Court convicted defendant of voluntary assault causing injury, imposing suspended prison term and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing personal incapacity after hearing oral testimony and civil claims. The prosecution sought a twelve-month prison sentence, while the defendant argued for leniency during the public hearing. The court found the defendant guilty, suspended the prison term, and ordered him to pay 1,000 euros in civil damages for moral prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 399 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict for voluntary assault causing injury, apply a suspended sentence with a recidivism warning, and award civil compensation for moral damages upon proof of prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt. no
1721/2025
not. 2887/22/CD
1 x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant ADRESSE4.),
partie civile
constituée
oralement
contre le prévenu
PERSONNE1.),
préqualifié.
_________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 12 décembre 2024,
le Procureur d'Etat près le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience
publique du 22 janvier 2025 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur la prévention suivante:
coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail
personnel.
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 23
avril 2025.
A l’audience publique du 23 avril 2025, le Tribunal autorisa, avec l'accord du
Ministère Public, Maître Nathalie DE SOUSA LOPES, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, de représenter le prévenu PERSONNE1.).
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.) pour réclamer réparation de son préjudice accru.
La représentante du Ministère Public, Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Nathalie DE SOUSA LOPES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
représentant le prévenu, développa plus amplement les moyens de défense du
prévenu PERSONNE1.).
Maître Nathalie DE SOUSA LOPES, représentant le prévenu, eut la parole en
dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 12 décembre 2024 (not. 2887/22/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Vu l’information donnée en date du 24 mars 2025 à la Caisse Nationale de Santé
et à l’Association d’Assurance Accident relative à la citation du prévenu à l’audience,
en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu le procès-verbal numéro JDA 101744-1/2021, établi en date du 26 novembre
2021 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Entendues les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 23
avril 2025.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 26 novembre 2021,
vers 18.30 heures, à L-ADRESSE5.), devant le bistrot « SOCIETE1.) », d'avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), en lui jetant
une tasse de café au visage et en lui portant cinq coups de poing au visage, avec
la circonstance de ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail de
onze (11) jours.
Il résulte du procès-verbal numéro JDA 101744-1/2021 précité ainsi que des
déclarations sous la foi du serment du témoin PERSONNE2.) que PERSONNE1.)
a donné des coups de poing à l’agent de sécurité PERSONNE2.), alors que ce
dernier avait demandé au prévenu de porter un masque anti-covid.
L’agent de sécurité a d’abord prié le prévenu de sortir du bistrot, alors qu’il ne portait
pas de masque et lui a ensuite interdit l’accès au bistrot. Le prévenu a alors jeté une
tasse de café au visage de l’agent de sécurité pour ensuite lui donner cinq coups
de poing au visage. Ensuite le prévenu a pris la fuite avec son vélo.
Selon certificat médical du Dr PERSONNE3.) du 26 novembre 2021 PERSONNE2.)
a eu une plaie frontale (1,5 cm suturée 3 points) ainsi qu’une plaie au nez. Il lui a
été prescrit une incapacité de travail du 26 novembre au 6 décembre 2021, soit
onze jours.
A l’audience publique du 23 avril 2025, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a
été en aveu des faits et a reconnu l’infraction reprochée par le Ministère Public,
laquelle est encore établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier
répressif, dont notamment les déclarations du témoin, réitérées à l’audience sous
la foi du serment, ainsi que par le certificat médical constatant une incapacité de
travail dans le chef de la victime PERSONNE2.).
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant
convaincu, par les éléments du dossier répressif, le témoignage sous la foi du
serment de PERSONNE2.), ensemble ses aveux, de l’infraction suivante:
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 26 novembre 2021, vers 18.30 heures, à L-ADRESSE5.), devant le bistrot
« SOCIETE1.) »,
en infraction à l'article 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la
circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en lui jetant une
tasse de café au visage et en lui portant cinq coups de poing au visage, avec
la circonstance de ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail
de onze (11) jours. »
L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires
ayant entraîné une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux mois
à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
A l’audience du 23 avril 2025, Maître Nathalie DE SOUSA LOPES a demandé à ce
que l’article 71-1 du code pénal soit appliqué au prévenu au vu des pièces versées par
elle à l’audience du tribunal.
L’article 71-1 du code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que « la
personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son
discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable; toutefois la
juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine ».
Il appert de l’exposé des motifs du projet de loi n° 4457 que cet article envisage
l’hypothèse des personnes que l’on qualifie parfois de « anormaux mentaux ou de
demi-fous », hypothèse qui n’est pas traitée par l’actuel article 71. Il conforte la pratique
suivie par les tribunaux en précisant que ces personnes demeurent punissables, mais
que la juridiction doit tenir compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine,
les juges disposant ainsi d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon
les circonstances de l’espèce.
Il ne résulte pas des pièces versées que le prévenu était au moment de la commission
de l’infraction lui reprochée, atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement
et entravé le contrôle de ses actes.
Il n’y a par conséquent pas lieu à application des dispositions de l’article 71-1 du code
pénal.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.
Comme PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l'exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une
certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral
quant à l’exécution de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
A l’audience publique du 23 avril 2025, PERSONNE2.), préqualifié, demandeur au
civil, se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le demandeur au civil PERSONNE2.) demande la somme de 1.500 euros à titre de
dédommagement pour son préjudice moral.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie
demanderesse se prévaut étant en relation causale avec la faute commise par
PERSONNE1.).
Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal estime que la partie civile a
subi un préjudice moral en relation avec l’infraction retenue à charge du prévenu, et
évalue le dommage accru, ex aequo et bono, au montant de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant
de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 23 avril 2025, date de la demande
en justice, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de
son
vice-président,
siégeant
en
matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu, le représentant à l’audience,
entendu en ses explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu
en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
AU PÉNAL
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à
dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 128,07 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix
(10) jours ;
AU CIVIL
d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e
la demande recevable;
d i t
la demande en indemnisation du chef du dommage moral fondée pour le
montant de mille (1.000) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de mille
(1.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 23 avril 2025, date de la demande
en justice, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 399 du Code pénal et des articles
1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et
628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de
et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du
greffier Marion FUSENIG, en présence de Jennifer NOWAK, substitut principal du
Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.