Court dismisses company's claim for unpaid invoices due to lack of proof regarding price justification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff company's claim for unpaid invoices and legal fees against the defendant. The plaintiff failed to provide a formal quote or detailed description of the furniture items, making the invoice's price unjustified under the burden of proof. Consequently, the court rejected the entire demand and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1315 du Code civil; In the absence of a formal quote, the claimant must prove the price claimed is justified; failure to do so results in dismissal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1846/25
L-CIV-678/24
Audience publique du 28 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile et commerciale, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son (ses) gérant(s)
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Gwendoline BELLA, avocate à la Cour, en remplacement
de Maître David YURTMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
comparant par Maître David SANTURBANO, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Pierre EBERHARD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Dudelange
F a i t s
Par exploit de l'huissier de justice Tessy SIEDLER du 7 novembre 2024, la
société SOCIETE1.) SARL fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître le
jeudi, 28 novembre 2024 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée
et annexée au présent jugement.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Pierre EBERHARD
se présenta pour PERSONNE1.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 5 décembre 2024, puis refixée au 12 février 2025 et ensuite remise
au 30 avril 2025.
A la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Gwendolyne
BELLA, en remplacement de Maître David YURTMAN, et Maître David
SANTURBANO, en remplacement de Maître
Pierre EBERHARD,
furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
1. Citation
Par exploit de l'huissier de justice Tessy SIEDLER du 7 novembre 2024, la
société SOCIETE1.) SARL a donné citation à PERSONNE1.) pour la voir
condamner à lui payer :
-
la somme de 3.716,18.-EUR, correspondant au montant des factures
impayées, avec les intérêts légaux de retard à compter des échéances
respectives des factures, sinon de la mise en demeure du 27 septembre 2024,
sinon de la citation en justice, sinon du jugement à intervenir, jusqu’à solde;
-
la somme de 200,23.-EUR, correspondant au remboursement de la facture
SOCIETE2.), augmentée des intérêts légaux de retard aux mêmes
conditions.
Elle demande encore, outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la
majoration de trois points du taux d’intérêt légal à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de
1.500.EUR, à lui rembourser ses frais d’avocat engagés à hauteur de 1.500.-
EUR, ainsi que sa condamnation aux frais et dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, SOCIETE1.) SARL expose être une société de
promotion immobilière ayant procédé à la vente d’une maison en état futur
d’achèvement, sise à L-ADRESSE2.). Les travaux auraient été réalisés
conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art, et
réceptionnés en date du 27 mars 2024. Les quelques réserves formulées à cette
occasion auraient été levées depuis.
Or, nonobstant la bonne exécution des travaux, la remise des clés en temps utile
et l’absence de réserves persistantes, PERSONNE1.) refuserait de régler les
factures FA NUMERO0.)077 et FA NUMERO0.)078, d’un montant total de
3.716,18.-EUR, en invoquant des motifs spécieux.
Par ailleurs, PERSONNE1.) n’aurait pas procédé au transfert des compteurs
électriques à compter de la remise des clés et de la prise de possession de
l’immeuble, soit à partir du 27 mars 2024, ce qui aurait conduit SOCIETE2.) à
adresser directement la facture d’électricité du mois de mai 2024 à SOCIETE1.)
SARL. Or, ces consommations en cause seraient exclusivement imputables à
l’occupation personnelle de la défenderesse, à qui il incombait donc d’en
assumer la charge.
Malgré de nombreuses relances, PERSONNE1.) se serait abstenue de tout
règlement, avançant divers prétextes, notamment l’absence de commande des
placards, des problèmes d’aménagements extérieurs ou encore des oublis. Ces
allégations seraient formellement contestées et contredites par les pièces du
dossier.
Par courrier en date du 27 septembre 2024, PERSONNE1.) aurait été mise en
demeure une ultime fois de régler les sommes en souffrance. Ce courrier serait
toutefois resté sans effet, PERSONNE1.) réitérant, par lettre du 7 octobre 2024,
son refus de s’exécuter sans toutefois apporter d’éléments probants à ses
propos.
Au vu de la situation actuelle, la contrainte judicaire s’imposerait.
2. Débats à l’audience des plaidoiries
Partie demanderesse
À l’audience des plaidoiries, SOCIETE1.) SARL précise renoncer à sa demande
relative aux frais d’électricité, ceux-ci ayant été réglés entre-temps.
La facture FA NUMERO0.)077 (relative à la fourniture et pose de volets roulants
électriques) d’un montant de 582,66.-EUR aurait également été réglée, de sorte
que seule demeure impayée la facture FA2023 NUMERO0.)078 du 24 juin 2024,
relative à la « fourniture et pose de placard couloir, rez-de-chaussée + étages »
d’un montant de 3.562,65.-EUR.
Elle réduit partant sa demande à ce seul montant.
Il y a lieu de lieu en donner acte.
La partie demanderesse rappelle, à titre liminaire, que les parties étaient
convenues d’un plafond de 80.000.-EUR pour les travaux supplémentaires, tout
dépassement devant faire l’objet d’une facturation distincte.
Elle insiste également sur la configuration particulière de l’immeuble, composé
d’un rez-de-chaussée, d’un rez-de-jardin, d’un premier étage et d’un deuxième
étage, configuration susceptible d’avoir entraîné une confusion terminologique
dans les échanges entre les parties, certains niveaux ayant été désignés
différemment selon la pente du terrain.
Elle précise encore qu’en l’occurrence, le refus de paiement porterait
exclusivement sur les placards posés au premier étage, PERSONNE1.)
soutenant à ce jour ne jamais en avoir passé commande. Or, cette affirmation
serait démentie, selon la demanderesse, par plusieurs éléments convergents :
Tout d’abord, la défenderesse, décrite comme une cliente particulièrement
indécise, serait revenue à plusieurs reprises sur ses choix initiaux, et aurait
directement commandé le placard litigieux auprès du sous-traitant, la société
SOCIETE3.). Ceci résulterait clairement d’un courriel du conducteur de chantier,
Monsieur PERSONNE2.) (pièce 23). La société SOCIETE1.) SARL offre encore
d’en rapporter la preuve par l’audition de ce dernier, qui attesterait que les
instructions relatives à la fabrication et à la pose des placards émanaient de la
défenderesse, et qu’aucune contestation n’avait été formulée au moment de leur
installation.
En outre, plusieurs courriels échangés (pièces 17, 6 et 7) démontreraient que
PERSONNE1.) avait exprimé des souhaits précis quant aux caractéristiques du
meuble : modèle en MDF à peindre, sans cadre apparent, avec système push-
open. Surtout, dans un message versé en pièce 19, PERSONNE1.) aurait écrit :
« De toute façon, si un placard d’une porte coûte 800 euros, deux portes ne
peuvent pas coûter 5.000 euros. De toute façon, je suis sûre que je n’aurais
jamais signé un débit de 5.000 euros pour deux portes.» La société SOCIETE1.)
SARL en déduit que la commande elle-même ne serait pas contestée, mais
uniquement le montant facturé. En réponse à cette remarque, elle indique avoir
obtenu un geste commercial de la société SOCIETE3.), ramenant le prix initial
(5.055.-EUR HT) au montant actuellement réclamé (v. pièce 20).
Enfin, elle souligne que la première contestation explicite de PERSONNE1.) n’est
intervenue que le 24 juin 2024 « je ne paierai pas les placards car je ne les ai pas
commandés » (aussi pièce 20), soit plusieurs mois après la pose des placards et
postérieurement à la réception des travaux, lors de laquelle aucune réserve
n’avait été émise concernant les installations en question.
PERSONNE1.)
PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de la facture 078, datée du 24 juin 2024
et d’un montant de 3.569,65.-EUR, en soutenant que les prestations facturées
étaient déjà comprises dans le cahier des charges initial. Celui-ci prévoirait, pour
le deuxième étage, la fermeture d’une gaine technique, la pose d’un placard
simple avec étagères […].
Elle ajoute avoir confié la réalisation d’autres aménagements intérieurs à une
société tierce (société SOCIETE4.)), dirigée par un membre de sa famille, pour
un montant de 1.891.-EUR (pièce 8). Par ailleurs, certains meubles installés au
rez-de-chaussée lui auraient été offerts à titre gracieux en raison d’un problème
de construction.
Elle soutient en conséquence que la facture 078 ne précise pas de manière
suffisamment claire à quel meuble ou à quelle prestation elle se rapporte (prix
des placards ? nombre des placards ?), et que l’objet réel de la facturation
demeure incertain.
S’agissant du placard situé au premier étage, PERSONNE1.) soutient n’avoir
jamais passé commande, invoquant l’absence de tout devis signé ou d’accord
écrit préalable. Ainsi, en l’absence d’un engagement formel sur la chose et sur le
prix, aucun contrat valable ne saurait être retenu.
Concernant l’absence de réserve lors de la réception des travaux, elle explique
n’avoir émis aucune remarque en raison de l’absence de défaut apparent, mais
précise que cette circonstance ne saurait être interprétée comme une acceptation
tacite.
Enfin, elle souligne que la facture FA78 a été émise après la réception et qu’une
facture de solde de tout compte avait déjà été établie antérieurement (pièce 3).
Dans ces conditions, la société SOCIETE1.) SARL n’aurait pas pu valablement
émettre une nouvelle facture.
Réplique de la société SOCIETE1.) SARL
En réplique, la société demanderesse soutient que PERSONNE1.) entretient
volontairement la confusion entre les différents placards installés, la facture 078
ne concernerait que le placard installé au premier étage, composé de deux
portes, et non les aménagements de la suite parentale au dernier étage
mentionnés dans le cahier des charges.
S’agissant de la prétendue facture de solde de tout compte, elle relève qu’aucune
mention n’indiquerait expressément qu’il s’agirait d’un solde définitif. Elle ajoute
que les annotations manuscrites figurant sur cette pièce proviennent de
PERSONNE1.) elle-même et ne sauraient donc engager la société. Par ailleurs,
d’autres factures auraient été émises et réglées par PERSONNE1.) par la suite
(même après la citation), de sorte que cet argument serait dénué de pertinence.
En conclusion, la société SOCIETE1.) SARL dénonce une mauvaise foi
manifeste de la défenderesse, qui conteste aujourd’hui une commande passée,
validée et exécutée à sa demande, sans qu’aucune opposition n’ait été exprimée
lors de la pose des placards réalisés sur mesure. Si PERSONNE1.) persistait
dans son refus de paiement, elle serait prête à désinstaller les placards, ceux-ci
ne pouvant être considérés comme intégrés gratuitement à l’immeuble.
3. MOTIFS
Les demandes de la société SOCIETE1.) SARL n’étant pas autrement
contestées quant à leur recevabilité sont à déclarer recevables.
Le tribunal rappelle que l’article 1315 du Code civil prévoit qu’il appartient à celui
qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage
comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose
pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Le contrat invoqué par la partie demanderesse est dès lors à qualifier de contrat
d’entreprise.
Juridiquement, le devis s’analyse en une offre de contrat, ou pollicitation. L’offre
engage l’entreprise, notamment quant au prix proposé. Le devis vaudra contrat,
dès l’instant où il sera, d’une manière ou d’une autre, accepté par le client.
L’acceptation d’une offre de contracter peut être tacite (cf. jugement civil no
196/2017 10ième chambre, no 172506 du rôle).
Le tribunal rappelle que dans le cadre d’un contrat d’entreprise, l’accord préalable
sur le coût des prestations n’est pas une condition de validité de la convention.
En l’absence d’accord préalable au sujet du prix, le cocontractant s’en remet à
défaut d’usages ou de tarifs professionnels, à l’appréciation de l’entrepreneur en
ce qui concerne la fixation du prix des prestations, qui est tenu d’y procéder avec
bonne foi, sous réserve d’un contrôle judiciaire postérieur (Lux. 5 décembre 2002,
numéro 73599 du rôle).
L’absence de devis n’empêche donc pas la formation du contrat d’entreprise et
n’équivaut pas ipso facto à un non-respect de l’obligation de renseignement.
Cette obligation consiste surtout dans le fait que le contractant professionnel
prévient son cocontractant des risques et avantages de telle mesure ou de tel
acte envisagé.
À cet égard, il convient de rappeler qu’à la différence de la vente, le contrat
d’entreprise demeure valable, bien que le prix n’ait pas été fixé lors de sa
formation. Un accord préalable sur le coût des travaux ou le montant exact de la
rémunération ne constitue donc pas un élément essentiel de validité du contrat
d’entreprise. Si le contrat ne comporte pas au départ de prix fixé par les parties,
il appartiendra aux juges de suppléer à cette carence en fixant la rémunération
du prestataire de services en fonction des éléments de la cause et de
l’importance du service rendu. En pratique, lorsqu’aucun prix n’a été déterminé
entre les parties, l’entrepreneur en fixe lui-même le montant dans la facture qu’il
envoie au client. Celle-ci ne s’impose pas à ce dernier qui peut la contester. Le
contrat ne perd pas pour autant sa validité, mais doit alors être complété
judiciairement. À ce propos, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain
pour fixer le prix (cf. en ce sens Jurisclasseur code civil, Art. 1787, Fasc. 10 :
louage d’ouvrage et d’industrie, Contrat d’entreprise, n°31).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) SARL sollicite le paiement de la somme de
3.569,65.-EUR, correspondant à la facture FA NUMERO0.)078 du 24 juin 2024,
libellée comme suit : « fourniture et pose de placards – couloir, rez-de-chaussée
et étages ».
La défenderesse, tout en ne contestant pas la réalisation matérielle des meubles,
s’oppose au paiement au motif, d’une part, que certains éléments auraient été
offerts à titre gracieux, ou auraient été prévus dans le cahier des charges, et
d’autre part, qu’elle n’a jamais commandé le ou les placards installés au premier
étage.
La société SOCIETE1.) SARL soutient au contraire que la facture litigieuse
concerne exclusivement les placards du premier étage, et qu’il ressort des pièces
versées, en particulier des échanges de courriels, que la commande de ce
meuble a bien été formulée par PERSONNE1.).
Or, en l’espèce, force est de constater que la facture FA78 est rédigée en des
termes généraux et imprécis, mentionnant uniquement : « fourniture et pose de
placards – couloir, rez-de-chaussée et étages ». Cette formulation très générique
ne permet pas d’identifier avec certitude le ou les meubles concernés, ni de les
relier de façon non équivoque aux échanges intervenus entre les parties.
Le tribunal relève en particulier que la facture ne comporte aucune description
technique, aucune localisation précise, aucune indication de dimensions, de
matériaux, ni de plans ou photographies. Aucune pièce émanant du sous-traitant
SOCIETE3.) n’est versée pour établir la correspondance entre un meuble
effectivement installé au premier étage et la facture litigieuse.
Dans ce contexte, et compte tenu des contestations soulevées, il est impossible
de déterminer avec le degré de certitude requis l’objet exact de la facturation, et
encore moins d’affirmer qu’elle concerne uniquement le placard du premier
étage.
Cette indétermination est d’autant plus problématique que PERSONNE1.)
affirme avoir fait réaliser d’autres meubles sur mesure par une entreprise tierce,
et que certains aménagements, donc les armoires installées au rez-de-chaussée
lui auraient été fournis gracieusement, selon les dires mêmes des parties. En
outre, l’usage du pluriel « étages » dans la facture suggère que la facture ne vise
pas exclusivement le ou les placards du premier étage, mais aussi ceux du
deuxième étage, qui eux étaient inclus dans le cahier des charges.
Par ailleurs, à supposer même que la facture se rapporte exclusivement au
placard du premier étage, et que la commande ait effectivement été passée
comme semblent effectivement le suggérer les échanges de mails versés en
cause, il est constant en cause qu’aucun devis n’a été établi ni même transmis
concernant cette prestation, et qu’aucune offre de prix formelle n’a été acceptée
par la partie défenderesse.
Tel que prévu ci-avant, le contrat d’entreprise peut certes être valablement conclu
même en l’absence de fixation préalable du prix. Il n’en reste pas moins que la
partie demanderesse doit, en l’absence de devis, rapporter la preuve que le prix
réclamé est justifié.
Or, comme il a déjà été exposé précédemment, force est de constater que la
facture litigieuse ne comporte aucun élément descriptif de l’armoire, aucune
précision n’est fournie quant au matériel, ni quant aux dimensions.
De surcroît, aucun document émanant de la société SOCIETE3.), ayant exécuté
les travaux, n’a été produit et aucune explication complémentaire n’a été
apportée à l’audience des plaidoiries.
Dans ces conditions, compte tenu du caractère imprécis de la facture, de la
confusion sur les meubles concernés, et de l’absence d’éléments probants
relatifs à la détermination du prix en ce qui concerne l’armoire du 1er étage, la
demanderesse, qui supporte la charge de la preuve en application de l’article
1315 précité, reste en défaut de fonder utilement sa demande, laquelle doit par
conséquent être rejetée.
Il y a encore lieu de rejeter l’offre de preuve formulée par la partie demanderesse
laquelle, n’est au vu des considérations qui précèdent, ni pertinente, ni
concluante.
Au vu de l’issue du litige, SOCIETE1.) SARL ne saurait prospérer ni dans sa
demande relative à l’indemnité de procédure, ni dans sa demande tendant au
remboursement de ses frais d’avocat.
Les frais et dépens sont à laisser à la charge de la partie qui succombe, soit la
société SOCIETE1.) SARL.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et commerciale,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
reçoit les demandes en la forme ;
donne acte à la société SOCIETE1.) SARL de la réduction de sa demande ;
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL dirigée contre
PERSONNE1.) en obtention de la somme de 3.562,65.-EUR au titre de la facture
FA2023 NUMERO0.)078 du 24 juin 2024, partant en déboute ;
dit non fondées les demandes de la société SOCIETE1.) SARL en condamnation
de PERSONNE1.) à lui rembourser la somme de 1.500.-EUR à titre de frais et
honoraires d’avocat, et en obtention d’une indemnité de procédure, et en
déboute,
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière