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TALCH07_1720 Généré par l'IA

Foreign company fined 1,250 euros and court costs for criminal offense under Luxembourg Code of Criminal Procedure.

Numéro de cause TALCH07_1720
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg entered a judgment on May 28, 2025, ratifying a plea agreement between the prosecution and a foreign parent company regarding its Luxembourg subsidiary. The court found the agreed penalty of 1,250 euros and court costs to be legal and adequate, thereby ordering the company to pay the fine. The decision was based on the mutual consent of the parties and the statutory requirements for plea agreements under the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure; A plea agreement concluded under these provisions is valid and binding if the penalty is legal and adequate, resulting in a conviction and payment of fines and costs.

Mots-clés

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plea agreement ratification foreign company liability Code of Criminal Procedure criminal fine imposition court costs payment subsidiary parent company procedural compliance défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

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Articles 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 and 66 of the Penal Code
Articles 3, 4, 7 and 20 (1) of the law of January 13, 2019 instituting a Register of Beneficial Owners
l’article 30, qui instaure un panel de mesures et sanctions administratives que le
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 and 563 to 578 of the Code of Criminal Procedure
4 « entité immatriculée » : les entités immatriculées au Registre de commerce et des sociétés visées à l’article 1er,
article 66 du Code pénal
un Registre des bénéficiaires effectifs, l’article 66 du Code pénal et des articles 563 à
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Texte complet

Jugt.no.

1720/2025

Not. 40106/23/CD

(amende)

J U G E M E N T S U R A C C O R D

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

septième

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

la société de droit étranger SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE1.) enregistrée au Registro Mercantil de ADRESSE2.), sous le

numéroNUMERO1.), en sa qualité de société mère de la succursale

luxembourgeoise SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro

NUMERO2.), représentée par ses dirigeants actuellement en fonctions,

- p r é v e n u e -

______________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 3 avril 2025 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis la société de droit étranger SOCIETE1.), société mère de la

succursale luxembourgeoise SOCIETE2.), de comparaître à l’audience publique du 23

avril 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :

-

l’accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure

pénale.

A l’audience publique du 23 avril 2025, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour

demeurant à Luxembourg, représenta avec l’accord du Tribunal et du Ministère Public

la société de droit étranger

SOCIETE1.),

société mère de la succursale

luxembourgeoise SOCIETE2.).

Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant

la prévenue à l’audience, ainsi que la représentante du Ministère Public, Mathilde

ROUSSEAU, attachée de justice, demandèrent d’entériner l’accord.

Maître Rosario GRASSO, représentant la prévenue, eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

q u i s u i t :

Vu la citation à prévenue du 3 avril 2025 régulièrement notifiée à la société de droit

étranger SOCIETE1.), société mère de la succursale luxembourgeoise SOCIETE2.).

Vu l’accord du 27 février 2025 conclu en application des articles 563 à 578 du Code

de procédure pénale, dont le Tribunal se trouve saisi, est conçu comme suit :

Grand-Duché de Luxembourg

PARQUET

DU

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT

DE LUXEMBOURG

Not. 40106/23/CD

Accord

par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale

Entre :

Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

et

La société de droit étranger SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE1.) enregistrée au Registro Mercantil de ADRESSE2.), sous le

numéroNUMERO1.), en sa qualité de société mère de la succursale

luxembourgeoise SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO2.),

représentée par ses dirigeants actuellement en fonctions.

assisté de Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour au Barreau de Luxembourg.

I. Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire :

Notice 40106/23/CD

Acte

Rappel du LBR du 2 octobre 2023

Sommation du Parquet envoyée le 6 novembre 2023

Certificat de non-inscription du BE au LBR du 6 décembre 2023

BRM du Parquet du 14 décembre 2023

Procès-verbal n°47/2024 du 17 janvier 2024

II. L’entrée en vigueur de la loi du 23 janvier 2025 modifiant 1° la loi modifiée

du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi

que

la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 2° la loi modifiée du 13

janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs1.

Il est reproché à l’entité immatriculée d’avoir contrevenu à l’article 20, paragraphe 1er,

de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs. Cette loi

a été modifiée par la loi du 23 janvier 2025, qui est entrée en vigueur le 1er février 2025.

L’article 43 de cette loi nouvelle modifie l’article 20 paragraphe 1er de la loi modifiée

du 13 janvier 2019, en ajoutant après le terme « omet » le terme « sciemment ».

1 MÉMORIAL A - 22 du 27 janvier 2025 : « Art. 46. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le

premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. »

Il ressort de l’exposé des motifs que « cette modification est à lire à la lumière de

l’article 30, qui instaure un panel de mesures et sanctions administratives que le

gestionnaire du RBE peut actionner, lorsqu’il constate un manquement vis-à-vis du

RBE ou en est averti dans le cadre de l’article 8 de la loi modifiée du 13 janvier 2019,

afin d’amener l’entité immatriculée à se conformer à ses obligations. Le but poursuivi

est de trouver une réponse adéquate et efficace, face à la nature variée des

manquements qui ont pu être relevés après quelques années de fonctionnement du

RBE. Au lieu de transmettre au parquet chaque violation constatée, qui pourront

potentiellement encore être plus nombreuses avec la mise en œuvre par le

gestionnaire de la nouvelle mission de suivi de la qualité de la banque de données du

RBE, il parait en effet plus efficace de n’impliquer ce dernier que sur les dossiers

frauduleux, où l’entité immatriculée ne veut clairement pas régulariser sa situation

malgré les démarches initiées par le gestionnaire. Il est donc proposé d’ajouter un

élément intentionnel à l’acte d’omettre une inscription ou ses modifications au RBE par

une entité immatriculée, pour que les conditions de l’infraction pénale soient réunies. »

Or, le passage des travaux parlementaires suivant « il parait en effet plus efficace de

n’impliquer ce dernier que sur les dossiers frauduleux, où l’entité immatriculée ne veut

clairement pas régulariser sa situation malgré les démarches initiées par le

gestionnaire.» ne saurait servir à interpréter le terme « sciemment » autrement qu’en

impliquant un dol général, autrement dit que l’agent enfreint avec connaissance et

volonté la loi pénale que nul n’est censé ignorer.

En effet, « les travaux préparatoires de la loi, de quelque pertinence qu’ils soient, ne

peuvent servir ni à suppléer aux lacunes du texte légal, ni à déroger à ses dispositions

»2 Encore moins peuvent-il servir à ajouter une condition supplémentaire à

l’incrimination qui ne figure pas dans le texte de la loi incriminant. Il en va du strict

respect de la légalité de la loi pénale.

Certes le législateur propose dans les travaux parlementaires précités « d’ajouter un

élément intentionnel à l’acte d’omettre une inscription ou ses modifications au RBE par

une entité immatriculée, pour que les conditions de l’infraction pénale soient réunies ».

Pourtant, d’après une jurisprudence constante « La loi peut mentionner expressément

l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme « sciemment, à

dessein, intentionnellement ». Ces expressions sont cependant surabondantes, car

elles n’ajoutent rien à la notion de dol général ».3

Il s’ensuit que l’ajout du terme « sciemment » ne modifie en rien la nature de l’élément

intentionnel de l’infraction.

Un rappel a été adressé par le gestionnaire du Registre des bénéficiaires effectifs à

l’entité immatriculée en date du 2 octobre 2023.

En l’absence de régularisation, le dossier a été dénoncé au Parquet.

Le Parquet a, à son tour, transmis une sommation en date du 4 octobre 2024, à l’entité

immatriculée, en lui accordant un délai supplémentaire d’un mois pour procéder à

l’inscription du bénéficiaire effectif.

A défaut de régularisation, une enquête a été menée par la police grand-ducale, dans

le cadre de laquelle, un rapport portant le numéro 47/2024, a été dressé en date du 17

janvier 2024.

Ce n’est qu’en date du 26 janvier 2024 que l’inscription a été faite au Registre des

bénéficiaires effectifs.

2 CE 15 décembre 1948, SOCIETE4.), Pas. lux. 14, p. 529.

3 Cour d’appel, X, Arrêt N°492/10 X du 8 décembre 2010 not. 12446/09/CD, MP c/ notaire W.

Il est partant établi que l’entité immatriculée a sciemment omis d’inscrire le bénéficiaire

effectif dans le délai légal.

III. Les faits faisant l’objet de l’accord

Entre le 18 septembre 2023 et le 26 janvier 2024, jour de la déclaration au

Registre des Bénéficiaires Effectifs, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE4.), au siège du groupement

d’intérêt économique SOCIETE3.) G.I.E.

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;

en infraction à l’article 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un

Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions

de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil

du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux

fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le

règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant

la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive

2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre

2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises,

d’avoir en tant qu’ entité immatriculée 4 omis sciemment d’adresser endéans les délais

visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une

demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription

de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs

modifications

en l’espèce, en tant qu’entité immatriculée omis sciemment d’adresser endéans les

délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une

demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription

de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les

informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs

le nom ;

le(s) prénom(s) ;

la (ou les) nationalité(s) ;

le jour de naissance ;

le mois de naissance ;

l’année de naissance ;

le lieu de naissance ;

le pays de résidence ;

4 « entité immatriculée » : les entités immatriculées au Registre de commerce et des sociétés visées à l’article 1er,

points 2° à 15°, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi

que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises

l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :

a)

pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence

habituelle figurant dans le registre national des personnes

physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la ru

et le numéro d’immeuble figurant au Registre national des localité

et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée

du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du

cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ;

b)

pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro

d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays ;

pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le

numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à

l’identification des personnes physiques ;

pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des

Personnes Physiques : un numéro d’identification étranger ;

la nature des intérêts effectifs détenus ;

l’étendue des intérêts effectifs détenus.

IV. Les faits reconnus par la succursale SOCIETE2.)

Entre le 18 septembre 2023 et le 24 janvier 2024, jour de la déclaration au

Registre des Bénéficiaires Effectifs, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE4.), au siège du groupement

d’intérêt économique SOCIETE3.) G.I.E.

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes ;

en infraction à l’article 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un

Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions

de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil

du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux

fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le

règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant

la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive

2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre

2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises,

d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis sciemment d’adresser endéans les délais

visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4, une

demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription

de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 et de leurs

modifications

en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis sciemment d’adresser endéans

les délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4,

une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de

l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3,

à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs

le nom ;

le(s) prénom(s) ;

la (ou les) nationalité(s) ;

le jour de naissance ;

le mois de naissance ;

l’année de naissance ;

le lieu de naissance ;

le pays de résidence ;

l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :

a)

pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la

résidence habituelle figurant dans le registre national des

personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la

localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre

national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2,

lettre g) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant

réorganisation de l’administration du cadastre et de la

topographie, ainsi que le code postal ;

b)

pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro

d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays ;

pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le

numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à

l’identification des personnes physiques ;

pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des

Personnes Physiques : un numéro d’identification étranger ;

la nature des intérêts effectifs détenus ;

l’étendue des intérêts effectifs détenus.

V. La peine

A)

La peine légale

L’infraction à l’article 20 de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des

bénéficiaires effectifs est punissable d’une peine d’amende de 1 250 euros à 1 250

000 euros.

B)

Personnalisation de la peine

En tenant compte à la fois de la gravité de l’infraction mais également de la

régularisation intervenue en date du 26 janvier 2024, il y a lieu de condamner la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.), à une amende de 1.250,00 Euros.

VI. Les frais

Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), également aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal.

Par application des articles 3,4,7, 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant

un Registre des bénéficiaires effectifs, l’article 66 du Code pénal et des articles 563 à

578 du Code de procédure pénale.

Luxembourg, le 27 février 2025

Le Procureur d’Etat,

Georges OSWALD

Me Rosario GRASSO

SOCIETE1.), société mère

de la succursale

SOCIETE2.)

La matérialité des faits reconnus par la société de droit étranger SOCIETE1.), société

mère de la succursale luxembourgeoise SOCIETE2.) résulte à suffisance de l’accord

précité et est confirmée par les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

A l’audience publique du 23 avril 2025, Maître Rosario GRASSO, représentant la

société de droit étranger SOCIETE1.), société mère de la succursale luxembourgeoise

SOCIETE2.), a déclaré maintenir l’accord conclu avec le Procureur d’Etat le 27 février

2025.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir la société de droit étranger SOCIETE1.),

société mère de la succursale luxembourgeoise SOCIETE2.) dans les liens de

l’infraction suivante:

« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

entre le 18 septembre 2023 et le 24 janvier 2024, jour de la déclaration au Registre

des Bénéficiaires Effectifs, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

plus précisément à L-ADRESSE4.), au siège du groupement d’intérêt

économique SOCIETE3.) G.I.E.

en infraction à l’article 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un

Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions

de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil

du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux

fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le

règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant

la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive

2006/70/CE de la Commission; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre

2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises,

d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis sciemment d’adresser endéans les

délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7, paragraphe 4,

une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de

l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à

l’article 3 et de leurs modifications

en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis sciemment d’adresser

endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et à l’article 7,

paragraphe 4, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs

aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs

visées à l’article 3, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires

effectifs

le nom ;

le(s) prénom(s) ;

la (ou les) nationalité(s) ;

le jour de naissance ;

le mois de naissance ;

l’année de naissance ;

le lieu de naissance ;

le pays de résidence ;

l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :

a)

pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la

résidence habituelle figurant dans le registre national des

personnes physiques ou, pour les adresses

professionnelles, la localité, la rue et le numéro

d’immeuble figurant au Registre national des localités et

des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi

modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de

l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que

le code postal ;

b)

pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le

numéro d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays ;

pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques

: le numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative

à l’identification des personnes physiques ;

pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des

Personnes Physiques : un numéro d’identification étranger ;

la nature des intérêts effectifs détenus ;

l’étendue des intérêts effectifs détenus. »

La peine retenue est légale et adéquate.

Il y a dès lors lieu de condamner la société de droit étranger SOCIETE1.), société mère

de la succursale luxembourgeoise SOCIETE2.) conformément à l’accord.

Il y a encore lieu de condamner la société de droit étranger SOCIETE1.), société mère

de la succursale luxembourgeoise SOCIETE2.) au paiement des frais de justice,

conformément à l’accord.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la prévenue

et la représentante du Ministère Public entendus en leurs conclusions,

c o n d a m n e

la société de droit étranger SOCIETE1.), société mère de la

succursale luxembourgeoise SOCIETE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de mille deux cent cinquante (1.250) euros, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement liquidés à 8,52 euros.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 3,

4, 7 et 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs,

et des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du

Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée,

et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Jennifer NOWAK,

substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté

du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Le jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration

du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel

appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.