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TALCH09_1722 Généré par l'IA

Court dismisses criminal charges against one defendant but allows civil claim against the other for damages.

Numéro de cause TALCH09_1722
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the criminal prosecution against Personne1. while ordering Personne2. to pay civil damages to the private plaintiff. The criminal proceedings involved multiple hearings, witness testimonies, and a suspended trial before the court declared itself incompetent regarding Personne1. but competent regarding Personne2. in the civil aspect. Consequently, the criminal charges against Personne1. were dropped, yet the civil claim for 352,000 euros was upheld against Personne2.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 44, 65, 493 et 506 du Code pénale; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may separately adjudicate criminal and civil liabilities, declaring itself incompetent for one defendant while remaining competent for another, and validating the civil claim if supported by evidence.

Mots-clés

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criminal dismissal civil liability mixed jurisdiction private prosecution compensation award procedural competence dual proceedings transfert de patrimoine

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 44, 65, 493 et 506 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 44, 65, 493 et 506 du Code pénal et des articles 1, 2,
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
article 185 du Code de procédure pénale
représenter la prévenue PERSONNE2.) conformément à l’article 185 du Code de procédure
article 493 du Code pénal
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février
article 223-15-2 du Code pénal
l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime » (JCl., Code pénal, art. 223-15-2 à 223-5-4,
article 491 du Code pénal
Aux termes de l’article 491 du Code pénal, portant incrimination de l’abus de confiance,
article 506-1 du Code pénal
blanchiment-détention au sens de l’article 506-1 du Code pénal, de sorte qu’elle est à retenir
article 65 du Code pénal
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
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Texte complet

Jugt n° 1722/2025

not. 30830/20/CD

Ex.p. 1x (s)

Rest. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE2.),

née le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u s –

en présence de :

1) PERSONNE3.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

préqualifiés.

F A I T S :

Par citation du 27 mai 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) et

PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) de comparaître à l’audience publique des 25 et 26

juin 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions aux articles 491, 493 et 506-1 du Code pénal.

À cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 25 novembre 2024.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara

représenter la prévenue PERSONNE2.) conformément à l’article 185 du Code de procédure

pénale.

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne

et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.

L’expert-témoin Marc GLEIS résuma son rapport et fut entendu en ses déclarations orales,

après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les témoins PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience

publique du 5 février 2025.

À cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 24 avril 2025 pour

permettre au Ministère Public de reciter le témoin défaillant Mireille HAMES.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue PERSONNE2.)

et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, la prévenue fut instruite de

son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin Mireille HAMES fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

PERSONNE7.), se constitua oralement partie civile, contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

prévenus et parties défenderesses au civil.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus chacun séparément en leurs

explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de sa mandante PERSONNE2.).

Maître Bob BIVER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense de son mandant PERSONNE1.).

Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

30830/20/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police

Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par la Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique de feue PERSONNE8.) établi post mortem par le

docteur Marc GLEIS en date du 27 février 2021.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1673/23 (Ve), rendue le 29 novembre 2023 par la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal

du chef d’abus de faiblesse, d’abus de confiance et de blanchiment-détention.

Vu la citation à prévenus du 27 mai 2024, régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche sub I. A. aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir,

entre le DATE3.) et le DATE4.), sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.), ainsi qu’à L-

ADRESSE5.), abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse de

feue PERSONNE8.), née le DATE5.) à ADRESSE6.) et décédée le DATE4.), dont la

particulière vulnérabilité due à son âge et son état de santé, sinon une maladie apparente et

connue des prévenus, qui avaient régulièrement rendu visite à feue PERSONNE9.) au

« ADRESSE7.) », qui l’avaient conduite et/ou accompagnée lors de ses rendez-vous médicaux

ou lors d’opérations bancaires, pour conduire cette dernière à des actes qui lui étaient

gravement préjudiciables en ce qu’ils constituaient des atteintes substantielles à son patrimoine,

actes ayant consisté dans :

-

la signature d’une procuration en date du DATE6.), permettant l’accès d’PERSONNE2.)

au compte bancaire numéro NUMERO1.), détenu par feue PERSONNE8.), préqualifiée,

auprès de l’établissement bancaire SOCIETE1.) ;

-

la signature d’un acte notarié de vente en date du 26 mars 2019 et portant sur la vente d’un

immeuble d’habitation sis à L-ADRESSE8.), au prix de 580.000 € ;

-

les opérations bancaires suivantes effectuées à partir du compte bancaire numéro

NUMERO2.), détenu par feue PERSONNE8.), préqualifiée, auprès de l’établissement

bancaire SOCIETE1.) à savoir :

o

deux virements de 26.000 euros chacun effectués en date du DATE7.), sinon les

DATE8.), sur les comptes bancaires numéros NUMERO3.) (SOCIETE2.)) et

NUMERO4.) (SOCIETE3.)), détenus par PERSONNE2.) ;

o

un virement de 300.000 euros effectué en date du DATE9.) sur le compte bancaire

numéro NUMERO3.) (SOCIETE2.)) détenu par PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche sub I. B. aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir,

depuis un temps non encore prescrit et notamment à partir du 4 février 2019, sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE5.), sinon à L-ADRESSE2.), détourné frauduleusement au préjudice

de feue PERSONNE9.), préqualifiée, la somme de 352.000 euros qui lui avait été remise à la

condition de les rendre ou d’en faire un usage déterminé.

Le Ministère Public reproche sub II.) aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir,

depuis un temps non encore prescrit et notamment à partir du 4 février 2019, sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE5.), sinon à L-ADRESSE2.), détenu ou utilisé la somme de 352.000

euros, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)

de cet article et précisées ci-dessus sub I. ou constituant un avantage patrimonial quelconque

tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils recevaient cette

somme d’argent, qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1)

ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

Les faits

Au cours d’une perquisition opérée au domicile de PERSONNE1.) dans le cadre d’une affaire

poursuivie à son encontre, indépendante de celle dont le Tribunal est présentement saisi, les

agents de police se sont montrés surpris par les objets de valeurs en possession de celui-ci,

compte tenu de sa situation financière précaire et de sa toxicomanie.

L’exploitation de son téléphone portable a par ailleurs mis en évidence que PERSONNE1.)

s’était vanté par le biais de messages adressés à son entourage d’avoir perçu la somme de

300.000 euros de la part d’une dame âgée, récemment décédée, dont il avait fait la connaissance

dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle en tant que chauffeur ambulancier.

Soupçonnant PERSONNE1.) d’avoir d’une manière ou d’une autre abusé de la faiblesse de la

défunte, identifiée en la personne de feue PERSONNE10.), les enquêteurs ont cherché à

éclaircir le lien qu’entretenait ceux-ci, et ont, à cet effet, auditionné PERSONNE11.), aide-

soignant en chef du ADRESSE9.), sis à L-ADRESSE4.), dernier lieu résidence de la défunte.

PERSONNE11.) a décrit la défunte comme étant une personne de caractère difficile. En raison

de sa mobilité réduite, elle dépendait quotidiennement de l’assistance du personnel soignant, à

l’égard duquel elle faisait cependant preuve d’une méfiance constante. À partir de l’année

2019, elle s’était retrouvée non seulement contrainte à l’usage d’un fauteuil roulant, mais s’était

vue également dans l’incapacité de mouvoir correctement son bras droit, en raison de

métastases apparues à cet endroit. Un diagnostic de cancer pulmonaire lui avait été

communiqué au début du mois de mars 2019, à la suite duquel elle est décédée le DATE10.).

Au cours de cette période, la défunte recevait de manière régulière la visite d’une dénommée

PERSONNE2.), mère de PERSONNE1.), laquelle, à l’approche de la fin de vie de celle-ci,

passait quotidiennement de longues heures à son chevet. PERSONNE12.) aurait fait la

connaissance de PERSONNE2.) à l’occasion de transports médicaux assurés par la société

SOCIETE4.), pour laquelle cette dernière aurait travaillé. PERSONNE11.) a tenu à souligner

que les circonstances exactes dans lesquelles une relation aussi personnelle avait pu se tisser

entre les deux femmes échappaient toutefois à sa connaissance.

PERSONNE2.) était connue du personnel soignant pour s’immiscer de manière active dans le

travail des infirmiers concernant feue PERSONNE10.). Elle remettait fréquemment en cause

l’administration de certains médicaments à feue PERSONNE10.) pourtant prescrits par ses

médecins traitants et insistait souvent pour nourrir elle-même la défunte, comportement

amenant le personnel soignant à se sentir épié, voire agacé par sa présence. Plus l’état de santé

de la défunte se détériorait, plus PERSONNE2.) redoublait d’attention à son égard.

PERSONNE11.) a rapporté que le personnel soignant avait néanmoins relevé des faits

susceptibles de mettre en doute les intentions bienveillantes de PERSONNE2.). Il a indiqué

que cette dernière aurait tenté de se rapprocher d’une autre résidente de l’établissement, mais,

celle-ci n’ayant pas consenti à lui remettre de l’argent, PERSONNE2.) aurait rapidement

détourné son attention pour se consacrer exclusivement à feue PERSONNE10.).

Interrogé sur l’existence d’éventuels proches de la défunte, PERSONNE11.) a mentionné le

nom d’une nièce, PERSONNE3.), qui lui rendait régulièrement visite. Il a tenu à préciser qu’à

la suite de la vente de la maison de feue PERSONNE10.), PERSONNE3.) s’était rapprochée

de la direction du ADRESSE7.) pour s’enquérir des circonstances de ladite transaction.

Également âgée, et manifestement plus déçue que vindicative, cette dernière n’aurait, d’après

PERSONNE11.), engagé aucune procédure judiciaire contre PERSONNE2.).

À l’issue de son audition, PERSONNE11.) a communiqué aux enquêteurs les coordonnées

téléphoniques de PERSONNE3.). Un échange téléphonique a pu être établi avec cette dernière

au cours de la journée, au fins de fixer en rendez-vous de procéder à son audition formelle dans

les locaux de la Police judiciaire.

PERSONNE3.) a décrit sa défunte tante comme étant une personne au caractère difficile, ce

qui avait entraîné des conflits avec le reste des membres de la famille. La relation qu’elle aurait

entretenue avec sa tante, bien que parfois émaillée de quelques désaccords, demeurait

globalement empreinte d’harmonie et de respect mutuel, précisant que tant elle-même que son

époux avaient toujours répondu présents pour lui prêter assistance. De son vivant,

PERSONNE10.) était propriétaire d’une maison sise à L-ADRESSE8.) et elle détenait par

ailleurs plusieurs comptes bancaires, notamment auprès des établissements bancaires

SOCIETE2.) et SOCIETE3.) dont les numéros de compte étaient les suivants : SOCIETE3.)

NUMERO5.) et NUMERO6.) ; NUMERO7.).

Elle a poursuivi, expliquant avoir de manière fortuite et ceci environ huit jours avant le décès

de sa tante, appris l’existence de PERSONNE2.), celle-ci se trouvant dans la chambre de sa

tante lorsqu’elle et son époux s’apprêtaient à lui rendre visite. Surpris par la présence de

PERSONNE2.), cette dernière lui aurait demandé sans détour si elle s’opposait à ce qu’elle

s’occupe de sa tante, question à laquelle elle avait répondu de manière désinvolte par un « cela

m’est égal », tant elle était surprise par l’attitude de cette inconnue qui était parvenue à irriter

le personnel soignant en insistant à trois reprises pour que des tartines soient préparées et

servies à sa tante.

Ce jour-là, PERSONNE2.) l’aurait informée du fait qu’une voisine aurait, selon ses dires, causé

d’importants dégâts dans la demeure de sa tante, notamment en semant le désordre au sous-sol.

PERSONNE2.) lui aurait alors présenté des photographies à l’appui de ses propos, tout en

précisant s’être rendue sur les lieux, en compagnie de son fils PERSONNE13.), dans le but d’y

rétablir un semblant d’ordre. PERSONNE3.) a donné à considérer que les propos tenus par

PERSONNE2.) l’avaient surprise alors que pour sa part, elle ne disposait pas des clés de la

maison de sa tante.

PERSONNE3.) a relevé que PERSONNE2.) semblait s’occuper de manière particulièrement

attentionnée de sa tante précisant à titre d’exemple que cette dernière lui caressait sans cesse la

joue et lui adressait des paroles réconfortantes. Toutefois, elle a tenu à s’exprimer sans détour,

affirmant que « tout cela n’était que mis en scène ». Ce sentiment aurait également été partagé

par son époux qui lui aurait fait part, sur le chemin du retour, de son profond malaise envers la

situation, soulignant combien il lui paraissait inconcevable et troublant qu’une personne

extérieure, inconnue de la famille, puisse se mêler à ce point de la vie de sa tante.

À la question de savoir si PERSONNE2.) lui avait fait part d’un quelconque avantage

successoral dont elle aurait bénéficié de la part de feue PERSONNE10.), PERSONNE3.) a

indiqué que PERSONNE2.) l’avait informée, quelques jours avant le décès de sa tante, que

cette dernière lui avait remis un chèque d’un montant de 300.000 euros, insistant pour qu’elle

l’accepte. Elle a également ajouté que PERSONNE2.) avait, à cette occasion, évoqué la volonté

de la défunte à voir modifier ses dispositions testamentaires.

Après le décès de sa tante, elle aurait pris l’initiative de contacter Maître Mireille HAMES,

notaire à ADRESSE10.), afin de s’enquérir de l’existence éventuelle d’un testament. Maître

Mireille HAMES, après s’être assurée de son lien familial avec la défunte, lui a fait parvenir,

une copie d’un document intitulé « Projet de déclaration de succession de Madame

PERSONNE10.) », duquel il résultait qu’elle avait été désignée légataire universelle de sa

défunte tante, document qui fait par ailleurs état de dons effectués au bénéfice de

PERSONNE2.) pour un montant total de 352.000 euros. Finalement, elle a donné à considérer

qu’il lui était incompréhensible qu’une telle donation ait pu être décidée par sa tante, personne

proche du décès et dans un état d’altération mentale, qui d’après elle, était perceptible de

manière évidente par toute personne raisonnable.

À la suite des déclarations de PERSONNE3.), les agents de police ont procédé à une

perquisition auprès de l’établissement bancaire SOCIETE1.) et ont saisi l’ensemble des

documents bancaire en relation avec le compte bancaire numéro NUMERO8.).

L’exploitation desdits documents a permis d’établir qu’en date du 17 décembre 2018, une

procuration avait été accordée à une dénommée PERSONNE14.), demeurant à L-

ADRESSE11.), qui s’était avérée être une amie de la défunte. Les enquêteurs ont souligné

qu’aucune opération financière afférente à cette dernière ne résultait des documents en leur

possession.

En date du DATE6.), une procuration supplémentaire a été accordée à PERSONNE2.),

procuration à laquelle étaient annexées une attestation médicale du Dr PERSONNE15.) datée

au 7 février 2019 et une copie de la carte d’identité de la défunte.

L’examen des opérations bancaires effectuées entre le DATE11.) et le DATE12.) a encore

permis d’établir qu’en date du DATE11.) le compte bancaire de feue PERSONNE10.)

présentait un solde créditeur de 136.579,22 euros. Le DATE7.), deux versements à hauteur de

26.000 euros chacun et portant la communication « g » et « versement selon Mme

PERSONNE16.) » sont effectués du compte bancaire de la défunte au bénéfice des comptes

bancaires de PERSONNE2.) auprès des établissements bancaires SOCIETE1.) et SOCIETE3.).

Finalement, en date du DATE9.), soit deux jours avant le décès de PERSONNE10.), un dernier

versement à hauteur de 300.000 euros est effectué du compte bancaire de la défunte au bénéfice

de PERSONNE2.).

Dans le but de déterminer les modalités selon lesquelles la procuration octroyée à

PERSONNE2.) a été établie, PERSONNE17.), employé auprès de l’établissement bancaire

SOCIETE1.), a été auditionné par les enquêteurs en date du 17 septembre 2021. Il a déclaré

que dans le cadre d’une telle opération, le titulaire du compte, tout comme la personne à

laquelle la procuration doit être accordée, devaient se présenter conjointement à un guichet,

munis de leurs pièces d’identité respectives, afin de remplir le formulaire à cet effet. Ce

formulaire serait par la suite transmis par l’agent au siège central de l’établissement bancaire

SOCIETE2.) à ADRESSE12.), où il serait statué sur l’octroi ou non des droits d’accès

sollicités. Il a encore tenu à souligner que l’agent de guichet ne disposait d’aucun pouvoir

décisionnel à cet égard. Confronté avec le fait que dans le cas de feue PERSONNE9.) seul un

certificat médical du Dr PERSONNE15.) attestant d’une limitation de la mobilité du bras droit

avait été produit, sans pour autant préciser que la personne concernée était alitée ou que cette

dernière souffrait d’une autre incapacité physique majeure, PERSONNE17.) a déclaré n’avoir

aucun souvenir à ce sujet. Il a toutefois relevé que dans la mesure où la date et le lieu n’avaient

pas été remplis par la cliente, il partait du principe que le formulaire n’avait pas été rempli au

guichet en sa présence, mais qu’il avait été remis antérieurement à PERSONNE2.), avec

instruction de le faire signer par feue PERSONNE10.) et de le rapporter, accompagné d’un

certificat médical.

Auditionné dans le cadre de la présente enquête, le Dr PERSONNE15.) a déclaré que feue

PERSONNE10.) lui avait été dressée par le Dr PERSONNE18.) en vue de confirmer le

diagnostic posé par ce dernier. L’examen clinique effectué sur la personne de feue

PERSONNE10.) en date du 31 janvier 2019 l’avait conduit à confirmer ledit diagnostic à savoir

une résorption osseuse étendue du bras droit, laquelle avait été mise en lien avec une pathologie

cancéreuse. Il a présumé avoir établi le certificat médical à la suite d’une demande formulée

par téléphone alors qu’à la date de l’établissement dudit certificat aucune mention dans ses

registres ne laissait entendre que feue PERSONNE10.) avait été physiquement présente dans

son cabinet. Il en a donc déduit qu’un appel avait été passé à son cabinet pour solliciter la

délivrance dudit certificat, précisant ne pas être en mesure de se rappeler la personne qui en

était à l’origine. Sur question, il a supposé que le but recherché était d’attester de l’incapacité

de feue PERSONNE10.) à mobiliser son bras droit, sans toutefois disposer d’un quelconque

souvenir précis à ce sujet. À la question de savoir si feue PERSONNE10.) était accompagnée

lors de sa visite médicale du 31 janvier 2019 à son cabinet, PERSONNE15.) a répondu par

l’affirmative sans toutefois être en mesure de fournir davantage de précisions à cet égard.

Le dossier de soins de feue PERSONNE10.), contenant pour partie son dossier médical, saisi

par les enquêteurs auprès du ADRESSE9.), a mis en exergue que conformément à une note

interne du personnel soignant du 16 octobre 2018, feue PERSONNE10.) se trouvait dépassée

par la gestion des virements de ses factures. À partir du 15 janvier 2019, le personnel soignant

avait également constaté une ingérence accrue de PERSONNE2.) dans la gestion des affaires

courantes de feue PERSONNE10.), cette dernière, sans lien de parenté avec la défunte, n’étant

plus perçue par celle-ci comme simple conductrice d’ambulance, mais faisait l’objet d’une

reconnaissance plus personnelle,

feue

PERSONNE10.)

la qualifiant désormais

de

« connaissance proche ». Les documents saisis ont encore conduit à la constatation que l’état

de santé de la défunte s’était détérioré de manière rapide et significative à partir du 25 février

2019 et que PERSONNE2.) figurait en tant que seule personne de contact, accompagné de la

mention « voisine ».

Une perquisition est opérée par la suite à l’étude de Maître Mireille HAMES en vue de saisir

l’ensemble des documents établis dans le cadre tant de la vente de la maison de feue

PERSONNE10.) que de la succession de celle-ci. Il résulte desdits documents qu’un

compromis de vente établi par l’agence immobilière SOCIETE6.) a été signé en date du 15

février 2019 entre la défunte et la société SOCIETE7.) S.àr.l. et qu’en date du 27 mars 2019,

après déduction revenant à ladite agence immobilière, le montant de 559.642 euros a été viré

par Maître Mireille HAMES sur le compte bancaire de la défunte. Conformément à la

déclaration de succession de feue PERSONNE10.) établie en date du 19 juillet 2019, la défunte

a laissé, à son décès, un patrimoine s’élevant à 377.453,53 euros, lequel, après déduction des

frais funéraires d’un montant de 6.000 euros, a été attribué, conformément au dernier testament

en vigueur, à PERSONNE3.), désignée légataire universel. Ce document fait encore état de

trois donations pécuniaires en faveur de PERSONNE2.), intervenues le DATE7.) (deux fois

26.000 euros) et le DATE9.) (300.000 euros). Il résulte finalement de l’ensemble des

documents saisis que des 371.453,53 euros restants, déduction faite des frais notariaux et des

droits de succession, un montant de 240.787,19 euros a été versé par Maître Mireille HAMES

sur le compte bancaire de PERSONNE3.).

Entendue par les enquêteurs en date du 27 août 2021, Maître Mireille HAMES a expliqué avoir

été contacté par l’agent immobilier de la société SOCIETE8.) et avoir été informée de l’état de

santé de feue PERSONNE10.) qui, d’après ses déclarations, était malade et alitée. Elle a

expliqué que dans une telle situation, elle avait pour habitude d’exiger la production d’un

certificat médical afin de s’assurer de la validité juridique de l’acte en l’occurrence, la vente de

l’immeuble. Peu de temps après, elle aurait réceptionné un certificat médical daté au 7 février

2019 et établi par le Dr PERSONNE15.) dans lequel il était précisé que feue PERSONNE10.)

souffrait d’un cancer et qu’elle était, de ce fait, dans l’incapacité de mouvoir son bras droit. Au

vu de l’incapacité physique mentionnée dans ledit certificat médical, elle se serait rendue le 26

mars 2019 en compagnie de deux témoins, PERSONNE19.) et PERSONNE20.), et

PERSONNE21.), agent immobilier, auprès de la défunte au sein de l’établissement

ADRESSE7.). Au moment d’entrer dans la chambre de la défunte, PERSONNE2.) se serait

trouvée au chevet de celle-ci et étant donné que la présence de toute tierce personne étrangère

à l’acte n’était pas autorisée, elle aurait invité PERSONNE2.) à quitter les lieux. Maître Mireille

HAMES a tenu à préciser qu’une personne physiquement empêchée de signer pouvait

parfaitement disposer des facultés nécessaires à la conclusion d’un acte notarié et qu’il

incombait au notaire d’apprécier, selon son jugement, ladite capacité au moment de la

signature. À cet effet, elle a souligné qu’elle se prenait le temps nécessaire pour ses clients et

qu’en l’espèce elle avait longuement échangé avec la défunte, en présence des témoins et de

l’agent immobilier. Elle lui aurait notamment demandé si elle n’aurait plus besoin de sa maison,

ce à quoi elle aurait répondu par la négative, ajoutant qu’elle bénéficierait désormais de bons

soins au sein du SOCIETE11.). Elle aurait d’ailleurs été surprise de constater que la défunte

était en mesure de signer de manière autonome non seulement l’acte, mais également

l’ensemble des documents afférents. S’agissant des donations effectuées au profit de

PERSONNE2.), elle a déclaré ne pas être impliquée dans celles-ci, précisant les avoir

mentionnées dans l’acte à la suite de « recherches bancaires », initiées par ses soins dans le but

de déterminer si des montants significatifs avaient été transférés depuis l’un des comptes

bancaires de la défunte avant son décès. Elle a expliqué qu’en règle générale, ces vérifications

étaient effectuées par l’Administration de l’Enregistrement, afin d’établir si des droits restaient

éventuellement dus sur lesdites sommes. Toutefois, il arriverait que de telles démarches soient

engagées à la demande du ou des héritiers, tel que cela aurait été le cas en l’occurrence. Maître

Mireille HAMES a encore tenu à mentionner que feue PERSONNE10.) lui avait également fait

part, au moment de la signature de l’acte, de sa volonté à voir établir un testament en faveur de

PERSONNE2.), expliquant avoir convenu d’un rendez-vous ultérieur à cet effet et précisant

qu’aucun projet testamentaire n’avait encore été préparé ou discuté en détail en ce sens avec la

défunte. Finalement, quid à se répéter, elle a souhaité réaffirmer que feue PERSONNE10.)

présentait, cet après-midi-là, une pleine lucidité d’esprit ajoutant que si elle avait eu le moindre

doute quant aux capacités cognitives de la défunte, elle n’aurait pas procédé à la signature de

l’acte de vente du bien immobilier.

Les deux témoins PERSONNE19.) et PERSONNE20.), présents lors de la signature de l’acte,

ont tous deux déclaré qu’après s’être fait une idée de l’état psychique de la défunte et être

arrivés à la conclusion que cette dernière disposait sans le moindre doute des facultés mentales

nécessaires pour procéder à la signature de l’acte, Maître Mireille HAMES avait présenté et

parcouru ledit acte avec l’ensemble des parties présentes. Tous deux ont donné à considérer

que malgré son âge avancé, la défunte se montrait encore très alerte, vive d’esprit et était en

mesure de répondre de manière claire et précise aux questions qui lui avaient été posées.

Auditionnée en date du 18 octobre 2021, PERSONNE22.), employée de l’étude notariale

HAMES, a déclaré qu’en date du 4 avril 2019, PERSONNE2.) s’était rendue en personne à

l’étude notariale afin de déposer plusieurs factures encore impayées afférentes à la défunte, et

ce, en vue de leur prise en compte dans le règlement de la succession. Au cours de l’entretien,

PERSONNE2.) lui aurait confié que la défunte aurait été une amie de sa mère et qu’elle aurait

découvert ce lien d’amitié dans le cadre d’un transport en ambulance de feue PERSONNE10.),

assuré par ses soins. À partir de cet instant, les deux femmes auraient noué des liens d’amitié,

et PERSONNE2.) aurait accompagné la défunte jusqu’à ses derniers jours. PERSONNE2.)

aurait en outre déclaré avoir bénéficié de donations de la part de feue PERSONNE10.),

déclaration à laquelle PERSONNE22.) aurait rétorqué que, bien qu’un tel élément ne relèverait

pas directement de la succession, il serait néanmoins consigné dans la déclaration de

succession, PERSONNE2.) demeurant redevable, le cas échéant, des droits afférents auxdites

libéralités. Elle a tenu à souligner que si ces montants n’avaient pas été mentionnés dans ladite

déclaration, l’Administration de l’Enregistrement aurait de toute manière informé

PERSONNE2.) de l’obligation fiscale y afférente.

À la question de savoir si PERSONNE2.) avait cherché à obtenir des informations relatives à

l’existence d’héritiers de feue PERSONNE10.), elle a déclaré se souvenir que la question d’une

modification testamentaire avait été soulevée avant le décès de la défunte. En revanche, elle ne

savait plus dire qui avait initié cette demande, précisant que le projet de modification lui avait

simplement été transmis et qu’il n’avait pas pu être concrétisé en raison du décès anticipé de la

défunte.

Elle s’est encore souvenue qu’au cours de leur entretien, PERSONNE2.) avait évoqué le

testament ainsi que sa modification éventuelle, s’interrogeant sur la possibilité d’y procéder

après le décès de feue PERSONNE10.) alors que cette dernière l’aurait désignée comme

héritière peu avant sa mort. Il aurait été indiqué à PERSONNE2.), à ce moment-là, que seul le

dernier testament signé par la défunte ferait foi, et qu’aucune modification ne pourrait être

opérée post mortem. Sur question, elle a déclaré ne pas avoir eu de contact avec le fils de

PERSONNE2.), précisant si tel avait été le cas et s’en serait assurément souvenu.

À la question de savoir quelle impression elle avait eu de PERSONNE2.), PERSONNE22.) a

répondu que son comportement lui avait paru quelque peu suspect. PERSONNE2.) lui aurait

donné l’image d’une personne encline à s’immiscer dans des affaires qui ne la concernaient

pas directement et aurait trouvé étonnant que cette dernière lui fasse spontanément part des

donations perçues, sans toutefois lui communiquer le montant exact. Le fait qu’elle n’aurait

pas été un membre de la famille de la défunte et qu’elle aurait abordé immédiatement des

questions financières aurait éveillé en elle une certaine méfiance, raison pour laquelle elle

aurait pris l’initiative d’abréger leur entretien assez rapidement. Elle aurait en outre été

interpelée par le fait que PERSONNE2.) ait ressenti le besoin de se justifier spontanément

quant à l’origine de ces donations, sans qu’aucune question ne lui ait été posée en ce sens.

Toute cette affaire lui aurait paru étrange, notamment l’histoire du prétendu rapprochement

tardif, qui lui aurait semblé peu crédible au vu de l’écart d’âge existant entre PERSONNE2.)

et la défunte.

Finalement, elle a tenu à souligner qu’elle travaillait dans le domaine des successions depuis

février 2017, et que c’était la première fois qu’elle était confrontée à un cas dans lequel une

somme aussi considérable avait été donnée à un tiers quelques jours seulement avant le décès

d’une personne.

En considération des déclarations recueillies dans le cadre de l’instruction, une perquisition a

été diligentée auprès des établissements bancaires SOCIETE1.) et SOCIETE3.), aux fins de

procéder à la saisie des documents bancaires afférents aux comptes détenus par PERSONNE2.)

et PERSONNE1.). Les documents saisis ont permis de corroborer l’existence des transferts

bancaires litigieux, opérés au bénéfice de PERSONNE2.). Il ressort en outre de l’analyse des

documents précités que, sur la période allant de janvier à avril 2019, PERSONNE2.) a transféré

à son fils PERSONNE1.) un montant total de 70.855,68 euros. L’analyse desdits documents a

encore mis en exergue qu’à la date du DATE13.), le solde créditeur de son compte bancaire

auprès de l’établissement bancaire SOCIETE1.) s’élevait à 266.600,63 euros.

Au vu des éléments de l’enquête, PERSONNE1.) est auditionné par les forces de l’ordre en

date du 27 octobre 2021. Il a expliqué que la défunte était une ancienne connaissance de sa

mère, à l’époque où elles résidaient dans le même village, avant que leurs chemins ne se

séparent durant de nombreuses années. Ce n’est que grâce à son activité professionnelle de

conducteur d’ambulance qu’elles avaient fortuitement renoué les liens.

Sur question, il a déclaré s’être rendu auprès de la défunte une à deux fois par semaine, dans

l’intention de lui apporter un soutien moral, celle-ci n’étant, selon ses dires, pas traitée

convenablement au sein de l’établissement ADRESSE7.). Confronté avec le résultat de

l’exploitation de son téléphone portable et notamment avec les messages adressés tant à son

père qu’à son entourage, PERSONNE1.) a précisé s’être limité à orienter son père vers une

piste immobilière qu’il estimait opportune. Il a soutenu ne pas être intervenu dans le processus

de cession du bien immobilier appartenant à la défunte, pour lequel un agent immobilier avait,

selon lui, été dûment mandaté en exécution de la volonté exprimée par cette dernière, laquelle

ne souhaitait nullement que sa nièce en devienne bénéficiaire. Sur question, il a expliqué avoir

vidé la maison de la défunte en y retirant ses effets personnels, qu’il a prétendu avoir déposés

dans des conteneurs à déchets. Il a en outre précisé que les équipements de grande taille, tels

qu’une fraiseuse et un tour à métaux, avaient été laissés sur place et inclus dans la vente de

l’immeuble. Il a reconnu avoir bénéficié, par l’intermédiaire de sa mère, d’une somme de

15.000 euros provenant d’une donation effectuée par feue PERSONNE10.) au profit de cette

dernière et a précisé que les fonds en question avaient été utilisés aux fins de l’acquisition d’un

véhicule, en l’espèce une voiture de marque ENSEIGNE1.), de couleur noire. Il a encore

reconnu s’être effectivement interrogé sur la possibilité d’une éventuelle contestation de ladite

donation, et avoir cherché à obtenir, par l’intermédiaire de son père, des renseignements quant

au montant des droits fiscaux susceptibles d’être exigés à ce titre. Sur question, il a finalement

concédé s’être réjoui en apprenant le décès de feue PERSONNE10.), expliquant qu’il est

aisément compréhensible qu’un apport financier conséquent puisse égayer la journée d’une

personne se trouvant dans le besoin.

PERSONNE2.) est auditionnée à son tour par les forces de l’ordre en date du 4 novembre 2021.

Elle a déclaré avoir, depuis l’année 2017 travaillé pour la société SOCIETE9.) en tant que

conductrice d’ambulance et avoir tant bien que mal réussi à subvenir aux dépenses de la vie

courante et ceci jusqu’au mois de février 2019, date à laquelle elle s’était trouvée en arrêt de

maladie à la suite d’une blessure subie dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. À partir de

cette date, sa situation financière se serait quelque peu détériorée, les faibles indemnités de

maladie perçues pendant quelques mois l’ayant contrainte de s’adonner à du repassage pour

des connaissances moyennant une modeste rémunération. Cette période correspondrait

également au moment où elle aurait commencé à percevoir une aide financière de feu

PERSONNE10.), dont elle aurait fait connaissance dès son plus jeune âge. Elle a expliqué

qu’alors qu’elle n’était âgée que de quatre ans, sa mère assistait son père, cuisinier de

profession, lors des réceptions qu’il organisait au domicile de ses clients. Durant leur absence,

elle aurait été confiée à feue PERSONNE10.), dont ses parents auraient fait la connaissance à

l’occasion de l’un de ces dîners. À la suite de son mariage avec PERSONNE23.), elle aurait

progressivement perdu tout contact avec la défunte, cette dernière n’ayant plus donné signe de

vie hormis un présent offert à l’occasion de la naissance de son fils PERSONNE1.). Ce n’est

qu’après de nombreuses années, à l’initiative de la défunte, qu’elles auraient renoué contact,

cette dernière l’ayant informée de son déménagement au ADRESSE7.), période à partir de

laquelle elles auraient repris leurs échanges. Elle a expliqué avoir, depuis lors, rendu

quotidiennement visite à feue PERSONNE10.) et avoir à cet effet, emprunté une entrée latérale

de l’immeuble afin d’accéder à la chambre de la défunte, et ce, sans devoir se soumettre à un

contrôle ni annoncer au préalable sa venue. À la question de savoir si son fils PERSONNE1.)

rendait également visite à feue PERSONNE10.), PERSONNE2.) a répondu par l’affirmative

précisant qu’il lui avait rendu visite, en sa présence, à quelques reprises.

Sur question, elle a indiqué avoir conduit feue PERSONNE10.) à ses rendez-vous médicaux,

auprès du magasin SOCIETE10.), à son domicile et auprès de l’établissement bancaire sis à

ADRESSE10.). Confronté avec l’existence d’une procuration lui octroyée par la défunte, elle

a indiqué que ladite procuration était initialement détenue par la femme de ménage de feue

PERSONNE10.), mais comme cette dernière ne s’était pas correctement acquittée du règlement

des factures de celle-ci, feue PERSONNE10.) avait exprimé le souhait qu’elle prenne en charge

le paiement de ses dépenses courantes. Elle aurait également pu recourir à l’assistance de

l’établissement ADRESSE7.) pour ce faire, mais la défunte s’y serait opposée au motif qu’elle

n’aurait pas souhaité que le personnel soignant ait accès à ses données financières, ceci d’autant

plus qu’elle aurait soupçonné le personnel soignant de commettre des vols au préjudice des

résidents dudit établissement. À cet effet, elle aurait fait signer à feue PERSONNE10.) le

formulaire de demande de procuration au sein de l’établissement ADRESSE7.), puis l’aurait

déposé à l’agence sis à ADRESSE10.), précisant que feue PERSONNE10.) aurait signé ledit

document de sa main gauche dans la mesure où, conformément à une certificat médical établi

par le Dr PERSONNE15.), qu’elle avait pris soin de verser en annexe, la défunte aurait été

dans l’incapacité de faire usage de sa main droite. Ledit certificat aurait été établi après qu’elle

ait accompagné feue PERSONNE10.) à une consultation auprès du Dr PERSONNE15.) à

ADRESSE12.), qui avait diagnostiqué un cancer à celle-ci. À la question de savoir comment

ce diagnostic avait-il pu être établi en sa présence, PERSONNE2.) a indiqué que feue

PERSONNE10.) tenait à ce qu’elle assiste à tous ses examens médicaux. Connaissant le Dr

PERSONNE15.) depuis de nombreuses années, ce dernier lui aurait confié en toute intimité

qu’il n’aurait plus été à même de faire grand-chose pour la défunte. Dans la mesure où feue

PERSONNE10.) aurait projeté de procéder à la vente de son bien immobilier, et qu’elle se

serait trouvée, de ce fait, dans l’obligation de justifier l’usage de sa main gauche pour la

signature des actes afférents, elle aurait, sur demande de la défunte, sollicité du Dr

PERSONNE15.) la délivrance d’un certificat médical attestant de l’impossibilité pour celle-ci

d’utiliser sa main droite.

Confronté avec les deux versements de 26.000 euros chacun effectués depuis le compte

bancaire de la défunte en sa faveur, PERSONNE2.) a déclaré que feue PERSONNE10.) ne

cessait de lui rappeler qu’elle était libre de disposer de ses fonds comme bon lui semblait.

PERSONNE12.) aurait en outre exprimé le souhait qu’elle fasse l’acquisition d’un véhicule,

qu’elle aurait concrétisé en achetant une voiture de marque DATE14.) pour un montant de

15.810 euros. Le solde des 26.000 euros perçus, qu’elle a évalué à environ 2.000 à 3.000 euros,

aurait par la suite été restitué à la défunte, conformément aux instructions de celle-ci.

S’agissant du versement de 300.000 euros effectué en sa faveur, PERSONNE2.) a déclaré que

le notaire avait versé le produit de la vente immobilière sur le compte bancaire de feue

PERSONNE10.). Conformément aux instructions orales de cette dernière, qui lui aurait

ordonné de vider son compte bancaire afin que sa nièce ne puisse hériter de ses avoirs, elle

aurait procédé ce jour-là, via un guichet SOCIETE2.), au virement de 300.000 euros depuis le

compte de la défunte vers son propre compte bancaire.

Sur observation de l’enquêteur, qui lui a donné à considérer qu’il aurait été opportun en l’espèce

de disposer d’un écrit, quel qu’il soit, par lequel feue PERSONNE10.) aurait clairement

exprimé sa volonté à ce sujet, PERSONNE2.) a soutenu qu’il existait effectivement une note

manuscrite, rédigée par feue PERSONNE10.) de sa main gauche, sur laquelle cette dernière

avait expressément indiqué que cette somme devait lui être attribuée. Elle a allégué que ledit

document s’était trouvait dans la chambre de la défunte au ADRESSE7.), mais qu’il avait

disparu peu avant sa mort.

À la question de savoir quel aurait été l’intérêt d’une personne à faire disparaitre un tel

document, alors que ce dernier aurait constitué, pour elle seule, une preuve essentielle de la

légitimité de ce transfert, PERSONNE2.) n’a su y apporter une réponse. Elle a expliqué avoir

uniquement cherché à apporter son aide à feue PERSONNE10.) dans le cadre de son projet

immobilier et avoir à cet effet contacté l’agence immobilière SOCIETE6.). Elle a tenu à

préciser, que feue PERSONNE10.) envisageait initialement d’en faire donation à son fils, mais

qu’elle s’y était opposée et lui avait fait comprendre qu’il était préférable de procéder à une

vente de son bien immobilier. Finalement, elle s’est excusée pour le comportement de son fils

qu’elle qualifie de honteux et a expliqué que l’argent perçu de feue PERSONNE10.) avait servi

à apurer ses dettes.

Interrogé par le Juge d’instruction le 3 mars 2022, PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations

faites lors de son audition policière du 27 octobre 2021. Il a déclaré s’être rendu, en compagnie

de sa mère, à quelques reprises au chevet de feue PERSONNE10.), et ce, approximativement

dans les six mois ayant précédé le décès de cette dernière, qu’il qualifie d’amie proche de sa

mère. Confronté avec la teneur des messages adressés à son père et à ses proches, il a reconnu

avoir exagéré ses propos et s’être, de manière inconsidérée, vanté d’avoir perçu des sommes

conséquentes, alors qu’en réalité tel n’avait pas été le cas. À la question de savoir ce qu’il était

advenu des 70.855,68 euros perçus de sa mère, PERSONNE1.) a indiqué avoir dissipé ladite

somme d’argent dans le cadre d’achats inconsidérés tels que des produits stupéfiants, des

artifices pyrotechniques ainsi que des pistolets à air comprimé.

Interrogée par le Juge d’instruction ce même jour quant aux faits prétendument commis au

préjudice de feue

PERSONNE10.),

PERSONNE2.)

a déclaré avoir connu

feue

PERSONNE10.) depuis l’âge de ses sept ans. Proche de ses parents, la défunte aurait assisté à

sa première communion et aurait assuré sa garde à plusieurs reprises en leur absence. Après

environ sept années durant lesquelles elles auraient perdu tout contact, les retrouvailles se

seraient opérées à la suite de son divorce. Depuis lors, elle aurait repris l’habitude de lui rendre

visite, d’abord à son domicile sis à ADRESSE13.), puis ultérieurement à l’établissement

ADRESSE7.). Dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle en tant que

conductrice d’ambulance, elle aurait été amenée à conduire feue PERSONNE10.) d’un point à

l’autre et aurait fini par prendre soin de sa maison à sa demande. À ses yeux, feue

PERSONNE10.) était certes alitée, mais elle disposait de toutes ses facultés mentales.

S’agissant de la procuration émise le DATE6.) en sa faveur, PERSONNE2.) a expliqué que

celle-ci était destinée à lui permettre de payer les factures de la défunte. Confronté avec le

versement de 300.000 euros effectué du compte bancaire de la défunte à son profit et ceci deux

jours avant son décès, PERSONNE2.) a fait état d’un écrit que la défunte aurait rédigé en sa

faveur au mois de janvier 2019 et qui aurait fini par disparaitre peu de temps avant son décès.

Sur question, elle a indiqué que son fils n’était pas intervenu dans le cadre de la vente de la

maison de feue PERSONNE10.) et qu’il l’avait uniquement aidé à vider ledit bien immobilier

des objets personnels de la défunte. En outre, ce dernier aurait ignoré l’état des comptes

bancaires de la défunte et le prix de vente dudit bien immobilier. Le fait qu’il se soit prévalu

d’avoir perçu la somme de 300.000 euros s’expliquerait uniquement par les propos qu’elle lui

aurait rapportés, selon lesquels la défunte aurait manifesté l’intention de leur consentir une

donation à hauteur de ce montant. Finalement, elle a déclaré qu’il lui était venu à l’esprit que

son père lui avait rapporté avoir prêté une somme considérable à feue PERSONNE10.), ce qui

expliquerait que cette dernière lui ait fait don de la somme de 300.000 euros.

L’expertise neuropsychiatrique de PERSONNE24.)

À la suite d’une ordonnance émise le 25 janvier 2021 par le Juge d’instruction dans le cadre de

la présente instruction, le Dr Marc GLEIS, neuropsychiatre, a été chargé de la mission

suivante :

« 1. d’établir si l’examen des dossiers médicaux de PERSONNE9.) préqualifiée, révèle chez

elle une maladie et/ou d’autres anomalies mentales ou états mentaux ou psychiques,

2. Si dans l’affirmative :

a. Cette maladie ou anomalie était telle que cette personne se trouvait dans un état d’ignorance

et/ou une situation de faiblesse, résultant d’une particulière vulnérabilité due à son âge, une

maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ?

b. Cette maladie ou anomalie était telle que cette personne se trouvait ou était susceptible de

se trouver dans un état de sujétion psychologique ou physique, soit en raison de l’exercice de

pressions graves ou réitérées, sinon de techniques propres à altérer son jugement, afin

d’amener cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciable ?

c. Cette personne disposait des facultés mentales lui permettant de décider librement des actes

de la vie courante et d’en apprécier la portée, notamment en relation avec des opérations

financières, des actes de disposition et des actes d’administration de son patrimoine ?

3. Dans la mesure du possible, déterminer depuis quand PERSONNE9.) préqualifiée, a été

dans cet état d’ignorance et/ou dans cette situation de faiblesse et dans tous les cas de

déterminer son état depuis l’année 2018 jusqu’à son décès. »

Dans son rapport d’expertise du 27 février 2021, l’expert est arrivé à la conclusion que feue

PERSONNE10.), à partir du DATE3.), ne disposait plus des facultés mentales lui permettant

de décider librement des actes de la vie courante et d’en apprécier la portée, notamment en

relation avec des opérations financières, des actes de disposition et des actes d’administration

de son patrimoine.

Le Dr Marc GLEIS a relevé que à la suite de la maladie de feue PERSONNE10.) et des

traitements lui administrés, la défunte présentait des troubles comportementaux et des troubles

neuropsychiques ayant amené une altération grave de ses capacités de jugement et de

discernement. Elle se trouvait partant dans un état de faiblesse psychologique et devait

surement être très influençable et manipulable.

Les déclarations à l’audience

À l’audience du 27 novembre 2024, l’expert Dr Marc GLEIS a réitéré les constatations et

conclusions consignées dans son rapport d’expertise du 27 février 2021.

Il a ajouté que des troubles cognitifs légers avaient été relevés dès le mois de novembre 2018

dans le dossier médical de la défunte et qu’en raison de la prise d’antalgiques administrés au

cours du mois de février 2019, feue PERSONNE10.) présentait des altérations cognitives,

altération d’ailleurs corroborée par des observations consignées lors de son hospitalisation en

date du 1er mars 2019. En réponse aux questions formulées par la défense, le Dr Marc GLEIS

a souligné que le fait qu’un praticien ait ponctuellement constaté un état de lucidité chez la

défunte ne remettait nullement en cause son appréciation selon laquelle cette dernière n’était

plus en mesure de signer en pleine conscience. En outre, l’agressivité croissante observée par

le personnel soignant est, selon lui, le reflet d’une altération des facultés cognitives sociales,

révélatrice d’un état de vulnérabilité manifeste.

À cette même audience, les enquêteurs PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont

relaté le déroulement de l’enquête de police et ont confirmé les constatations faites lors de

l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en

cause.

À l’audience du 25 avril 2025, le témoin Maître Mireille HAMMES a réitéré ses déclarations

faites lors de son audition policière du 27 août 2021. Sur question du Tribunal, elle a maintenu

ses déclarations suivant lesquelles, le jour de la signature de l’acte de vente, elle s’était

expressément assurée que feue PERSONNE10.) se trouvait dans un état de pleine lucidité, apte

à comprendre tant la teneur que les implications juridiques de l’acte qu’elle s’apprêtait à signer.

Finalement, elle a tenu à préciser qu’avant de quitter la chambre de la défunte, cette dernière

lui avait exprimé sa volonté de procéder à une modification de ses dispositions testamentaires,

en évoquant à cet égard le nom de PERSONNE2.).

À cette même audience, la prévenue PERSONNE2.) a maintenu ses contestations et clamé son

innocence. Elle a déclaré avoir connu la défunte dès sa plus tendre enfance, avant de perdre

tout contact au fil des années. Leurs chemins se seraient croisés de manière fortuite dans le

cadre de l’exercice de ses fonctions en tant que conductrice d’ambulance, à l’occasion de quoi

elles auraient renoué le lien. Conformément à la volonté exprimée par feue PERSONNE10.),

elle n’aurait cessé, depuis lors, de lui rendre visite quotidiennement. Leur relation se serait

intensifiée à tel point que la défunte lui aurait confié la gestion de son domicile et lui aurait

octroyé une procuration bancaire afin qu’elle puisse procéder au règlement des factures de

celle-ci. Elle a précisé que l’idée d’adjoindre à cette procuration un certificat médical attestant

de l’incapacité de la défunte à signer de la main droite émanait de feue PERSONNE10.) elle-

même, dans le but de pouvoir justifier la différence d’apparence de sa signature. Sur question

du Tribunal, elle a confirmé avoir procédé au paiement desdites factures, que la défunte lui

remettait lors de ses visites.

Confrontée aux mouvements bancaires litigieux opérés en sa faveur, PERSONNE2.) a expliqué

que le premier virement d’un montant de 26.000 euros visait à lui permettre d’acquérir un

véhicule, ce qu’elle fit en achetant une voiture de marque DATE14.), précisant avoir restitué

en espèces à la défunte le solde non utilisé, conformément à aux instructions de celle-ci. Le

second virement d’un montant équivalent aurait été destiné à son fils, afin qu’il puisse

également acquérir son propre véhicule.

Quant au virement de 300.000 euros opéré deux jours avant le décès de feue PERSONNE10.),

elle a déclaré qu’il procédait d’une volonté expresse de la défunte, laquelle lui aurait remis un

écrit manuscrit par lequel elle lui aurait exprimé son intention de procéder à une donation de

cette somme. Interrogée sur le devenir de ce document, PERSONNE2.) a, en contradiction

avec ses déclarations antérieures, indiqué l’avoir détruit en raison de la procédure successorale

en cours, laquelle désignait la nièce de la défunte comme unique héritière. Elle a encore tenu à

préciser que la défunte avait conservé l’original dudit écrit, tandis qu’elle-même n’en aurait

détenu qu’une copie, et a émis l’hypothèse selon laquelle une infirmière du ADRESSE7.) aurait

pu faire disparaître ledit document dans le dessein de lui porter préjudice.

Enfin, sur question du Tribunal, elle a affirmé ignorer les raisons pour lesquelles feue

PERSONNE10.) aurait souhaité lui faire une telle libéralité, ajoutant avoir utilisé lesdits fonds

pour le remboursement de ses dettes personnelles ainsi qu’à des fins de dons.

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a, à son tour, contesté l’ensemble des infractions libellées

à sa charge. Il a indiqué avoir simplement informé sa mère de la présence d’une certaine

PERSONNE10.) au sein de l’établissement ADRESSE7.), qu’il avait occasionnellement

conduit dans le cadre de l’exercice de sa fonction en tant que conducteur d’ambulance et à

laquelle il avait rendu visite à plusieurs reprises, en compagnie de sa mère.

Selon ses dires, la défunte aurait confié à sa mère la gestion de la vente de son bien immobilier

et exprimé sa volonté de ne rien transmettre à sa nièce, envisageant, à cet effet, de léguer

l’intégralité de son patrimoine à sa mère. À l’occasion d’une visite, la défunte lui aurait indiqué

de manière informelle qu’il bénéficierait d’une part de son héritage, sans que cette intention

n’ait été concrétisée par un quelconque acte juridique.

Interrogé par le Tribunal quant à l’existence d’un document manuscrit évoqué par sa mère, le

prévenu a confirmé en avoir aperçu un, de couleur rose, reposant sur une pile de documents au

domicile de sa mère, sans toutefois être en mesure d’en préciser le contenu ou la nature exacte.

En conclusion, il a reconnu avoir, de manière inconsidérée, exagéré certains faits dans le but

de se donner de l’importance, alors qu’en réalité, ses affirmations étaient dénuées de tout

fondement. Il a encore tenu à souligner qu’il n’avait, à aucun moment, nourri l’intention de

nuire à la défunte ou de porter atteinte à sa mémoire.

En droit

Tout au long de la procédure, les prévenus ont énergiquement contesté avoir commis les

infractions libellées à leur encontre par le Ministère Public.

Eu égard aux contestations des prévenus, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve

de la matérialité des infractions leurs reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

L’abus de faiblesse libellé en ordre principal

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février

2013, portant incrimination de l’abus de faiblesse, « est puni d’une peine d’emprisonnement

de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état

d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la

particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience

physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de

sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou

de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un

acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. »

Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives

à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur.

Les conditions relatives à la victime doivent exister au préalable et résulter d’une part de la

qualité ou de la situation de la victime (vulnérabilité objective) et d’autre part de l’état

d’ignorance ou de faiblesse de la victime (vulnérabilité subjective).

L’infraction vise ainsi à protéger trois catégories de personnes que l’on peut a priori considérer

comme fragiles à savoir les mineurs, les personnes en situation de particulière vulnérabilité et

les personnes en état de sujétion psychologique ou physique (vulnérabilité objective).

La qualité ou la situation de la victime ainsi envisagée doit s’accompagner d’un état

d’ignorance ou de faiblesse. Cela signifie que la vulnérabilité objectivement démontrée, au

regard de l’une des trois catégories de personnes, doit être corroborée par l’établissement d’une

vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance - le fait de ne pas savoir - ou une

faiblesse - le fait de ne pas être en mesure de résister - de la victime (Cass. crim., 16 novembre

2004, JurisData n° 2004-026245).

Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus,

et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou

une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément

moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de

la fragilité de la victime (JCl., Code pénal, art.223-15-4 ; fasc. 20, nos 27 et s.).

1) l’état de vulnérabilité de la victime

L’article 493 du Code pénal envisage notamment le cas de la personne d’une particulière

vulnérabilité due à son âge ou à une déficience psychique. Il faut cependant que cette personne

soit en état d’ignorance ou en situation de faiblesse.

Le Tribunal relève que le simple âge élevé n’est pas suffisant pour caractériser une particulière

vulnérabilité (CSJ, 31 mars 2015, 129/15 V). Il doit s’y ajouter la preuve d’une cause de

vulnérabilité particulière, qu’il s’agit d’un handicap physique, d’une détérioration intellectuelle

et de la mémoire, d’un état dépressif, d’un affaiblissement sénile, d’une personnalité fragile ou

influençable ou encore n’étant pas capable de mesurer la nature de son engagement, etc. (CSJ,

13 juin 2017, 236/17 V).

Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une

personne se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code pénal.

Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui

est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et

permanente (CSJ, 29 novembre 2016, 580/16 V).

La vulnérabilité peut ainsi résulter de l’âge, de la maladie ou d’une déficience physique ou

psychique de la victime.

En l’espèce, il est constant en cause que feue PERSONNE10.) a été mariée à PERSONNE25.)

et qu’aucun enfant n’est issu de leur union.

L’enquête a révélé que PERSONNE25.) est décédé le DATE15.) et que feue PERSONNE10.)

a hérité de la maison conjugale sise à ADRESSE14.). Ladite maison a par la suite été vendue

au prix de 580.000 euros, montant versé par Maître Mirelle HAMMES sur le compte de la

défunte avant son décès le DATE4.).

Il ne ressort pas du dossier répressif que feue PERSONNE10.) a maintenu une quelconque

relation avec d’autres membres de la famille, hormis une nièce, PERSONNE3.) qui lui rendait

régulièrement visite, notamment avant son emménagement au ADRESSE9.).

Il est encore constant en cause que depuis le début de l’année 2019, PERSONNE2.) s’est

présentée comme étant la personne de référence de feue PERSONNE10.) qu’il fallait appeler

en cas de problème.

L’enquête a ainsi mis en exergue que depuis son emménagement au SOCIETE5.), feue

PERSONNE10.) vivait recluse. PERSONNE12.) vivait ainsi coupée du monde et les seules

personnes qu’elle fréquentait étaient PERSONNE2.) et, dans une moindre mesure, sa nièce

PERSONNE3.), qui lui rendait parfois visite.

Tout au long de la procédure, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont soutenu que feue

PERSONNE10.) leur semblait claire d’esprit et lucide.

Le Tribunal constate de prime abord qu’il résulte de l’expertise psychologique concernant feue

PERSONNE10.), effectuée post mortem par le Dr Marc GLEIS le 27 février 2021, que cette

dernière, à compter de janvier 2019, présentait des troubles comportementaux et des troubles

neuropsychiques ayant conduit à une altération grave de ses capacités de jugement et de

discernement.

Dans son rapport d’expertise du 27 février 2021, le Dr Marc GLEIS conclut ainsi à un état de

faiblesse dans le chef de feue PERSONNE10.) et ce à compter du DATE3.).

À l’audience du 25 novembre 2024, le Dr Marc GLEIS a d’ailleurs souligné que le fait que

l’état de conscience de feue PERSONNE10.) ait été fluctuant, permettant à celle-ci d’être

lucide par moment, n’entravait en rien son analyse consistant à dire qu’à partir du DATE3.),

feue PERSONNE10.) ne disposait pas des facultés mentales lui permettant de décider

librement des actes de la vie courante et d’en apprécier la portée, notamment en relation avec

des opérations financières, des actes de disposition et des actes d’administration de son

patrimoine.

Il résulte encore des notes internes figurant au dossier de soins de feue PERSONNE10.) que

PERSONNE2.), sans lien de parenté avec la défunte, n’était soudainement plus perçue par

celle-ci comme simple conductrice d’ambulance, mais faisait l’objet d’une reconnaissance plus

personnelle, feue PERSONNE10.) la qualifiant désormais de « connaissance proche ».

Ce qui est frappant en l’espèce c’est qu’à compter du début de l’année 2019, PERSONNE2.) a

fait irruption dans la vie de feue PERSONNE10.) et qu’elle semblait particulièrement

déterminée à se faire passer pour sa fidèle amie. Comme feue PERSONNE10.) n’avait pas de

proches qui lui rendaient quotidiennement visite, elle est rapidement devenue tributaire de la

présence constante de PERSONNE2.), qui, même si le Tribunal estime qu’elle n’a pas été mue

par les raisons les plus nobles, semble cependant l’avoir effectivement réconfortée dans sa

solitude.

À cela s’ajoute que depuis le DATE3.), feue PERSONNE10.) se trouvait dans une phase

palliative de sa maladie et qu’elle avait subi une perte fonctionnelle du membre supérieur droit

en raison d’une maladie cancéreuse. Il ressort encore du dossier répressif que depuis lors, elle

ne pouvait plus se déplacer qu’en fauteuil roulant, avant d’être alitée à son entrée à l’hôpital

d’ADRESSE15.) en date du 1er mars 2019.

Tirant profit de la solitude de feue PERSONNE10.) et de son infirmité, PERSONNE2.) a

rapidement instauré une véritable dépendance de celle-ci à son égard. Cet état a d’ailleurs

amené feue PERSONNE10.), à partir d’un certain moment, à considérer PERSONNE2.), à

laquelle aucun lien familial ne la liait, comme « connaissance proche » et à la mettre sur un

piédestal. Le Tribunal tient en outre à souligner que la nature du lien allégué entre les deux

femmes, tout comme les circonstances prétendument fortuites de leurs retrouvailles, telles que

relatées par la prévenue, ne sauraient emporter la conviction du Tribunal, alors que la prévenue

n’a eu de cesse de faire évoluer, voire d’altérer ses déclarations à ce sujet.

Aux yeux du Tribunal, il est établi que feue PERSONNE10.) se trouvait dès le DATE3.) dans

un état de particulière vulnérabilité due à son âge et à une déficience physique, qui était

facilement détectable et apparente, mais également due à l’état de sujétion psychologique

résultant des manigances de PERSONNE2.).

Le Tribunal retient en effet que PERSONNE2.) a soumis feue PERSONNE10.) à un véritable

assujettissement psychologique en lui faisant croire qu’elle était son seul soutien et la seule à

veiller que le personnel soignant prenne bien soin de celle-ci. Il appert notamment du dossier

répressif qu’à partir du moment où PERSONNE2.) a fait irruption dans la vie de feue

PERSONNE10.), elle n’a cessé de s’immiscer dans la gestion des affaires courantes de la

défunte, amenant cette dernière à lui accorder une procuration sur son compte bancaire et la

charger de la vente de son bien immobilier alors que feue PERSONNE10.) était décrite par le

personnel soignant comme une personne méfiante et de fort caractère.

À ce titre, il n’est pas anodin de noter que deux virements d’argent ont été effectués seulement

quelques jours après l’entrée de feue PERSONNE10.) à l’hôpital d’ADRESSE16.) et qu’à la

réception du produit de la vente dudit bien immobilier, PERSONNE2.) s’est versée, deux jours

avant le décès de la défunte, la somme de 300.000 euros.

PERSONNE2.) ne pouvait ainsi ignorer l’état de santé de feue PERSONNE10.), puisque c’était

elle qui, dans un premier temps, avait instauré la relation de dépendance en exploitant son

infirmité et sa solitude, puis, a profité de son état de faiblesse à des fins purement malveillantes.

Au vu de ces considérations, le Tribunal retient qu’il est à suffisance prouvé par les éléments

du dossier que feue PERSONNE10.) se trouvait dans un état de vulnérabilité apparent et connu

de PERSONNE2.) ainsi que dans un état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de

techniques propres à altérer son jugement.

En revanche, le Tribunal ne saurait arriver à la même conclusion s’agissant du prévenu

PERSONNE1.). En effet, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE1.)

avait connaissance de l’état de vulnérabilité de feue PERSONNE10.) alors que les quelques

fois où il lui avait rendu visite ne permettent pas de retenir, à l’abri de tout doute, que tel avait

été le cas. À cela s’ajoute qu’il résulte de l’ensemble des déclarations des témoins entendus

dans le cadre de la présente instruction que PERSONNE1.) n’était pas intervenu dans le cadre

ni de la vente du bien immobilier de la défunte ni de la procuration accordée par feue

PERSONNE10.) à sa mère.

Un des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de faiblesse faisant défaut dans le chef de

PERSONNE1.), ce dernier est à acquitter de ladite infraction.

Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a par ailleurs pas posé d’actes positifs et n’a pas fourni

une aide ou assistance telle que sans celle-ci PERSONNE2.) n’eut pu commettre l’infraction

d’abus de faiblesse, à la supposer établie, ce dernier ne saurait pas non plus être retenu à titre

de coauteur ou de complice de ladite infraction.

PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« comme auteur, sinon complice,

I.) Entre le DATE3.) et le DATE4.), sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans

l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment à L-ADRESSE4.), ainsi qu’à L-

ADRESSE5.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

A. en infraction à l’article 493 du Code pénal, d’avoir abusé frauduleusement de l’état

d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la

particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie et à une déficience physique ou

psychique est apparente ou connue à son auteur, soit d’une personne en état de sujétion

psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de

techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à un acte ou une

abstention qui lui sont gravement préjudiciables,

en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse

de feu PERSONNE8.), née le DATE5.) à ADRESSE6.), décédée le DATE4.), dont la particulière

vulnérabilité due à

-

son âge,

-

son état de santé, sinon une maladie :

fonction cognitive altérée ;

mobilité réduite ;

facultés de communication perturbées ;

désorientation dans le temps et dans l’espace ;

perte fonctionnelle du membre supérieur droit pour maladie cancéreuse, suivant

certificat médical du Dr PERSONNE15.) du 7 février 2019 ;

maladie pulmonaire chronique (BPCO) (entraînant une désaturation en

oxygène avec des répercussions sur son état de conscience) et douleurs

importantes à l’épaule suite éventuellement à une maladie tumorale ;

nécessité de prendre une médication antidouleur lourde (opioïde) à partir de

début 2019 ainsi qu’une médication sédative,

à partir du 01.01.2019, absence de facultés mentales lui permettant de décider

librement des actes de la vie courante et d’en apprécier la portée, notamment

en relation avec des opérations financières, des actes de disposition et des actes

d’administration de son patrimoine,

(dûment constatés par rapport d’expertise du Dr Marc GLEIS du 27 février

2021)

est apparente et connue à PERSONNE2.) et PERSONNE1.), qui ont régulièrement rendu visite

à PERSONNE9.) au ADRESSE7.), qui l’ont conduit et/ou accompagné lors de rendez-vous

chez des médecins ou lors d’opérations bancaires,

pour conduire cette dernière à des actes qui lui sont gravement préjudiciables en ce qu’ils

constituent des atteintes substantielles à son patrimoine, actes consistants dans

-

la signature d’une procuration en date du DATE6.), permettant l’accès

d’PERSONNE2.) au compte NUMERO1.) détenu par PERSONNE8.), préqualifiée,

auprès de SOCIETE1.) ;

-

la signature d’un acte notarié de vente en date du 26 mars 2019 et portant sur la

vente d’un immeuble d’habitation sis à L-ADRESSE8.), au prix de 580.000 € ;

-

les opérations bancaires suivantes à partir du compte NUMERO2.) détenu par

PERSONNE8.), préqualifiée, auprès de SOCIETE1.) ;

-

deux virements de 26.000 € chacun en date du DATE7.), sinon le 4 et le 5 mars

2019, sur les comptes NUMERO3.) (SOCIETE2.)) et NUMERO4.) (SOCIETE3.))

détenus par PERSONNE2.) ;

-

virement de 300.000 € en date du DATE9.) sur le compte NUMERO3.)

(SOCIETE2.)) détenu par PERSONNE2.). »

2) l’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention gravement

préjudiciable

La doctrine, dans les rares cas où elle s’est attaquée à ce problème, s’est efforcée de cerner

« l’abus » par référence au cadre législatif où il était prévu. C’est ainsi qu’au temps où le délit

n’était qu’une variété de l’abus de confiance applicable aux mineurs, R. PERSONNE26.) a pu

écrire qu’il « faut, bien entendu (...) une manœuvre frauduleuse, employée lucri faciendi causa

et ayant pour résultat la souscription d’une obligation ou d’une quittance. Non que la

manœuvre frauduleuse doive être caractérisée, comme dans l’escroquerie, dont le délit qui

nous occupe est cependant une variété ; il ne s’agit pas, en effet, de tromper le mineur ; il s’agit

de tirer profit de ses passions, de ses faiblesses, de son inexpérience, en un mot d’abuser de sa

condition même » (R. PERSONNE26.), Traité théorique et pratique de droit pénal français, n°

2605). L’abus va consister pour son auteur, on le comprend, à tirer parti de la vulnérabilité de

la victime en portant atteinte à sa liberté de comportement. L’idée est en effet d’inciter la

victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté

d’action (Ph. CONTE, op. cit., n° 278 ; CSJ, 13 janvier 2015, 20/15). (Ph. CONTE, Droit pénal

spécial, n° 281).

C’est ce que confirment les tribunaux dans les principales décisions rendues en la matière, étant

toutefois précisé que la notion d’abus n’est pas véritablement cernée de manière isolée, mais

qu’elle est le plus souvent largement déduite des actes ou abstentions préjudiciables que la

victime va être « conduite » à adopter (Cass. crim. fr., 15 octobre 2002, JurisData n° 2002-

016654, « Le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse, prévu par l’article 223-15-2

du Code pénal n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou

recourt à des manœuvres frauduleuses. Se rend coupable de ce délit le prévenu qui, se disant

astrologue, est entré en relation avec une personne âgée de soixante-douze ans qui lui a remis,

en contrepartie de ses consultations, diverses sommes d’un montant total de 89.310 francs » ;

JCl., op cit., v° Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse ; fasc. 10 : Abus

frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse).

S’agissant de la signature du formulaire de la procuration octroyée à PERSONNE2.), la

prévenue a affirmé que ladite procuration avait été établie conformément à la volonté exprimée

par la défunte, laquelle, ayant perdu toute confiance en sa femme de ménage à laquelle elle

avait initialement accordé une procuration sur son compte bancaire, aurait souhaité désormais

lui confier la gestion du règlement de ses factures.

Le Tribunal observe en premier lieu qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que

PERSONNE2.) ait procédé au paiement d’une quelconque facture émise au nom de feue

PERSONNE10.). En revanche, il est constant en cause et non autrement contesté que ladite

procuration a permis à PERSONNE2.) d’effectuer trois virements à hauteur de 352.000 euros

du compte bancaire de la défunte en sa faveur.

Il est partant établi aux yeux du Tribunal que PERSONNE2.) a frauduleusement et au préjudice

de feue PERSONNE10.) amené cette dernière à lui accordé une procuration sur le compte

bancaire de celle-ci.

Le même raisonnement ne saurait en revanche être appliqué s’agissant de la signature d’un acte

notarié de vente daté au 26 mars 2019. En effet, il résulte des déclarations de Maître Mirelle

HAMES faites à l’audience, sous la foi du serment, que le jour de la signature de l’acte de

vente, elle s’était rendue au chevet de la défunte, au sein de l’établissement ADRESSE17.), en

compagnie de deux témoins et de l’agent immobilier, et qu’elle avait, à cette occasion,

expressément prié PERSONNE2.) de quitter la chambre. L’acte de vente a dès lors été signé

en l’absence de cette dernière, et ce, uniquement après que le notaire s’est personnellement

assuré de la pleine lucidité de la défunte et de sa parfaite compréhension du contenu de l’acte

qu’elle s’apprêtait à signer.

L’infraction d’abus de faiblesse, à la supposer établie, ne saurait partant être retenue à ce titre

dans le chef de PERSONNE2.).

S’agissant du premier virement à hauteur de 26.000 euros effectué en faveur de

PERSONNE2.), la prévenue n’a eu de cesse d’affirmer que c’était le souhait de feue

PERSONNE10.) qu’elle s’achète un véhicule. PERSONNE2.) a encore soutenu avoir restitué

le montant restant perçu à la défunte conformément aux instructions de cette dernière, restant

qu’elle évalue initialement à 2.000, sinon 3.000 euros pour finalement soutenir à l’audience

qu’il s’agissait de la somme de 5.000 euros.

Le Tribunal constate de prime abord que les déclarations de PERSONNE2.) consistant à dire

qu’elle avait restitué à feue PERSONNE10.) le montant restant des 26.000 euros lui remis sont

restés à l’état de pures allégations et n’emportent pas la conviction du Tribunal. Il s’y ajoute

que cette remise d’argent alléguée par PERSONNE2.) se trouve en contradiction avec ses

déclarations faites tout au long de la procédure selon lesquelles feue PERSONNE10.) était

victime de vols au sein de l’établissements ADRESSE7.). Le Tribunal se pose partant la

question de savoir qu’elle aurait été l’intérêt de PERSONNE2.) de remettre en mains propres

à feue PERSONNE10.) une telle somme d’argent sachant qu’elle soupçonnait le personnel

soignant de commettre des vols au préjudice des résidents du ADRESSE7.).

S’agissant du deuxième virement de 26.000 euros destinés, d’après les déclarations de

PERSONNE2.), à l’acquisition par son fils PERSONNE1.) d’un véhicule, il est un fait que

l’argent ainsi perçu par PERSONNE1.) n’a pas servi à acheter un véhicule, mais que de l’aveu

de PERSONNE1.) il a dilapidé l’argent.

Concernant le dernier virement de 300.000 euros, PERSONNE2.) a cherché en vain à justifier

ce virement par l’existence d’un document manuscrit supposément rédigé par la défunte qu’elle

n’a pas sue exhiber ni expliquer concrètement les circonstances tant de sa rédaction que de sa

disparition.

Le Tribunal retient que feue PERSONNE10.) n’avait aucun intérêt à autoriser PERSONNE2.)

à se verser successivement la somme totale de 352.000 euros, si ce n’était que pour plaire à

cette dernière et à succomber à ses manigances, si tant est qu’elle ait effectivement autorisé

PERSONNE2.) à se gratifier de la sorte.

L’argument de la défense, selon lequel la défunte disposait avant son décès d’un patrimoine

qualifiable de raisonnable, voire confortable, et que les virements ne lui auraient dès lors causé

aucun préjudice significatif, ne saurait prospérer. En effet, le fait pour la défunte d’avoir été

dépossédée d’une somme totale de 352.000 euros constitue, en tout état de cause, une atteinte

substantielle à son patrimoine.

Au vu des développements qui précèdent et des éléments du dossier répressif, le Tribunal

retient que PERSONNE2.) a frauduleusement et au préjudice de feue PERSONNE10.) amené

cette dernière à lui accorder une procuration sur le compte bancaire de celle-ci à l’aide de

laquelle elle a pu encaisser la somme de 352.000 euros.

3) l’élément moral

L’intention criminelle avec laquelle l’abus doit être commis suppose la réunion de la volonté

de l’acte et celle du résultat de celui-ci. S’agissant de la volonté de l’acte, elle requiert en

l’occurrence que l’auteur ait eu connaissance de la fragilité de la victime, c’est-à-dire que l’abus

frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse soit « apparent et connu de son auteur ». La

volonté du résultat implique que l’auteur, en toute connaissance de cause, « ait voulu exploiter

l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime » (JCl., Code pénal, art. 223-15-2 à 223-5-4,

fasc. 20, n° 33 ; CSJ, 13 juin 2017, 236/17 V).

Tel que relevé ci-dessus, le Tribunal a acquis l’intime conviction que PERSONNE2.) a instauré

et nourri une relation de dépendance en exploitant l’infirmité et la solitude de feue

PERSONNE10.) dès qu’elle s’était introduite dans sa vie et qu’elle a par la suite profité de sa

vulnérabilité à des fins malhonnêtes.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des conclusions du Dr Marc GLEIS, le

Tribunal retient encore que l’état de vulnérabilité de feue PERSONNE10.) était parfaitement

perceptible pour toute personne qui la côtoyait au quotidien. Aux yeux du Tribunal, il est établi

que PERSONNE2.) a nécessairement dû se rendre compte que feue PERSONNE10.) présentait

une particulière vulnérabilité, alors qu’elle a notamment été à l’origine de la sujétion

psychologique dans le chef de celle-ci et qu’elle n’a pas hésité une seconde à en abuser afin de

dépouiller la vielle dame, alors en fin de vie, d’une somme d’argent considérable.

Quant à la volonté et la conscience du résultat, il est établi que PERSONNE2.) a voulu exploiter

l’état de faiblesse que présentait feue PERSONNE10.) en s’enrichissant sur une courte durée,

à savoir trois mois, de sommes conséquentes.

En effet, les circonstances des agissements de PERSONNE2.), à savoir son insistance et la

rapidité avec laquelle elle a enchaîné ses actes, démontrent qu’elle a agi sciemment et avec

détermination, dans le but d’exploiter sa victime.

PERSONNE2.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de l’abus de faiblesse libellée

sub I. A. à son encontre.

L’abus de confiance

Aux termes de l’article 491 du Code pénal, portant incrimination de l’abus de confiance,

« Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets,

deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant

ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou

d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq

ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. ».

Le délit d’abus de confiance comporte plusieurs éléments constitutifs, à savoir une remise

préalable ayant un caractère précaire ou conditionnel, un acte matériel de détournement, un

préjudice pour le propriétaire ou le possesseur de la chose détournée, auxquels il faut ajouter

un élément intentionnel (Dalloz, Droit Pénal, abus de confiance, no 58 et s. ; Droit Pénal des

affaires, Jean Spreutels et consorts, Bruylant 2005, p.324).

Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du détournement a été

constitué, d’une manière quelconque possesseur précaire ; il n’est pas nécessaire que cette

remise ait été faite au sens physique de ce terme et que donc la chose soit passée matériellement

des mains d’un tradens dans celles d’un accipiens ; il suffit que cette chose ait été laissée au

pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d’une convention qui entraîne ce

transfert de possession (TAL, 10 novembre 1986, n° 1572/86). Le délit d’abus de confiance ne

requiert pas que la remise de la chose détournée ait été faite par le préjudicié ou par son

débiteur. Il suffit qu’il soit établi que la propriété en revienne à un autre que l’auteur du

détournement (CSJ, VIe chambre, 23 octobre 1986, n° 249/86).

La précarité de la possession existe dès qu’elle est affectée de l’obligation de restituer ou d’en

faire un usage déterminé. Cette obligation peut résulter d’un contrat ou d’un autre lien

juridique. Le détournement d’une chose remise, mais non affectée par la précarité, ne saurait

constituer l’infraction.

Le Tribunal constate que l’argent viré sur les comptes bancaires de PERSONNE2.) lui a été

remis en pleine propriété et non pas à titre précaire.

La remise précaire des montants que PERSONNE2.) a perçus n’étant pas établie en l’espèce,

PERSONNE2.) ne saurait être retenue dans les liens de l’infraction d’abus de confiance libellée

sub I. B. à son encontre, de sorte qu’elle en est à acquitter.

Le Tribunal estime également opportun de souligner qu’étant donné que PERSONNE1.) n’est

pas l’auteur des virements litigieux en cause, lesquels n’ont par ailleurs pas été effectués en sa

faveur, il ne saurait, de ce fait, être retenu dans les liens de l’infraction d’abus de confiance

libellée sub. I. B. à sa charge, et doit, en conséquence, être acquitté de ce chef.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant à acquitter :

« comme auteurs, sinon complices,

I.) Entre le DATE3.) et le DATE4.), sur le territoire du Grand-Duché de ADRESSE1.), dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.), ainsi qu’à L-

ADRESSE5.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

B. en infraction à l’article 491 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers,

marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou

opérant obligation ou décharge et qui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en

faire un usage déterminé,

en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de feu PERSONNE9.),

préqualifiée, la somme de 352.000 € qui lui avait été remis à la condition de les rendre ou d’en

faire un usage déterminé. »

Le blanchiment-détention

PERSONNE2.) ayant été retenue ci-avant, en sa qualité d’auteur, dans les liens de l’infraction

d’abus de faiblesse, elle avait nécessairement connaissance de l’origine illicite des sommes

d’argent soutirées à feue PERSONNE10.), la prévenue a encore commis le délit de

blanchiment-détention au sens de l’article 506-1 du Code pénal, de sorte qu’elle est à retenir

dans les liens de l’infraction libellée sub II.) à sa charge, sauf à préciser qu’il y a lieu de rectifier

la circonstance de temps et de retenir la date du DATE7.), date du premier virement effectué

en sa faveur et non celle du 4 février 2019 tel qu’indiqué erronément par le Ministère Public

dans la citation à prévenus.

En revanche, aucune infraction primaire ayant été retenue dans le chef de PERSONNE1.), ce

dernier est également à acquitter :

« comme auteur, sinon complice,

II. Depuis un temps non encore prescrit et notamment à partir du 4 février 2019, sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE5.), sinon à L-ADRESSE18.), sans préjudice des indications de temps

et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens

visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial

quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les

recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de

la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu ou utilisé la somme de 352.000 euros, formant l’objet ou le produit,

direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus

sub I. ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces

infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces

infractions ».

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE2.) est convaincue :

« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

I.) entre le DATE3.) et le DATE4.), sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.), ainsi

qu’à L-ADRESSE5.),

en infraction à l’article 493 du Code pénal,

d’avoir abusé frauduleusement de la situation de faiblesse d’une personne en état de

sujétion psychologique résultant de l’exercice de techniques propres à altérer son

jugement, pour conduire cette personne à des actes qui lui sont gravement préjudiciables,

en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation de

faiblesse de feu PERSONNE8.), née le DATE5.) à ADRESSE6.), décédée le DATE4.), dont

la particulière vulnérabilité due à

-

son âge,

-

son état de santé, sinon une maladie :

fonction cognitive altérée,

mobilité réduite,

facultés de communication perturbées,

désorientation dans le temps et dans l’espace,

perte fonctionnelle du membre supérieur droit pour maladie cancéreuse,

suivant certificat médical du Dr PERSONNE15.) du 7 février 2019,

maladie pulmonaire chronique (BPCO) (entraînant une désaturation en

oxygène avec des répercussions sur son état de conscience) et douleurs

importantes à l’épaule éventuellement à la suite d’une maladie tumorale,

nécessité de prendre une médication antidouleur lourde (opioïde) à partir

de début 2019 ainsi qu’une médication sédative,

à partir du DATE3.), absence de facultés mentales lui permettant de

décider librement des actes de la vie courante et d’en apprécier la portée,

notamment en relation avec des opérations financières, des actes de

disposition et des actes d’administration de son patrimoine,

(dûment constatés par rapport d’expertise du Dr Marc GLEIS du 27

février 2021)

est apparente et connue à PERSONNE2.), qui a régulièrement rendu visite à feue

PERSONNE9.) au ADRESSE7.) et qui l’a conduite et accompagnée lors de rendez-vous

chez des médecins ou lors d’opérations bancaires,

pour conduire cette dernière à des actes qui lui sont gravement préjudiciables en ce qu’ils

constituent des atteintes substantielles à son patrimoine, actes consistants dans

-

la signature d’une procuration en date du DATE6.), permettant l’accès

d’PERSONNE2.) au compte NUMERO1.)

détenu par PERSONNE8.),

préqualifiée, auprès de SOCIETE1.),

-

les opérations bancaires suivantes à partir du compte NUMERO2.) détenu par

feue

PERSONNE8.), préqualifiée, auprès de

l’établissement bancaire

SOCIETE1.) :

o

deux virements de 26.000 € chacun en date du DATE7.) sur les comptes

NUMERO3.) (SOCIETE2.)) et NUMERO4.) (SOCIETE3.)) détenus

par PERSONNE2.),

o

virement de 300.000 € en date du DATE9.) sur le compte NUMERO3.)

(SOCIETE2.)) détenu par PERSONNE2.).

II. À partir du DATE7.), sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), sinon à L-

ADRESSE2.),

en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal,

formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment

où elle les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au

point 1) de ce même article,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé la somme de 352.000 euros, reprise ci-dessus sub I.,

formant l’objet et l’avantage patrimonial provenant de ladite infraction, sachant au

moment où elle recevait cette somme d’argent, qu’elle provenait de cette même

infraction. »

La peine

Les infractions d’abus de faiblesse et de blanchiment-détention se trouvent en concours idéal

entre elles.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte.

Aux termes de l’article 493 du Code pénal, l’abus de faiblesse est sanctionné d’une peine

d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1. 3) du Code pénal est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

En l’espèce, la peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de blanchiment-

détention.

À l’audience du 24 avril 2025, le mandataire de PERSONNE2.) a soulevé qu’en l’espèce il y

avait eu dépassement du délai raisonnable, circonstance qui serait à prendre en compte dans la

fixation de la peine.

Aux termes de l’article 6.1. de la CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et

impartial.

Cependant, ni l’article 6.1. de le CEDH ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge

du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,

si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non

in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des

Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois

prédominant :

-

la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de

preuves, etc.,

-

le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations

portées contre lui), et enfin

-

le comportement des autorités nationales compétentes.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date

pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou

de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).

En l’espèce, la prévenue a été entendue sur les faits et confrontée à ceux-ci pour la première

fois le 4 novembre 2021, date à laquelle il y a donc lieu de fixer le point de départ du délai

raisonnable.

L’instruction a été clôturée le 7 mars 2022.

Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public est daté du 29 juin 2022 et l’ordonnance de renvoi

de la chambre du conseil est datée du 29 novembre 2023.

L’affaire a été fixée par citation du 27 mai 2024 à l’audience des 25 et 26 juin 2024, date à

laquelle l’affaire a été contradictoirement remise au 25 novembre 2024 pour paraître utilement

à l’audience du 24 avril 2025.

Le Tribunal relève de prime abord que l’enquête policière n’a pas connu de lenteurs notoires

au regard des faits du dossier qui présentent une certaine complexité technique ayant conduit à

plusieurs devoirs ordonnés par le Juge d’instruction.

Le Tribunal constate cependant que la procédure a connu un temps mort injustifié de plus d’une

année entre le réquisitoire du Ministère Public et l’ordonnance de renvoi de la chambre du

conseil.

Le Tribunal retient partant qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable, qui doit se solder par

un allègement de la peine à prononcer à l’encontre de la prévenue.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, il convient de tenir compte du dépassement du

délai raisonnable, mais également du montant élevé et qui représentait une partie considérable

des économies de feue PERSONNE27.). Il y a aussi lieu de tenir compte du fait que la prévenue

n’a pas hésité à exploiter l’état de sujétion psychologique de la victime en cause pour s’enrichir

indûment.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal décide de condamner PERSONNE2.) à une peine

d’emprisonnement de 20 mois et de faire abstraction d’une peine d’amende au vu de sa

situation financière précaire et afin de lui permettre d’indemniser la partie civile.

PERSONNE2.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution

de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à Maître Mireille HAMMES de l’ensemble des

documents saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JCB/RB-N/2020/85709-18/HETI du 27

août 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, SDPJ-RGB-Nord.

Au civil

Partie civile de PERSONNE7.)

À l’audience du 24 avril 2024, PERSONNE7.) s’est, en sa qualité d’héritier légataire de la

succession

de

feue

PERSONNE10.),

constituée

partie civile contre les prévenus

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), préqualifiées, parties défenderesses au civil.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est incompétent pour en connaître en ce que la demande civile est dirigée à

l’encontre du prévenu PERSONNE1.) au vu de la décision d’acquittement intervenu au pénal

à son encontre.

Le Tribunal est toutefois compétent pour connaître de la demande civile en ce qu’elle est

dirigée à l’encontre de la prévenue PERSONNE2.), eu égard à la décision au pénal à intervenir

à son égard.

La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice matériel subi le

montant total de 352.000 euros, correspondant à la somme des virements litigieux effectués en

faveur de la prévenue.

La demande civile est à déclarer fondée en son principe. En effet, le dommage dont la

réparation est réclamée est en relation causale directe avec les fautes commises par la partie

défenderesse au civil.

Au vu des renseignements obtenus à l’audience et des éléments du dossier répressif, le Tribunal

retient que la demande en réparation du préjudice matériel subi est fondée à hauteur du montant

sollicité de 352.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE7.) la somme de 352.000

euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et

moyens de défense, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les mandataires des prévenus entendus en leurs

moyens de défense tant au pénal qu’au civil et les prévenus s’étant vu attribuer la parole en

dernier,

Au pénal

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,

a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de VINGT (20) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 1.028,97 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine

de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code

pénal,

o r d o n n e la restitution à Maître Mireille HAMMES de l’ensemble des documents saisis

suivant procès-verbal numéro SPJ/JCB/RB-N/2020/85709-18/HETI du 27 août 2021 dressé

par la Police Grand-Ducale, Service de Police judiciaire, SDPJ-RGB-Nord.

Au civil

Partie civile de PERSONNE7.)

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e

incompétent pour en connaître en ce que la demande civile est dirigée à

l’encontre du prévenu PERSONNE1.),

s e d é c l a r e

compétent pour en connaître en ce que la demande civile est dirigée à

l’encontre de la prévenue PERSONNE2.),

d i t

la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant

sollicité de TROIS CENT CINQUANTE DEUX MILLE (352.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE7.) le montant de TROIS CENT

CINQUANTE DEUX MILLE (352.000) euros.

c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 44, 65, 493 et 506 du Code pénal et des articles 1, 2,

3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1

du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du Procureur d’Etat, et de Mike

SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. À partir

de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours en vous présentant

personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un

avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie

de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de

tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.