provenant de ladite infraction, sachant au
moment où elle recevait cette somme d’argent, qu’elle provenait de cette même
infraction. »
La peine
Les infractions d’abus de faiblesse et de blanchiment-détention se trouvent en concours idéal
entre elles.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
Aux termes de l’article 493 du Code pénal, l’abus de faiblesse est sanctionné d’une peine
d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1. 3) du Code pénal est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
En l’espèce, la peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de blanchiment-
détention.
À l’audience du 24 avril 2025, le mandataire de PERSONNE2.) a soulevé qu’en l’espèce il y
avait eu dépassement du délai raisonnable, circonstance qui serait à prendre en compte dans la
fixation de la peine.
Aux termes de l’article 6.1. de la CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et
impartial.
Cependant, ni l’article 6.1. de le CEDH ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge
du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non
in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des
Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois
prédominant :
-
la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de
preuves, etc.,
-
le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations
portées contre lui), et enfin
-
le comportement des autorités nationales compétentes.
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date
pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou
de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).
En l’espèce, la prévenue a été entendue sur les faits et confrontée à ceux-ci pour la première
fois le 4 novembre 2021, date à laquelle il y a donc lieu de fixer le point de départ du délai
raisonnable.
L’instruction a été clôturée le 7 mars 2022.
Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public est daté du 29 juin 2022 et l’ordonnance de renvoi
de la chambre du conseil est datée du 29 novembre 2023.
L’affaire a été fixée par citation du 27 mai 2024 à l’audience des 25 et 26 juin 2024, date à
laquelle l’affaire a été contradictoirement remise au 25 novembre 2024 pour paraître utilement
à l’audience du 24 avril 2025.
Le Tribunal relève de prime abord que l’enquête policière n’a pas connu de lenteurs notoires
au regard des faits du dossier qui présentent une certaine complexité technique ayant conduit à
plusieurs devoirs ordonnés par le Juge d’instruction.
Le Tribunal constate cependant que la procédure a connu un temps mort injustifié de plus d’une
année entre le réquisitoire du Ministère Public et l’ordonnance de renvoi de la chambre du
conseil.
Le Tribunal retient partant qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable, qui doit se solder par
un allègement de la peine à prononcer à l’encontre de la prévenue.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, il convient de tenir compte du dépassement du
délai raisonnable, mais également du montant élevé et qui représentait une partie considérable
des économies de feue PERSONNE27.). Il y a aussi lieu de tenir compte du fait que la prévenue
n’a pas hésité à exploiter l’état de sujétion psychologique de la victime en cause pour s’enrichir
indûment.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE2.) à une peine
d’emprisonnement de 20 mois et de faire abstraction d’une peine d’amende au vu de sa
situation financière précaire et afin de lui permettre d’indemniser la partie civile.
PERSONNE2.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution
de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à Maître Mireille HAMMES de l’ensemble des
documents saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JCB/RB-N/2020/85709-18/HETI du 27
août 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, SDPJ-RGB-Nord.
Au civil
Partie civile de PERSONNE7.)
À l’audience du 24 avril 2024, PERSONNE7.) s’est, en sa qualité d’héritier légataire de la
succession
de
feue
PERSONNE10.),
constituée
partie civile contre les prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiées, parties défenderesses au civil.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est incompétent pour en connaître en ce que la demande civile est dirigée à
l’encontre du prévenu PERSONNE1.) au vu de la décision d’acquittement intervenu au pénal
à son encontre.
Le Tribunal est toutefois compétent pour connaître de la demande civile en ce qu’elle est
dirigée à l’encontre de la prévenue PERSONNE2.), eu égard à la décision au pénal à intervenir
à son égard.
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice matériel subi le
montant total de 352.000 euros, correspondant à la somme des virements litigieux effectués en
faveur de la prévenue.
La demande civile est à déclarer fondée en son principe. En effet, le dommage dont la
réparation est réclamée est en relation causale directe avec les fautes commises par la partie
défenderesse au civil.
Au vu des renseignements obtenus à l’audience et des éléments du dossier répressif, le Tribunal
retient que la demande en réparation du préjudice matériel subi est fondée à hauteur du montant
sollicité de 352.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE7.) la somme de 352.000
euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et
moyens de défense, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les mandataires des prévenus entendus en leurs
moyens de défense tant au pénal qu’au civil et les prévenus s’étant vu attribuer la parole en
dernier,
Au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,
a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de VINGT (20) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 1.028,97 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine
de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal,
o r d o n n e la restitution à Maître Mireille HAMMES de l’ensemble des documents saisis
suivant procès-verbal numéro SPJ/JCB/RB-N/2020/85709-18/HETI du 27 août 2021 dressé
par la Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, SDPJ-RGB-Nord.
Au civil
Partie civile de PERSONNE7.)
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e
incompétent pour en connaître en ce que la demande civile est dirigée à
l’encontre du prévenu PERSONNE1.),
s e d é c l a r e
compétent pour en connaître en ce que la demande civile est dirigée à
l’encontre de la prévenue PERSONNE2.),
d i t
la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant
sollicité de TROIS CENT CINQUANTE DEUX MILLE (352.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE7.) le montant de TROIS CENT
CINQUANTE DEUX MILLE (352.000) euros.
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 44, 65, 493 et 506 du Code pénal et des articles 1, 2,
3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1
du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du Procureur d’Etat, et de Mike
SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. À partir
de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en vous présentant
personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un
avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie
de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.