Contredit dismissed; plaintiff failed to prove oral contract or work execution under Civil Code Art. 1315.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition admissible and founded, thereby annulling the conditional payment order. The plaintiff failed to prove the existence of an oral contract or the execution of landscaping works, as required by Article 1315 of the Civil Code. Consequently, the claim was rejected, the opposition was upheld, and the plaintiff was ordered to bear the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 du Code civil; celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; l'absence de preuve d'un accord contractuel ou de l'exécution des travaux conduit au rejet de la demande en paiement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1843/25
L-OPA1-14773/24
Audience publique du 28 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile
et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
partie défenderesse sur reconvention
comparant par son administrateur-délégué, PERSONNE1.)
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Romain BUCCI, avocat à la Cour, demeurant Luxembourg
F a i t s
Suite au contredit formé le 19 novembre 2024 par PERSONNE2.) contre
l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 11 novembre 2024 et notifiée
à la partie défenderesse originaire en date du 14 novembre 2024, les parties
furent convoquées à l'audience publique du 15 janvier 2025.
Lors de la prédite audience, Maître Romain BUCCI se présenta pour
PERSONNE2.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 5 mars
2025, puis refixée au 7 mai 2025.
Lors de la prédite
audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.), administrateur-délégué de la société SOCIETE1.) SA, et Maître
Romain BUCCI furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-14773/24 rendue en date
du 11 novembre 2024, et lui notifiée le 14 novembre 2024, PERSONNE2.) a été
sommé de payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 3.845,90.-EUR avec
les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement jusqu’à solde.
Par courrier entré au greffe de la justice de paix le 19 novembre 2024,
PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement
en question.
À l’audience du 7 mai 2025, la société SOCIETE1.) SA demande à voir confirmer
la condamnation retenue dans l’ordonnance conditionnelle de paiement et à voir
rejeter le contredit formé.
Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.
La société SOCIETE1.) SA sollicite la condamnation du défendeur au paiement
de la somme de 3.845,90.-EUR correspondant à la facture n°2023-246 du 31
octobre 2023, relative à la fourniture et la mise en œuvre de terre végétale sur
un chantier situé à ADRESSE3.).
A l’appui de sa demande, la partie demanderesse affirme avoir exécuté les
travaux facturés, sur demande de la société SOCIETE2.) dans le cadre d’un
projet de construction de 13 maisons (mais avec laquelle elle n’aurait toutefois
pas de contrat, raison pour laquelle elle a directement facturé aux acheteurs de
maisons). Elle aurait réalisé des prestations similaires pour les douze autres
lotissements. Tous auraient réglé les factures, à l’exception de PERSONNE2.).
Elle produit à cet égard un plan de situation des treize maisons en pièce 1.
Elle reconnaît toutefois l’absence de contrat écrit avec PERSONNE2.), mais
invoque l’existence d’un contrat oral, fondé sur des échanges continus entre les
parties pendant plus de deux ans et se réfère à cet égard à un mail versé en
pièce 2. Elle précise avoir transmis une offre à PERSONNE2.) à laquelle ce
dernier n’a jamais répondu, sans toutefois contester le contenu ni s’opposer à la
réalisation des travaux au moment de leur exécution. Elle soutient que ce silence
vaut acceptation, en rappelant le principe du consensualisme, selon lequel un
contrat peut valablement se former sans exigence de forme écrite.
Pour démontrer la réalité des travaux, PERSONNE1.), administrateur-délégué
de la société SOCIETE1.) SA, a encore, à l’audience des plaidoiries, présenté
une photographie sur son téléphone portable, censée représenter le jardin du
défendeur, montrant un tas de terre. Selon lui, cette image confirmerait la
livraison et la mise en place de la terre végétale.
PERSONNE2.) conteste le bien-fondé de la demande. Il nie toute relation
contractuelle avec la société SOCIETE1.) SA, affirmant n’avoir jamais requis ses
services. Il fait valoir l’absence totale de preuve d’un accord, aucun devis, bon de
commande ou quelconque écrit n’atteste d’un consentement, que ce soit sur la
nature ou l’étendue des prestations.
Il remet encore en cause la pertinence de la pièce 2, estimant qu’elle est hors
sujet, dans la mesure où elle concerne des travaux sans lien avec le litige actuel
et qu’il n’en était d’ailleurs pas le destinataire de ce mail.
A titre subsidiaire, et même à supposer qu’un contrat ait existé, il conteste la
réalité des travaux et l’exécution des prestations facturées, faute d’éléments
probants. S’agissant de la photographie présentée par PERSONNE1.) à
l’audience des plaidoiries, il soutient qu’elle est sans valeur probante.
Il conclut en demandant le rejet pur et simple de la demande, ainsi que l’octroi
d’une indemnité de procédure de 500.-EUR.
Appréciation
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) SA sollicite le paiement de la somme de
3.845,90.-EUR sur la base d’une facture du 31 octobre 2023, au titre de travaux
de fourniture et de pose de terre végétale.
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa
2 que celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) SA de prouver
sa créance à l’égard de PERSONNE2.), qui lui conteste à la fois l’existence de
tout contrat entre parties que l’exécution même des prestations facturées.
La société SOCIETE1.) SA affirme qu’un contrat oral aurait été conclu, en
l’absence d’accord écrit, et que les travaux auraient été exécutés sans
contestation de la part du défendeur.
Or, aucune preuve ne permet d’établir l’existence d’un tel accord contractuel
entre les parties. Aucun devis, bon de commande, ni échange de courriels
impliquant directement les deux parties au sujet du chantier litigieux n’est versé.
La pièce 2 concerne, en effet, un projet distinct (pose de béton) et ne semble pas
viser le défendeur, lequel n’en est d’ailleurs pas le destinataire.
Quant à la pièce 1 produite par la demanderesse, celle-ci se limite à un plan de
situation de plusieurs maisons, sans lien direct ni preuve d’un engagement
contractuel de PERSONNE2.).
Quant à la photographie montrée à l’audience, censée démontrer l’exécution des
travaux dans le jardin de PERSONNE2.), il convient de relever qu’elle n’a jamais
été versée aux débats par écrit avant l’audience. Par ailleurs, cette seule image
ne permet ni d’identifier de manière certaine le lieu représenté, ni d’en dater la
prise. Il ne s’agit donc pas d’une preuve suffisante permettant de retenir
l’exécution effective des prestations facturées, et encore moins de la commande
par le défendeur.
Dès lors, en l’absence de tout commencement de preuve d’un accord entre les
parties, ainsi que de toute preuve certaine de la réalisation des travaux, la
demande en paiement doit être rejetée.
Le défendeur n’ayant pas établi l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure est à dire non fondée.
La société demanderesse originaire succombant à l’instance, elle doit en
supporter les frais et dépens en vertu de l’article 238 du Nouveau Code de
procédures civile.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare fondé,
déclare non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement L-OPA1-14773/24
rendue en date du 11 novembre 2024 par le juge de paix de Luxembourg,
dit non fondée et déboute PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à tous les frais et dépens de
l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière