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TALCH07_1671 Généré par l'IA

Court convicts drunk driver of driving under influence and traffic violations, imposing fines and a 14-month driving ban.

Numéro de cause TALCH07_1671
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant for driving under the influence and two traffic violations after she admitted to the offenses. The court found the blood alcohol level of 0.57 mg/l confirmed by the police and noted the defendant drove dangerously. Consequently, the defendant was fined €1,200, ordered a 14-month driving ban, and warned of stricter penalties for future offenses.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: The court establishes that a driver found with a prohibited alcohol level and driving dangerously is liable for a fine, detention, and a driving ban.

Mots-clés

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driving under influence prohibited alcohol level driving ban duration traffic contraventions corps penalty Luxembourg traffic law criminal conviction conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1, 154,
Articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée
article 65 du Code pénal
de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue
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Texte complet

Jugement no. 1 6 7 1 / 2 0 2 5

Notice no 48300/24/CC

2 x i.c. (i.c.prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MAI 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u e -

__________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 3 mars 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du 5 mai 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation: ivresse (0,57 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.

A cette audience, le vice-président constata l'identité de la prévenue, lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’Etat adjoint, résuma

l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement

les moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 3 mars 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 25602/2024 établi en date du 21 décembre 2024 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 21 décembre 2024 à 02.45 heures sur

l’ADRESSE3.), d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi et d'avoir

commis deux contraventions au code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de

la prévenue en raison de sa connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge.

A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge et elle exprime ses

regrets.

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,57 mg par litre

d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date

du 21 décembre 2024.

L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.

Les contraventions reprochées sub 2) et 3) de la citation à prévenu se trouvent également

établies en l’espèce. La prévenue, en circulant en état d’ivresse et à une vitesse dangereuse

selon les circonstances, ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux :

« Etant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21 décembre 2024 à 02.45 heures sur l’ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool

d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,57 mg/L,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation,

3) vitesse dangereuse selon les circonstances. »

Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.)

se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions

de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue

pour le délit de conduite en état d’ivresse.

L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est

punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe

2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue

au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale

en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur

dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement

mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’amende

correctionnelle de 1.200 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 14 mois.

La prévenue PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à

prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels.

Le Tribunal constate que la prévenue PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne

d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du

sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, conformément à

l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du

Ministère Public entendu en ses réquisitions,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à la prévenue

PERSONNE1.);

c o n d a m n e la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 17,27 euros;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)

jours ;

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état

d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de quatorze (14) mois

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E

et F sur toutes les voies publiques;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1, 154,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; des articles

1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier Marion

FUSENIG, en présence de Jennifer NOWAK, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.