Court convicts defendant of traffic contravention and imposes driving ban for escape offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of a traffic contravention and imposed a driving ban for a separate escape offense. The court found a legal connection between the two infractions, allowing the escape charge to be tried in the first instance despite the contravention being the primary citation. Consequently, the defendant was sentenced to a fine and a suspension of driving rights for eighteen months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal; Articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale: When a contravention is connected to a felony by indivisibility, both are tried in the first instance, and a driving ban for the felony is suspended if the fine is paid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 1 6 9 9 /2025
notice no 7741/22/CC
2 x i.c.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE1.))
demeurant ADRESSE2.), ADRESSE3.)
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 3 mars 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 2 mai 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation: délit de fuite; contravention.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA, renonça à
l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6
point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
L E J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation à prévenu du 3 décembre 2024 (not. 7741/22/CC) régulièrement notifiée au
prévenu PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 1036/2022 du 4 février 2022, dressé par la Police Grand-Ducale,
Unité de police de la route, Service intervention autoroutier.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 28 janvier 2022 vers 19.00 heures à
ADRESSE4.), sur l’autoroute ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.), d’avoir commis
un délit de fuite ainsi que d’avoir commis une contravention au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge
de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée
sub 2) à charge du prévenu.
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Le Ministère Public reproche sub 1) de la citation à prévenu à PERSONNE1.) d’avoir commis
un délit de fuite
Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
le fait matériel d’un accident de la circulation ;
le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou
faire procéder aux constatations utiles ;
l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.
Il résulte du dossier répressif que PERSONNE1.) a heurté des panneaux de signalisation d’un
chantier le 28 janvier 2022 vers 19.00 heures à ADRESSE4.), sur l’autoroute ADRESSE5.)
en direction de ADRESSE6.) et qu’il a quitté les lieux de l’accident.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.
Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur
impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le
Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge
qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a
conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de
celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et
immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent
les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de
bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de
conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre,
du 23 février 2015).
Au vu du dossier répressif le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu s’est rendu
compte qu’il avait causé un accident et qu’il a pris la fuite en pleine connaissance de cause.
Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit
faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à
l’audience que le prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne s’est pas manifesté de lui-même
auprès des autorités publiques.
L’élément intentionnel se trouve partant également établi.
Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite
sont établis à suffisance de droit.
L’infraction libellée sub 1) à charge du prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
Le prévenu, en endommageant un chantier de l’administration des ponts-et-chaussées sur
l’autoroute, a eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon à causer un dommage
à une propriété publique.
La contravention reprochée sub 2) au prévenu se trouve partant également établie en l’espèce.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience et ses aveux :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 janvier 2022 vers 19.00 heures à ADRESSE4.), sur l’autoroute ADRESSE5.) en
direction de ADRESSE6.),
1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques. »
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1) et 2) se trouvent en concours réel, de sorte
qu’il y a lieu à application de l’article 59 du Code pénal.
L’infraction
retenue
sub 1)
à charge de
PERSONNE1.)
est punie
d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, conformément à article 9 de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La contravention retenue à charge de PERSONNE1.) est punie d'une amende de police de
25 à 250 euros conformément à l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer par les juridictions répressives,
celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la
loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en
outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
peine d’amende correctionnelle de 1.200 euros et à une peine d’amende de police de 200
euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction retenue sub
1) à sa charge.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à
l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu,
assisté d’un interprète, entendu en ses moyens de défense, et la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions,
s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour connaître de la contravention reprochée au prévenu
PERSONNE1.);
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef du délit de fuite retenu sub 1) à sa charge
à une amende correctionnelle de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, ces frais liquidés à 7,72 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à douze (12)
jours ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de la contravention retenue à sa charge à une amende
de police de deux cents (200) euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à deux (2)
jours ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal, des articles 1, 26-1, 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale, des
articles 1, 9, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies et des articles 1, 2, 140 et 174 ancien de l'arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier Marion
FUSENIG, en présence de Jennifer NOWAK, substitut principal, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement
responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par
défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour
signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du
délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est
interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier
cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.