Court convicts defendant of drunk driving and dismisses civil claim for damages against the victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of drunk driving and related offenses, imposing an 18-month driving ban. While the civil claim filed by a witness was admitted as receivable, the court ruled it was unfounded and dismissed it. The defendant was found guilty based on evidence of impaired driving, while the civil party's request for compensation was rejected due to lack of merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 14, 16, 22, 28, 29, 30, 60 et 65; Code de procédure pénale, articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196; Loi du 14 février 1955 sur la circulation; Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The court may convict a defendant of traffic offenses and simultaneously dismiss an unfounded civil claim for damages filed by a witness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 1 6 7 2 / 2 0 2 5
Notice no. 32634/24/CC
2 x i.c.
2 x t.i.g.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg
demeurant à ADRESSE2.)
actuellement placé sous tutelle
- p r é v e n u –
en présence de
PERSONNE2.)
demeurant à ADRESSE3.)
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 3 mars 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 5 mai 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation: délit de fuite ; refus de se prêter à l’examen de l’air expiré ; principalement :
avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, subsidiairement : avoir circulé
en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool ; contraventions.
A l’audience publique du 5 mai 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du
code de procédure pénale.
PERSONNE2.), préqualifié, se constitua oralement partie civile contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint, résuma
l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Celia LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 3 mars 2025 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal numéro 32688/2024 établi en date du 27 août 2024 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.
Vu le rapport complémentaire numéro 37664-2277/2024 établi en date du 10 septembre 2024
par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27 août 2024 entre 20.00 et 20.20 heures à ADRESSE4.) dans la ADRESSE5.), dans la
ADRESSE6.) et dans la ADRESSE7.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,
2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par
la loi, avoir refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine,
3) principalement,
d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible de
déterminer un taux d'alcoolémie,
subsidiairement,
d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'influence d'alcool, même s'il n'a pas été
possible de déterminer un taux d'alcoolémie,
4) vitesse dangereuse selon les circonstances,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés publiques ou privées. »
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge
du prévenu sub 4) à 6) en raison de leur connexité avec le délit libellé sub 3) à sa charge.
Le Ministère Public reproche sub 1) de la citation à prévenu à PERSONNE1.) d’avoir
commis un délit de fuite.
Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
le fait matériel d’un accident de la circulation ;
le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou
faire procéder aux constatations utiles ;
l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.
Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a causé un accident en heurtant
le véhicule Mercedes EQA250+ immatriculé NUMERO1.) de PERSONNE2.) venant en
face de lui et qu’il a ensuite quitté les lieux de l’accident.
Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a ensuite encore causé un
accident en heurtant la porte de garage de PERSONNE3.) et qu’il a ensuite quitté les lieux
de l’accident.
Les dégâts causés résultent également du procès-verbal préqualifié.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.
Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur
impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que
le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le
juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par
telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a
conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de
celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement
après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et
la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que
l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre,
du 23 février 2015).
Le prévenu PERSONNE1.) a quitté à deux reprises les lieux des accidents sans procéder aux
constatations utiles. Les constatations quant aux dommages et la détermination des causes de
l'accident n’ont pas non plus pu être établies au vu du fait que le prévenu avait quitté les lieux
de l’accident.
Au vu du dossier répressif le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu s’est rendu
compte qu’il avait causé des accidents et qu’il a pris la fuite en pleine connaissance de cause.
Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit
faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à
l’audience que le prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne s’est pas manifesté de lui-même
auprès des autorités publiques.
L’élément intentionnel se trouve partant également établi.
Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite
sont établis à suffisance de droit.
L’infraction libellée sub 1) à charge du prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
Il résulte du dossier répressif que le prévenu qui avait conduit un véhicule sentait l’alcool, avait
les yeux rougeâtres et qu’il présentait des problèmes d’équilibre. De plus il y a lieu de noter que
le prévenu avait heurté un autre véhicule, une porte de garage et quitté les lieux de l’accident.
Le Tribunal estime par conséquent que le prévenu a refusé de se prêter à l’examen sommaire
de l’haleine, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2).
Il résulte du dossier répressif que le prévenu qui avait conduit un véhicule sentait l’alcool, avait
les yeux rougeâtres et qu’il présentait des problèmes d’équilibre. De plus il y a lieu de noter que
le prévenu avait heurté un autre véhicule, une porte de garage et quitté les lieux de l’accident.
Le Tribunal estime par conséquent que le prévenu a conduit son véhicule en présentant des
signes manifestes d’ivresse même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,
de sorte qu’il est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 3) principalement.
Les contraventions reprochées sub 4) à 6) de la citation à prévenu se trouvent également établies
en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse et à une vitesse dangereuse selon les
circonstances, a eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation et à causer un dommage aux propriétés privées.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27 août 2024 entre 20.00 et 20.20 heures à ADRESSE4.) dans la ADRESSE5.), dans la
ADRESSE6.) et dans la ADRESSE7.),
1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,
2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé
par la loi, avoir refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine,
3) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible
de déterminer un taux d'alcoolémie,
4) vitesse dangereuse selon les circonstances,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées. »
Les infractions retenues sub 3), 4), 5) et 6) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours réel avec les infraction retenus sub 1) et 2) qui se trouvent
en concours réel entre elles.
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.), qui constitue la
peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février
1955.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue
au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas
seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de
circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil
puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour
préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers
de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement
dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Les infractions commises par le prévenu ne comporte pas une peine privative de liberté
supérieure à six mois. De plus le prévenu a, à l'audience publique du 5 mai 2025, marqué son
accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Au vu des antécédents judiciaires du
prévenu, il y a partant lieu de le condamner à effectuer un travail d'intérêt général non
rémunéré d'une durée de 240 heures.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.)
à une amende correctionnelle de 1.500 euros, ainsi qu’aux peines d’interdiction de conduire
suivantes :
- une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 1),
- une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 2),
- une peine d’interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 3).
AU CIVIL
A l'audience publique du 5 mai 2025, PERSONNE2.), préqualifié, se constitua oralement partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard du prévenu.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) n’étant pas le propriétaire de la voiture, mais la société SOCIETE1.), le
Tribunal estime que la demande formulée par PERSONNE2.) n’est pas fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil entendu
en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.) ;
d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt
général non rémunéré;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de des infractions retenues à sa charge à
prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux cent quarante (240)
heures ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être commencé
dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée et doit être
exécuté dans les 24 mois ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de
nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal) : « Toute violation de
l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en
application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux
ans » ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 38,42 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge
à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
AU CIVIL
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) de sa constitution de
partie civile;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t la demande non fondée ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à la charge de la partie demanderesse.
Le tout en application des articles 14, 16, 22, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des
articles 1,7, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dont
mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
ADRESSE1.), date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier Marion
FUSENIG, en présence de Jennifer NOWAK, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à
l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.