Labor court dismissed claim for Article L.415-10 relief due to lack of jurisdiction and inadmissible procedural requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg declared itself incompetent to hear the plaintiff's claim based on Article L.415-10 of the Labor Code, as such matters fall exclusively under the jurisdiction of the Court of Justice of Luxembourg. The court further rejected requests for formal acknowledgment of facts and procedural costs, finding no evidence of inequality between the parties. Consequently, the plaintiff was ordered to bear all litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.415-10 (1) du Code du travail; Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile; The Labor Court lacks jurisdiction over claims under Art. L.415-10, which are reserved for the Court of Justice, and must reject requests for formal acknowledgment of facts as they do not constitute a dispute requiring adjudication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 1822/25
L-TRAV-591/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 28 MAI 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION :
Fakrul PATWARY
Juge de paix, Président
Liliana DOS SANTOS ALVES
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Benoît MARECHAL, avocat exerçant sous son titre professionnel d’origine,
demeurant à Luxembourg,
ET :
I. SOCIETE1.), SOCIETE1.) SA,
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
administrateur, respectivement son conseil d’administration, sinon par son représentant légal
actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-2361 Strassen,
7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.A R.L., établie à la même
adresse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Olivier GOERES, avocat à la
Cour, en remplacement de Maître Céline DEFAY, avocat à la Cour, les deux demeurant
professionnellement à la même adresse,
II. SOCIETE2.) SA,
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son
administrateur, respectivement son conseil d’administration, sinon par son représentant légal
actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société en commandite simple ALLEN OVERY SHEARMAN STERLING SCS,
établie et ayant son siège à L-1855 Luxembourg, 5, avenue J.F. Kennedy, représentée aux fins de
la présente procédure par Maître Gilles DALL’AGNOL, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse.
P R O C E D U R E :
L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice
de paix de Luxembourg en date du 13 août 2024, sous le numéro 591/24.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
2 septembre 2024. L’affaire a ensuite subi plusieurs remises contradictoires et a été utilement
retenue à l’audience publique du 28 avril 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs
moyens et conclusions.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 28 avril 2025, Maître Benoît MARECHAL s’est
présenté pour PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») et Maître Olivier GOERES en
remplacement de Maître Céline DEFAY s’est présenté pour la société anonyme SOCIETE1.),
SOCIETE1.) SA (ci-après « la société SOCIETE1.) »), tandis que Maître Gilles DALL’AGNOL
s’est présenté pour la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après « la société SOCIETE2.) »).
Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le
JUGEMENT QUI SUIT :
1. Faits
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « Manœuvre » suivant contrat de travail à durée
déterminée du 10 juillet 2000 auprès de la société SOCIETE1.).
Les relations de travail ont été poursuivis par contrat de travail à durée indéterminée du 10 juillet
2001.
PERSONNE1.) est délégué de personnel depuis 2004 jusqu’au jour des plaidoiries.
Suite à une décision du commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer
leur dernier poste de travail et suivant contrat de travail daté du 8 avril 2014, PERSONNE1.) a
ensuite occupé la fonction d’ « Aide Menuiserie au sein du Service Menuiserie de SOCIETE1.)
S.A. pour une durée hebdomadaire de 20 heures, sans préjudice d’une nouvelle affectation
ultérieure même temporaire tenant compte des aptitudes professionnelles, physiques et
personnelles du Salarié ou des besoins de la Société. »
Depuis décembre 2023, PERSONNE1.) s’est vu attribuer une nouvelle fonction tenant compte de
ses limitations liées à la santé, notamment :
-
relever l’ensemble des compteurs (électricité, eau, gaz) sur tous les sites GROUPE1.) ;
-
identifier tous les extincteurs de ENSEIGNE1.) sur tous les sites GROUPE1.) ;
-
mettre en place des nouveaux plans d’évacuation du ADRESSE4.) ;
-
accompagner des entreprises sous-traitantes ;
-
inventorier les produits de nettoyage et d’entretien ;
-
inventorier le hall de maintenance ;
-
contrôler les ampoules.
Ayant eu vent d’un projet de transfert de son contrat de travail vers la société SOCIETE2.),
PERSONNE1.) a demandé par courrier du 19 décembre 2023 de rester au service de la société
SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) a par courrier du 28 février 2024, notifié à PERSONNE1.) son intention
de transférer le contrat de travail de ce dernier à la société SOCIETE2.) à compter du 1er mai 2024.
2. Moyens et prétentions des parties
2.1. PERSONNE1.)
PERSONNE1.) demande de dire que la société SOCIETE1.) n’était pas autorisée à opérer le
transfert du contrat de travail de PERSONNE1.) vers la société SOCIETE2.) en date du 1er mai
2024.
Il demande d’ordonner la réintégration de PERSONNE1.) au sein des effectifs de la société
SOCIETE1.) avec effet au 1er mai 2024.
Il demande la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité forfaitaire de
10.000.- euros au titre de son préjudice moral.
Il demande également que la société SOCIETE1.) soit condamnée à lui payer une indemnité de
procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Il réclame encore de déclarer commun à la société SOCIETE2.) le jugement à intervenir.
PERSONNE1.) demande finalement la condamnation de la société SOCIETE1.) aux frais et
dépens de l’instance et de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant l’article 38 g) de la convention collective de travail pour les salariés du secteur de
l’assistance en escale dans les aéroports (« CCT sectorielle »), le délégué de personnel aurait le
droit de refuser le transfert de leur contrat de travail.
PERSONNE1.) expose qu’en sa qualité de délégué de personnel et pour toute la durée de son
mandat conformément à l’article L. 415-10 du Code du travail, il ne pourrait faire l’objet d’une
modification d’une clause essentielle de son contrat de travail.
Il explique que son transfert auprès de la société SOCIETE2.) dans une activité pour des fonctions
qui ne sont pas celles exercées par le salarié préalablement à son transfert serait à considérer
comme portant atteinte à la protection dont bénéfice le requérant en sa qualité de délégué du
personnel.
Lors de l’audience des plaidoiries et en réponse aux conclusions adverses, il soutient désormais,
que le transfert du contrat de travail ne serait pas une modification d’une clause essentielle du
contrat de travail. Il estime que sa demande ne serait pas basée sur l’article L. 415-10, mais sur
l’article 38 de la CCT.
Il répond que la CCT s’appliquerait, alors qu’il resterait chauffeur même après reclassement
interne, car il pourrait être redéclaré apte par le médecin de travail.
2.2. La société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) soulève l’incompétence matérielle du tribunal de travail au profit du
président du tribunal de travail. Par conséquent la requête de PERSONNE1.) serait irrecevable.
Elle demande acte que PERSONNE1.) ne conteste pas que sa fonction n’a pas été affectée par la
convention.
A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) prend position quant au fond.
Elle expose que PERSONNE1.) aurait été aide-menuiser depuis 2014, soit pour près de 10 ans.
Il ne serait jamais retourné en tant que manœuvre car contre-indiqué par le médecin de travail.
Elle estime que l’article 38 de la CCT sectorielle s’appliquerait à tous les salariés dans le secteur
de l’assistance en escale dans les aéroports à l’exception des cadres supérieurs et fait référence à
une liste limitative de fonctions. La CCT sectorielle ne serait pas applicable à la fonction d’aide-
menuisier. D’ailleurs PERSONNE1.) aurait été reclassé en 2014 en tant qu’aide menuisier. La
prédite fonction ne rentrait cependant pas dans le champ d’application de la CCT sectorielle, des
sorte que l’article 38 de la CCT ne pourrait pas être invoqué par PERSONNE1.).
A titre encore plus subsidiaire, la société SOCIETE1.) conteste le principe et le quantum des
demandes adverses. Elle précise que même si PERSONNE1.) devait être réintégré, il n’aurait subi
aucun préjudice.
Elle demande finalement une indemnité de procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
En réponse aux plaidoiries du requérant, la société SOCIETE1.) expose qu’il est évident que la
situation de PERSONNE1.) ne va jamais s’améliorer. Suivant fiche d’examen médical du 8 avril
2014, il serait indiqué que PERSONNE1.) serait apte à pourvoir un poste d’aide menuiser avec la
mention « apte avec réserve définitive ».
La société SOCIETE1.) expose encore qu’on lui reproche d’appliquer la loi, alors que suivant le
Code du travail, après un reclassement interne, il doit être procédé à un avenant, ce qui a eu lieu
dans le cas d’espèce. PERSONNE1.) ne resterait donc pas un chauffeur, mais bien aide menuisier
en raison du reclassement interne et de l’obligation de signer un avenant en ce sens. L’avenant
marque d’ailleurs l’accord du salarié au nouveau poste.
Quant à la compétence du tribunal, la demande serait clairement basée sur l’article L.415-10 du
Code du travail et la société SOCIETE1.) ne conteste pas que PERSONNE1.) serait un délégué du
personnel.
2.3. La société SOCIETE2.)
La société SOCIETE2.) précise que PERSONNE1.) serait son salarié depuis le 1er mai 2024.
Elle se rallie aux plaidoiries de la société SOCIETE1.) et conclut à l’incompétence du tribunal de
travail.
Elle demande reconventionnellement une indemnité de procédure de 2.500.- euros.
3. Motifs de la décision
3.1. Quant à la compétence matérielle du tribunal
La société SOCIETE1.) fait valoir que le Tribunal de céans serait incompétent pour connaître de
la demande, seul le Président du Tribunal du travail ayant compétence pour ce faire au vœu de
l’article L.415-10 (1) du Code du travail.
La société SOCIETE2.) se rallie aux plaidoiries de la société SOCIETE1.) et conclut également à
l’incompétence du tribunal saisi.
PERSONNE1.) expose dans sa requête que le transfert de son contrat de travail serait une
modification d’une clause essentielle de son contrat de travail en violation de l’article L. 415-10
du Code du travail.
En réponse au moyen d’incompétence matérielle, lors de l’audience des plaidoiries, il soutient
désormais, que le transfert du contrat de travail ne serait pas une modification d’une clause
essentielle du contrat de travail. Il estime que sa demande ne serait pas basée sur l’article L. 415-
10, mais sur l’article 38 de la CCT.
Le tribunal constate que PERSONNE1.) se réfère dans sa requête à l’article L. 415-10 du Code du
travail, il reproche une modification d’une clause essentielle du contrat de travail et il fait état de
la protection spéciale dont bénéficie le délégué du personnel.
L'article L.415-10 (1) du Code du travail, applique la garantie prévue à l’article L.121-7 du Code
du travail au cas du délégué du personnel, et dispose que :
« Pendant la durée de leur mandat, les membres titulaires et suppléants des délégations du
personnel et le délégué à la sécurité et à la santé ne peuvent faire l’objet d’une modification
d’une clause essentielle de leur contrat de travail rendant applicable l’article L.121-7.
Le cas échéant, ces délégués peuvent demander, par simple requête, au président de la
juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues
ou dûment convoquées, d’une demande en cessation d’une modification unilatérale d’une telle
clause. »
Ce texte a consacré le principe jurisprudentiel selon lequel la protection de la liberté d’action du
délégué sur le plan syndical doit être assurée non seulement par l’interdiction de licenciement du
délégué du personnel mais également par l’assimilation de la modification unilatérale par
l’employeur des conditions essentielles du contrat de travail dans un sens défavorable pour le
délégué à un licenciement qui est prohibé.
L’article L.415-10 (1) alinéa 2, qui permet au délégué d’agir en cessation d’une modification
unilatérale d’une clause essentielle de son contrat de travail, instaure une protection spéciale du
délégué syndical dérogatoire au régime de droit commun, notamment prévue par l’article L.121-7
du Code du travail, et seul l’article L.415-10 (1) alinéa 2 est tenu à s’appliquer en l’espèce, le
délégué du personnel ne disposant pas d’une option entre ces bases légales.
L'article L.415-10 (1) alinéa 2 attribue ainsi expressément compétence au Président du tribunal du
travail pour connaître d’une telle action, de sorte que le Président du tribunal du travail est
exclusivement compétent pour connaître d’une telle demande (en ce sens : CSJ, 12 décembre 2019,
n° CAL-2018-00797 du rôle).
La demande étant basée sur l’article L.415-10 (1) du Code du travail, le tribunal du travail en sa
composition collégiale est dès lors incompétent pour en connaître.
4. Quant aux demandes accessoires et aux autres demandes
-
Demande de donner acte
Le Tribunal tient à préciser, eu égard aux demandes de donner acte des parties relatives aux
déclarations des autres parties dans leurs plaidoiries, que la mission du juge est de trancher les
litiges qui lui sont soumis et non de constater des faits ou des actes dont se prévalent les parties,
les demandes de constat, de voir dire ou de donner acte ne constituent pas des demandes en justice
tendant à ce que soit tranché un point litigieux.
Ces demandes de donner acte sont à déclarer irrecevables pour être dépourvues de toute portée
juridique (Cour d’appel, 8 novembre 2017, n° 186/17, n° 44.053 du rôle), le tribunal n’ayant pas
à donner acte aux parties de leurs droits et de simples constatations (Cour d’appel, 26 avril 2017,
n° 72/17, n° 42.420 du rôle).
-
Demande de déclaration en jugement commun
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la société SOCIETE2.), alors qu’elle a formulé
des demandes de condamnation à son profit.
Elles figurent donc en tant que parties à la présente instance et cette demande devient sans objet.
-
Indemnité de procédure
Les parties réclament chacune l’allocation d’une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
Les parties n’ayant pas établi la condition d’iniquité prévue par la loi, leurs demandes respectives
sont à déclarer non fondées.
-
Exécution provisoire
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Au vu de l’issue du litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
-
Frais et dépens
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la partie requérante aux frais et dépens de
l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de la demande ;
dit irrecevable la demande de donner acte de la société anonyme SOCIETE1.), SOCIETE1.) SA ;
rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président à ce délégué,
assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu’en tête, au prétoire de
la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Fakrul PATWARY,
juge de paix
Joé KERSCHEN,
greffier assumé