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JPLPOLICE_347 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts defendant of fraudulently stealing documents and imposes 200 euro fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_347
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of fraudulently stealing personal documents belonging to another person and sentenced her to a 200 euro fine. The prosecution alleged the theft occurred at a gas station, while the defense presented the case for judgment. The court found the facts established and applied the Code of Criminal Procedure to impose the penalty.

Regeste Legislator

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Articles 461 and 463 of the Penal Code; The court holds that the fraudulent removal of another person's documents constitutes theft punishable under the reclassified offense, warranting a fine determined by the defendant's resources.

Mots-clés

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fraudulent theft personal documents Code Penal Luxembourg Tribunal de Police criminal conviction fine imposition contrainte par corps ouverture de l'instruction pénale

Dispositions légales citées

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Articles 461 and 463 of the Penal Code
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 508 of the Penal Code
Articles 132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 388 of the Code of Criminal Procedure
article 508 du Code pénal
L’infraction prévue à l’article 508 du Code pénal existe lorsque celui qui a trouvé une chose
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est
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Texte complet

Jugt n° 347/25

not. 1681/24/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 28 mai 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 21 février 2025

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à D-ADRESSE2.)

prévenue,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 21 février 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi,

23 avril 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg

pour y être jugée sur la prévention du chef de laquelle la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a en date du 7 février 2024, par ordonnance numéro

NUMERO1.), ordonné le renvoi devant le tribunal de police de Luxembourg.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit

de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses

réquisitions.

La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 2788/2023 dressé le 2 août 2023 et le procès-verbal n° 2791/2023 dressé

le 3 août 2023 par la police grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R)

G-3R-MUS.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 7

février 2024, renvoyant la prévenue PERSONNE1.) moyennant application de circonstances

atténuantes devant le tribunal de police de Luxembourg.

Vu la citation du 21 février 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

Le 2 août 2023 vers 17.30 heures à la station d’essence SOCIETE1.), sise à L-ADRESSE3.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction avec les articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartiennent

pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE3.) geb.

PERSONNE4.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (Allemagne), les objets suivants :

SCAN

SCAN

partant des objets ne lui appartenant pas. »

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif peuvent se résumer comme

suit :

Le 2 août 2023, vers 17.45 heures, PERSONNE3.) se présenta au commissariat de police

PERSONNE5.) pour porter plainte. Elle relata que, vers 17.30 heures, elle s’était rendue à la

station de service SOCIETE1.) à ADRESSE5.) pour y prendre de l’essence. Elle se serait mis

à côté d’une pompe mais n’aurait pas réussi à introduire le pistolet de distribution dans le

réservoir du véhicule dès lors que le bouchon se trouvait de l’autre côté du distributeur. Elle

aurait décidé de changer de pompe et serait remontée dans son véhicule. Ce serait probablement

à ce moment où son portefeuille est tombé de la voiture. Elle aurait remarqué l’absence du

portefeuille lorsqu’elle est descendue de son véhicule à l’autre pompe à essence. Après avoir

scruté le sol sans rien trouver, elle serait entrée dans la station de service et aurait demandé au

guichet si quelqu’un y avait déposé le portefeuille perdu. La gérante aurait répondu qu’aucun

portefeuille n'avait été remis et aurait proposé de visionner les enregistrements du dispositif de

vidéosurveillance de la station. Sur la vidéo, l’on aurait pu observer une femme ramasser le

portefeuille du sol près des pompes à essence et le mettre ensuite dans un camping-car

immatriculé NUMERO2.) (D). L’on aurait par ailleurs pu voir qu’au moment où

PERSONNE3.) avait demandé au guichet à l’intérieur de la station si quelqu’un avait remis un

portefeuille trouvé que cette même dame, accompagnée d’un homme, s’étaient trouvés à la

caisse immédiatement à côté sans se manifester.

PERSONNE3.) affirma que les objets suivants s’étaient trouvés dans son portefeuille de couleur

noire :

230.- euros en liquide,

une carte de crédit ALIAS1.) de la SOCIETE2.),

une carte ALIAS2.) de la SOCIETE2.),

une carte d’identification de la sécurité sociale luxembourgeoise,

une carte d’assurance-maladie allemande de la SOCIETE3.),

un permis de conduire allemand,

une carte d’identité allemande,

une carte chèque-repas SOCIETE4.),

une carte SOCIETE5.),

une carte SOCIETE6.),

une carte ALIAS3.),

une carte d’essence SOCIETE1.),

des photos,

deux francs suisses,

une pièce en souvenir d’un membre de la famille,

cartes-client diverses.

Sur base des explications de la plaignante, les agents de police saisirent le 3 août 2023 les

enregistrements du dispositif de vidéosurveillance de la station de service.

Lors de l’exploitation des enregistrements, les agents de police enquêteurs ont constaté qu’aux

date et heures des faits, une dame ramasse le portefeuille, s’approche d’une voiture noire et dit

quelque chose au conducteur en tenant le portefeuille derrière son dos. Elle rejoint par après un

camping-car et dépose le portefeuille à l’intérieur de l’engin à travers la fenêtre ouverte côté

conducteur. Elle entre ensuite dans la station de service. A l’intérieur de la station, l’on perçoit

une dame qui se trouve à l’une des caisses en train de discuter avec la caissière. Les agents de

police ont identifié cette dame comme étant la plaignante PERSONNE3.). A la caisse

directement à côté, ils ont distingué la dame qui a trouvé le portefeuille, en compagnie d’un

homme, qui paient leurs achats. Ils ont déduit des images de la caméra de vidéosurveillance

qu’à un moment donné, l’homme en question signale à sa compagne la discussion qui se déroule

à la caisse d’à côté et que celle-ci y jette un regard furtif suivi d’un haussement des épaules. Ils

en ont conclu que le couple s’était rendu compte de ce que la plaignante avait discuté avec la

caissière au sujet de la perte de son portefeuille. Le couple sort ensuite du magasin et quitte la

station de service à bord du camping-car.

Des images extraites des enregistrements du dispositif de vidéosurveillance pré-décrits ont été

jointes au procès-verbal dressé en cause.

Le 3 août 2023 vers 17.00 heures, les agents de police verbalisateurs furent informés par la

police de ADRESSE6.) en Allemagne que le portefeuille de PERSONNE3.) venait d’être

retrouvé à la ADRESSE7.) près de la boîte aux lettres à ADRESSE8.) par un facteur de

l’entreprise postale allemande. Il fut constaté que le portefeuille, qui avait été restitué à son

légitime propriétaire par la police allemande, contenait tous les autres objets déclarés par

PERSONNE3.), à l’exception de l’argent liquide.

Par courriel du 16 août 2023, les propriétaires du camping-car immatriculé NUMERO2.) (D),

PERSONNE1.) et PERSONNE6.), contactèrent les agents verbalisateurs par l’intermédiaire

d’un avocat allemand et relatèrent leur version des faits. PERSONNE1.) nia avoir eu l’intention

de soustraire ou d’emporter le portefeuille. Elle reconnut avoir déposé le portefeuille dans le

camping-car et expliqua son geste par le fait qu’elle se sentait obligée de s’occuper d’abord du

chien qui n’arrêtait pas de gémir. Elle aurait ensuite oublié de sortir le portefeuille du véhicule

et ils auraient continué leur route. 45 minutes après, le chien aurait recommencé à gémir. Ils se

seraient arrêtés et ce serait en cherchant la laisse du chien que PERSONNE6.) se serait aperçu

que le portefeuille se trouvait toujours dans le camping-car. Il n’y aurait pas eu de poste de

police dans les parages de sorte que PERSONNE1.) aurait jeté le portefeuille dans une boîte

aux lettres.

Lors des débats en audience publique du 23 avril 2025, PERSONNE1.) réitère les déclarations

exposées dans le courriel du 16 août 2023 et conclut à son acquittement.

La représentante du ministère public, en se fondant notamment sur les enregistrements du

dispositif de vidéosurveillance, demande à voir retenir la prévenue dans les liens de l’infraction

de vol simple libellée à sa charge et à la voir condamner à une amende appropriée.

Il est de principe que la qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne

lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent

jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de

substituer la qualification exacte (Cass. belge, 4 septembre 1985, Pas. belge, 1985, 1, 5) et cela

même si le prévenu fait défaut (Cass. belge, 16 octobre 1985, Pas. belge, 1986, 1, 181) ou s’il

a été saisi par un arrêt ou une ordonnance de renvoi.

Le ministère public donne aux faits une qualification provisoire, mais c’est sur ces faits et non

sur la qualification qui leur est donnée que le prévenu est appelé à présenter sa défense devant

le juge de fond. Le prévenu est donc appelé non seulement à se défendre contre une inculpation

mais encore de s’expliquer sur toutes les modifications qu’elle paraît recevoir dans le cours des

débats ainsi que sur diverses qualifications dont elle paraît susceptible, pourvu qu’il ne s’agisse

pas d’un fait autre que celui qui a motivé les poursuites (voir en ce sens: POITTEVIN, Code

d’instruction criminelle, art 182 n°42).

Il incombe ensuite au tribunal, en tant que juridiction de fond, de situer le fait délictueux dans

toutes les circonstances qui peuvent l’aggraver ou l’atténuer et de constater tous les éléments

de fait qui peuvent le préciser et le caractériser (Cass. belge, 19 février 1912, Pas. belge, 1912,

I., 123 ; Cass. belge, 3 août 1917, Pas. belge, I., 326).

Le tribunal légalement saisi par la citation a donc le droit et l’obligation de caractériser le fait

de la prévention et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction

qui sera faite devant lui et, le cas échéant, il est libre de qualifier les faits autrement que ne l’a

fait le ministère public dans la citation qui n’a pu porter atteinte à l’étendue de la saisine ni aux

pouvoirs de la juridiction de jugement (POITTEVIN, op. cit.).

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière

appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :

1. une soustraction,

2. l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,

3. l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin

4. il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

L’infraction de vol suppose que la preuve que la prévenue a soustrait frauduleusement le

portefeuille à son légitime propriétaire soit rapportée.

On entend par soustraction frauduleuse le passage de l’objet de la possession du légitime

propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, comme

la prise de possession de la chose par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou

précédent possesseur. Elle consiste dans l’appréhension de la chose par le voleur contre le gré

du propriétaire.

En l’espèce, il ressort des éléments constants en cause que le portefeuille de PERSONNE3.)

était tombé de son véhicule au moment où elle était remontée dans sa voiture pour se diriger

vers un autre distributeur d’essence. Faute de soustraction frauduleuse, les éléments constitutifs

du vol ne sont pas réunis.

Il convient d’analyser si les faits dont est saisi le tribunal de ce siège sont éventuellement à

qualifier de cel frauduleux.

L’infraction prévue à l’article 508 du Code pénal existe lorsque celui qui a trouvé une chose

appartenant à autrui ou en a obtenu par hasard la possession, l’a frauduleusement celée ou livrée

à de tiers.

Les éléments constitutifs de l’infraction de cel frauduleux sont les suivants :

a) la possession d’une chose mobilière appartenant à autrui

b) la chose a été trouvée ou obtenue par hasard

c) l’appropriation de cette chose

d) l’intention frauduleuse

Il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des enregistrements de

vidéosurveillance, ensemble les propres déclarations de la prévenue, que celle-ci a pris

possession d’un portefeuille dont elle savait qu’il ne lui appartenait pas, mais qu’il appartenait

à autrui.

Il est encore établi que le portefeuille a été trouvé ou obtenu par hasard, étant précisé que le

terme de « hasard » doit être pris dans son sens usuel, comme un événement qui n’a été ni

voulu, ni prévu, comme tout cas fortuit voire imprévu (R.P.D.B. complément II, verbo « Cel

frauduleux », n° 7 et 13).

En l’espèce, la prévenue a obtenu le portefeuille par hasard en le trouvant à l’extérieur au sol

de la station de service près des pompes.

Pour qu’il y ait cel frauduleux, il faut ensuite que la prévenue, après avoir trouvé ou obtenu par

hasard la chose, se la soit appropriée.

Les juridictions luxembourgeoises retiennent que l’infraction de cel frauduleux est un délit

instantané qui est consommé dès l’appropriation de la chose obtenue par hasard (cf. CSJ, appel

correctionnel, 29 juin 1977, P.24, 22; TAL 14 mars 2002, n°694/2002).

C’est en disposant à son profit ou au profit d’un tiers au préjudice du propriétaire que l’auteur

s’approprie la chose. L’article 508 du Code pénal punit la personne qui a trouvé ou obtenu la

possession d’une chose par hasard s’en empare et en dispose à son profit. Le profit peut être

d'ordre moral ou matériel.

Il est vrai qu’il résulte des images de la caméra de vidéosurveillance qu’après avoir ramassé le

portefeuille, PERSONNE1.) s’était approchée d’une voiture noire et avait dit quelque chose au

conducteur tout en tenant le portefeuille derrière son dos. Il faut admettre que la prévenue avait

abordé cette personne à la recherche du propriétaire du portefeuille, ses déclarations faites à cet

égard étant plausibles.

Or, après s’être assurée que l’occupant de cette voiture n’était pas le propriétaire du portefeuille

qu’elle venait de ramasser, la prévenue a rejoint le camping-car que son époux avait immobilisé

devant une pompe à essence et a déposé le portefeuille à travers la fenêtre ouverte du côté

conducteur à l’intérieur du véhicule, le soustrayant ainsi matériellement aux regards des autres

clients et de son légitime propriétaire. Elle a donc gardé le portefeuille et l’a emporté avec elle

lorsqu’elle quittait la station de service à bord du camping-car. Il faut en conclure que la

prévenue s’est appropriée ledit portefeuille.

L’infraction de cel exige finalement une intention frauduleuse.

En employant le terme de « frauduleusement » le législateur a requis l’existence d’un dol

spécial. Celer frauduleusement une chose, c’est la garder pour se l’approprier. La preuve de

l’intention frauduleuse résulte souvent des circonstances mêmes du fait (cf. Jos. GOEDSEELS,

Commentaire du Code pénal belge, n°2996). Agit avec intention frauduleuse celui qui a pour

but de se procurer à lui-même ou à autrui des profits, des avantages illicites.

En l’espèce, PERSONNE1.) a déposé, gardé et emporté avec elle dans le camping-car le

portefeuille qui ne lui appartenait pas alors-même qu’après avoir mis l’objet trouvé dans son

véhicule, elle s’est rendue à l’intérieur de la station de service pour y faire ses achats, ce qui lui

aurait permis de le remettre à l’un des caissiers. Son affirmation qu’elle avait oublié la présence

du portefeuille dans le camping-car après s’être occupée de son chien qui glapissait n’est pas

crédible. En tout état de cause, ses souvenirs auraient dû lui revenir au plus tard quelques

minutes après, au moment où elle passait en caisse ensemble avec son mari pour le paiement

de leurs achats. Il résulte en effet des enregistrements de la caméra de vidéosurveillance qu’elle

avait été rendue attentive par son époux à la discussion que PERSONNE3.) était en train de

mener à la caisse d’à côté avec une employée de la station au sujet de la perte de son portefeuille.

Après avoir jeté un regard furtif en direction de PERSONNE3.), elle a décidé de ne se

manifester ni auprès de l’employée de la station ni auprès de PERSONNE3.), mais a fait le

choix de garder le portefeuille en quittant la station de service à bord du camping-car. Ce

comportement dénote à suffisance de droit le caractère frauduleux de la démarche de

PERSONNE6.) de sorte que le dernier élément constitutif de l’infraction est également donné.

PERSONNE1.) est partant à retenir, par requalification, dans les liens de l’infraction de cel

frauduleux concernant les objets énumérés dans le réquisitoire du ministère public du 10 janvier

2024 annexé à l’ordonnance de la chambre du conseil du 7 février 2024, à l’exception des 230.-

euros dont la preuve qu’ils s’étaient trouvés dans le portefeuille au moment de sa perte n’est

pas rapportée.

PERSONNE1.) est ainsi convaincue :

le 2 août 2023 vers 17.30 heures à la station d’essence SOCIETE1.), sise à L-ADRESSE3.),

comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,

en infraction à l’article 508 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement celé une chose mobilière appartenant à autrui et dont la

possession a été obtenue par hasard,

en l’espèce d’avoir frauduleusement celé au préjudice de PERSONNE3.) geb.

PERSONNE4.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (Allemagne), les objets suivants :

« 1. Geldkarte/Bankkarte : EC-Karte ALIAS4.) der Bankgesellschaft SOCIETE2.) tragend

die Kontonummer NUMERO3.)

2. Damenbrieftasche/Geldbörse: rechteckige, ungefähr 25cm lange Brieftasche. Auf der

Rückseite befindet sich ein Münzfach mit Reiβverschluss

3. Geldkarte/Bankkarte: Kreditkarte ALIAS1.) der Bankgesellschaft SOCIETE2.) tragend

die Nummer NUMERO4.)

4. luxemburgische SOCIETE4.)

5. luxemburgische Sozialversicherungskarte gehörend PERSONNE7.) geb. PERSONNE3.)

/ Matr. NUMERO5.)

6. deutsche Krankenversicherungskarte der Gesellschaft

SOCIETE3.)

gehörend

PERSONNE7.) geb. PERSONNE3.)

7. deutscher Führerschein gehörend PERSONNE7.) geb. PERSONNE3.)

8. deutscher Personalausweis gehörend PERSONNE7.) geb. PERSONNE3.) »

partant des objets appartenant à autrui.

Par l’effet de la décorrectionnalisation, l’infraction de cel frauduleux retenue à charge de la

prévenue est punissable d’une amende de 25 à 250 euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est

déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction

ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, le tribunal de police estime que l’infraction retenue à charge de la prévenue est

sanctionnée de manière adéquate d’une amende de 200 euros.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la prévenue entendue

en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère public entendue en

son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie par requalification à sa charge à une

amende de 200.- euros (deux cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05.- euros (sept euros

et cinq cents).

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 508 du Code pénal et des articles

132-1, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit

Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Charles KIMMEL, juge de

paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Véronique RINNEN, qui, à l’exception

du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure

pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats

respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou

en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à

un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique

suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration

pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.