Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_1721 Généré par l'IA

Court convicted defendant of voluntary assault causing injury, imposing suspended prison term and civil damages.

Numéro de cause TALCH07_1721
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing personal incapacity after hearing oral testimony and civil claims. The prosecution sought a twelve-month prison sentence, while the defendant argued for leniency during the public hearing. The court found the defendant guilty, suspended the prison term, and ordered him to pay 1,000 euros in civil damages for moral prejudice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 399 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict for voluntary assault causing injury, apply a suspended sentence with a recidivism warning, and award civil compensation for moral damages upon proof of prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault suspended sentence moral damages incapacity of work civil liability recidivism warning public hearing affection apparue pendant le service

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 399 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 399 du Code pénal et des articles
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 399 du Code pénal
en infraction à l'article 399 du Code pénal,
article 71-1 du code pénal
que l’article 71-1 du code pénal soit appliqué au prévenu au vu des pièces versées par
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt. no

1721/2025

not. 2887/22/CD

1 x ex.p./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de:

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant ADRESSE4.),

partie civile

constituée

oralement

contre le prévenu

PERSONNE1.),

préqualifié.

_________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 12 décembre 2024,

le Procureur d'Etat près le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience

publique du 22 janvier 2025 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur la prévention suivante:

coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail

personnel.

A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 23

avril 2025.

A l’audience publique du 23 avril 2025, le Tribunal autorisa, avec l'accord du

Ministère Public, Maître Nathalie DE SOUSA LOPES, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, de représenter le prévenu PERSONNE1.).

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté

le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Ensuite, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu

PERSONNE1.) pour réclamer réparation de son préjudice accru.

La représentante du Ministère Public, Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Nathalie DE SOUSA LOPES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

représentant le prévenu, développa plus amplement les moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

Maître Nathalie DE SOUSA LOPES, représentant le prévenu, eut la parole en

dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 12 décembre 2024 (not. 2887/22/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

AU PÉNAL

Vu l’information donnée en date du 24 mars 2025 à la Caisse Nationale de Santé

et à l’Association d’Assurance Accident relative à la citation du prévenu à l’audience,

en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu le procès-verbal numéro JDA 101744-1/2021, établi en date du 26 novembre

2021 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Entendues les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 23

avril 2025.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 26 novembre 2021,

vers 18.30 heures, à L-ADRESSE5.), devant le bistrot « SOCIETE1.) », d'avoir

volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), en lui jetant

une tasse de café au visage et en lui portant cinq coups de poing au visage, avec

la circonstance de ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail de

onze (11) jours.

Il résulte du procès-verbal numéro JDA 101744-1/2021 précité ainsi que des

déclarations sous la foi du serment du témoin PERSONNE2.) que PERSONNE1.)

a donné des coups de poing à l’agent de sécurité PERSONNE2.), alors que ce

dernier avait demandé au prévenu de porter un masque anti-covid.

L’agent de sécurité a d’abord prié le prévenu de sortir du bistrot, alors qu’il ne portait

pas de masque et lui a ensuite interdit l’accès au bistrot. Le prévenu a alors jeté une

tasse de café au visage de l’agent de sécurité pour ensuite lui donner cinq coups

de poing au visage. Ensuite le prévenu a pris la fuite avec son vélo.

Selon certificat médical du Dr PERSONNE3.) du 26 novembre 2021 PERSONNE2.)

a eu une plaie frontale (1,5 cm suturée 3 points) ainsi qu’une plaie au nez. Il lui a

été prescrit une incapacité de travail du 26 novembre au 6 décembre 2021, soit

onze jours.

A l’audience publique du 23 avril 2025, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a

été en aveu des faits et a reconnu l’infraction reprochée par le Ministère Public,

laquelle est encore établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier

répressif, dont notamment les déclarations du témoin, réitérées à l’audience sous

la foi du serment, ainsi que par le certificat médical constatant une incapacité de

travail dans le chef de la victime PERSONNE2.).

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant

convaincu, par les éléments du dossier répressif, le témoignage sous la foi du

serment de PERSONNE2.), ensemble ses aveux, de l’infraction suivante:

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 26 novembre 2021, vers 18.30 heures, à L-ADRESSE5.), devant le bistrot

« SOCIETE1.) »,

en infraction à l'article 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la

circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une

incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), notamment en lui jetant une

tasse de café au visage et en lui portant cinq coups de poing au visage, avec

la circonstance de ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail

de onze (11) jours. »

L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires

ayant entraîné une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux mois

à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

A l’audience du 23 avril 2025, Maître Nathalie DE SOUSA LOPES a demandé à ce

que l’article 71-1 du code pénal soit appliqué au prévenu au vu des pièces versées par

elle à l’audience du tribunal.

L’article 71-1 du code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, dispose que « la

personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son

discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable; toutefois la

juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine ».

Il appert de l’exposé des motifs du projet de loi n° 4457 que cet article envisage

l’hypothèse des personnes que l’on qualifie parfois de « anormaux mentaux ou de

demi-fous », hypothèse qui n’est pas traitée par l’actuel article 71. Il conforte la pratique

suivie par les tribunaux en précisant que ces personnes demeurent punissables, mais

que la juridiction doit tenir compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine,

les juges disposant ainsi d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon

les circonstances de l’espèce.

Il ne résulte pas des pièces versées que le prévenu était au moment de la commission

de l’infraction lui reprochée, atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement

et entravé le contrôle de ses actes.

Il n’y a par conséquent pas lieu à application des dispositions de l’article 71-1 du code

pénal.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

Comme PERSONNE1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l'exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une

certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral

quant à l’exécution de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

A l’audience publique du 23 avril 2025, PERSONNE2.), préqualifié, demandeur au

civil, se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie

civile.

Le demandeur au civil PERSONNE2.) demande la somme de 1.500 euros à titre de

dédommagement pour son préjudice moral.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision

à intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie

demanderesse se prévaut étant en relation causale avec la faute commise par

PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal estime que la partie civile a

subi un préjudice moral en relation avec l’infraction retenue à charge du prévenu, et

évalue le dommage accru, ex aequo et bono, au montant de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant

de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 23 avril 2025, date de la demande

en justice, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de

son

vice-président,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu, le représentant à l’audience,

entendu en ses explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu

en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions,

AU PÉNAL

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à

dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 128,07 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix

(10) jours ;

AU CIVIL

d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e

la demande recevable;

d i t

la demande en indemnisation du chef du dommage moral fondée pour le

montant de mille (1.000) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de mille

(1.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 23 avril 2025, date de la demande

en justice, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 399 du Code pénal et des articles

1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du

greffier Marion FUSENIG, en présence de Jennifer NOWAK, substitut principal du

Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.