Luxembourg court awards severance pay for abusive dismissal under indefinite contract and rejects procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Peace merged two labor cases and ruled that the employee's termination was an abusive dismissal under an indefinite-term contract. While the court ordered the employer to pay severance compensation and legal interest, it rejected both parties' claims for procedural indemnities under Article 240 of the Civil Procedure Code. The judgment also declined to grant provisional execution for the salary-related claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du Nouveau Code de procédure civile; Le juge du travail peut accorder une indemnité de préavis pour licenciement abusif mais rejette les demandes d'indemnité de procédure si l'iniquité n'est pas démontrée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 1829/25
L-TRAV-500/23 et L-TRAV-116/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 28 MAI 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION :
Fakrul PATWARY
Juge de paix, Président
Michèle MERLE
Assesseur - employeur
Michel DI FELICE
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE :
I)
(L-TRAV-500/23)
PERSONNE1.),
demeurant à B-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, en
remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET :
SOCIETE1.) SA,
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Hayri ARSLAN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Yusuf
MEYNIOGLU, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
II) (L-TRAV-116/24)
PERSONNE1.),
demeurant à B-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, en
remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET :
SOCIETE1.) SA,
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Hayri ARSLAN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Yusuf
MEYNIOGLU, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
P R O C E D U R E :
I)
(L-TRAV-500/23) Une première affaire a été introduite par requête - annexée à la présente
minute - déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 14 août 2023, sous le
numéro 500/23.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
4 septembre 2023. L’affaire a ensuite subi plusieurs remises contradictoires et a été utilement
retenue à l’audience publique du 26 mars 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs
moyens et conclusions.
II)
(L-TRAV-116/24) Une deuxième affaire a été introduite par requête - annexée à la
présente minute - déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 15 février
2024, sous le numéro 116/24.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
13 mars 2024. L’affaire a ensuite subi plusieurs remises contradictoires et a été utilement retenue
à l’audience publique du 26 mars 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et
conclusions.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 mars 2025, Maître Brahim SAHKI en
remplacement de Maître Mathias PONCIN s’est présenté pour PERSONNE1.), tandis que Maître
Hayri ARSLAN en remplacement de Maître Yusuf MEYNIOGLU s’est présenté pour la société
anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « la société SOCIETE1.) »).
Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le
JUGEMENT QUI SUIT :
A l’audience publique du 26 mars 2025, PERSONNE1.) demande la jonction des affaires numéros
L-TRAV-500/23 et L-TRAV-116/24.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires enrôlées sous les numéros L-TRAV-500/23 et L-TRAV-116/24.
1. Faits
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « soudeur » auprès de la société SOCIETE1.) par contrat
de travail à durée déterminée ayant pris effet au 5 décembre 2022 et expiré le 4 janvier 2023.
Il a été désaffilié du Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS) avec effet au 8 janvier 2023.
2. Prétentions et moyens des parties
2.1. PERSONNE1.)
Par requête déposée le 14 août 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur la
société SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de céans pour voir dire que les relations de
travail sont à qualifier comme indéterminées.
Il demande la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité compensatoire de préavis
non respecté de 5.729,76.- euros avec les intérêts légaux de retard à partir de la demande en justice
jusqu’à solde.
Il réclame encore la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité de procédure de
500.- euros, ainsi que sa condamnation aux frais et dépens de l’instance.
Par une seconde requête déposée le 15 février 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien
employeur la société SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de céans pour voir dire que les
relations de travail sont à qualifier comme indéterminées.
Par conséquent, il demande de déclarer le licenciement oral avec effet immédiat comme étant
abusif.
Il demande la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité compensatoire de préavis
non respecté de 5.729,76.- euros (=16,56.- euros x 173 x 2 mois) avec les intérêts légaux de retard
à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Il réclame encore la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité de procédure de
500.- euros, ainsi que sa condamnation aux frais et dépens de l’instance.
PERSONNE1.) expose que malgré le fait que son contrat de travail aurait expiré le 4 janvier 2023,
il aurait continué à travailler pour son employeur pour 3 jours, de sorte que les relations de travail
seraient à qualifier d’indéterminées conformément à l’article L-122-6 du Code du travail.
Le requérant aurait été désaffilié du CCSS, ce qui serait la preuve formelle que les dispositions du
contrat de travail à durée déterminée n’auraient pas été respectées, alors que l’employeur aurait dû
procéder à un licenciement avec préavis.
S’y ajouterait que par SMS du 8 janvier 2023 et du 9 janvier 2023, la société SOCIETE1.) aurait
indiqué à son salarié de ne plus se présenter au motif qu’il n’aurait plus de nouvelles du client.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) explique que son contrat de travail à durée
déterminée aurait pris fin le 4 janvier 2023. Il aurait travaillé 3 jours après la fin de son contrat. La
société SOCIETE1.) n’aurait fait aucun prolongement. Conformément à l’article L.122-6 du Code
du travail, il y aurait lieu de requalifier les relations entre parties et de dire qu’elles sont liées par
un contrat de travail à durée indéterminée. La société SOCIETE1.) aurait licencié par un message
MEDIA1.) ce qui ne vaudrait pas en tant que licenciement écrit, car pas sous la forme d’une lettre
recommandée, tel qu’il serait prévu par le Code du travail. Il précise que le second contrat de
travail à durée indéterminée n’aurait jamais été signé, de sorte qu’en absence d’un contrat, il serait
question d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Il y aurait d’ailleurs une décision non équivoque de licencier, le message MEDIA1.) pris ensemble
avec la désaffiliation du CCSS en serait la preuve.
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis, il insiste que l’indemnité à un caractère forfaire et
ne dépend pas du préjudice subi.
2.2. La société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) soulève en premier lieu la forclusion des demandes d’PERSONNE1.),
partant elle demande de dire que les demandes adverses sont irrecevables.
A titre subsidiaire, elle demande de rejeter les demandes d’PERSONNE1.) en raison de sa
démission et de l’absence de faute du chef de l’employeur au sens de l’article 1146 du Code civil.
Plus subsidiairement, elle demande de rejeter la demande en indemnisation adverse, sinon de la
réduire au montant de 662,40.- euros (16,56 x 5 x 8).
En tout état de cause, la société SOCIETE1.) demande de rejeter toutes les demandes
d’PERSONNE1.).
Elle demande la condamnation du requérant à lui payer une indemnité de procédure de 1.000.-
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation
aux frais et dépens, le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire.
La société SOCIETE1.) soutient qu’afin de faire face à un besoin momentané de main d’œuvre, le
contrat de travail d’PERSONNE1.) aurait été prolongé de 3 jours, le second contrat ayant pris fin
le 8 janvier 2023. Ce second contrat de travail aurait encore été notifié au requérant en date du 11
janvier 2023.
Le 8 janvier 2023, la relation de travail entre parties aurait pris fin.
Le 16 janvier 2023, le requérant aurait repris une activité rémunérée au sein de la société
SOCIETE2.).
Quant à la forclusion, la société SOCIETE1.) soutient en invoquant l’article L.124-11 du Code du
travail que les demandes adverses seraient irrecevables pour cause de forclusion. En effet, la date
de fin des relations de travail serait le 8 janvier 2023. Les courriers du 10, 23 et 24 janvier 2023
du syndicat ORGANISATION1.) ne seraient pas à considérer en tant que réclamation au sens de
l’article L-124-11 du Code du travail, de sorte que le délai d’an ne serait pas applicable dans le cas
d’espèce. Par conséquent, le délai de 3 mois aurait couru à partir du 8 janvier 2023 pour prendre
fin au 8 avril 2023, de sorte que les requêtes du 14 août 2023 et celle du 15 février 2024 seraient
irrecevables pour cause de forclusion.
A titre subsidiaire, tout en exposant, de manière préliminaire, que la seule sanction prévue par la
loi en cas de violation de l’article L.122-6 du Code du travail serait la requalification en contrat de
travail à durée indéterminée, la société SOCIETE1.) prétend que la fin des relations de travail ne
serait pas à assimiler à un licenciement, alors que celle-ci doit résulter de la volonté claire et
manifeste de l’employeur. Elle estime que le message MEDIA1.) ferait juste état de la fin du
second contrat de travail à durée déterminée et que la simple désaffiliation du CCSS n’équivaudrait
pas à un licenciement selon la jurisprudence. Étant donné qu’PERSONNE1.) aurait repris un
nouveau travail et ne se serait pas mis à disposition de la société SOCIETE1.), il aurait
démissionné.
A titre plus subsidiaire, tout en expliquant que l’indemnité compensatoire de préavis aurait un
caractère forfaitaire, la société SOCIETE1.) prétend que la prédite indemnité aurait la nature d’un
substitut de salaire. Etant donné qu’PERSONNE1.) aurait retrouvé un travail le 16 janvier 2023,
il serait resté sans ressources pendant 5 jours, de sorte que son préjudice serait de 662,40.- euros.
3. Motifs de la décision
3.1. A titre préliminaire
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde
sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires à la
naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être
modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in
excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre
d’exceptions (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 4e éd. 2012, p.108).
3.2. Quant à la forclusion
Aux termes de l’article L.124-11(2) du Code du travail :
« L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être
introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois
mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation.
A défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article L.124-5,
paragraphe (2).
Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de
l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale.
Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année. »
Il ressort du contrat de travail à durée déterminée du 5 décembre 2022, que le prédit contrat expire
le 4 janvier 2023.
Il n’est pas contesté qu’PERSONNE1.) a continué de travailler pour 3 jours. La société
SOCIETE1.) verse d’ailleurs un second contrat de travail à durée déterminée du 5 janvier 2023,
non signé. PERSONNE1.) verse quant à lui un planning des heures prestés du mois de janvier
2023 retraçant sa présence au travail le 5, 6 et 7 janvier 2023.
L’article L. 122-6 du Code du travail dispose que :
« Si la relation de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée,
celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. »
Le second contrat de travail du 5 janvier 2023 envoyé après la prestation de travail
d’PERSONNE1.) en date du 11 janvier 2023 reste non signé.
La relation de travail ayant été poursuivie à l’expiration du contrat de travail du 5 décembre 2022,
les parties sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée.
Par messages MEDIA1.) des 8 et 9 janvier 2023, l’employeur d’PERSONNE1.) écrit :
« Bonsoir PERSONNE1.) demain travail pas » et « Bonjour 3 jour de contrat prolongé vous
pouvez rechercher un emploi pas de nouvelles du client ».
Le second message MEDIA1.) du 9 janvier 2023 indique au requérant qu’il peut chercher un
nouveau travail.
Il n’est d’une part pas contesté que les messages émanent de l’employeur d’PERSONNE1.) et
d’autre part que le requérant ne s’est plus présenté au travail le lendemain du 9 juin 2023.
Il s’ensuit que c’est bien ce second message qui a mis fin aux relations de travail.
La société SOCIETE1.) estime qu’il s’agit d’une démission.
PERSONNE1.) prétend qu’il s’agit d’un licenciement oral avec effet immédiat.
Il échet de rappeler à cet égard que la désaffiliation auprès des organismes de sécurité sociale
est une simple mesure administrative, sans incidence, à défaut d’autres éléments, sur
l’existence des relations de travail entre parties, ces dernières ne pouvant être résiliées que par
un acte de l’employeur par lequel ce dernier manifeste de manière indubitable et irrémédiable
à l’égard de son salarié son intention de mettre fin au contrat de travail (Cour, 9 décembre
2004, numéro 28197 du rôle).
En application de l’article 58 du Nouveau Code de Procédure Civile, il incombe à chaque
partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il faut constater que la désaffiliation a été accompagné par le prédit message
MEDIA1.) du 9 janvier 2023 reflétant un acte non équivoque de l’employeur duquel découle
sa volonté de mettre un terme à la relation de travail pour motif grave.
L’article L.124-10 (3) du Code du travail prévoit comme seuls modes de notification valable d’un
licenciement avec effet immédiat, l’envoi d’une lettre recommandée ou une remise en mains
propres avec un accusé de réception par le destinataire sur le double de la lettre de licenciement.
En cas de licenciement avec effet immédiat, il y a lieu de se référer à l’article L.124-10 (3) pour
déterminer le sens du terme notification employé par le législateur dans l’article L.124-11 (2) du
Code du travail. Il s’ensuit que la notification du licenciement par la voie d’un « sms » n’est pas à
considérer comme une notification régulière valable, seule susceptibles de faire courir le délai de
forclusion de trois mois. (CA, n° 67/17 du 1er juin 2017, n° 44540 du rôle)
Cette conclusion vaut également pour les messages MEDIA1.), de sorte que le délai de forclusion
n’a pas commencé à courir.
La demande est partant recevable et il y a lieu de rejeter le moyen de la société SOCIETE1.).
3.3. Quant à la fin de la relation de travail entre parties
La partie requérante soutient avoir fait l’objet d’un licenciement - oral - le 9 janvier 2023, sans
indication de motifs, et en violation des exigences de l’article L.124-10 du Code du travail, de
sorte que le licenciement devrait être déclaré abusif.
Il est de jurisprudence constante que la preuve du licenciement oral invoqué incombe au salarié
(Cour d’appel du 19 avril 2007, 8e chambre, numéro 31466 du rôle ; Cour d’appel du 14 juillet
2005, 8e chambre, numéro 29120 du rôle ; Cour d’appel du 23 octobre 2003, 3e chambre, numéro
26770 du rôle).
L’article L.124-10 (3) du Code du travail prévoit que la notification de la résiliation immédiate
pour motif grave « doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant
avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur
attribuer le caractère d’un motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double
de la lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification. A défaut de motivation
écrite le licenciement est abusif. »
Il ressort de ce qui précède qu’PERSONNE1.) a été licencié par message MEDIA1.) qui n’est au
sens de l’article L.124-10 (3) pas une lettre recommandée, de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’il
s’agit d’un licenciement oral.
Etant intervenu en l’absence d’un écrit tel que prévu par l’article L.124-10 (3), le licenciement
avec effet immédiat est, dès lors, à déclarer abusif, au vu des dispositions de l’article L.124-10 du
Code du travail.
3.4. Quant à l’indemnité compensatoire de préavis
La partie requérante réclame le montant de 5.729,76.- euros (=16,56.- euros x 173 x 2 mois) avec
les intérêts légaux de retard à partir de la demande en justice jusqu’à solde à titre d’indemnité
compensatoire de préavis.
L’article L. 124-6 du Code du travail prévoit que la partie qui a mis fin au contrat sans y être
autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais de préavis des articles L. 124-4 et L.
124-5, doit payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération
correspondant à la durée du préavis.
En l’espèce, et compte tenu de l’ancienneté de la partie requérante, celle-ci peut prétendre à un
délai de préavis de deux mois.
Contrairement aux plaidoiries de la société SOCIETE1.), l’indemnité de préavis a un caractère
forfaitaire en ce que le salarié, ayant fait l’objet d’un licenciement avec effet immédiat abusif, n’a
pas besoin de justifier d’un préjudice pour les mois couverts par l’indemnité compensatoire de
préavis.
Ainsi, « l’indemnité compensatoire de préavis a un caractère forfaitaire. Elle est due sans
considération du préjudice réellement subi du fait de la brusque rupture. Lorsque le salarié a
trouvé un nouvel emploi, elle ne peut être supprimée ou réduite. L’indemnité compensatoire de
préavis a la nature d’un substitut de salaire. Elle doit être considérée comme salaire ou traitement
au regard de la sécurité sociale … » (doc. parl. n° 3222, commentaire des articles p. 22).
Au vu des fiches de salaires versées, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) le montant de 5.729,76.- euros (=16,56.- euros x 173 x 2 mois) avec les intérêts
légaux de retard à partir de la demande en justice jusqu’à solde à titre d’indemnité compensatoire
de préavis.
4. Quant aux demandes accessoires
-
Indemnité de procédure
Les parties sollicitent en outre chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité
de procédure est à déclarer non fondée.
S’agissant d’PERSONNE1.), le tribunal estime qu’il ne démontre pas l’iniquité requise par
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que sa demande est également non
fondée.
-
Exécution provisoire
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement.
-
Frais et dépens
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens de
l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
déclare les demandes d’PERSONNE1.) recevables ;
ordonne la jonction des affaires introduites sous les numéros L-TRAV-500/23 et L-TRAV-116/24
;
dit, par requalification, que PERSONNE1.) se trouvait sous contrat de travail à durée indéterminée
avec la société anonyme SOCIETE1.) SA ;
dit que la fin des relations contractuelles de travail entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.)
au 9 janvier 2023 est constitutive d’un licenciement abusif ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) à titre d’indemnité compensatoire de préavis ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) le montant de de
5.729,76.- euros avec les intérêts légaux de retard à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
rejette les demandes respectives d’PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA en
obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,
assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire de
la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Fakrul PATWARY,
juge de paix
Joé KERSCHEN,
greffier assumé