Court dismisses civil opposition but upholds criminal conviction for 15 months imprisonment and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition admissible regarding the criminal conviction but inadmissible regarding the civil damages claim. While the defendant waived legal representation and testified, the court found the original default judgment's criminal findings valid and the civil claim properly constituted. Consequently, the criminal sentence of 15 months imprisonment and the €2,000 fine were upheld, while the civil liability was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; An opposition against a default judgment is admissible in criminal matters but inadmissible in civil matters if the civil claim was properly constituted in the original judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1 7 1 9 / 2 0 2 5
Not. 345/18/CD
(opposition)
1 x ex.p.
J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
Le
Tribunal
d'arrondissement
de
et à
Luxembourg,
septième
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
-
p r é v e n u -
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d'un jugement par défaut rendu à l'égard du prévenu PERSONNE1.) par
le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 14 janvier 2021 sous le numéro 83/2021
et dont le dispositif est conçu comme suit:
« P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, le représentant du
ministère public entendu en son réquisitoire,
Au pénal
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois, à une amende de deux mille (2.000) € ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 42,20 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt
(20) jours ;
Au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal des
biens de son petit-fils mineur PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
la dit fondée ;
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), agissant en sa
qualité d’administrateur légal des biens de son petit-fils mineur PERSONNE3.) le
montant de deux mille (2.000) € ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile. »
_____________________________________________________
Par lettre, entrée au Parquet de Luxembourg le 20 août 2024, PERSONNE1.) releva
opposition contre le prédit jugement numéro 83/2021 du 14 janvier 2021.
Par citation du 3 avril 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 23 avril 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de
l'opposition ainsi relevée.
A l’audience publique du 23 avril 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par
déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de
procédure pénale.
Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs déclarations
orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice,
résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 3 avril 2025 (not. 345/18/CD) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Revu le jugement par défaut rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en
date du 14 janvier 2021 sous le numéro 83/2021, notifié à PERSONNE1.) en date du
16 août 2024.
Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.), entrée au Parquet de Luxembourg le 20
août 2024.
Le Tribunal se doit de constater qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que
l’opposition relevée par PERSONNE1.) a été notifiée à la partie civile, à savoir
PERSONNE2.), agissant en sa qualité d’administrateur légal des biens de son petit-
fils mineur PERSONNE3.). PERSONNE1.) ainsi que PERSONNE2.) ont confirmé ce
constat lors de l’audience du 23 avril 2025.
Par application de l’article 187 du Code de procédure pénale, l’opposition est
irrecevable à l’égard de la partie civile, de sorte que les condamnations au civil
prononcées à l’encontre d’PERSONNE1.) restent acquises.
Quant à l’opposition au pénal, il y a lieu de constater qu’elle a été relevée dans les
forme et délai de la loi. Elle est partant recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
condamnations au pénal prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par
jugement numéro 83/2021 du 14 janvier 2021 sont dès lors à considérer comme non
avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions libellées
par le Ministère Public à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 345/18/CD.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 620/19 du 13 mars 2019 rendue par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infraction aux articles
461 et 467 du Code pénal.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), entre le 29 septembre 2017, 20.30
heures et le 1er octobre 2017, 23.30 heures, à L-ADRESSE3.), aux guichets
automatiques (ATM n°NUMERO1.) & NUMERO2.)) de la SOCIETE1.), d’avoir
soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE5.), née le
DATE2.),
respectivement au préjudice de sa succession, le montant total de 1.800 €, partant une
chose appartenant à autrui, moyennant 5 retraits bancaires, avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide de fausses clés, plus précisément avec la carte bancaire
de la SOCIETE1.) ayant appartenu à PERSONNE5.), préqualifiée.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le 2 octobre 2017, PERSONNE2.) s’est rendue au commissariat de police d’Esch-sur-
Alzette afin de porter plainte sur les faits suivants :
PERSONNE2.) a déclaré que sa fille PERSONNE5.) était décédée le weekend
précédent à ADRESSE4.) dû à une rupture d’anévrisme.
Le Jeudi avant sa mort, le compagnon de celle-ci, à savoir PERSONNE1.), avait pris
sa carte de crédit de la banque SOCIETE1.) afin de lui acheter certaines choses. Le
Vendredi, sa fille a été transportée à l’hôpital à ADRESSE5.) dû à une rupture
d’anévrisme, ayant été transférée par la suite à ADRESSE4.). Le même jour au soir,
les médecins ont informé PERSONNE2.) que sa fille n’allait pas survivre. Celle-ci a
alors appelé PERSONNE1.) pour l’en informer afin qu’ils puissent se rendre ensemble
à ADRESSE4.) afin de dire un dernier aurevoir à sa fille. Or, depuis lors, il n’a plus été
joignable sur son téléphone, disant par la suite qu’il était sous le choc.
Lorsque le 2 octobre 2017, PERSONNE2.) s’est rendue à la banque afin de clôturer le
compte de sa fille PERSONNE5.), un employé de la banque l’a informée que le samedi
et dimanche précédent des retraits successifs de 400 € ont été effectués et que le
solde du compte s’élèverait uniquement à 300 €.
PERSONNE2.) a déclaré soupçonner PERSONNE1.) d’avoir fait lesdits prélèvements
étant donné qu’un ami commun lui avait raconté que depuis peu, celui-ci était en
possession d’argent, celui-ci affirmant que l’argent provenait de la vente d’une vieille
voiture pour le prix de 600 € et demandant à cet ami de lui garder la somme de 500 €
afin qu’il ne la dépense pas trop vite.
Les policiers ont alors décidé de procéder à l’audition d’PERSONNE1.) afin de le
confronter avec les soupçons émis par PERSONNE2.). Lors de son audition par la
police en date du 2 octobre 2017, PERSONNE1.) a déclaré avoir eu une relation avec
PERSONNE5.) depuis le mois d’avril ou mai 2017, l’ayant vu pour la dernière fois le
25 septembre 2017 étant donné qu’ils s’étaient disputés et qu’il a pris le bus pour
rentrer chez lui. C’est la mère de PERSONNE5.) qui l’a informé sur l’état de santé de
celle-ci, lui-même accompagnant la mère à l’hôpital de ADRESSE5.) pour la voir. Le
soir, la mère de PERSONNE5.) l’a prévenu que celle-ci allait décéder. Ne pouvant
cependant pas aller la voir, cela l’a trop blessé. Il a contesté le fait que PERSONNE5.)
lui ait à un quelconque moment confié sa carte bancaire, affirmant qu’elle ne l’avait
confiée qu’à son fils qui était le seul à en connaître le code, étant donné qu’il allait faire
les courses pour elle.
Il ressort du procès-verbal numéro 125/2018 établi le 13 avril 2018 par la Police grand-
ducale, Circonscription régionale Esch-sur-Alzette, Centre d’Intervention principal
Esch-sur-Alzette, que différents retraits pour un montant total de 2.000 € avaient été
effectués avec la carte de crédit SOCIETE1.) de PERSONNE5.) auprès des
distributeurs automatiques n°NUMERO1.) et NUMERO2.) de la SOCIETE1.), sis à
ADRESSE3.), et plus précisément :
-
un retrait d’un montant de 350 € en date du 29 septembre 2017 vers 20.57
heures auprès du distributeur automatique n°NUMERO1.),
-
un retrait d’un montant de 500 € en date du 29 septembre 2017 vers 22.38
heures auprès du distributeur automatique n°NUMERO2.),
-
un retrait d’un montant de 350 € en date du 30 septembre 2017 vers 10.21
heures auprès du distributeur automatique n°NUMERO1.),
-
un retrait d’un montant de 400 € en date du 1er octobre 2017 vers 09.55 heures
auprès du distributeur automatique n°NUMERO2.),
-
un retrait d’un montant de 400 € en date du 1er octobre 2017 vers 23.23 heures
auprès du distributeur automatique n°NUMERO1.).
Sur base des enregistrements faits par les dispositifs de vidéosurveillance installés au
guichet automatique de la SOCIETE1.), les enquêteurs ont constaté qu’il s’agissait
toujours du même homme qui avait effectué les prélèvements litigieux, celui-ci portant
même toujours les mêmes vêtements. L’agent de police PERSONNE4.) ayant procédé
à l’audition d’PERSONNE1.), a déclaré être quasiment sûre que l’auteur des faits était
bien lui. Cependant, afin de clarifier la situation à 100 %, elle a soumis une photo prise
par lesdits enregistrements à PERSONNE2.), qui a sans aucune hésitation déclaré
qu’il s’agissait bien d’PERSONNE1.).
A l’audience publique du 23 avril 2025, PERSONNE4.) a, sous la foi du serment, réitéré
les constatations policières actées aux différents procès-verbaux de police.
PERSONNE2.) a maintenu ses déclarations antérieures faites auprès de la police. Elle
a reconfirmé reconnaître PERSONNE1.) sur la photo lui présentée par la police ainsi
que par le Tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) a contesté l’infraction qui lui est reprochée et qu’il serait la
personne sur la photo. Il a déclaré être innocent étant donné qu’il aurait eu un non-lieu
de la chambre du conseil.
En droit
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose
mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au
nombre de quatre:
1) il faut qu’il y ait soustraction ;
2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et
4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession
du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en
d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du
propriétaire ou précédent possesseur.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la
volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo
domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir
ou simplement de nuire au propriétaire légitime.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel
de procédure pénale, 2ème édition, p. 1028).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et
administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une
conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus
de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Il est de principe que le doute le plus léger doit profiter au prévenu.
En l’espèce, il résulte de la plainte déposée par PERSONNE2.) en date du 2 octobre
2017 que sa fille PERSONNE5.) a été hospitalisée le 29 septembre 2017 en raison
d’une rupture d’anévrisme et qu’elle est décédée le même jour.
Il résulte ensuite des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du rapport
de police numéro 125/2018 établi en date du 13 avril 2018 que cinq retraits pour un
montant total de 2.000 € ont été effectués entre le 29 septembre 2017 et le 1er octobre
2017 avec la carte de crédit SOCIETE1.) de PERSONNE5.) auprès des distributeurs
automatiques n°NUMERO1.) et NUMERO2.) de la SOCIETE1.), sis à ADRESSE3.).
L’exploitation des enregistrements des caméras de vidéo-surveillance du guichet
automatique de la SOCIETE1.) a permis d’identifier PERSONNE1.) comme la
personne ayant procédé auxdits retraits d’argent. Tant l’agent de police PERSONNE4.)
que PERSONNE2.) ont formellement reconnu le prévenu sur lesdits images.
Le Tribunal a ainsi acquis l’intime conviction que le prévenu PERSONNE1.) a soustrait
frauduleusement la somme de 2.000 euros au préjudice de PERSONNE5.), née le
DATE2.), respectivement au préjudice de sa succession.
Il est reproché encore au prévenu d’avoir commis le vol à l’aide de fausse clé.
D’après l’article 467 du Code pénal, l’utilisation de fausses clés constitue une
circonstance aggravante de l’infraction de vol. En vertu de l’article 487 du Code pénal,
les clés perdues, égarées ou soustraites qui ont servi à commettre le vol sont à qualifier
de fausses clés.
La jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une somme d’argent d’un
distributeur automatique à l’aide d’une carte préalablement soustraite frauduleusement
au propriétaire constitue un vol à l’aide d’une fausse clef et non une escroquerie (CSJ,
10 juillet 2000, n° 241/00, LJUS n° 9982053 ; CSJ, 2 mars 1989, n° 52/89 VI, LJUS n°
98911881 ; TA Lux., 20 juin 1988, n° 1067/88 IX).
En l’espèce, il résulte des développements ci-avant qu’PERSONNE1.) s’est approprié
la somme totale de 2.000 € en se servant de la carte de crédit de PERSONNE5.) en
tant que fausse clé, car obtenue et utilisée sans l’accord de cette dernière soit parce
qu’elle se trouvait déjà hospitalisée pour une rupture d’anévrisme, soit parce qu’elle
était déjà décédée.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction lui reprochée
par le Ministère Public, sauf à rectifier la somme totale soustraite. En effet, le prévenu
a effectué cinq prélèvements d’un montant total de 2.000 € (= 350 € + 500 € + 350 € +
400 € + 400 €) et non pas d’un montant total de 1.800 € tel que libellé par le Ministère
Public.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par
les débats menés à l’audience, les déclarations du témoin, ensemble les éléments du
dossier répressif, de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 29 septembre 2017, 20.30 heures et le 1er octobre 2017, 23.30 heures à L-
ADRESSE3.), aux guichets automatiques (ATM n°NUMERO1.) & NUMERO2.)) de
la SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clé électronique qui ne lui
appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses
clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.),
née le DATE2.), respectivement au préjudice de sa succession, le montant total
de 2.000 euros, partant une chose appartenant à autrui, moyennant 5 retraits
bancaires,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, plus
précisément avec la carte bancaire de la SOCIETE1.) ayant appartenu à
PERSONNE5.), préqualifiée. »
La peine
Le vol à l’aide de fausses clés est puni en vertu des articles 461 et 467 du Code pénal
de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre
du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en
une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine
d’emprisonnement est de 5 ans.
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 € à 10.000 €
peut en outre être prononcée.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 15 mois ainsi qu’à une amende de 2.000 euros.
Compte tenu de son casier judiciaire, toute mesure de sursis est légalement exclue.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue
en ses réquisitions,
d é c l a r e
l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro
83/2021 du 14 janvier 2021 recevable au plan pénal ;
d é c l a r e
non avenues les condamnations prononcées au pénal par le jugement
par défaut numéro 83/2021 rendu à l’égard du prévenu PERSONNE1.) le 14 janvier
2021 ;
d é c l a r e
l’opposition relevée par PERSONNE1.) irrecevable au plan civil ;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
AU PENAL
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine d'emprisonnement de quinze (15) mois ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
ces frais liquidés à 58,47 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt
(20) jours.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 74, 77, 461 et 467 du Code
pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195
et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Aïcha PEREIRA, juge-déléguée,
et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence de Jennifer NOWAK,
substitut principal du Procureur d’Etat,
en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté
du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration
du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.
Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.