Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH07_1697 Généré par l'IA

Court convicts defendant for drunk driving and traffic violations, confiscating vehicle and imposing license ban.

Numéro de cause TALCH07_1697
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving under the influence and two traffic violations, finding the alcohol level of 0.98 mg/L sufficient to establish guilt. The court ruled that the defendant lost control of the vehicle, creating a danger to public safety, and rejected the defense's request to return the seized BMW. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a 22-month driving ban, and the confiscation of the vehicle.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal; articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: A driver found with a prohibited alcohol level is liable for the offense of driving under the influence, and the court may impose a driving ban and confiscate the vehicle if it constitutes a danger to circulation.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence alcohol level threshold confiscation of vehicle driving ban penalty public safety danger traffic contraventions criminal conviction infraction de stationnement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue
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Texte complet

Jugement no. 1 6 9 7 /2025

Notice no 32080/24/CC

2 x i.c. (i.c. prov.)

1 x conf.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg

demeurant ADRESSE2.), ADRESSE3.)

- p r é v e n u -

_________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 4 mars 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 2 mai 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation: ivresse (0,98 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 4 mars 2025 (not. 32080/24/CC) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 14793/2024 établi en date du 24 août 2024 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 24 août 2024 à 16.06 heures à ADRESSE4.),

au parking du supermarché « SOCIETE1.) », d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique

prohibé par la loi et d'avoir commis deux contraventions au code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu en raison de leur connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa

charge.

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,98 mg par litre

d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date

du 24 août 2025.

L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.

Les contraventions reprochées sub 2) et 3) de la citation à prévenu se trouvent également

établies en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse, n’était plus constamment maître

de son véhicule de façon à constituer un danger pour la circulation.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 24 août 2024 à 16.06 heures, à ADRESSE4.), au parking du supermarché

« SOCIETE1.) »,

1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool

d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,98 mg/l ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation ;

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.)

se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions

de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue

pour le délit de conduite en état d’ivresse.

L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est

punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe

2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue

au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale

en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur

dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’amende correctionnelle de 1.400 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 22

mois.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite la restitution de la voiture de marque BMW, modèle 530,

immatriculée sous le numéro NUMERO1.) (L), saisie suivant procès-verbal numéro

14794/2024 établi en date du 24 août 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Esch.

Aux termes de l’article 12 § 2 point 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire

prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée si le conducteur a commis de

nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe

4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation

du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.

Il résulte du casier judiciaire de PERSONNE1.) qu’il a été condamné par jugement rendu le 28

février 2024 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef de circulation en état

d’ivresse à une amende et à une interdiction de conduire de 27 mois assortie d’un sursis partiel.

Dans la mesure où PERSONNE1.) a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état

d’ivresse le 24 août 2024 et que ce délit a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à

partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue

irrévocable, l’article 12 § 2 point 2 précité doit s’appliquer.

Le Tribunal déclare la demande en restitution du véhicule non fondée, partant la rejette.

Il y a partant lieu de prononcer la confiscation obligatoire de la voiture de marque BMW,

modèle 530, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L) saisie suivant procès-verbal numéro

14794/2024 établi en date du 24 août 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Esch, qui a servi à commettre les infractions et dont le prévenu est propriétaire,

alors que celui-ci se trouve en état de récidive légale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du

Ministère Public entendue en ses réquisitions,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.);

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille quatre cents (1.400) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 421,22 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quatorze (14)

jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état

d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-deux (22)

mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B,

C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

d i t non fondée la demande en restitution de la voiture de marque BMW, modèle 530,

immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (L), saisie suivant procès-verbal numéro

14794/2024 établi en date du 24 août 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Esch ;

o r d o n n e la confiscation de la voiture de marque BMW, modèle 530, immatriculé sous le

numéro NUMERO1.) (L) appartenant au prévenu PERSONNE1.), saisie suivant procès-verbal

numéro 14794/2024 établi en date du 24 août 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-

Ouest, Commissariat Esch.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; des articles 1,

7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent

désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier Marion

FUSENIG, en présence de Jennifer NOWAK, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir

au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de

l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.