Court dismisses employee's wrongful dismissal claim, upholding immediate termination due to serious misconduct.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's claims for damages and reinstatement following an immediate dismissal. The employer argued that the employee's negligent behavior constituted a serious fault under Article L.124-10 of the Labor Code, rendering the termination justified. Consequently, the court upheld the dismissal and awarded the employer a procedural fee of 500 euros while ordering the employee to pay court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-10 (2) du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de Procédure Civile: A negligent act by an employee may constitute a serious fault justifying immediate dismissal, and the court retains discretion to award procedural fees based on the litigation outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 1826/25
L-TRAV-58/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 28 MAI 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Fakrul PATWARY
Juge de paix, Président
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Guillaume LOCHARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET:
SOCIETE1.) SARL,
société
à responsabilité limitée, faisant le commerce sous l’enseigne commerciale
« ENSEIGNE1.) », établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIÉS
SARL, établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053, inscrite sur la
liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Franck SIMANS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant professionnellement à la même adresse,
EN PRÉSENCE DE :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article L.521-4 du Code du
Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine,
comparant par Maître Emmanuel REVEILLAUD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
P R O C E D U R E :
L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice
de paix de Luxembourg en date du 4 février 2025, sous le numéro 58/25.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
26 mars 2025. L’affaire a ensuite subi une remise contradictoire et a été utilement retenue à
l’audience publique du 5 mai 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et
conclusions. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a informé le Tribunal du
Travail par courrier du 5 mai 2025 qu’il n’a pas de revendications à formuler dans le cadre du
présent litige.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 5 mai 2025, Maître Guillaume LOCHARD s’est
présenté pour PERSONNE1.), tandis que Maître Franck SIMANS en remplacement de Maître
David GROSS s’est présenté pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après
« la société SOCIETE1.) »).
Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le
JUGEMENT QUI SUIT :
1. Faits
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « second de cuisine » auprès de la société
SOCIETE1.) suivant contrat de travail indéterminée avec effet au 1er octobre 2020.
Par courrier remis en main propre du 4 novembre 2024, la société SOCIETE1.) a notifié à
PERSONNE1.) son licenciement avec effet immédiat dans les termes suivants :
SCAN DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT
Par courrier recommandé du 17 décembre 2024, PERSONNE1.) a contesté son licenciement.
2. Prétentions et moyens des parties
2.1. PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 4 février 2025,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de céans aux
fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat du 4 novembre 2024 dont il a fait
l’objet et pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer les montants suivants,
augmentés des intérêts légaux à partir du jour du licenciement jusqu’à solde :
- dommages et intérêts pour préjudice matériel
5.000.- euros
- dommages et intérêts pour préjudice moral
7.500.- euros
- indemnité de préavis 6 jours et 2 mois de salaires (6 x 8 x 21,42) + (2
x 3.706,29.- euros)
8.440,74.- euros
- indemnité de congés non pris pendant le préavis (2 x 21,42 x 2,5)
107,10.- euros
PERSONNE1.) conclut encore à la condamnation de son employeur aux frais et dépens de
l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros, le tout sous le bénéfice
de l’exécution provisoire.
A l’audience du 5 mai 2025, PERSONNE1.) a modifié ses demandes indemnitaires. Selon le
dernier état de ses plaidoiries, il a :
- renoncé à sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel
/
- augmenté sa demande à titre d’indemnité de congés non pris pendant le
préavis (2 x 21,42 x 2,5 x 8)
428,40.- euros
PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement en faisant plaider que la lettre de
licenciement ne satisferait pas aux critères de précision dégagés par la loi et la jurisprudence en
matière de licenciement avec effet immédiat. Il conteste également dans sa requête le caractère
réel et sérieux des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
Il prétend être un salarié modèle. Il serait courageux, alors qu’il aurait décidé de travailler en dépit
de ses antécédents médicaux. Le docteur PERSONNE2.) l’aurait certifié incapable de travailler du
1er au 6 octobre 2024 pour une bronchite. Il aurait précisé à son patron que s’il allait mieux, il se
présenterait au travail.
Le 4 octobre 2024, PERSONNE3.), un des patrons de la société SOCIETE1.), l’aurait appelé et
demandé qu’il vienne travailler.
PERSONNE1.) se serait présenté, mais pas très en forme. PERSONNE4.) lui aurait, au vu de son
état, ordonné de rentrer chez lui dans les termes suivants « Je ne veux pas de problème ».
Le requérant aurait donc disposé. Par la suite, il aurait consulté un second médecin, le docteur
PERSONNE5.) en date du 10 octobre 2024, qui n’aurait pas décerné d’arrêt pour cause de maladie.
Quant au seul motif de licenciement, PERSONNE1.) aurait été aperçu en train de travailler le 5
octobre 2024 dans un autre restaurant. Or, suivant les extraits de la société SOCIETE2.) SARL
exploitant du restaurant le SOCIETE3.), il aurait en réalité été chez lui, alors qu’il serait actionnaire
de la prédite société avec sa femme. Il n’existerait pas de disposition légale interdisant à
PERSONNE1.) de se retrouver dans son propre établissement en cas de maladie.
Il aurait encore continué à travailler pendant un mois, de sorte qu’il n’existerait aucune
impossibilité immédiate à la continuation de la relation de travail.
A l’audience du 5 mai 2025, PERSONNE1.) expose à nouveau que l’établissement le SOCIETE3.)
appartiendrait à lui et sa femme, et qu’il y serait allé chercher ses enfants. Il ne conteste pas avoir
été vu par son propre patron et de l’avoir servi du café. Il prétend, cependant, que ce service aurait
été en tant qu’hôte, alors qu’il aurait fait la même chose si son patron était passé chez lui à son
domicile.
Sur question du tribunal, il répond qu’il se serait trompé par rapport à la propriété de la société
SOCIETE2.) SARL, alors que l’actionnaire serait la femme de PERSONNE1.), PERSONNE6.) et
non le requérant.
En réponse aux plaidoiries adverses, PERSONNE1.) explique que le préavis ne commençant pas
le lendemain du licenciement, il aurait droit à 6 jours en plus.
Il offre encore de prouver par l’audition de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) que PERSONNE1.)
serait venu travailler le 4 octobre 2024 au restaurant SOCIETE1.) et qu’il lui aurait été ordonné de
partir du restaurant.
2.2. La société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité en la pure forme
de la requête.
Elle conteste toutes les allégations et demandes adverses et réclame le rejet de toutes les demandes
adverses.
Elle précise que PERSONNE1.) n’aurait pas de parts sociales dans la société SOCIETE2.) et qu’il
ne serait pas chez lui.
La société SOCIETE1.) demande de constater que le licenciement est justifié et de débouter la
requérante de ses demandes indemnitaires.
Elle est d’avis que la lettre de licenciement est suffisamment précise pour satisfaire aux exigences
de la loi et de la jurisprudence en matière de licenciement avec effet immédiat, alors que les dates
des faits, les noms des personnes, la chronologie des faits et les fonctions des personnes impliquées
seraient exposés.
La matérialité des reproches serait par ailleurs établie par les attestations testimoniales versées en
cause. La société SOCIETE1.) prend ponctuellement position et expose chacune de ses attestations
testimoniales, en expliquant les fonctions des témoins respectifs, en mettant en évidence sa version
des faits et la réalité des motifs invoqués à la base du licenciement.
PERSONNE1.) aurait été aperçu en train de travailler, alors qu’il se serait trouvé en arrêt de
maladie avec sortie médicalement contre-indiquée.
Quant au motif même, il ne serait pas question d’un café servi en tant qu’hôte, alors que le
requérant aurait encore préparé une bière pour un autre client et qu’il aurait repris le service des
tables sur la terrasse après le départ de PERSONNE3.).
Elle demande encore d’écarter l’attestation testimoniale de l’épouse de PERSONNE1.), alors
qu’elle n’aurait pas annexé une copie de sa carte d’identité en violation de l’article 402 du Nouveau
Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de faire entendre les témoins qui ont établi des attestations
testimoniales conformément à l’article 403 du Nouveau Code de procédure civile.
Il précise encore que le motif invoqué serait d’une gravité suffisante, alors que PERSONNE1.)
aurait violé son obligation de loyauté. Son contrat de travail aurait d’ailleurs stipulé une clause
d’exclusivité en son article 10. Il ne serait pas permis à PERSONNE1.) d’avoir une activité
parallèle, même indépendante et suivant son obligation de loyauté à l’égard de son employeur, il
aurait dû solliciter l’accord de son employeur. Si PERSONNE1.) n’aurait pas dû être alité, mais
profiterait tout de même de son arrêt de maladie pour travailleur ailleurs, cela justifierait un
licenciement avec effet immédiat, alors que la confiance aurait été rompue.
Quant au délai d’un mois, la société SOCIETE1.) rappelle que PERSONNE1.) aurait à nouveau
été en maladie à partir du 10 octobre 2024, de sorte qu’elle n’aurait pas pu le licencier plus tôt. En
tout état de cause, le délai d’un mois pour invoquer les motifs à la base d’un licenciement pour
faute grave aurait été respecté.
A titre subsidiaire, l’indemnité compensatoire de préavis serait contestée, alors qu’il serait insensé
de demander deux mois et 6 jours, en effet la loi ne prévoirait que deux mois. Elle conteste encore
les autres demandes indemnitaires, alors que PERSONNE1.) aurait trouvé tout de suite un nouvel
emploi. Quant au congé non pris, elle se demande sur quelle base légale le requérant réclamerait
un congé en contrepartie d’un travail non-effectué.
Elle demande finalement une indemnité de procédure de 500.- euros, sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
3. Motifs de la décision
La requête ayant été introduite dans les formes et délai prescrits par la loi, la demande est à déclarer
recevable.
3.1. A titre préliminaire
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel il fonde
sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments nécessaires à la
naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être
modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in
excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre
d’exceptions (R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 4e éd. 2012, p.108).
3.2. Quant à la précision des motifs
Aux termes de l’article L. 124-10 du Code de travail, la notification de la résiliation immédiate
pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec
précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer
le caractère d’un motif grave.
La précision doit répondre aux exigences suivantes :
elle doit d’abord permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître
exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance
de cause de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des
indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif ;
elle doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori
des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture ;
et elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise
et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs notifiés.
Cette prescription est d’ordre public et il appartient au tribunal d’examiner si les motifs invoqués
à l’appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné que l’énoncé précis des motifs
constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement.
En l’espèce, il est reproché au requérant d’avoir travaillé le 5 octobre 2024 au ADRESSE3.), au
sein de l’établissement le SOCIETE3.), alors qu’il se trouvait en arrêt de maladie du 1er octobre
2024 au 6 octobre 2024 avec une sortie médicalement contre-indiquée auprès de son employeur la
société SOCIETE1.).
L’énoncé du motif fournis par l’employeur, certes très concis, est suffisamment précis pour
permettre au salarié de l’identifier et au juge de contrôler l’identité du motif de licenciement par
rapport à celui faisant l’objet du litige et d’apprécier les motifs quant à leur pertinence et leur
caractère légitime.
Dès lors, la lettre de licenciement du 4 novembre 2024 suffit aux conditions ci avant reprises.
3.3. Quant au délai
Aux termes de l’article L. 124-10 (6) du Code de travail, le ou les faits ou fautes susceptibles de
justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à
compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné
lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales.
Le motif invoqué date du 5 octobre 2024.
Le licenciement a eu lieu le 4 novembre 2024 par remise en main propre, de sorte que le délai a
été respecté.
Il ressort d’ailleurs des pièces que PERSONNE1.) a été vu par un médecin en date du 10 octobre
2024. Il ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que ce dernier aurait établi
un certificat pour incapacité de travail.
En tout état de cause, l’employeur se trouvant dans le délai d’un mois, même s’il décide d’attendre
plusieurs semaines avant de licencier, pouvait licencier sur base du motif invoqué en l’espèce.
Ce moyen est partant à rejeter.
3.4. Quant à l’appréciation de la faute
En vertu de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail, chacune des parties peut résilier le
contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves
procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages-intérêts à charge de la partie dont
la faute a occasionné la résiliation.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des dispositions du paragraphe
qui précède tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des
relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes graves procédant de la conduite professionnelle du salarié,
les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents professionnels, de la situation
sociale et de tous les éléments pouvant influencer sur la responsabilité du salarié et des
conséquences du licenciement.
La preuve de la matérialité des faits reprochés appartient à l’employeur conformément à l’article
L.124-11 (3) du Code du Travail.
PERSONNE1.) verse une attestation de son épouse PERSONNE6.).
La société SOCIETE1.) demande de l’écarter au motif que la copie de la carte d’identité ne serait
pas jointe à l’attestation, rendant impossible le fait de comparer la signature du témoin et par
conséquent de s’assurer qu’il s’agit bien d’un témoin et non du requérant.
Il y a lieu de relever que l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile dispose que
l’attestation testimoniale doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et
profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties,
de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle doit
indiquer en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a
connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation doit
être écrite, datée et signée de la main de son auteur et elle doit comporter en annexe tout document
officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
La loi ne prévoyant aucune sanction, il appartient aux juges d’apprécier si une attestation, qui n’est
pas établie selon les règles de l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile, présente des
garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Le juge peut ainsi prendre en considération une attestation qui ne comporte pas toutes les
énonciations requises par l’article 402 du Nouveau Code de procédure civile. Il lui appartient
d’estimer le crédit qu’il doit accorder à l’écrit et il peut ne pas tenir compte de l’attestation si elle
ne lui paraît pas présenter les garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
PERSONNE1.) verse en cours de délibéré la copie de la carte d’identité de sorte que l’attestation
testimoniale d’PERSONNE6.) peut être admise.
La société SOCIETE1.) verse une attestation testimoniale de PERSONNE3.) et de son épouse
PERSONNE8.).
L’attestation d’PERSONNE6.) et contredite par celles de la société SOCIETE1.).
Cependant, lorsque deux témoignages se contredisent, mais sont pareillement affectés de la même
crédibilité et sincérité il devient évident qu’un des témoins a sciemment ou non, omis de dire toute
la vérité. En l’absence d’éléments concrets pour les départager, il faut logiquement admettre que
ces dépositions se neutralisent mutuellement avec la conséquence que le fait à rapporter en preuve
n’a pas été prouvé et que celui qui avait la charge de la preuve va succomber à l’instance (T.
Hoscheit, Le Droit Judiciaire Privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ème édition, n°793, page
470).
Étant donné que la société SOCIETE1.) verse deux attestations testimoniales et que
PERSONNE1.) ne conteste pas avoir servi le café à son employeur, il y a lieu d’écarter celle
d’PERSONNE6.) qui atteste que PERSONNE1.) n’aurait pas travaillé.
Il s’ensuit que la réalité du motif est rapportée, en ce que PERSONNE1.) a travaillé au sein du
restaurant le SOCIETE3.) et s’est chargé du service à la terrasse.
L’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) est encore à rejeter, alors que les faits à prouver
ne sont pas contestés par la société SOCIETE1.).
Il appartient encore au Tribunal du travail d’examiner l’existence d’un motif grave suivant les
critères prévus par la loi.
En l’espèce, PERSONNE1.) a travaillé au restaurant le SOCIETE3.) le 5 octobre 2024, alors qu’il
se trouvait en sortie médicalement contre-indiquée par certificat médical établi par le docteur
PERSONNE2.).
Quant à son explication qu’il se trouvait chez lui, il y a lieu de rappeler que suivant extrait RCS de
la société SOCIETE2.), il n’en ressort nullement qu’il détenait des parts sociaux dans la prédite
société. Même à admettre l’explication du requérant, il y a lieu de considérer qu’il s’agit tout de
même d’un lieu de travail et non de la résidence de PERSONNE1.), de sorte qu’il ne lui est pas
permis de s’y trouver en présence d’une sortie médicalement contre-indiquée.
Quant à son explication qu’il serait venu chercher ses enfants ou déposer ses enfants, suivants ses
plaidoiries ou l’attestation testimoniale d’PERSONNE6.), même à être établi, il ne s’en est pas
contenté, alors qu’il a décidé de servir au sein du restaurant le SOCIETE3.). Contrairement aux
plaidoiries de PERSONNE1.), qu’il ait servi le café à son patron en tant qu’hôte ou non, n’a pas
d’incidence sur le fait qu’il n’était ni supposé travailler, ni supposé servir des boissons en étant en
arrêt maladie pour quelque raison que ce soit.
La présence sur le lieu de travail est en effet l’obligation essentielle du salarié et la contrepartie du
paiement du salaire, de sorte que l’employeur est en droit de s’attendre à la reprise du travail par
le salarié après l’expiration d’une période de maladie ou à l’accomplissement correct par ce dernier
des formalités lui imposées par l’article L.121-6 du Code du travail.
Il n’appartient pas à l’employeur de s’enquérir auprès de son salarié pour quelles raisons celui-ci
ne s’est pas présenté à son lieu de travail.
Bien qu’il ait été dispensé de travailler par PERSONNE4.), cela ne signifie pas qu’il pourrait
s’adonner à une seconde activité.
L’employeur est en droit de s’attendre à ce que le salarié reprenne son travail à l’expiration du
certificat de maladie et qu’il respecte les indications de son médecin.
Si le médecin est d’avis que PERSONNE1.) n’est pas en mesure de travailler et lui prescrit un
certificat avec une sortie contre-indiquée, il ne lui appartient pas d’en faire abstraction, lorsqu’il
soumet le prédit certificat. S’il s’estimait en état de travailler, il aurait pu tout simplement ne pas
remettre de certificat à son employeur. Au vu des faits de l’espèce, la façon de procéder par
PERSONNE1.) est un manquement grave de loyauté par rapport à son employeur.
En effet, toute absence d’un salarié entraîne nécessairement une désorganisation du service alors
qu’il faut pourvoir à son remplacement.
Il ressort encore de l’article 10 du contrat de travail du 1er octobre 2020 que :
« 10. Le/la salarié(e) s’engage à vouer toutes ses aptitudes et connaissances ainsi que toute son
activité professionnelle au service exclusif de l’employeur, ceci non seulement dans le ressort
spécial qui lui est assigné(e). »
Au vu du prédit article, il n’y a aucun malentendu par rapport à l’exclusivité du travail de
PERSONNE1.). Contrairement, aux plaidoiries du mandataire du requérant, qu’une telle
stipulation soit ou non inhabituelle pour un « aide-cuisinier », il n’empêche que cet article a
vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
Il s’ensuit de ce qui précède que la faute invoquée constitue à elle seule une faute suffisamment
grave de nature à justifier le licenciement d’un salarié.
Le comportement désinvolte de PERSONNE1.) constitue une faute grave au sens de l’article
L.124-10 (2) du Code du travail ayant rendu immédiatement et définitivement impossible le
maintien des relations de travail.
Il convient donc de déclarer justifié le licenciement avec effet immédiat intervenu le 4 novembre
2024 et de rejeter les demandes de PERSONNE1.).
Il échet en conséquence de débouter PERSONNE1.) de sa demande en réparation du préjudice
qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif.
4. Demandes accessoires
-
Indemnité de procédure
Les parties sollicitent en outre chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure est à déclarer non fondée.
Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.) les frais exposés
par elle et non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de
procédure de 500.- euros.
-
Exécution provisoire
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de rejeter la demande en exécution provisoire.
-
Frais et dépens
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner le requérant aux frais et dépens de l’instance,
conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’il :
- renonce à sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
- augmente sa demande à titre d’indemnité de congés non pris pendant le préavis à 428,40.- euros ;
déclare justifié le licenciement de PERSONNE1.) intervenu le 4 novembre 2024 ;
rejette les demandes de PERSONNE1.) en relation avec le licenciement avec effet immédiat ;
rejette la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en obtention
d’une indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le
montant de 500.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,
assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire de
la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Fakrul PATWARY,
juge de paix
Joé KERSCHEN,
greffier assumé