Court dismisses payment order against dissolved company as it lacks legal standing to be sued.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the payment order and counterclaims inadmissible because the defendant company had been voluntarily liquidated and subsequently deleted from the commercial register. Since the company lost its legal personality upon deletion, it could no longer be a party to litigation, rendering the original claim against it void. Consequently, the court annulled the payment order and rejected all further requests without examining the merits of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1400-6 du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: A company deleted from the commercial register loses its legal personality and cannot be sued; claims against such an entity are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1844/25
L-OPA1-3845/24
Audience publique du 28 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Audrey SEBE, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
partie demanderesse par reconvention
représentée par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats GROSS &
Associés SARL, établie et ayant son siège social à L-2155 LUXEMBOURG, 78,
Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau
de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B250053, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Bruno MARTINS, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Suite au contredit formé le 11 avril 2024 par la société SOCIETE2.) SA contre
l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 12 mars 2024 et notifiée à la
partie défenderesse originaire en date du 19 mars 2024, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 18 septembre 2024.
Lors de la prédite audience, l’Etude d’avocats GROSS & Associés SARL se
présenta pour la société SOCIETE2.) SA tandis que Maître Audrey SEBE se
présenta pour la société SOCIETE1.) SARL. L’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 13 novembre 2024.
Après plusieurs refixations contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience du 7 mai 2025 lors de laquelle Maître Audrey SEBE et Maître Bruno
MARTINS, en remplacement de Maître
David GROSS, ce dernier en
représentation de la société Etude d’avocats GROSS & Associés SARL, furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
1. Indications de procédure et demande de la société SOCIETE1.) SARL
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-3845/24 rendue en date
du 12 mars 2024 et lui notifiée le 19 mars 2024, la société SOCIETE2.) SA a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 8.213,95.-EUR,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Par courrier du 11 avril 2024, la société SOCIETE2.) SA a formé contredit contre
l’ordonnance conditionnelle de paiement en question.
Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.
À l’audience du 7 mai 2025, la société SOCIETE1.) SARL demande à voir
confirmer la condamnation retenue dans l’ordonnance conditionnelle de
paiement et à voir rejeter le contredit formé.
Plus précisément, elle sollicite la condamnation de la société SOCIETE2.) SA au
paiement de la somme totale de 8.213,95.-EUR, correspondant à :
-
une facture du 7 décembre 2020 d’un montant de 7.297,72.-EUR,
-
et une facture du 18 février 2021 d’un montant de 916,21.-EUR.
Elle demande encore la majoration du taux d’intérêt de trois points, la
condamnation de la société SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance,
ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-EUR.
À l’appui de ses prétentions, elle expose qu’elle a été chargée de l’installation du
système HVAC (Heating, ventilation and air conditioning) dans l’immeuble de la
société SOCIETE2.) SA, sur base d’un devis du 18 juillet 2019 (pièce 1), pour un
montant global de 21.289,61.-EUR. Elle aurait émis trois factures dans le cadre
de cette mission, la facture du 7 décembre 2020 correspondant à la dernière
tranche des travaux. Quant à la facture du 18 février 2021, elle concernerait la
mise en service de la pompe à chaleur, prestation non prévue au devis initial.
En droit, la société SOCIETE1.) SARL invoque la théorie de la facture acceptée,
en faisant valoir qu’aucune contestation sérieuse n’a été formulée par la société
SOCIETE2.) SA en temps utile. En effet, dans son contredit, celle-ci aurait fait
référence à un autre chantier, sans lien avec les factures litigieuses, de sorte que
les objections avancées devraient être considérées comme tardives et non
pertinentes.
Enfin, elle précise que les travaux ont été réceptionnés depuis 2021, sans
qu’aucune réclamation quant au bon fonctionnement de la chaudière ne lui été
adressée.
2. Moyens de la société SOCIETE2.) SA
À titre principal, la société SOCIETE2.) SA soulève une exception d’irrecevabilité
de la demande, au motif qu’elle a été mise en liquidation volontaire le 25 août
2022, clôturée le 23 novembre 2022. Le même jour, elle aurait été radiée du
registre de commerce et des sociétés. Elle soutient qu’en vertu des dispositions
applicables, l’action aurait dû être dirigée non contre la société radiée, mais
contre son liquidateur. En conséquence, il y aurait lieu d’annuler l’ordonnance
conditionnelle de paiement émise à son encontre.
À titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) SA conteste le bien-fondé des
créances invoquées à son encontre.
S’agissant de la facture du 7 décembre 2020, elle fait valoir que la théorie de la
facture acceptée ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, faute pour la société
SOCIETE1.) SARL d’avoir démontré la réception de ladite facture. Elle en
conteste par ailleurs le bien-fondé, en invoquant une mauvaise exécution sur un
autre chantier également confié à la société SOCIETE1.) SARL, où la chaudière
installée se serait révélée défectueuse. À l’appui de son allégation, elle se
prévaut d’un rapport d’expertise du 28 juillet 2023 (pièce 1). Dans le même
contexte, elle forme encore une demande reconventionnelle tendant à la
condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 7.605.-EUR
correspondant au préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ces malfaçons.
Concernant la facture du 18 février 2021, la société SOCIETE2.) SA affirme
l’avoir contestée par courriel (pièce 14). Elle avance que la société SOCIETE1.)
SARL savait déjà, au moment de l’établissement du devis, que la chaudière allait
être livrée par un tiers, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir d’un caractère
imprévu du matériel pour justifier une facturation complémentaire.
Enfin, la société SOCIETE2.) SA sollicite l’allocation d’une indemnité de
procédure de 500.-EUR.
3. Réplique de la société SOCIETE1.) SARL
La société SOCIETE1.) SARL conteste l’exception d’irrecevabilité, faisant valoir
que l’action demeure valable même dirigée contre une société radiée, dès lors
que sa requête initiale en matière d’ordonnance de paiement mentionnait le nom
du liquidateur de ladite société (le gérant = le liquidateur). La société SOCIETE2.)
SA aurait d’ailleurs pu pleinement assurer sa défense et n’aurait pas démontré
l’existence d’un quelconque préjudice.
Concernant la facture du 7 décembre 2020, la demanderesse soutient qu’elle a
été valablement notifiée à la société SOCIETE2.) SA dans le cadre de la présente
procédure. Faute de contestation pertinente articulée dans le contredit (les griefs
relatifs à un autre chantier seraient sans lien direct avec la présente affaire), elle
estime que la théorie de la facture acceptée trouve à s’appliquer.
S’agissant de la facture du 18 février 2021, elle affirme qu’il s’agit d’un travail
supplémentaire, non prévu au devis initial, justifié par la spécificité du matériel
fourni par un tiers (matériel lui inconnu car livré par un autre chauffagiste). Elle
rappelle par ailleurs qu’un dépassement du devis dans la limite de 10 % est
généralement accepté.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle de 7.605.-EUR, la société
SOCIETE1.) SARL en conteste la recevabilité, soutenant qu’une société radiée
est dépourvue de la capacité d’agir en justice. À titre subsidiaire, elle nie toute
mauvaise exécution des travaux et fait valoir l’absence de lien entre cette
demande et sa propre créance (deux chantiers différents).
Enfin, elle s’oppose à l’octroi d’une indemnité de procédure à la défenderesse et
maintient sa propre demande à ce titre.
4. Appréciation
Aux termes de l’article 141 §1 (actuel article 1100-1) de la loi du 10 août 2016
portant modification de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, les sociétés commerciales sont, après leur dissolution, réputées
exister pour leur liquidation. La personnalité juridique subsiste donc à partir de la
décision de liquidation, même si elle est limitée aux besoins de la liquidation. La
société peut donc encore agir en justice en demandant et en défendant, mais du
fait de la liquidation, les organes sociaux sont dépourvus de leurs prérogatives et
seul le liquidateur est habilité à agir au nom et pour le compte de la société.
Il s’ensuit que le pouvoir de représentation du liquidateur s’étend au-delà de la
date de clôture de la liquidation. Si cette clôture a en effet en principe pour
conséquence d’entraîner la disparition de la société par la perte de son
individualité juridique, l’article 157, alinéa 3 de la loi de 1915 (actuel article 1400-
6) autorise néanmoins un certain nombre d’actions endéans un délai de cinq ans.
Ces actions sont dirigées contre la société, représentée par son ou ses
liquidateurs (Cour 18 avril 1967, P.20, 338 ; Cour 27 mars 1996, n°16932 du rôle ;
Luxembourg 22 janvier 1997, n°59/97 I ; in La représentation en justice des
personnes morales de droit privé, Thierry Hoscheit, P.31, p.74)
En l’occurrence, il est constant en cause que la société SOCIETE2.) SA a été
mise en liquidation volontaire en date du 5 septembre 2022 et que la liquidation
a été clôturée le 23 novembre 2022, date à laquelle elle a encore été rayée du
registre de commerce et des sociétés.
Le tribunal constate encore que la requête en obtention de l’ordonnance
conditionnelle de paiement a été introduite exclusivement à l’encontre de la
société SOCIETE2.) SA, sans viser le liquidateur de la société.
En effet, bien que le nom du liquidateur, à savoir PERSONNE1.), figure dans
ladite requête, il n’y est mentionné qu’en sa qualité de « gérant » [sic], et non en
tant que représentant légal post-liquidation.
Or, une société radiée du registre de commerce et des sociétés perd sa
personnalité juridique, de sorte qu’elle ne peut plus être attraite en justice.
Il en résulte que la demande principale en ce qu’elle a été dirigée contre une
entité ayant perdu toute existence juridique, est à déclarer irrecevable, sans qu’il
soit nécessaire de démontrer l’existence d’un quelconque préjudice.
Par voie de conséquence et pour les mêmes motifs, - à savoir que seul le
liquidateur est habilité à agir au nom et pour le compte de la société -, la demande
reconventionnelle formée par la société SOCIETE2.) SA est également à
déclarer irrecevable, celle-ci ne disposant plus de la capacité d’ester en justice.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner le fond des prétentions respectives des parties
et les demandes accessoires faites de part et d’autre sont également à rejeter.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties
et en premier ressort,
déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-
3845/24 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 12 mars 2024
recevable ;
déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL dirigée contre la société
SOCIETE2.) SA irrecevable ;
déclare non avenue et, pour autant que de besoin, annule l’ordonnance
conditionnelle de paiement n° L-OPA1-3845/24 rendue en date du 12 mars 2024
par le juge de paix ;
dit irrecevable la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) SA
dirigée contre la société SOCIETE1.) SARL ;
dit non fondées et déboute les parties de leur demande respective basée sur
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à tous les frais
et dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière