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TALCH07_1730 Généré par l'IA

Court imposes 12-month driving ban for THC-positive driving and involuntary injury, suspended pending new offense.

Numéro de cause TALCH07_1730
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving with a THC level of 7.73 ng/ml and involuntary injury, imposing a 12-month driving ban. The defendant admitted guilt and expressed regret, leading to a suspended sentence. The court suspended the entire ban, but warned that it will be enforced immediately if a new qualifying offense occurs within five years.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale; loi sur la circulation: Driving with detectable THC levels constitutes an offense warranting a driving ban, which may be suspended conditionally upon a five-year period of clean conduct.

Mots-clés

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driving under influence THC detection threshold involuntary injury suspended driving ban recidivism warning traffic code violation criminal procedure infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 25, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 25, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 26-1,
Articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
Articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
Articles 1, 2, 140 et 174 ancien de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
article 65 du code pénal
de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du code pénal, de ne
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Texte complet

Jugement no 1730/2025

notice no 23379/22/CC

2 x i.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

__________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 5 mars 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 6 mai 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation – avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol (THC), en l’espèce de 7,73 ng/ml ; coups et blessures

involontaires ; contravention

A l’audience publique du 6 mai 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Jamila BOUAYSS, avocat, demeurant à Dudelange, exposa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation du 5 mars 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 31107/2022 du 22 avril 2022, dressé par la Police Grand-

Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.

Vu le rapport de l’expertise toxicologique du LNS Luxembourg du 25 juillet 2022.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 22 avril 2022, vers 17.00 heures, à

ADRESSE3.), sur le site multimodal de la SOCIETE1.), d’avoir conduit sa voiture alors que

son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC), à savoir 7,73 ng/ml,

d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE2.) et d'avoir commis une contravention au Code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge

du prévenu en raison de sa connexité avec les délits mis à sa charge.

A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime ses

regrets.

Le Tribunal constate que le rapport de l’expertise toxicologique du 25 juillet 2022 a révélé

la présence de tetrahydrocannabinal (THC) avec un taux sérique de 7,73 ng/ml dans le sang

de PERSONNE1.).

L’infraction reprochée au prévenu sub1) est partant établie en fait et en droit.

La contravention reprochée sub 3) de la citation à prévenu se trouve également établie en

l’espèce. Le prévenu, en circulant sous influence de THC, ne s’est pas comporté

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés

privées.

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur, par

défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), par l’effet des

préventions libellées ci-avant.

L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation

avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups

ou des blessures.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants

:

- des coups ou des blessures :

Il résulte du procès-verbal prémentionné que le prévenu PERSONNE1.), en virant vers la

droite avec son véhicule sans prêter attention, avait heurté frontalement le véhicule de

PERSONNE2.) lui causant ainsi des blessures.

Lors de l’accident, PERSONNE2.) a subi des blessures résultant en une incapacité de travail

allant du 22 avril 2022 au 26 avril 2022 selon certificat médical du Dr PERSONNE3.) du 22

avril 2022.

Il y a dès lors lieu de retenir que PERSONNE2.) a subi des coups et des blessures suite à

l’accident du véhicule conduit par le prévenu.

- une faute : La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et

blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque

minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,

négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être

retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,

réglementaire ou conventionnelle (ibidem).

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue

une telle faute.

En l’espèce, il est établi que PERSONNE1.) a perdu le contrôle de son véhicule et a ainsi eu

un comportement déraisonnable et imprudent causant un dommage à des personnes et à des

biens. Il a en plus conduit sa voiture sous l’emprise de stupéfiants. Pareil comportement

constitue en tout état de cause un comportement fautif.

Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident ainsi survenu.

- un lien de causalité : La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de

cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle

subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une

faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).

En l’espèce, le Tribunal retient qu’il existe un lien de cause à effet évident entre les

infractions au code de la route, retenues ci-avant et les coups et blessures subis par

PERSONNE2.).

Par conséquent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention de

coups et blessures involontaires sur PERSONNE2.) telle que libellée sub 2) à sa charge par

le Ministère Public.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l'audience des infractions suivantes :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22 avril 2022 vers 17.00 heures à ADRESSE3.), sur le site multimodal de la

SOCIETE1.)

1) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 7,73 ng/ml,

2) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du code pénal, de ne

prononcer que la peine la plus forte.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups

et blessures involontaires commis par un conducteur, à savoir une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces

peines seulement.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction

de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du

paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la

récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale

en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un

effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’amende correctionnelle de 1.300 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de

12 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 1) et à une interdiction de conduire de

12 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 2) de la citation à prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire

à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets

professionnels.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne

d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur

du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre

conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son

vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende correctionnelle de mille (1.300) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

ces frais liquidés à 470,60 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à treize (13)

jours;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge

pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t la prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge

pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t la prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques

ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 25, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 26-1,

154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure

pénale, des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies et des articles 1, 2, 140 et 174 ancien de

l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier Marion

FUSENIG, en présence de Jennifer NOWAK, substitut principal, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement

responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par

défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour

signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du

délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est

interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier

cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.