Foreign company fined 1,250 euros and court costs for criminal offense under Luxembourg Code of Criminal Procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg entered a judgment on May 28, 2025, ratifying a plea agreement between the prosecution and a foreign parent company regarding its Luxembourg subsidiary. The court found the agreed penalty of 1,250 euros and court costs to be legal and adequate, thereby ordering the company to pay the fine. The decision was based on the mutual consent of the parties and the statutory requirements for plea agreements under the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; A plea agreement concluded under these provisions is valid and binding if the penalty is legal and adequate, resulting in a conviction and payment of fines and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt.no.
1720/2025
Not. 40106/23/CD
(amende)
J U G E M E N T S U R A C C O R D
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
la société de droit étranger SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE1.) enregistrée au Registro Mercantil de ADRESSE2.), sous le
numéroNUMERO1.), en sa qualité de société mère de la succursale
luxembourgeoise SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO2.), représentée par ses dirigeants actuellement en fonctions,
- p r é v e n u e -
______________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 3 avril 2025 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis la société de droit étranger SOCIETE1.), société mère de la
succursale luxembourgeoise SOCIETE2.), de comparaître à l’audience publique du 23
avril 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
-
l’accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure
pénale.
A l’audience publique du 23 avril 2025, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour
demeurant à Luxembourg, représenta avec l’accord du Tribunal et du Ministère Public
la société de droit étranger
SOCIETE1.),
société mère de la succursale
luxembourgeoise SOCIETE2.).
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant
la prévenue à l’audience, ainsi que la représentante du Ministère Public, Mathilde
ROUSSEAU, attachée de justice, demandèrent d’entériner l’accord.
Maître Rosario GRASSO, représentant la prévenue, eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
q u i s u i t :
Vu la citation à prévenue du 3 avril 2025 régulièrement notifiée à la société de droit
étranger SOCIETE1.), société mère de la succursale luxembourgeoise SOCIETE2.).
Vu l’accord du 27 février 2025 conclu en application des articles 563 à 578 du Code
de procédure pénale, dont le Tribunal se trouve saisi, est conçu comme suit :
Grand-Duché de Luxembourg
PARQUET
DU
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT
DE LUXEMBOURG
Not. 40106/23/CD
Accord
par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale
Entre :
Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
et
La société de droit étranger SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE1.) enregistrée au Registro Mercantil de ADRESSE2.), sous le
numéroNUMERO1.), en sa qualité de société mère de la succursale
luxembourgeoise SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO2.),
représentée par ses dirigeants actuellement en fonctions.
assisté de Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour au Barreau de Luxembourg.
I. Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire :
Notice 40106/23/CD
Acte
Rappel du LBR du 2 octobre 2023
Sommation du Parquet envoyée le 6 novembre 2023
Certificat de non-inscription du BE au LBR du 6 décembre 2023
BRM du Parquet du 14 décembre 2023
Procès-verbal n°47/2024 du 17 janvier 2024
II. L’entrée en vigueur de la loi du 23 janvier 2025 modifiant 1° la loi modifiée
du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi
que
la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 2° la loi modifiée du 13
janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs1.
Il est reproché à l’entité immatriculée d’avoir contrevenu à l’article 20, paragraphe 1er,
de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs. Cette loi
a été modifiée par la loi du 23 janvier 2025, qui est entrée en vigueur le 1er février 2025.
L’article 43 de cette loi nouvelle modifie l’article 20 paragraphe 1er de la loi modifiée
du 13 janvier 2019, en ajoutant après le terme « omet » le terme « sciemment ».
1 MÉMORIAL A - 22 du 27 janvier 2025 : « Art. 46. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le
premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. »
Il ressort de l’exposé des motifs que « cette modification est à lire à la lumière de
l’article 30, qui instaure un panel de mesures et sanctions administratives que le
gestionnaire du RBE peut actionner, lorsqu’il constate un manquement vis-à-vis du
RBE ou en est averti dans le cadre de l’article 8 de la loi modifiée du 13 janvier 2019,
afin d’amener l’entité immatriculée à se conformer à ses obligations. Le but poursuivi
est de trouver une réponse adéquate et efficace, face à la nature variée des
manquements qui ont pu être relevés après quelques années de fonctionnement du
RBE. Au lieu de transmettre au parquet chaque violation constatée, qui pourront
potentiellement encore être plus nombreuses avec la mise en œuvre par le
gestionnaire de la nouvelle mission de suivi de la qualité de la banque de données du
RBE, il parait en effet plus efficace de n’impliquer ce dernier que sur les dossiers
frauduleux, où l’entité immatriculée ne veut clairement pas régulariser sa situation
malgré les démarches initiées par le gestionnaire. Il est donc proposé d’ajouter un
élément intentionnel à l’acte d’omettre une inscription ou ses modifications au RBE par
une entité immatriculée, pour que les conditions de l’infraction pénale soient réunies. »
Or, le passage des travaux parlementaires suivant « il parait en effet plus efficace de
n’impliquer ce dernier que sur les dossiers frauduleux, où l’entité immatriculée ne veut
clairement pas régulariser sa situation malgré les démarches initiées par le
gestionnaire.» ne saurait servir à interpréter le terme « sciemment » autrement qu’en
impliquant un dol général, autrement dit que l’agent enfreint avec connaissance et
volonté la loi pénale que nul n’est censé ignorer.
En effet, « les travaux préparatoires de la loi, de quelque pertinence qu’ils soient, ne
peuvent servir ni à suppléer aux lacunes du texte légal, ni à déroger à ses dispositions
»2 Encore moins peuvent-il servir à ajouter une condition supplémentaire à
l’incrimination qui ne figure pas dans le texte de la loi incriminant. Il en va du strict
respect de la légalité de la loi pénale.
Certes le législateur propose dans les travaux parlementaires précités « d’ajouter un
élément intentionnel à l’acte d’omettre une inscription ou ses modifications au RBE par
une entité immatriculée, pour que les conditions de l’infraction pénale soient réunies ».
Pourtant, d’après une jurisprudence constante « La loi peut mentionner expressément
l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme « sciemment, à
dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant surabondantes, car
elles n’ajoutent rien à la notion de dol général ».3
Il s’ensuit que l’ajout du terme « sciemment » ne modifie en rien la nature de l’élément
intentionnel de l’infraction.
Un rappel a été adressé par le gestionnaire du Registre des bénéficiaires effectifs à
l’entité immatriculée en date du 2 octobre 2023.
En l’absence de régularisation, le dossier a été dénoncé au Parquet.
Le Parquet a, à son tour, transmis une sommation en date du 4 octobre 2024, à l’entité
immatriculée, en lui accordant un délai supplémentaire d’un mois pour procéder à
l’inscription du bénéficiaire effectif.
A défaut de régularisation, une enquête a été menée par la police grand-ducale, dans
le cadre de laquelle, un rapport portant le numéro 47/2024, a été dressé en date du 17
janvier 2024.
Ce n’est qu’en date du 26 janvier 2024 que l’inscription a été faite au Registre des
bénéficiaires effectifs.
2 CE 15 décembre 1948, SOCIETE4.), Pas. lux. 14, p. 529.
3 Cour d’appel, X, Arrêt N°492/10 X du 8 décembre 2010 not. 12446/09/CD, MP c/ notaire W.
Il est partant établi que l’entité immatriculée a sciemment omis d’inscrire le bénéficiaire
effectif dans le délai légal.
III. Les faits faisant l’objet de l’accord
Entre le 18 septembre 2023 et le 26 janvier 2024, jour de la déclaration au
Registre des Bénéficiaires Effectifs, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE4.), au siège du groupement
d’intérêt économique SOCIETE3.) G.I.E.
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;
en infraction à l’article 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un
Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions
de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil
du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux
fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le
règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant
la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive
2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre
2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
d’avoir en tant qu’ entité immatriculée 4 omis sciemment d’adresser endéans les délais
visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une
demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription
de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs
modifications
en l’espèce, en tant qu’entité immatriculée omis sciemment d’adresser endéans les
délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une
demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription
de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les
informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs
le nom ;
le(s) prénom(s) ;
la (ou les) nationalité(s) ;
le jour de naissance ;
le mois de naissance ;
l’année de naissance ;
le lieu de naissance ;
le pays de résidence ;
4 « entité immatriculée » : les entités immatriculées au Registre de commerce et des sociétés visées à l’article 1er,
points 2° à 15°, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi
que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :
a)
pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence
habituelle figurant dans le registre national des personnes
physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la ru
et le numéro d’immeuble figurant au Registre national des localité
et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée
du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du
cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ;
b)
pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro
d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays ;
pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le
numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à
l’identification des personnes physiques ;
pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des
Personnes Physiques : un numéro d’identification étranger ;
la nature des intérêts effectifs détenus ;
l’étendue des intérêts effectifs détenus.
IV. Les faits reconnus par la succursale SOCIETE2.)
Entre le 18 septembre 2023 et le 24 janvier 2024, jour de la déclaration au
Registre des Bénéficiaires Effectifs, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE4.), au siège du groupement
d’intérêt économique SOCIETE3.) G.I.E.
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;
en infraction à l’article 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un
Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions
de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil
du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux
fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le
règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant
la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive
2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre
2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis sciemment d’adresser endéans les délais
visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une
demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription
de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs
modifications
en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis sciemment d’adresser endéans
les délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4,
une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de
l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3,
à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs
le nom ;
le(s) prénom(s) ;
la (ou les) nationalité(s) ;
le jour de naissance ;
le mois de naissance ;
l’année de naissance ;
le lieu de naissance ;
le pays de résidence ;
l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :
a)
pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la
résidence habituelle figurant dans le registre national des
personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la
localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre
national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2,
lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant
réorganisation de l’administration du cadastre et de la
topographie, ainsi que le code postal ;
b)
pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro
d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays ;
pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le
numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à
l’identification des personnes physiques ;
pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des
Personnes Physiques : un numéro d’identification étranger ;
la nature des intérêts effectifs détenus ;
l’étendue des intérêts effectifs détenus.
V. La peine
A)
La peine légale
L’infraction à l’article 20 de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des
bénéficiaires effectifs est punissable d’une peine d’amende de 1 250 euros à 1 250
000 euros.
B)
Personnalisation de la peine
En tenant compte à la fois de la gravité de l’infraction mais également de la
régularisation intervenue en date du 26 janvier 2024, il y a lieu de condamner la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.), à une amende de 1.250,00 Euros.
VI. Les frais
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), également aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal.
Par application des articles 3,4,7, 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant
un Registre des bénéficiaires effectifs, l’article 66 du Code pénal et des articles 563 à
578 du Code de procédure pénale.
Luxembourg, le 27 février 2025
Le Procureur d’Etat,
Georges OSWALD
Me Rosario GRASSO
SOCIETE1.), société mère
de la succursale
SOCIETE2.)
La matérialité des faits reconnus par la société de droit étranger SOCIETE1.), société
mère de la succursale luxembourgeoise SOCIETE2.) résulte à suffisance de l’accord
précité et est confirmée par les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
A l’audience publique du 23 avril 2025, Maître Rosario GRASSO, représentant la
société de droit étranger SOCIETE1.), société mère de la succursale luxembourgeoise
SOCIETE2.), a déclaré maintenir l’accord conclu avec le Procureur d’Etat le 27 février
2025.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir la société de droit étranger SOCIETE1.),
société mère de la succursale luxembourgeoise SOCIETE2.) dans les liens de
l’infraction suivante:
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
entre le 18 septembre 2023 et le 24 janvier 2024, jour de la déclaration au Registre
des Bénéficiaires Effectifs, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
plus précisément à L-ADRESSE4.), au siège du groupement d’intérêt
économique SOCIETE3.) G.I.E.
en infraction à l’article 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un
Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions
de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil
du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux
fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le
règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant
la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive
2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre
2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis sciemment d’adresser endéans les
délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4,
une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de
l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à
l’article 3 et de leurs modifications
en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis sciemment d’adresser
endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7,
paragraphe 4, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs
aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs
visées à l’article 3, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires
effectifs
le nom ;
le(s) prénom(s) ;
la (ou les) nationalité(s) ;
le jour de naissance ;
le mois de naissance ;
l’année de naissance ;
le lieu de naissance ;
le pays de résidence ;
l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :
a)
pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la
résidence habituelle figurant dans le registre national des
personnes physiques ou, pour les adresses
professionnelles, la localité, la rue et le numéro
d’immeuble figurant au Registre national des localités et
des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi
modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de
l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que
le code postal ;
b)
pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le
numéro d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays ;
pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques
: le numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative
à l’identification des personnes physiques ;
pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des
Personnes Physiques : un numéro d’identification étranger ;
la nature des intérêts effectifs détenus ;
l’étendue des intérêts effectifs détenus. »
La peine retenue est légale et adéquate.
Il y a dès lors lieu de condamner la société de droit étranger SOCIETE1.), société mère
de la succursale luxembourgeoise SOCIETE2.) conformément à l’accord.
Il y a encore lieu de condamner la société de droit étranger SOCIETE1.), société mère
de la succursale luxembourgeoise SOCIETE2.) au paiement des frais de justice,
conformément à l’accord.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la prévenue
et la représentante du Ministère Public entendus en leurs conclusions,
c o n d a m n e
la société de droit étranger SOCIETE1.), société mère de la
succursale luxembourgeoise SOCIETE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de mille deux cent cinquante (1.250) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement liquidés à 8,52 euros.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 3,
4, 7 et 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs,
et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du
Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée,
et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Jennifer NOWAK,
substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté
du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Le jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.