Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1844 Généré par l'IA

Court dismisses payment order against dissolved company as it lacks legal standing to be sued.

Numéro de cause JPLCIVIL_1844
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the payment order and counterclaims inadmissible because the defendant company had been voluntarily liquidated and subsequently deleted from the commercial register. Since the company lost its legal personality upon deletion, it could no longer be a party to litigation, rendering the original claim against it void. Consequently, the court annulled the payment order and rejected all further requests without examining the merits of the dispute.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1400-6 du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: A company deleted from the commercial register loses its legal personality and cannot be sued; claims against such an entity are inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
legal personality commercial register voluntary liquidation inadmissible claim dissolved entity créance contestée action en paiement contentieux commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1400-6 du Code civil
individualité juridique, l’article 157, alinéa 3 de la loi de 1915 (actuel article 1400-
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 18 avril 1967, P.20, 338
liquidateurs (Cour 18 avril 1967, P.20, 338 ; Cour 27 mars 1996, n°16932 du rôle ;
Cour 27 mars 1996, n°16932 du rôle
liquidateurs (Cour 18 avril 1967, P.20, 338 ; Cour 27 mars 1996, n°16932 du rôle ;
Luxembourg 22 janvier 1997, n°59/97 I
Luxembourg 22 janvier 1997, n°59/97 I ; in La représentation en justice des
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire No. 1844/25

L-OPA1-3845/24

Audience publique du 28 mai 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale et de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Audrey SEBE, avocate à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

partie demanderesse par reconvention

représentée par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats GROSS &

Associés SARL, établie et ayant son siège social à L-2155 LUXEMBOURG, 78,

Mühlenweg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau

de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B250053, représentée aux fins de la présente

procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

comparant à l’audience par Maître Bruno MARTINS, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

F a i t s

Suite au contredit formé le 11 avril 2024 par la société SOCIETE2.) SA contre

l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 12 mars 2024 et notifiée à la

partie défenderesse originaire en date du 19 mars 2024, les parties furent

convoquées à l'audience publique du 18 septembre 2024.

Lors de la prédite audience, l’Etude d’avocats GROSS & Associés SARL se

présenta pour la société SOCIETE2.) SA tandis que Maître Audrey SEBE se

présenta pour la société SOCIETE1.) SARL. L’affaire fut fixée aux fins de

plaidoiries à l’audience du 13 novembre 2024.

Après plusieurs refixations contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience du 7 mai 2025 lors de laquelle Maître Audrey SEBE et Maître Bruno

MARTINS, en remplacement de Maître

David GROSS, ce dernier en

représentation de la société Etude d’avocats GROSS & Associés SARL, furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

1. Indications de procédure et demande de la société SOCIETE1.) SARL

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-3845/24 rendue en date

du 12 mars 2024 et lui notifiée le 19 mars 2024, la société SOCIETE2.) SA a été

sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 8.213,95.-EUR,

avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement jusqu’à solde.

Par courrier du 11 avril 2024, la société SOCIETE2.) SA a formé contredit contre

l’ordonnance conditionnelle de paiement en question.

Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.

À l’audience du 7 mai 2025, la société SOCIETE1.) SARL demande à voir

confirmer la condamnation retenue dans l’ordonnance conditionnelle de

paiement et à voir rejeter le contredit formé.

Plus précisément, elle sollicite la condamnation de la société SOCIETE2.) SA au

paiement de la somme totale de 8.213,95.-EUR, correspondant à :

-

une facture du 7 décembre 2020 d’un montant de 7.297,72.-EUR,

-

et une facture du 18 février 2021 d’un montant de 916,21.-EUR.

Elle demande encore la majoration du taux d’intérêt de trois points, la

condamnation de la société SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance,

ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-EUR.

À l’appui de ses prétentions, elle expose qu’elle a été chargée de l’installation du

système HVAC (Heating, ventilation and air conditioning) dans l’immeuble de la

société SOCIETE2.) SA, sur base d’un devis du 18 juillet 2019 (pièce 1), pour un

montant global de 21.289,61.-EUR. Elle aurait émis trois factures dans le cadre

de cette mission, la facture du 7 décembre 2020 correspondant à la dernière

tranche des travaux. Quant à la facture du 18 février 2021, elle concernerait la

mise en service de la pompe à chaleur, prestation non prévue au devis initial.

En droit, la société SOCIETE1.) SARL invoque la théorie de la facture acceptée,

en faisant valoir qu’aucune contestation sérieuse n’a été formulée par la société

SOCIETE2.) SA en temps utile. En effet, dans son contredit, celle-ci aurait fait

référence à un autre chantier, sans lien avec les factures litigieuses, de sorte que

les objections avancées devraient être considérées comme tardives et non

pertinentes.

Enfin, elle précise que les travaux ont été réceptionnés depuis 2021, sans

qu’aucune réclamation quant au bon fonctionnement de la chaudière ne lui été

adressée.

2. Moyens de la société SOCIETE2.) SA

À titre principal, la société SOCIETE2.) SA soulève une exception d’irrecevabilité

de la demande, au motif qu’elle a été mise en liquidation volontaire le 25 août

2022, clôturée le 23 novembre 2022. Le même jour, elle aurait été radiée du

registre de commerce et des sociétés. Elle soutient qu’en vertu des dispositions

applicables, l’action aurait dû être dirigée non contre la société radiée, mais

contre son liquidateur. En conséquence, il y aurait lieu d’annuler l’ordonnance

conditionnelle de paiement émise à son encontre.

À titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) SA conteste le bien-fondé des

créances invoquées à son encontre.

S’agissant de la facture du 7 décembre 2020, elle fait valoir que la théorie de la

facture acceptée ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, faute pour la société

SOCIETE1.) SARL d’avoir démontré la réception de ladite facture. Elle en

conteste par ailleurs le bien-fondé, en invoquant une mauvaise exécution sur un

autre chantier également confié à la société SOCIETE1.) SARL, où la chaudière

installée se serait révélée défectueuse. À l’appui de son allégation, elle se

prévaut d’un rapport d’expertise du 28 juillet 2023 (pièce 1). Dans le même

contexte, elle forme encore une demande reconventionnelle tendant à la

condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 7.605.-EUR

correspondant au préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ces malfaçons.

Concernant la facture du 18 février 2021, la société SOCIETE2.) SA affirme

l’avoir contestée par courriel (pièce 14). Elle avance que la société SOCIETE1.)

SARL savait déjà, au moment de l’établissement du devis, que la chaudière allait

être livrée par un tiers, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir d’un caractère

imprévu du matériel pour justifier une facturation complémentaire.

Enfin, la société SOCIETE2.) SA sollicite l’allocation d’une indemnité de

procédure de 500.-EUR.

3. Réplique de la société SOCIETE1.) SARL

La société SOCIETE1.) SARL conteste l’exception d’irrecevabilité, faisant valoir

que l’action demeure valable même dirigée contre une société radiée, dès lors

que sa requête initiale en matière d’ordonnance de paiement mentionnait le nom

du liquidateur de ladite société (le gérant = le liquidateur). La société SOCIETE2.)

SA aurait d’ailleurs pu pleinement assurer sa défense et n’aurait pas démontré

l’existence d’un quelconque préjudice.

Concernant la facture du 7 décembre 2020, la demanderesse soutient qu’elle a

été valablement notifiée à la société SOCIETE2.) SA dans le cadre de la présente

procédure. Faute de contestation pertinente articulée dans le contredit (les griefs

relatifs à un autre chantier seraient sans lien direct avec la présente affaire), elle

estime que la théorie de la facture acceptée trouve à s’appliquer.

S’agissant de la facture du 18 février 2021, elle affirme qu’il s’agit d’un travail

supplémentaire, non prévu au devis initial, justifié par la spécificité du matériel

fourni par un tiers (matériel lui inconnu car livré par un autre chauffagiste). Elle

rappelle par ailleurs qu’un dépassement du devis dans la limite de 10 % est

généralement accepté.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle de 7.605.-EUR, la société

SOCIETE1.) SARL en conteste la recevabilité, soutenant qu’une société radiée

est dépourvue de la capacité d’agir en justice. À titre subsidiaire, elle nie toute

mauvaise exécution des travaux et fait valoir l’absence de lien entre cette

demande et sa propre créance (deux chantiers différents).

Enfin, elle s’oppose à l’octroi d’une indemnité de procédure à la défenderesse et

maintient sa propre demande à ce titre.

4. Appréciation

Aux termes de l’article 141 §1 (actuel article 1100-1) de la loi du 10 août 2016

portant modification de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, les sociétés commerciales sont, après leur dissolution, réputées

exister pour leur liquidation. La personnalité juridique subsiste donc à partir de la

décision de liquidation, même si elle est limitée aux besoins de la liquidation. La

société peut donc encore agir en justice en demandant et en défendant, mais du

fait de la liquidation, les organes sociaux sont dépourvus de leurs prérogatives et

seul le liquidateur est habilité à agir au nom et pour le compte de la société.

Il s’ensuit que le pouvoir de représentation du liquidateur s’étend au-delà de la

date de clôture de la liquidation. Si cette clôture a en effet en principe pour

conséquence d’entraîner la disparition de la société par la perte de son

individualité juridique, l’article 157, alinéa 3 de la loi de 1915 (actuel article 1400-

6) autorise néanmoins un certain nombre d’actions endéans un délai de cinq ans.

Ces actions sont dirigées contre la société, représentée par son ou ses

liquidateurs (Cour 18 avril 1967, P.20, 338 ; Cour 27 mars 1996, n°16932 du rôle ;

Luxembourg 22 janvier 1997, n°59/97 I ; in La représentation en justice des

personnes morales de droit privé, Thierry Hoscheit, P.31, p.74)

En l’occurrence, il est constant en cause que la société SOCIETE2.) SA a été

mise en liquidation volontaire en date du 5 septembre 2022 et que la liquidation

a été clôturée le 23 novembre 2022, date à laquelle elle a encore été rayée du

registre de commerce et des sociétés.

Le tribunal constate encore que la requête en obtention de l’ordonnance

conditionnelle de paiement a été introduite exclusivement à l’encontre de la

société SOCIETE2.) SA, sans viser le liquidateur de la société.

En effet, bien que le nom du liquidateur, à savoir PERSONNE1.), figure dans

ladite requête, il n’y est mentionné qu’en sa qualité de « gérant » [sic], et non en

tant que représentant légal post-liquidation.

Or, une société radiée du registre de commerce et des sociétés perd sa

personnalité juridique, de sorte qu’elle ne peut plus être attraite en justice.

Il en résulte que la demande principale en ce qu’elle a été dirigée contre une

entité ayant perdu toute existence juridique, est à déclarer irrecevable, sans qu’il

soit nécessaire de démontrer l’existence d’un quelconque préjudice.

Par voie de conséquence et pour les mêmes motifs, - à savoir que seul le

liquidateur est habilité à agir au nom et pour le compte de la société -, la demande

reconventionnelle formée par la société SOCIETE2.) SA est également à

déclarer irrecevable, celle-ci ne disposant plus de la capacité d’ester en justice.

Il n’y a donc pas lieu d’examiner le fond des prétentions respectives des parties

et les demandes accessoires faites de part et d’autre sont également à rejeter.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance de contredit, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties

et en premier ressort,

déclare le contredit à l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-

3845/24 délivrée par le juge de paix de Luxembourg en date du 12 mars 2024

recevable ;

déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL dirigée contre la société

SOCIETE2.) SA irrecevable ;

déclare non avenue et, pour autant que de besoin, annule l’ordonnance

conditionnelle de paiement n° L-OPA1-3845/24 rendue en date du 12 mars 2024

par le juge de paix ;

dit irrecevable la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) SA

dirigée contre la société SOCIETE1.) SARL ;

dit non fondées et déboute les parties de leur demande respective basée sur

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à tous les frais

et dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière