Court dismisses charges against absent defendant and acquits detained defendant of theft and money laundering.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the charges against the absent defendant, Personne1, due to lack of personal appearance and insufficient evidence. Personne2 was acquitted of theft and money laundering after the prosecution failed to prove the elements of the crime beyond reasonable doubt. The court ruled that the evidence presented was insufficient to establish the guilt of either defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 389 et 190-1: The court may proceed by default against an absent defendant, but acquittal requires proof of guilt beyond reasonable doubt; mere absence does not constitute a waiver of the right to a fair trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 1681/2025
not. 45586/24/CD
Ex.p. / s. 1x
Ex.p. 1x
Restit
. 1x
DÉFAUT sub 1)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1)
PERSONNE1.),
né le DATE1.) en ADRESSE1.),
actuellement sans domicile ni résidence connus,
2)
PERSONNE2.),
né le DATE2.) au ADRESSE2.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire Uerschterhaff à Sanem,
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citation du 9 avril 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via publication d’un avis
sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) le 9 avril 2025,
conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’État près
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du 12 mai 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,
pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
vol.
Par citation du 9 avril 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique du
12 mai 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
vol, blanchiment-détention.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 12 mai 2025.
Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE2.) et lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu PERSONNE2.) de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure
pénale.
PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, premier substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE2.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
45586/24/CD et notamment le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1/2024 du 22 novembre
2024, dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu la citation à prévenu du 9 avril 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via
publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) le 9
avril 2025, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale.
Bien que régulièrement cité, le prévenu PERSONNE1.), ne comparut pas à l’audience, de sorte
qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu la citation à prévenu du 9 avril 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir, le 22
novembre 2024 vers 16.15 heures, à ADRESSE4.), sise à L-ADRESSE3.), soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.), un téléphone portable de
marque Samsung, modèle S5, partant un objet ne leur appartenant pas.
Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE2.), d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, détenu le téléphone portable énuméré sub I., ainsi que deux vestes de la
marque Patagonia, d’une valeur de 230 euros chacune, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient d’infractions de vol.
Les faits
Le 22 novembre 2024, vers 16.15 heures, PERSONNE3.) s’est adressé à une patrouille de
police du commissariat Luxembourg-Gare afin de signaler le vol de son téléphone portable, un
Samsung Galaxy S5, survenu quelques instants plus tôt dans les toilettes de la SOCIETE1.).
Devant l’entrée principale de la gare, où les agents s’étaient rendus en compagnie de
PERSONNE3.), ce dernier a formellement reconnu deux jeunes hommes comme étant les
auteurs du vol.
Lors de la fouille corporelle à laquelle les deux suspects ont été soumis par la suite, le téléphone
portable Samsung Galaxy S5 appartenant à PERSONNE3.) a été retrouvé en possession du
prévenu PERSONNE2.).
Sur la personne de ce dernier, deux vestes de la marque Patagonia ont en outre été saisies.
Devant les enquêteurs, les deux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont fait usage de
leur droit de garder le silence.
Lors de son audition de police, PERSONNE3.) a déclaré que, alors qu’il se trouvait à la
SOCIETE1.), il s’était, à un moment donné, rendu aux toilettes. À l’entrée de celles-ci, un
homme de peau blanche l’aurait salué par une poignée de main, à laquelle il aurait répondu par
réflexe, bien qu’il ne connaisse pas cet individu. Il aurait toutefois été surpris par le fait que ce
dernier ait profité de ce contact pour palper sa veste, comportement qu’il aurait jugé étrange.
Peu après, un second individu, de type nord-africain, serait sorti des toilettes et se serait
approché de lui en esquissant quelques pas de danse, tout en le touchant également au niveau
de la veste. Le premier individu aurait ensuite quitté les lieux et aurait disparu de son champ de
vision, tout comme le second.
Ce n’est qu’en ressortant des toilettes qu’il aurait constaté que ses poches étaient retournées, ce
qui l’aurait immédiatement alerté. Peu après, il aurait aperçu les deux hommes à l’intérieur de
la gare, en train d’échanger, ce qui lui aurait laissé penser qu’ils se connaissaient. Il les aurait
alors interpellés, exigeant la restitution immédiate de son téléphone portable, qu’il a affirmé
avoir encore eu en sa possession avant d’entrer dans les toilettes. Il leur aurait également signifié
qu’à défaut de restitution, il saisirait immédiatement la Police.
L’homme de type nord-africain n’aurait émis aucune réaction, tandis que l’autre aurait
simplement soulevé son pullover afin de lui montrer qu’il ne portait rien sur lui.
N’ayant pas récupéré son bien, il se serait alors éloigné tout en continuant à observer les deux
individus à distance. C’est à ce moment-là qu’il aurait aperçu une patrouille de police, à laquelle
il se serait adressé. Les agents auraient ensuite procédé à l’interpellation des deux suspects.
À l’audience du 12 mai 2025, PERSONNE2.) a été formel en affirmant que l’auteur du vol du
téléphone Samsung Galaxy S5 était PERSONNE1.), ce dernier ayant agi seul dans les toilettes
de la SOCIETE1.), sans qu’il en ait été informé. Il a toutefois reconnu avoir détenu ledit
téléphone par la suite, après que PERSONNE1.) le lui avait remis, admettant ainsi qu’il avait
conscience de l’origine délictueuse du téléphone, sans pour autant savoir qu’il avait été soustrait
quelques instants plus tôt au préjudice du plaignant.
Il a par ailleurs implicitement reconnu que les deux vestes Patagonia saisies sur sa personne
avaient une provenance illicite, précisant à cet égard qu’il les avait notamment acquises à bas
prix.
De son côté, Maître Naïma EL HANDOUZ a soutenu que le vol du téléphone portable Samsung
Galaxy S5 ne pouvait être retenu à l’encontre de son mandant, estimant qu’il ne ressortait pas
clairement du dossier répressif qui en était l’auteur.
En droit
Le vol libellé sub I.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise
de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Il faut encore que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-dire avec la volonté de
commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose
usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir ou simplement de nuire au
propriétaire légitime.
Quant à l’intention frauduleuse, celle-ci existe dès que celui qui soustrait la chose appartenant
à autrui, agit à l’insu et contre le gré du propriétaire, avec le dessein de ne pas restituer la chose
(R. CHARLES, Introduction à l’étude du vol, p. 51).
En l’espèce, s’il ne ressort effectivement pas du dossier répressif lequel des deux prévenus s’est
emparé du téléphone portable appartenant au plaignant, il est néanmoins établi, au regard des
déclarations de ce dernier, que l’un des deux prévenus était l’auteur du vol en question.
Il est par ailleurs constant que ledit téléphone a été retrouvé sur la personne de PERSONNE2.).
Les affirmations du prévenu PERSONNE2.), selon lesquelles PERSONNE1.) aurait agi seul et
à son insu, sont contredites par les déclarations du plaignant, lequel a été formel en indiquant
que les deux prévenus s’étaient approchés de lui tour à tour en esquissant quelques pas de danse,
avant de palper ses poches.
Il n’est, en outre, pas contesté que les deux prévenus se connaissaient, comme en témoigne le
fait qu’ils ont été interpellés ensemble par les forces de l’ordre à l’entrée de la SOCIETE1.), à
la suite du vol litigieux.
Eu égard aux déclarations de PERSONNE3.), auxquelles le Tribunal n’a aucune raison de ne
pas accorder crédit, il est établi que les deux prévenus ont œuvré en groupe et qu’ils ont
volontairement, sciemment et directement coopéré à la commission des faits répréhensibles, de
sorte qu’ils sont à considérer comme coauteurs, conformément à l’article 66 du Code pénal. Il
importe dès lors peu de déterminer lequel des deux s’est physiquement emparé du téléphone
portable.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol
libellée sub I. à leur encontre.
Le blanchiment-détention libellé sib II.
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement
ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1) du
même Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au
point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de
l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs
de ces infractions.
Conformément à l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont
également punissables lorsque leur auteur est également l’auteur ou le complice de l’infraction
primaire.
Aux termes de l’article 506-1, point 1°, du même Code, l’infraction de vol figure parmi les
infractions primaires entrant dans le champ d’application du dispositif pénal de lutte contre le
blanchiment.
PERSONNE2.) ayant été retenu sub I. dans les liens de l’infraction de vol en sa qualité de
coauteur, il avait nécessairement connaissance de l’origine illicite du téléphone portable
soustrait à PERSONNE3.). Il en va de même des deux vestes de la marque Patagonia, dont il
est également établi qu’elles avaient une provenance illicite.
PERSONNE2.) est dès lors à retenir dans les liens de la prévention de blanchiment-détention
libellée sub II. à son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont convaincus :
« le 22 novembre 2024, vers 16.15 heures, à la SOCIETE1.), sise à L-ADRESSE3.),
I. PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
comme auteurs ayant commis ensemble l’infraction,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une choses ne leur appartenant
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE3.), un téléphone portable de la marque Samsung, modèle S5, partant un objet ne
leur appartenant pas,
II. PERSONNE2.)
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des
infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du même Code, sachant, au moment
où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au
point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu le téléphone portable énumérés sub I., ainsi que deux vestes de
la marque Patagonia, d’une valeur de 230 euros chacune, sachant, au moment où il les
recevaient, qu’ils provenaient de ces infractions. »
Les peines
L’infraction de vol retenue à l’égard des prévenus se trouve en concours idéal avec l’infraction
de blanchiment-détention retenue à l’égard de PERSONNE2.).
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient partant de ne
prononcer que la peine la plus forte.
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol est puni d’une peine d’emprisonnement d’un
mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction de blanchiment-détention, prévue à l’article 506-1 3) du Code pénal, est punie d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une
de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour le vol.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à son encontre, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende de 1.500 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 12 mai 2025, tout aménagement de la
peine à prononcer à son encontre est légalement exclu.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal décide de condamner
PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 15 mois.
PERSONNE2.) n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucune condamnation excluant le bénéfice du sursis
à l’exécution des peines, de sorte qu’il pourrait en principe se voir accorder un sursis intégral
quant à la peine d’emprisonnement à prononcer.
Cependant, eu égard à l’énergie criminelle dont il a fait preuve, ainsi qu’au fait qu’il semble
être venu au Luxembourg dans le seul but d’y commettre des infractions, et compte tenu de sa
contestation, malgré les preuves accablantes du vol retenu à sa charge, le Tribunal décide de ne
lui accorder qu’un sursis partiel quant à l’exécution de 12 mois de la peine d’emprisonnement
à prononcer à son encontre.
Eu égard à sa situation financière précaire, le Tribunal décide toutefois, par application de
l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.
Le Tribunal ordonne finalement la confiscation, comme choses formant l’objet de l’infraction
retenue sub II. à charge de PERSONNE2.), des deux vestes de la marque Patagonia, saisies
suivant procès-verbal numéro NUMERO2.)-5 du 22 novembre 2024, dressé par la Police
Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et contradictoirement à
l’égard de PERSONNE2.), PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le mandataire du prévenu
PERSONNE2.) entendue en ses moyens de défense, le prévenu PERSONNE2.) s’étant vu
attribuer la parole en dernier,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de QUINZE (15) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS
(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,52 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de QUINZE (15) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 1,22 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DOUZE (12) mois de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation des deux vestes de la marque Patagonia, saisies suivant procès-
verbal numéro NUMERO2.)-5 du 22 novembre 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, région
Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 65, 461, 463 et 506-1 du Code
pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628
et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du Procureur d’État et de Mike
SCHMIT, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Prévenu PERSONNE1.)
Ce jugement est susceptible d’opposition.
L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à
savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier
adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si
vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement.
Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez
opposition.
Si une personne s’est constituée SOCIETE2.) contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé au tribunal de vous condamner
à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une
lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Prévenu PERSONNE2.)
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.