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JPLPOLICE_345 Généré par l'IA

Court convicts defendant of fraud but dismisses civil claim due to full compensation payment.

Numéro de cause JPLPOLICE_345
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of fraud and imposed a fine while formally acknowledging the civil party's status. However, the court found that the defendant had fully compensated the victim before the judgment, rendering the civil claim for damages moot. Consequently, the civil request was declared without object, and the defendant was ordered to pay the civil party's legal fees.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 and 528 of the Penal Code; Articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure: When a defendant compensates the victim for the damage caused by the offense, the civil claim for damages becomes without object and is dismissed, though the criminal conviction and fine remain in force.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraudulent communication civil compensation dismissal of claim moot civil action criminal fine legal fees full restitution recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 and 528 of the Penal Code
Articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
article 155 du Code de Procédure pénale
après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
article 528 du Code pénal
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
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Texte complet

Jugt n° 345/25

not. 2799/24/LD

Rép.n°: 1831/25

PRO JUSTITIA

Audience publique du 28 mai 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 28 février

2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Espagne), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

en présence de :

PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE3.)

comparant en personne

partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié.

FAITS :

Par citation du 28 février 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 23 avril 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y être jugé sur la prévention

du chef de laquelle la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a en date du 6 mars 2024, par ordonnance numéro NUMERO1.),

ordonné le renvoi devant le tribunal de police de Luxembourg.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne,

assisté de Maître Isabelle GIRAULT.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE3.), inspecteur adjoint, fut entendu en ses dépositions orales

après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.

PERSONNE2.) demanda oralement acte qu’il se constitue partie civile en son nom

et pour son propre compte contre PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE4.), fut entendue en ses

réquisitions.

Maître Isabelle GIRAULT développa les moyens de son mandant et défendeur au

civil.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense et eut la parole en

dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Vu les procès-verbaux n° 585/2023 et 586/2023 dressés le 11 octobre 2023 par la

police grand-ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walfer (C2R) G-2R-

WALF.

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 6 mars 2024, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant

application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de

Luxembourg.

Vu la citation du 28 février 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Au pénal :

Le ministère public reproche à PERSONNE1.):

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 3 octobre 2023, vers 18.33 heures à ADRESSE4.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de la marque

ALIAS1.), immatriculé NUMERO2.) (D), appartenant à PERSONNE2.), né le

DATE2.). »

Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 11 octobre 2023,

PERSONNE2.) s’est présenté au commissariat de police de ADRESSE5.) et a porté

plainte en prétendant que le 3 octobre 2023, à la station de service SOCIETE1.) de

ADRESSE4.), un inconnu avait endommagé sa voiture de marque Ford, modèle

Mondeo, immatriculé NUMERO2.) (D) en griffant la carrosserie sur tout le flanc

gauche avec un objet indéterminé.

Le plaignant déclara que le 3 octobre 2023, sa voiture était garée sur l’un des

emplacements de parking à côté de la station de service SOCIETE1.) où il travaille

comme caissier. Après le travail, il aurait dû constater que son véhicule présentait

une griffe tout au long du flanc gauche. Le lendemain, il en aurait informé son

patron qui aurait retrouvé des images de l’incident enregistrées par la caméra de

vidéosurveillance.

A l’aide des images de la caméra de vidéosurveillance et d’indices fournis par la

clientèle de la station de service, la personne visible sur les images a pu être

identifiée par les agents de police comme étant le prévenu PERSONNE1.).

Lors de son audition par les agents verbalisateurs, PERSONNE1.) ne fournit pas

d’indications utiles sur l’incident du 3 octobre 2023 tout en déclarant que c’est

possiblement lui que l’on peut voir sur les images prises vers 18.30 heures par la

caméra de vidéosurveillance.

A l’audience publique du 23 avril 2025, le témoin PERSONNE3.) réitère sous la

foi du serment les constatations consignées au procès-verbal de police n° 585/2023

du 11 octobre 2023.

PERSONNE1.), assisté de son avocate, reconnaît les faits qui lui sont reprochés

par le ministère public. Il exprime ses regrets et affirme avoir agi dans l’émotion.

En effet, quelques semaines avant, il aurait été renversé avec son vélo à la sortie de

la station de service SOCIETE1.) par une voiture du même type et de la même

couleur, immatriculée en Allemagne. Le conducteur ne serait même pas sorti de sa

voiture et aurait affirmé que l’accident serait dû au comportement fautif

d’PERSONNE1.). Le 3 octobre 2023, il aurait cru reconnaître la voiture en question

sur le parking de la station de service et aurait rayé le côté gauche de la carrosserie

avec une clef. Il reconnaît le caractère stupide de son action, ce d’autant plus qu’il

s’avérerait qu’il s’est trompé tant de voiture que de conducteur. Il s’excuse auprès

d’PERSONNE2.) et déclare vouloir réparer le dommage causé.

L’article 528 alinéa 1er du Code pénal incrimine ceux qui auront volontairement

endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui. Il exige ainsi la

réunion des éléments constitutifs suivants :

-

un bien mobilier appartenant à autrui,

-

un endommagement, une destruction ou détérioration de ce bien,

-

l’élément moral, à savoir une démarche volontaire.

Il résulte des déclarations faites par l’agent de police PERSONNE3.) et des aveux

du prévenu qu’il y a en l’espèce bien eu endommagement par PERSONNE1.) d’un

bien mobilier appartenant à autrui, à savoir la voiture appartenant à PERSONNE2.)

et que cet acte, consistant dans des griffures portées à l’aide d’une clé, avait un

caractère volontaire. Les dégâts accrus au véhicule, dont la nature confirme le

caractère intentionnel de la démarche, découlent des photos annexées au procès-

verbal de police.

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge par le

parquet, de sorte qu’il est convaincu :

comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 3 octobre 2023, vers 18.33 heures à ADRESSE4.),

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de la marque

ALIAS1.), immatriculé NUMERO2.) (D), appartenant à PERSONNE2.), né le

DATE2.).

L’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.) est punissable, du fait de la

décorrectionnalisation, d’une amende de 25 à 250.- euros.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à sa charge et des regrets sincères

exprimés à l’audience, il y a lieu de condamner PERSONNE1.), compte tenu de sa

situation personnelle, à une amende de 150.- euros.

Au civil :

A l’audience du 23 avril 2025, PERSONNE2.) se constitue partie civile contre le

prévenu PERSONNE1.) pour le montant de 3.160,96.- euros qui se décompose

comme suit :

-

frais de réparation du véhicule endommagé : 2.960,96.- euros,

-

indemnité d’immobilisation (4 jours) : 200.- euros.

Il convient de lui en donner acte.

Au vu de la décision à intervenir au pénal, le tribunal de police est compétent pour

connaître de cette demande, laquelle est recevable en la forme.

Le défendeur PERSONNE1.) accepte la prétention du demandeur au civil tant en

son principe qu’en son quantum.

En cours de délibéré, Maître Isabelle GIRAULT, qui a assisté PERSONNE1.) à

l’audience du 23 avril 2025, produit la copie d’un avis de débit aux termes duquel

PERSONNE1.) a viré le 24 avril 2025 le montant de 3.200.- euros sur le compte

bancaire d’PERSONNE2.) auprès de la SOCIETE2.) avec la communication

« Schadensersatz 2799/24/LD from PERSONNE1.) ».

Comme il faut en conclure qu’PERSONNE1.) a entretemps réparé le préjudice dont

a fait état PERSONNE2.) à l’audience du 23 avril 2025 et que ce dernier n’a donc

plus aucune prétention à faire valoir contre le défendeur au civil, la demande en

indemnisation est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le

demandeur au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère

public entendue en son réquisitoire :

Au pénal :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 150.- euros (cent cinquante euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1

(un) jour,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95.- euros

(huit euros et quatre-vingt-quinze cents),

Au civil :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se déclare compétent pour en connaître,

la dit recevable en la forme,

constate que, suivant avis de débit produit en cours de délibéré, PERSONNE1.) a

viré le 24 avril 2025 le montant de 3.200.- euros sur le compte bancaire

d’PERSONNE2.)

auprès

de

la

SOCIETE2.)

avec

la

communication

« Schadensersatz 2799/24/LD from PERSONNE1.) »,

partant dit que la demande en indemnisation d’PERSONNE2.) est devenue sans

objet,

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66 et 528 du Code pénal

et des articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163

et 386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier

Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont

signé le présent jugement.

(s) Charles KIMMEL

(s) Véronique RINNEN

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.