Court convicts defendant of driving a moped without a valid license and imposes fine and driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving a moped without a valid license based on police records and court findings. The prosecution presented evidence establishing the offense occurred on January 12, 2023, while the defendant waived legal counsel and presented no defense. The court ruled that the facts were proven beyond reasonable doubt and applied the relevant traffic and penal codes to impose a fine, a driving ban, and a detention period for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13, 14, 14 bis of the Law of February 14, 1955; Article 13 of the Penal Code: Driving a vehicle without a valid license constitutes a punishable offense warranting a fine, driving prohibition, and potential detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no
1731/2025
Notice no. 2141/23/CC
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 7 mars 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 6 mai 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
circulation: défaut d’un permis de conduire valable
A l’audience publique du 6 mai 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, renonça à
l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6
point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation du 7 mars 2025 (not. 2141/23/CC), régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 12/2023 établi en date du 12 janvier 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 12 janvier 2023 vers 07.30 heures à
ADRESSE3.), d’avoir conduit un cyclomoteur sans être titulaire d’un permis de conduire
valable.
Il résulte du dossier et des débats à l’audience que le prévenu PERSONNE1.) a conduit en date
du 12 janvier 2023 vers 07.30 heures à ADRESSE3.), donc sur la voie publique, un cyclomoteur
sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
L’infraction reprochée de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif:
« étant conducteur d’un cyclomoteur sur la voie publique,
le 12 janvier 2023 à 07.30 heures à ADRESSE3.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
L’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction commise, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’amende correctionnelle de 1.000 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 15 mois.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal,
il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu
en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l'infraction retenue à sa charge à une
amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à
8,52 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de conduite sans être titulaire d’un permis
de conduire valable retenu à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de quinze
(15) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A,
B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t la prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 1, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale, des articles 1,
13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier Marion
FUSENIG, en présence de Jennifer NOWAK, substitut principal, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs
avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours
peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé
au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.