Court convicts defendant of refusing breath test, imposing 18-month driving ban with five-year suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of refusing a breathalyzer test and two traffic violations. The court found the defendant presented signs of intoxication and refused the mandatory examination. Consequently, an 18-month driving ban was imposed but suspended for five years to avoid immediate imprisonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; Articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 sur la circulation; Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: Refusal to undergo a breath test constitutes a criminal offense punishable by a driving ban, which may be suspended to avoid immediate deprivation of liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no
1732/2025
Notice no 383/25/CC
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 7 mars 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 6 mai 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation: principalement : avoir circulé en présentant des signes manifestes
d’ivresse, subsidiairement : avoir circulé en présentant des signes manifestes
d’influence d’alcool ; refus de se prêter à un examen de l’air expirée ; contraventions
A l’audience publique du 6 mai 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, renonça à
l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6
point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation du 7 mars 2025 (not. 383/25/CC), régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1942/2024 établi en date du 31 décembre 2024 par la Police
Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 31 décembre 2024 vers 16.33 heures à
ADRESSE3.), d’avoir circulé sur la voie publique en présentant principalement des signes
manifestes d’ivresse et subsidiairement, des signes manifestes d’influence d’alcool,
présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la
loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter
à un examen de l’air expiré et d’avoir commis deux contraventions au code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3)
et 4) à charge de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et des
contraventions libellées sub 3) et 4).
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Il résulte du dossier répressif que le prévenu avait conduit un véhicule en serpentines et qu’il
avait heurté une glissière de sécurité. De plus il sentait l’alcool et présentait des problèmes
d’élocution.
La police a prié le prévenu de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine, qui a eu pour
résultat 0,89 mg/l d’air expiré.
Le Tribunal estime par conséquent que le prévenu a conduit son véhicule en présentant des
signes manifestes d’ivresse même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux
d’alcoolémie, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 1)
principalement.
Ensuite le prévenu a refusé de se soumettre à l’examen de l’air expiré, malgré avoir été
informé par les policiers des conséquences d’un tel refus.
Le Tribunal estime par conséquent que le prévenu a refusé de se prêter à l’examen de l’air
expiré, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2).
En conduisant en présentant des signes manifestes d’ivresse, le prévenu ne s’est pas non plus
comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la
circulation et à ne pas causer un dommage à des propriétés publiques.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions libellées dans la
citation à prévenu.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31 décembre 2024 vers 16.33 heures à ADRESSE3.),
1) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été
possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé
par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, d’avoir refusé de
se prêter à un examen de l’air expiré,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques. »
Les infractions retenues sub 1), 3), et 4) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2).
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.), qui constitue
la peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du
14 février 1955.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du
paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la
récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un
effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement
mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu
PERSONNE1.) à une amende de 1.300 euros ainsi qu’aux interdictions de conduire
suivantes :
- une interdiction de conduire de 20 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 1) et
- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 2) de la
citation à prévenu
PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer
du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du
Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de l’intégralité
des interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende de mille trois cents (1.300) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 17,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à treize (13)
jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite en état
d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de vingt (20) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,
D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction de refus de se prêter à
un examen de l’air expiré retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de
dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de
conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale, des
articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dont
mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier Marion
FUSENIG, en présence de Jennifer NOWAK, substitut principal, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par
défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour
signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du
délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est
interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier
cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.