Police court convicts defendant of assault and orders partial civil compensation for victim's injuries.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court convicted the defendant of assault and ordered him to pay a fine and legal costs. The victim, who suffered physical injuries including a hematoma and nasal deviation, successfully constituted herself as a civil party. The court found the civil claim partially founded, awarding 350 euros for moral damages while dismissing the remainder of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 398 et 528 du Code pénal; Articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale: The court may convict the accused of the established offense and partially uphold the civil party's claim for moral damages based on the severity of the injuries sustained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 346/25
not. 12010/23/LD
Rép n° 1847/25
PRO JUSTITIA
Audience publique du 28 mai 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 12 février
2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Elisabeth ALVES, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg et de PERSONNE2.), interprète assermentée
en présence de :
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
comparant en personne
partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié.
FAITS :
Par citation du 12 février 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 26 mars 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y être jugé sur les préventions
du chef desquelles la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
ADRESSE3.) a en date du 15 novembre 2023, par ordonnance numéro
NUMERO1.), ordonné le renvoi devant le tribunal de police de ADRESSE3.).
L’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du mercredi, 23 avril
2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne,
assisté de Maître Rabah LARBI.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), commissaire adjoint, furent
entendus, chacun séparément, en leurs dépositions orales après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
PERSONNE3.) demanda oralement acte qu’il se constitue partie civile en son nom
et pour son propre compte contre PERSONNE1.).
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE5.), fut entendue en ses
réquisitions.
Maître Rabah LARBI développa les moyens de son mandant et défendeur au civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 2191/2023 dressé le 17 septembre 2023 par la police grand-
ducale, région Centre-Est, commissariat Mersch (C3R) G-3R-MERS.
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 15 novembre 2023, renvoyant le prévenu PERSONNE1.)
moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de
Luxembourg.
Vu la citation du 12 février 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Au pénal :
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 9 septembre 2023 entre 17 :40 heures et 18 :40 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE4.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté plusieurs coups et fait des blessures à
PERSONNE3.),, né le DATE2.), en lui donnant un coup de poing à l’œil gauche ;
2. en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé, détruit et détérioré la chemise de
PERSONNE3.), né le DATE2.), en la déchirant, partant des objets appartenant à
autrui. »
Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience publique, peuvent se résumer comme suit :
Le 9 septembre 2023, vers 18.02 heures, il fut demandé aux agents de police
verbalisateurs, en patrouille, de se rendre à ADRESSE4.), suite à un appel
téléphonique de PERSONNE3.) qui affirmait avoir été victime d’une agression
physique de la part de son locataire PERSONNE1.).
Sur les lieux, PERSONNE3.) relata qu’il venait de rentrer lorsqu’il fut interpellé
par PERSONNE1.) dans la cage d’escalier de l’immeuble. Celui-ci, fortement
alcoolisé, l’aurait accusé de l’avoir dénoncé auprès de la police. PERSONNE3.)
aurait contesté cette affirmation et déclaré n’être au courant de rien. Il aurait
continué à monter les escaliers, suivi par PERSONNE1.). Arrivés au deuxième
étage, PERSONNE1.) aurait saisi PERSONNE3.) par la chemise et lui aurait donné
un coup de poing à l’œil gauche. Pour se défendre, PERSONNE3.) aurait frappé
PERSONNE1.) à son tour au visage. PERSONNE1.) aurait ensuite regagné sa
chambre tandis que PERSONNE3.) aurait rejoint la chambre d’une voisine et aurait
appelé la police.
PERSONNE1.) admit avoir frappé PERSONNE3.) en premier au motif qu’il le
soupçonnait d’avoir appelé la police. PERSONNE3.) lui aurait également donné
un coup au visage. Ensuite, ils se seraient séparés.
Lors de son audition policière en date du 17 septembre 2023, PERSONNE3.)
réitéra les déclarations faites le 9 septembre 2023 et précisa qu’à l’occasion de
l’agression, sa chemise avait été déchirée par PERSONNE1.). Il remit un rapport
médical aux agents verbalisateurs documentant ses lésions au visage.
Le 18 septembre 2023, PERSONNE1.) déclara lors de son audition policière que
le 9 septembre 2023, dans l’après-midi, il avait interpellé son bailleur
PERSONNE3.) dans les escaliers de l’immeuble et lui avait demandé la remise
d’un document attestant que lui et son épouse avaient bien payé le loyer du mois
de juillet 2023. PERSONNE3.) l’aurait alors insulté. PERSONNE1.) se serait
approché de lui et ce dernier l’aurait poussé. Il aurait à son tour poussé
PERSONNE3.) qui lui aurait alors donné deux coups de poing, l’un sur le nez et
l’autre en dessous de l’œil droit. Il aurait commencé à saigner du nez et, pour se
défendre, aurait donné un coup de poing à l’œil gauche de PERSONNE3.). Lors de
leur altercation, il aurait attrapé PERSONNE3.) par la chemise qui se serait
déchirée. Sa chemise à lui aurait également été déchirée par PERSONNE3.).
A l’audience publique du 23 avril 2025, PERSONNE3.) déclare sous la foi du
serment que c’est PERSONNE1.) qui l’a frappé en premier et qui a déchiré sa
chemise de telle sorte qu’il ne pourrait plus la mettre. Il aurait réagi à l’attaque
d’PERSONNE1.) en le poussant, mais sans le frapper.
Le témoin PERSONNE4.), policier, réitère sous la foi du serment les constatations
consignées au procès-verbal de police n° 2191/2023 du 17 septembre 2023. Il
dépose qu’environ deux heures avant les faits, lui et sa collègue avaient déjà été
sur place et avaient rendu visite à PERSONNE1.) dans le cadre d’une enquête
concernant un délit de fuite. Lors de cette visite, PERSONNE1.) aurait déjà été
sous l’influence d’alcool. Deux heures après, ils se seraient rendus sur les lieux
suite à l’appel de PERSONNE3.). PERSONNE1.) aurait alors déclaré qu’il
soupçonnait que PERSONNE3.) l’avait dénoncé auprès de la police et qu’une
petite dispute avait éclatée entre eux. Il aurait reconnu qu’il avait frappé
PERSONNE3.) en premier en lui donnant un coup au visage et que celui-ci aurait
réagi en lui donnant également un coup. PERSONNE3.) aurait admis avoir frappé
PERSONNE1.) pour se défendre. Quelques jours après, lors de son audition
policière, PERSONNE1.) aurait avancé une toute autre version des faits et aurait
prétendu ne plus se rappeler du contenu de ses déclarations faites le 9 septembre
2023.
PERSONNE1.), assisté de Maître Rabah LARBI, déclare dans un premier temps
se rapporter aux dépositions qu’il a faites le 18 septembre 2023 lors de son audition
policière. Il affirme avoir été poussé par PERSONNE3.) dans les escaliers et avoir
réagi en donnant un coup à celui-ci. PERSONNE3.) l’aurait alors à son tour frappé
au visage. Pour ne pas tomber, il aurait attrapé la chemise de PERSONNE3.) qui
se serait déchirée.
Dans un deuxième temps, le prévenu affirme que, finalement, c’est PERSONNE3.)
qui avait porté le premier coup.
Maître LARBI ajoute que les relations conflictuelles entre PERSONNE3.) et
PERSONNE1.) trouvent leur cause dans un problème d’insalubrité de la chambre
prise en location par PERSONNE1.) et son épouse auprès de PERSONNE3.). La
police aurait déjà dû intervenir à plusieurs reprises à ce sujet. Il estime que les
déclarations faites par PERSONNE3.) devant la police et à l’audience sont
farfelues. PERSONNE1.) se serait borné à réclamer à PERSONNE3.) la remise
d’une quittance de loyer, demande à laquelle ce dernier aurait réagi en adoptant
une attitude agressive et menaçante. Lors de l’altercation qui s’en serait suivie,
PERSONNE1.) aurait reçu deux coups de poing de la part de PERSONNE3.).
Maître LARBI produit trois attestations testimoniales émanant de personnes qui
avaient affaire à PERSONNE3.) et dont le contenu démontre, selon lui, le
comportement régulièrement menaçant de celui-ci.
Il demande principalement à voir acquitter PERSONNE1.) au bénéfice du doute.
A titre subsidiaire, il soutient que le prévenu peut se prévaloir de l’excuse de
provocation résultant des insultes proférées par PERSONNE3.), sinon de ce que
ses actes étaient justifiés par la légitime défense face au comportement agressif de
ce dernier.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), d’une part, d’avoir volontairement
porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.) en lui donnant un coup de
poing à l’œil gauche et, d’autre part, d’avoir volontairement endommagé, détruit
ou détérioré la chemise de PERSONNE3.) en la déchirant.
quant aux coups et blessures volontaires
Aux termes de l’article 392 du Code pénal, sont considérées comme lésions
corporelles volontaires les lésions causées avec le dessein d’attenter à la personne
d’un individu déterminé ou de celui qui sera trouvé ou rencontré.
Toute lésion externe ou interne, si légère soit-elle, apportée au corps humain de
l’extérieur par une cause mécanique ou chimique agissant sur l’état physique
constitue un coup ou une blessure au sens des articles 392 et suivants du Code pénal
(Cass., 28 novembre 1949, Pas. 1950, I, 197 ; Cass., 12 avril 1983, Pas. 1983, I,
852). L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que
les coups aient été portés intentionnellement. L’intention existe dès le moment où
l’agent décide sciemment et volontairement de porter atteinte à l’intégrité physique
d’autrui.
Le tribunal constate que le témoin PERSONNE3.) est formel pour dire
qu’PERSONNE1.) lui a, en premier, porté un coup de poing au visage après l’avoir
accusé de l’avoir dénoncé auprès de la police.
Ces déclarations, faites sous la foi du serment, ne sont pas seulement corroborées
par celles qu’PERSONNE1.) a lui-même faites le 9 septembre 2023 devant l’agent
verbalisateur PERSONNE4.) et que celui-ci rapporte sous la foi du serment à
l’audience du 23 avril 2025, mais prennent également du sens face à la déposition
du témoin PERSONNE4.) aux termes de laquelle, environ deux heures avant les
faits, la police avait effectivement rendu visite à PERSONNE1.) pour l’interroger
au sujet d’un délit de fuite.
Au vu de ce qui précède et eu égard au rapport médical figurant au dossier répressif,
l’élément matériel de l’infraction reprochée sub 1. au prévenu est donné.
L’élément moral est également donné, PERSONNE1.) ayant sciemment et
volontairement décidé de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui après que
PERSONNE3.) eût contesté ses accusations et décidé de continuer son chemin sans
réagir plus amplement.
En ce qui concerne le moyen de la légitime défense invoqué par le prévenu, l’article
416 du Code pénal dispose qu’« il n’y a ni crime, ni délit, lorsque l’homicide, les
blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime
défense de soi-même ou d’autrui ».
Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification
d’un acte criminel ou correctionnel, plusieurs conditions doivent être remplies :
- le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité
raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu,
- l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se
mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction,
- l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une
attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et indispensable à la
défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés par rapport à
l’intensité de l’agression (MERLE et VITU: Les faits justificatifs de l’infraction,
no.385).
Or, en l’espèce, il a été retenu que c’est PERSONNE1.) qui a frappé en premier.
L’existence d’une attaque violente de PERSONNE3.) à laquelle il a dû faire face,
attaque, reste à l’état de pure allégation
Dès lors, comme la preuve d’une attaque qui aurait été de nature à créer la
possibilité raisonnable d’un péril dans le chef du prévenu fait défaut, le coup
d’PERSONNE1.) ne saurait être justifié par la légitime défense.
Le prévenu se prévaut encore de l’excuse de provocation qui est une circonstance
spécialement déterminée par la loi qui, sans supprimer l’imputabilité pénale,
entraîne de plein droit une réduction de peine.
Elle est prévue par l’article 411 du Code pénal qui dispose que « (…) les blessures
et les coups sont excusables, s’ils sont immédiatement provoqués par des violences
graves envers les personnes ».
Pour qu’il y ait provocation au sens de l’article 411, il faut :
1° qu’elle résulte de violences ;
2° que ces violences soient graves ;
3° qu’elles aient été commises envers des personnes ;
4° qu’elles soient illégitimes.
En l’espèce, l’excuse invoquée par PERSONNE1.) n’est pas donnée.
En effet, le prévenu affirme que son coup est excusable au motif qu’il aurait été
provoqué par les insultes que PERSONNE3.) a proférées à son égard.
Or, le fait de proférer des insultes ne constitue pas une violence grave au sens de
l’article 411 du Code pénal et n’est donc pas de nature à rendre des blessures et des
coups excusables.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction
à l’article 398 du Code pénal, libellée sub 1. à sa charge.
quant à l’endommagement, la destruction ou la détérioration d’un bien
mobilier appartenant à autrui
L’article 528 alinéa 1er du Code pénal incrimine ceux qui auront volontairement
endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui. Il exige ainsi la
réunion des éléments constitutifs suivants :
-
un bien mobilier appartenant à autrui,
-
un endommagement, une destruction ou détérioration de ce bien,
-
l’élément moral, à savoir une démarche volontaire.
Il résulte des déclarations du témoin PERSONNE3.) qu’il y a en l’espèce bien eu
destruction par PERSONNE1.) d’un bien mobilier appartenant à autrui, à savoir la
chemise appartenant à PERSONNE3.), son déchirement l’ayant rendu inutilisable.
Il en résulte encore que cet acte avait un caractère volontaire.
Le prévenu est donc également à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub
2. à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l’audience, et notamment les déclarations des
témoins :
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 9 septembre 2023 entre
17 :40 heures
et 18 :40 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE4.),
1. en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à
PERSONNE3.),, né le DATE2.), en lui donnant un coup de poing à l’œil
gauche ;
2. en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volonatairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit la chemise de PERSONNE3.), né
le DATE2.), en la déchirant, partant un objet appartenant à autrui.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte
qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque
le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée ».
Par l’effet de la décorrectionnalisation, les infractions aux articles 398 et 528 du
Code pénal sont punissables d’une amende de 25.- euros à 250.- euros.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge et du caractère purement
gratuit de l’attaque, il y a lieu de condamner PERSONNE1.), compte tenu de sa
situation personnelle, à une amende de 200.- euros.
Au civil :
A l’audience publique du 23 avril 2025, PERSONNE3.) demanda oralement acte
qu’il se constitue partie civile contre PERSONNE1.) pour le montant de 1.000.-
euros.
Il convient de lui en donner acte.
A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) soutient qu’il a subi un préjudice moral
en relation causale directe avec l’agression dont il a été victime, ce préjudice
résultant des douleurs qu’il a endurées du fait de sa blessure.
PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de la prétention de PERSONNE3.).
Au vu de la décision à intervenir au pénal, le tribunal de police est compétent pour
connaître de cette demande, laquelle est recevable en la forme.
L’indemnité réclamée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage
causé par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi
que celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur
guérison a nécessités. En cas de survie de la victime, celle-ci a droit à être
indemnisée des douleurs subies suite à l’accident ou l’agression (Georges
RAVARANI, « La responsabilité civile des personnes privées et publiques », 3ème
édition, n° 1161 et 1162).
Il résulte du rapport médical du Dr PERSONNE6.) du 9 septembre 2023 que, suite
au coup reçu à l’œil gauche, PERSONNE3.) a subi une tuméfaction avec hématome
péri orbitaire inférieur avec hémorragie conjonctivale ainsi qu’une déviation nasale
vers la droite avec douleur à la palpation.
Eu égard à la nature des blessures encourues, le tribunal retient que l’allocation
d’une somme de 350.- euros répare de manière adéquate le préjudice moral subi
par PERSONNE3.) pour les douleurs endurées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le
demandeur au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère
public entendue en son réquisitoire :
Au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge qui se
trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 200.- euros (deux cents
euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 39,80.-
euros (trente-neuf euros et quatre-vingts cents),
Au civil :
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit recevable en la forme,
la dit partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 350.- euros
(trois cent cinquante euros),
déboute pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 398 et 528 du
Code pénal et des articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1,
161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
(s) Charles KIMMEL
(s) Véronique RINNEN
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.