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JPLCIVIL_1845 Généré par l'IA

Contredit dismissed; court upheld payment order for valid sessions while rejecting late fee claim.

Numéro de cause JPLCIVIL_1845
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition admissible but non-founded, ordering the defendant to pay the original sum of 51.52 EUR plus interest. While the plaintiff's claim for four valid therapy sessions was upheld, the request for an additional 618.24 EUR for attendance fees was rejected as a new claim introduced after the defendant's absence. The decision rests on the principle that a judge cannot rule beyond the original pleading when the defendant fails to appear, ensuring the right to defense is respected.

Regeste Legislator

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Art. 79 al. 2 N.C.P.C.; Art. 100 N.C.P.C.: In the absence of the defendant, the court is limited to the original claims and cannot adjudicate new demands, thereby upholding the principle of contradiction and the right of defense.

Mots-clés

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contredit opposition ordonnance conditionnelle defaut de comparution nouvelle demande principe contradictoire droit de la défense frais de procédure créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 79 al. 2 du Nouveau Code de procédure civile
effet contradictoire à son égard, en application de l’article 79, alinéa 2, du
Art. 100 du Nouveau Code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
T.A. Luxembourg, 15 juillet 2005, n° 94387
T.A. LUXEMBOURG, 15 juillet 2005, n° 94387).
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Texte complet

Répertoire No. 1845/25

L-OPA1-596/25

Audience publique du 28 mai 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant en personne

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

n’étant ni présente ni représentée aux audiences

F a i t s

Suite au contredit formé le 28 janvier 2025 par PERSONNE2.) contre

l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 20 janvier 2025 et notifiée à

la partie défenderesse originaire en date du 22 janvier 2025, les parties furent

convoquées à l'audience publique du 12 mars 2025.

À l'appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut refixée à la

demande de PERSONNE2.), cette dernière ayant informé le tribunal qu’elle ne

pourrait se présenter à l’audience.

À l’audience du 14 mai 2025 à laquelle l’affaire avait été refixée, PERSONNE1.)

fut entendu en ses moyens et conclusions.

PERSONNE2.), quoique

régulièrement informée de la date des plaidoiries, n’était ni présente ni

représentée.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-596/25 rendue en date

du 20 janvier 2025, et lui notifiée le 22 janvier 2025, PERSONNE2.) a été

sommée de payer à PERSONNE1.) la somme de 51,52.-EUR avec les intérêts

légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement jusqu’à solde.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix le 31 janvier 2025,

PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement

en question.

Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Bien que régulièrement citée à comparaître, PERSONNE2.) n’a comparu ni en

personne ni par mandataire. Il résulte de l’accusé de réception retourné par la

poste que la convocation ayant été adressée à PERSONNE2.) a été acceptée

par elle-même. La partie ayant été touchée à personne, il y a lieu de statuer par

effet contradictoire à son égard, en application de l’article 79, alinéa 2, du

Nouveau Code de procédure civile.

À l’audience du 14 mai 2025, PERSONNE1.) a demandé à voir confirmer la

condamnation retenue dans l’ordonnance conditionnelle de paiement et à voir

rejeter le contredit formé. A l’appui de sa demande, il expose que la partie

défenderesse avait réservé 8 séances de kinésithérapie auprès de lui. Elle aurait

effectivement honoré quatre séances. La cinquième séance aurait été annulée

dans le délai prévu, de sorte qu’elle n’a pas été facturée. La sixième, bien

qu’annulée hors délai, n’aurait également pas été facturée, il aurait fait preuve de

tolérance. En revanche, la septième séance aurait également été annulée pour

convenance personnelle et hors délai ; dans ces conditions, celle-ci aurait été

facturée. PERSONNE1.) fait en outre valoir que, conformément aux directions de

la CNS, des indemnités peuvent être perçues en cas de perte d’honoraires et

contraintes extraordinaires. En particulier, lorsqu’un patient ne décommande pas

son rendez-vous 24 heures à l’avance, ou se présente avec un retard d’au moins

15 minutes, le praticien est en droit de facturer le montant maximal de l’acte

manqué. Il soutient également que cette information est clairement portée à la

connaissance des patients, par des mentions figurant sur ses cartes de visite et

par un affichage en salle d’attente précisant que tout rendez-vous non annulé 24

heures à l’avance est facturé et non remboursable par la CNS.

Enfin, il réclame encore la somme de 618,24.-EUR correspondant à quatre

heures de travail, calculées sur la base horaire de 154,56.-EUR au titre de la

perte d’honoraires liés à sa présence obligatoire à l’audience.

MOTIFS

Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens

à la base de son contredit, PERSONNE2.) est censée avoir renoncé à ses

prétentions et contestations.

En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont

irrecevables à défaut de comparution.

L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire

représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier. A défaut de

comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la partie

défenderesse ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à

la barre.

S’agissant de la somme de 51,52.-EUR, celle-ci correspond à la facturation d’un

rendez-vous annulé hors délai par la défenderesse (il ressort d’un mail que celle-

ci a annulé le rendez-vous le jour même).

Le tribunal constate encore que les pièces versées au dossier permettent

d’établir que PERSONNE1.) a informé la patiente du fait que tout rendez-vous

non annulé au moins 24 heures à l’avance est susceptible d’être facturé, cette

information lui ayant été communiquée tant par voie d’affichage en salle d’attente

que par une mention figurant sur ses cartes remises lors de la prise de rendez-

vous.

La créance est donc à dire fondée pour la somme facturée.

S’agissant de la demande portant sur la somme de 618,24.-EUR réclamée au

titre d’une prétendue perte d’honoraires en raison de sa présence à l’audience,

force est de constater que cette demande, formulée de manière explicite pour la

première fois à l’audience des plaidoiries, et en l’absence de la défenderesse,

constitue une demande nouvelle qui est à déclarer irrecevable.

En effet, en cas de défaut de comparution du défendeur, le juge ne peut statuer

que dans la seule limite des prétentions contenues dans l’acte introductif dont il

est saisi, le demandeur ne pouvant jamais augmenter sa demande en l’absence

du défendeur et ce en vertu du principe du respect du contradictoire ainsi que du

respect des droits de la défense (v. Loïc CADIET, Droit judiciaire privée, 3e éd.,

n°1295 et ss; DALLOZ, Droit et Pratique de la Procédure civile, n° 3235 et ss;

T.A. LUXEMBOURG, 15 juillet 2005, n° 94387).

Le contredit est partant à déclarer non fondé et PERSONNE2.) est dès lors à

condamner à payer à PERSONNE1.) le montant de 51,52.-EUR, avec les intérêts

légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, soit le 22 janvier 2025, jusqu’à solde.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux

de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de PERSONNE2.).

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant avec effet

contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et en dernier ressort,

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

596/25 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 20 janvier 2025

recevable,

le déclare non fondé,

dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) portant sur la somme de 618,24.-

EUR réclamée au titre de perte d’honoraires en raison de sa représentation à

l’audience,

dit la demande de PERSONNE1.) recevable et fondée pour le montant de 51,52.-

EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, soit le 22 janvier 2025, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 51,52.-EUR

avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, soit le 22 janvier 2025, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière