Contredit dismissed; court upheld payment order for valid sessions while rejecting late fee claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition admissible but non-founded, ordering the defendant to pay the original sum of 51.52 EUR plus interest. While the plaintiff's claim for four valid therapy sessions was upheld, the request for an additional 618.24 EUR for attendance fees was rejected as a new claim introduced after the defendant's absence. The decision rests on the principle that a judge cannot rule beyond the original pleading when the defendant fails to appear, ensuring the right to defense is respected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 2 N.C.P.C.; Art. 100 N.C.P.C.: In the absence of the defendant, the court is limited to the original claims and cannot adjudicate new demands, thereby upholding the principle of contradiction and the right of defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1845/25
L-OPA1-596/25
Audience publique du 28 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant en personne
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
n’étant ni présente ni représentée aux audiences
F a i t s
Suite au contredit formé le 28 janvier 2025 par PERSONNE2.) contre
l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 20 janvier 2025 et notifiée à
la partie défenderesse originaire en date du 22 janvier 2025, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 12 mars 2025.
À l'appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut refixée à la
demande de PERSONNE2.), cette dernière ayant informé le tribunal qu’elle ne
pourrait se présenter à l’audience.
À l’audience du 14 mai 2025 à laquelle l’affaire avait été refixée, PERSONNE1.)
fut entendu en ses moyens et conclusions.
PERSONNE2.), quoique
régulièrement informée de la date des plaidoiries, n’était ni présente ni
représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-596/25 rendue en date
du 20 janvier 2025, et lui notifiée le 22 janvier 2025, PERSONNE2.) a été
sommée de payer à PERSONNE1.) la somme de 51,52.-EUR avec les intérêts
légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement jusqu’à solde.
Par courrier entré au greffe de la justice de paix le 31 janvier 2025,
PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement
en question.
Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Bien que régulièrement citée à comparaître, PERSONNE2.) n’a comparu ni en
personne ni par mandataire. Il résulte de l’accusé de réception retourné par la
poste que la convocation ayant été adressée à PERSONNE2.) a été acceptée
par elle-même. La partie ayant été touchée à personne, il y a lieu de statuer par
effet contradictoire à son égard, en application de l’article 79, alinéa 2, du
Nouveau Code de procédure civile.
À l’audience du 14 mai 2025, PERSONNE1.) a demandé à voir confirmer la
condamnation retenue dans l’ordonnance conditionnelle de paiement et à voir
rejeter le contredit formé. A l’appui de sa demande, il expose que la partie
défenderesse avait réservé 8 séances de kinésithérapie auprès de lui. Elle aurait
effectivement honoré quatre séances. La cinquième séance aurait été annulée
dans le délai prévu, de sorte qu’elle n’a pas été facturée. La sixième, bien
qu’annulée hors délai, n’aurait également pas été facturée, il aurait fait preuve de
tolérance. En revanche, la septième séance aurait également été annulée pour
convenance personnelle et hors délai ; dans ces conditions, celle-ci aurait été
facturée. PERSONNE1.) fait en outre valoir que, conformément aux directions de
la CNS, des indemnités peuvent être perçues en cas de perte d’honoraires et
contraintes extraordinaires. En particulier, lorsqu’un patient ne décommande pas
son rendez-vous 24 heures à l’avance, ou se présente avec un retard d’au moins
15 minutes, le praticien est en droit de facturer le montant maximal de l’acte
manqué. Il soutient également que cette information est clairement portée à la
connaissance des patients, par des mentions figurant sur ses cartes de visite et
par un affichage en salle d’attente précisant que tout rendez-vous non annulé 24
heures à l’avance est facturé et non remboursable par la CNS.
Enfin, il réclame encore la somme de 618,24.-EUR correspondant à quatre
heures de travail, calculées sur la base horaire de 154,56.-EUR au titre de la
perte d’honoraires liés à sa présence obligatoire à l’audience.
MOTIFS
Par son attitude de ne pas se présenter à l’audience pour développer les moyens
à la base de son contredit, PERSONNE2.) est censée avoir renoncé à ses
prétentions et contestations.
En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont
irrecevables à défaut de comparution.
L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire
représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier. A défaut de
comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la partie
défenderesse ne peuvent être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à
la barre.
S’agissant de la somme de 51,52.-EUR, celle-ci correspond à la facturation d’un
rendez-vous annulé hors délai par la défenderesse (il ressort d’un mail que celle-
ci a annulé le rendez-vous le jour même).
Le tribunal constate encore que les pièces versées au dossier permettent
d’établir que PERSONNE1.) a informé la patiente du fait que tout rendez-vous
non annulé au moins 24 heures à l’avance est susceptible d’être facturé, cette
information lui ayant été communiquée tant par voie d’affichage en salle d’attente
que par une mention figurant sur ses cartes remises lors de la prise de rendez-
vous.
La créance est donc à dire fondée pour la somme facturée.
S’agissant de la demande portant sur la somme de 618,24.-EUR réclamée au
titre d’une prétendue perte d’honoraires en raison de sa présence à l’audience,
force est de constater que cette demande, formulée de manière explicite pour la
première fois à l’audience des plaidoiries, et en l’absence de la défenderesse,
constitue une demande nouvelle qui est à déclarer irrecevable.
En effet, en cas de défaut de comparution du défendeur, le juge ne peut statuer
que dans la seule limite des prétentions contenues dans l’acte introductif dont il
est saisi, le demandeur ne pouvant jamais augmenter sa demande en l’absence
du défendeur et ce en vertu du principe du respect du contradictoire ainsi que du
respect des droits de la défense (v. Loïc CADIET, Droit judiciaire privée, 3e éd.,
n°1295 et ss; DALLOZ, Droit et Pratique de la Procédure civile, n° 3235 et ss;
T.A. LUXEMBOURG, 15 juillet 2005, n° 94387).
Le contredit est partant à déclarer non fondé et PERSONNE2.) est dès lors à
condamner à payer à PERSONNE1.) le montant de 51,52.-EUR, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, soit le 22 janvier 2025, jusqu’à solde.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux
de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de PERSONNE2.).
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant avec effet
contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et en dernier ressort,
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
596/25 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 20 janvier 2025
recevable,
le déclare non fondé,
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) portant sur la somme de 618,24.-
EUR réclamée au titre de perte d’honoraires en raison de sa représentation à
l’audience,
dit la demande de PERSONNE1.) recevable et fondée pour le montant de 51,52.-
EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, soit le 22 janvier 2025, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 51,52.-EUR
avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, soit le 22 janvier 2025, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière