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JPLTRAVAIL_1822 Généré par l'IA

Labor court dismissed claim for Article L.415-10 relief due to lack of jurisdiction and inadmissible procedural requests.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1822
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg declared itself incompetent to hear the plaintiff's claim based on Article L.415-10 of the Labor Code, as such matters fall exclusively under the jurisdiction of the Court of Justice of Luxembourg. The court further rejected requests for formal acknowledgment of facts and procedural costs, finding no evidence of inequality between the parties. Consequently, the plaintiff was ordered to bear all litigation expenses.

Regeste Legislator

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Art. L.415-10 (1) du Code du travail; Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile; The Labor Court lacks jurisdiction over claims under Art. L.415-10, which are reserved for the Court of Justice, and must reject requests for formal acknowledgment of facts as they do not constitute a dispute requiring adjudication.

Mots-clés

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Labor Court jurisdiction Article L.415-10 Court of Justice competence Procedural costs allocation Inadmissible requests Exequatur provision Litigation expenses intégration dans l'assurance-chômage

Dispositions légales citées

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Art. L.415-10 (1) du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que le jugement
Art. 238 du Nouveau code de procédure civile
l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
article L. 415-10 du Code du travail
mandat conformément à l’article L. 415-10 du Code du travail, il ne pourrait faire l’objet d’une
article L.121-7 du Code du travail
codedutravail

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CSJ, 12 décembre 2019, n° CAL-2018-00797 du rôle
Cour d'appel, 8 novembre 2017, n° 186/17, n° 44.053 du rôle
Cour d'appel, 26 avril 2017, n° 72/17, n° 42.420 du rôle
Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

Rép.no. 1822/25

L-TRAV-591/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 28 MAI 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION :

Fakrul PATWARY

Juge de paix, Président

Liliana DOS SANTOS ALVES

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Benoît MARECHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine,

demeurant à Luxembourg,

ET :

I. SOCIETE1.), SOCIETE1.) SA,

société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

administrateur, respectivement son conseil d’administration, sinon par son représentant légal

actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-2361 Strassen,

7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.A R.L., établie à la même

adresse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Olivier GOERES, avocat à la

Cour, en remplacement de Maître Céline DEFAY, avocat à la Cour, les deux demeurant

professionnellement à la même adresse,

II. SOCIETE2.) SA,

société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son

administrateur, respectivement son conseil d’administration, sinon par son représentant légal

actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société en commandite simple ALLEN OVERY SHEARMAN STERLING SCS,

établie et ayant son siège à L-1855 Luxembourg, 5, avenue J.F. Kennedy, représentée aux fins de

la présente procédure par Maître Gilles DALL’AGNOL, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à la même adresse.

P R O C E D U R E :

L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice

de paix de Luxembourg en date du 13 août 2024, sous le numéro 591/24.

Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du

2 septembre 2024. L’affaire a ensuite subi plusieurs remises contradictoires et a été utilement

retenue à l’audience publique du 28 avril 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs

moyens et conclusions.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 28 avril 2025, Maître Benoît MARECHAL s’est

présenté pour PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») et Maître Olivier GOERES en

remplacement de Maître Céline DEFAY s’est présenté pour la société anonyme SOCIETE1.),

SOCIETE1.) SA (ci-après « la société SOCIETE1.) »), tandis que Maître Gilles DALL’AGNOL

s’est présenté pour la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après « la société SOCIETE2.) »).

Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le

JUGEMENT QUI SUIT :

1. Faits

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « Manœuvre » suivant contrat de travail à durée

déterminée du 10 juillet 2000 auprès de la société SOCIETE1.).

Les relations de travail ont été poursuivis par contrat de travail à durée indéterminée du 10 juillet

2001.

PERSONNE1.) est délégué de personnel depuis 2004 jusqu’au jour des plaidoiries.

Suite à une décision du commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer

leur dernier poste de travail et suivant contrat de travail daté du 8 avril 2014, PERSONNE1.) a

ensuite occupé la fonction d’ « Aide Menuiserie au sein du Service Menuiserie de SOCIETE1.)

S.A. pour une durée hebdomadaire de 20 heures, sans préjudice d’une nouvelle affectation

ultérieure même temporaire tenant compte des aptitudes professionnelles, physiques et

personnelles du Salarié ou des besoins de la Société. »

Depuis décembre 2023, PERSONNE1.) s’est vu attribuer une nouvelle fonction tenant compte de

ses limitations liées à la santé, notamment :

-

relever l’ensemble des compteurs (électricité, eau, gaz) sur tous les sites GROUPE1.) ;

-

identifier tous les extincteurs de ENSEIGNE1.) sur tous les sites GROUPE1.) ;

-

mettre en place des nouveaux plans d’évacuation du ADRESSE4.) ;

-

accompagner des entreprises sous-traitantes ;

-

inventorier les produits de nettoyage et d’entretien ;

-

inventorier le hall de maintenance ;

-

contrôler les ampoules.

Ayant eu vent d’un projet de transfert de son contrat de travail vers la société SOCIETE2.),

PERSONNE1.) a demandé par courrier du 19 décembre 2023 de rester au service de la société

SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) a par courrier du 28 février 2024, notifié à PERSONNE1.) son intention

de transférer le contrat de travail de ce dernier à la société SOCIETE2.) à compter du 1er mai 2024.

2. Moyens et prétentions des parties

2.1. PERSONNE1.)

PERSONNE1.) demande de dire que la société SOCIETE1.) n’était pas autorisée à opérer le

transfert du contrat de travail de PERSONNE1.) vers la société SOCIETE2.) en date du 1er mai

2024.

Il demande d’ordonner la réintégration de PERSONNE1.) au sein des effectifs de la société

SOCIETE1.) avec effet au 1er mai 2024.

Il demande la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité forfaitaire de

10.000.- euros au titre de son préjudice moral.

Il demande également que la société SOCIETE1.) soit condamnée à lui payer une indemnité de

procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Il réclame encore de déclarer commun à la société SOCIETE2.) le jugement à intervenir.

PERSONNE1.) demande finalement la condamnation de la société SOCIETE1.) aux frais et

dépens de l’instance et de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Suivant l’article 38 g) de la convention collective de travail pour les salariés du secteur de

l’assistance en escale dans les aéroports (« CCT sectorielle »), le délégué de personnel aurait le

droit de refuser le transfert de leur contrat de travail.

PERSONNE1.) expose qu’en sa qualité de délégué de personnel et pour toute la durée de son

mandat conformément à l’article L. 415-10 du Code du travail, il ne pourrait faire l’objet d’une

modification d’une clause essentielle de son contrat de travail.

Il explique que son transfert auprès de la société SOCIETE2.) dans une activité pour des fonctions

qui ne sont pas celles exercées par le salarié préalablement à son transfert serait à considérer

comme portant atteinte à la protection dont bénéfice le requérant en sa qualité de délégué du

personnel.

Lors de l’audience des plaidoiries et en réponse aux conclusions adverses, il soutient désormais,

que le transfert du contrat de travail ne serait pas une modification d’une clause essentielle du

contrat de travail. Il estime que sa demande ne serait pas basée sur l’article L. 415-10, mais sur

l’article 38 de la CCT.

Il répond que la CCT s’appliquerait, alors qu’il resterait chauffeur même après reclassement

interne, car il pourrait être redéclaré apte par le médecin de travail.

2.2. La société SOCIETE1.)

La société SOCIETE1.) soulève l’incompétence matérielle du tribunal de travail au profit du

président du tribunal de travail. Par conséquent la requête de PERSONNE1.) serait irrecevable.

Elle demande acte que PERSONNE1.) ne conteste pas que sa fonction n’a pas été affectée par la

convention.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) prend position quant au fond.

Elle expose que PERSONNE1.) aurait été aide-menuiser depuis 2014, soit pour près de 10 ans.

Il ne serait jamais retourné en tant que manœuvre car contre-indiqué par le médecin de travail.

Elle estime que l’article 38 de la CCT sectorielle s’appliquerait à tous les salariés dans le secteur

de l’assistance en escale dans les aéroports à l’exception des cadres supérieurs et fait référence à

une liste limitative de fonctions. La CCT sectorielle ne serait pas applicable à la fonction d’aide-

menuisier. D’ailleurs PERSONNE1.) aurait été reclassé en 2014 en tant qu’aide menuisier. La

prédite fonction ne rentrait cependant pas dans le champ d’application de la CCT sectorielle, des

sorte que l’article 38 de la CCT ne pourrait pas être invoqué par PERSONNE1.).

A titre encore plus subsidiaire, la société SOCIETE1.) conteste le principe et le quantum des

demandes adverses. Elle précise que même si PERSONNE1.) devait être réintégré, il n’aurait subi

aucun préjudice.

Elle demande finalement une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

En réponse aux plaidoiries du requérant, la société SOCIETE1.) expose qu’il est évident que la

situation de PERSONNE1.) ne va jamais s’améliorer. Suivant fiche d’examen médical du 8 avril

2014, il serait indiqué que PERSONNE1.) serait apte à pourvoir un poste d’aide menuiser avec la

mention « apte avec réserve définitive ».

La société SOCIETE1.) expose encore qu’on lui reproche d’appliquer la loi, alors que suivant le

Code du travail, après un reclassement interne, il doit être procédé à un avenant, ce qui a eu lieu

dans le cas d’espèce. PERSONNE1.) ne resterait donc pas un chauffeur, mais bien aide menuisier

en raison du reclassement interne et de l’obligation de signer un avenant en ce sens. L’avenant

marque d’ailleurs l’accord du salarié au nouveau poste.

Quant à la compétence du tribunal, la demande serait clairement basée sur l’article L.415-10 du

Code du travail et la société SOCIETE1.) ne conteste pas que PERSONNE1.) serait un délégué du

personnel.

2.3. La société SOCIETE2.)

La société SOCIETE2.) précise que PERSONNE1.) serait son salarié depuis le 1er mai 2024.

Elle se rallie aux plaidoiries de la société SOCIETE1.) et conclut à l’incompétence du tribunal de

travail.

Elle demande reconventionnellement une indemnité de procédure de 2.500.- euros.

3. Motifs de la décision

3.1. Quant à la compétence matérielle du tribunal

La société SOCIETE1.) fait valoir que le Tribunal de céans serait incompétent pour connaître de

la demande, seul le Président du Tribunal du travail ayant compétence pour ce faire au vœu de

l’article L.415-10 (1) du Code du travail.

La société SOCIETE2.) se rallie aux plaidoiries de la société SOCIETE1.) et conclut également à

l’incompétence du tribunal saisi.

PERSONNE1.) expose dans sa requête que le transfert de son contrat de travail serait une

modification d’une clause essentielle de son contrat de travail en violation de l’article L. 415-10

du Code du travail.

En réponse au moyen d’incompétence matérielle, lors de l’audience des plaidoiries, il soutient

désormais, que le transfert du contrat de travail ne serait pas une modification d’une clause

essentielle du contrat de travail. Il estime que sa demande ne serait pas basée sur l’article L. 415-

10, mais sur l’article 38 de la CCT.

Le tribunal constate que PERSONNE1.) se réfère dans sa requête à l’article L. 415-10 du Code du

travail, il reproche une modification d’une clause essentielle du contrat de travail et il fait état de

la protection spéciale dont bénéficie le délégué du personnel.

L'article L.415-10 (1) du Code du travail, applique la garantie prévue à l’article L.121-7 du Code

du travail au cas du délégué du personnel, et dispose que :

« Pendant la durée de leur mandat, les membres titulaires et suppléants des délégations du

personnel et le délégué à la sécurité et à la santé ne peuvent faire l’objet d’une modification

d’une clause essentielle de leur contrat de travail rendant applicable l’article L.121-7.

Le cas échéant, ces délégués peuvent demander, par simple requête, au président de la

juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues

ou dûment convoquées, d’une demande en cessation d’une modification unilatérale d’une telle

clause. »

Ce texte a consacré le principe jurisprudentiel selon lequel la protection de la liberté d’action du

délégué sur le plan syndical doit être assurée non seulement par l’interdiction de licenciement du

délégué du personnel mais également par l’assimilation de la modification unilatérale par

l’employeur des conditions essentielles du contrat de travail dans un sens défavorable pour le

délégué à un licenciement qui est prohibé.

L’article L.415-10 (1) alinéa 2, qui permet au délégué d’agir en cessation d’une modification

unilatérale d’une clause essentielle de son contrat de travail, instaure une protection spéciale du

délégué syndical dérogatoire au régime de droit commun, notamment prévue par l’article L.121-7

du Code du travail, et seul l’article L.415-10 (1) alinéa 2 est tenu à s’appliquer en l’espèce, le

délégué du personnel ne disposant pas d’une option entre ces bases légales.

L'article L.415-10 (1) alinéa 2 attribue ainsi expressément compétence au Président du tribunal du

travail pour connaître d’une telle action, de sorte que le Président du tribunal du travail est

exclusivement compétent pour connaître d’une telle demande (en ce sens : CSJ, 12 décembre 2019,

n° CAL-2018-00797 du rôle).

La demande étant basée sur l’article L.415-10 (1) du Code du travail, le tribunal du travail en sa

composition collégiale est dès lors incompétent pour en connaître.

4. Quant aux demandes accessoires et aux autres demandes

-

Demande de donner acte

Le Tribunal tient à préciser, eu égard aux demandes de donner acte des parties relatives aux

déclarations des autres parties dans leurs plaidoiries, que la mission du juge est de trancher les

litiges qui lui sont soumis et non de constater des faits ou des actes dont se prévalent les parties,

les demandes de constat, de voir dire ou de donner acte ne constituent pas des demandes en justice

tendant à ce que soit tranché un point litigieux.

Ces demandes de donner acte sont à déclarer irrecevables pour être dépourvues de toute portée

juridique (Cour d’appel, 8 novembre 2017, n° 186/17, n° 44.053 du rôle), le tribunal n’ayant pas

à donner acte aux parties de leurs droits et de simples constatations (Cour d’appel, 26 avril 2017,

n° 72/17, n° 42.420 du rôle).

-

Demande de déclaration en jugement commun

Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la société SOCIETE2.), alors qu’elle a formulé

des demandes de condamnation à son profit.

Elles figurent donc en tant que parties à la présente instance et cette demande devient sans objet.

-

Indemnité de procédure

Les parties réclament chacune l’allocation d’une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

Les parties n’ayant pas établi la condition d’iniquité prévue par la loi, leurs demandes respectives

sont à déclarer non fondées.

-

Exécution provisoire

En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

Au vu de l’issue du litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

-

Frais et dépens

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la partie requérante aux frais et dépens de

l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;

se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de la demande ;

dit irrecevable la demande de donner acte de la société anonyme SOCIETE1.), SOCIETE1.) SA ;

rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,

assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire de

la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Fakrul PATWARY,

juge de paix

Joé KERSCHEN,

greffier assumé