Court imposes 12-month driving ban for THC-positive driving and involuntary injury, suspended pending new offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving with a THC level of 7.73 ng/ml and involuntary injury, imposing a 12-month driving ban. The defendant admitted guilt and expressed regret, leading to a suspended sentence. The court suspended the entire ban, but warned that it will be enforced immediately if a new qualifying offense occurs within five years.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code de procédure pénale; loi sur la circulation: Driving with detectable THC levels constitutes an offense warranting a driving ban, which may be suspended conditionally upon a five-year period of clean conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 1730/2025
notice no 23379/22/CC
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 5 mars 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 6 mai 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation – avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tetrahydrocannabinol (THC), en l’espèce de 7,73 ng/ml ; coups et blessures
involontaires ; contravention
A l’audience publique du 6 mai 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Jamila BOUAYSS, avocat, demeurant à Dudelange, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation du 5 mars 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 31107/2022 du 22 avril 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.
Vu le rapport de l’expertise toxicologique du LNS Luxembourg du 25 juillet 2022.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 22 avril 2022, vers 17.00 heures, à
ADRESSE3.), sur le site multimodal de la SOCIETE1.), d’avoir conduit sa voiture alors que
son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC), à savoir 7,73 ng/ml,
d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.) et d'avoir commis une contravention au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge
du prévenu en raison de sa connexité avec les délits mis à sa charge.
A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime ses
regrets.
Le Tribunal constate que le rapport de l’expertise toxicologique du 25 juillet 2022 a révélé
la présence de tetrahydrocannabinal (THC) avec un taux sérique de 7,73 ng/ml dans le sang
de PERSONNE1.).
L’infraction reprochée au prévenu sub1) est partant établie en fait et en droit.
La contravention reprochée sub 3) de la citation à prévenu se trouve également établie en
l’espèce. Le prévenu, en circulant sous influence de THC, ne s’est pas comporté
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés
privées.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur, par
défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,
partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), par l’effet des
préventions libellées ci-avant.
L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation
avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups
ou des blessures.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants
:
- des coups ou des blessures :
Il résulte du procès-verbal prémentionné que le prévenu PERSONNE1.), en virant vers la
droite avec son véhicule sans prêter attention, avait heurté frontalement le véhicule de
PERSONNE2.) lui causant ainsi des blessures.
Lors de l’accident, PERSONNE2.) a subi des blessures résultant en une incapacité de travail
allant du 22 avril 2022 au 26 avril 2022 selon certificat médical du Dr PERSONNE3.) du 22
avril 2022.
Il y a dès lors lieu de retenir que PERSONNE2.) a subi des coups et des blessures suite à
l’accident du véhicule conduit par le prévenu.
- une faute : La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et
blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque
minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être
retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,
réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue
une telle faute.
En l’espèce, il est établi que PERSONNE1.) a perdu le contrôle de son véhicule et a ainsi eu
un comportement déraisonnable et imprudent causant un dommage à des personnes et à des
biens. Il a en plus conduit sa voiture sous l’emprise de stupéfiants. Pareil comportement
constitue en tout état de cause un comportement fautif.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident ainsi survenu.
- un lien de causalité : La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de
cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle
subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une
faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).
En l’espèce, le Tribunal retient qu’il existe un lien de cause à effet évident entre les
infractions au code de la route, retenues ci-avant et les coups et blessures subis par
PERSONNE2.).
Par conséquent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention de
coups et blessures involontaires sur PERSONNE2.) telle que libellée sub 2) à sa charge par
le Ministère Public.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience des infractions suivantes :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 22 avril 2022 vers 17.00 heures à ADRESSE3.), sur le site multimodal de la
SOCIETE1.)
1) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 7,73 ng/ml,
2) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment par l’effet des préventions suivantes
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées. »
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,
de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du code pénal, de ne
prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour les coups
et blessures involontaires commis par un conducteur, à savoir une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces
peines seulement.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction
de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du
paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la
récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un
effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
peine d’amende correctionnelle de 1.300 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de
12 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 1) et à une interdiction de conduire de
12 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 2) de la citation à prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire
à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets
professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur
du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre
conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son
vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le
prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une amende correctionnelle de mille (1.300) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 470,60 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à treize (13)
jours;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge
pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t la prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge
pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t la prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques
ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 25, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 26-1,
154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure
pénale, des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies et des articles 1, 2, 140 et 174 ancien de
l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier Marion
FUSENIG, en présence de Jennifer NOWAK, substitut principal, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par
défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour
signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du
délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est
interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier
cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.