Luxembourg court upheld lawyer's fee claim against divorce client, rejecting reduction of hours despite case simplicity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to the plaintiff's lawyer fee claim, ruling the hours billed were justified despite the case's simplicity. While the defendant admitted the work was routine, the judge found that even routine divorce proceedings require professional mastery and specific elements, making the claimed time valid. Consequently, the court ordered the defendant to pay the full amount of 1,026.89 euros plus procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrdinance conditionnelle de paiement; contredit: The court holds that even routine acts in a divorce by mutual consent require professional mastery and cannot justify a reduction in billed hours if the work performed is justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° NUMERO1.)
Rôle n° L-OPA2-8007/24
Audience publique du 28 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit
à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
entre
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant en personne,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant en personne.
Faits :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-8007/24 rendue le 24
juin 2024
par
Béatrice SCHAFFNER,
juge de paix
à Luxembourg,
PERSONNE2.) fut sommé de payer à PERSONNE1.) la somme de 1.026,89
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25 euros.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE2.) en date du 27 juin 2024.
Par courrier entré le 22 juillet 2024 à la Justice de Paix de Luxembourg,
PERSONNE2.) forma contredit contre ladite ordonnance.
Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du tribunal
de paix de et à Luxembourg du 16 octobre 2024 (9H/JP.1.19) pour la fixation
de l’affaire.
A l’audience publique du 16 octobre 2024, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à
celle du 12 décembre 2024 (15H/JP.0.02). Les débats furent par la suite
encore reportés deux fois, d’abord au 19 février 2025 (9H/JP.1.19) et puis au
30 avril 2025 (15H/JP.1.19).
A l’appel des causes à l’audience publique du 30 avril 2025, PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) firent retenir l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite
entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 28
mai 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
A. La procédure et les prétentions de la partie requérante
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-8007/24 délivrée par
le juge de paix de Luxembourg en date du 24 juin 2024, PERSONNE2.) a été
sommé de payer à PERSONNE1.) la somme de 1.026,89 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25 euros.
Au titre de sa requête, PERSONNE1.) poursuit le règlement de sa note
d’honoraires no NUMERO2.) du 12 février 2024 d’un montant de 1.026,89
euros.
Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg
le 22 juillet 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement en question, lui notifiée en date du 27 juin 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-8007/24.
B. L’argumentaire et les prétentions des parties
PERSONNE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation
d’PERSONNE2.) à lui payer la somme de 1.026,89 euros, avec les intérêts
légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25 euros.
Elle explique qu’PERSONNE2.) se serait deux fois présenté à son étude. La
première consultation du 5 septembre 2023 n’aurait pas été facturée dans le
mémoire d’honoraires litigieux, dès lors qu’elle aurait été payée. En outre, la
provision réglée par PERSONNE2.) aurait été déduite du montant de la note
litigieuse. PERSONNE2.) se limiterait à contester le temps presté, mais non
pas le taux horaire mis en compte.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande en faisant valoir qu’il a recouru aux
services de PERSONNE1.) dans le cadre de l’ouverture d’une procédure de
divorce par consentement mutuel en date du 5 septembre 2023. Lors de la
première consultation, PERSONNE1.) aurait évalué le coût total de la
procédure à un montant de 2.500 euros. Il aurait payé à PERSONNE1.) le
montant de 348 euros d’une première note d’honoraires relative à une
consultation du 28 septembre 2023. Il n’aurait pas été informé du fait que cette
première consultation aurait dû être payée et elle ne figurerait pas dans le
mémoire d’honoraires litigieux. Il aurait effectué un deuxième paiement en
guise d’avance en date du 25 octobre 2023 pour un montant de 1.044 euros.
Il aurait demandé à PERSONNE1.) de clôturer le dossier en date du 8 février
2024. Il estime que le décompte lui envoyé par PERSONNE1.) ne tient pas
compte des montants qu’il a d’ores et déjà payés et il incrimine une
surestimation du temps passé à la rédaction d’un projet de convention de
divorce par consentement mutuel, en dessous de toute attente qualitative
d’une étude professionnelle et correspondant à un brouillon standard, et à la
relecture d’un brouillon d’un acte de mariage. Le projet de convention de
divorce par consentement mutuel ne reprendrait aucunement les termes
discutés avec PERSONNE3.) et notamment la valeur liquidative résultant de
son courriel. Il ne conteste pas le tarif horaire, mais le temps mis en compte.
PERSONNE1.) réplique qu’PERSONNE2.) a payé la première consultation et
qu’il a ensuite pris rendez-vous pour une deuxième consultation tel que cela
résulterait de l’échange de mails. La valeur liquidative n’aurait pas à figurer
dans une convention de divorce par consentement mutuel.
PERSONNE2.) conteste qu’il ait demandé un deuxième rendez-vous.
C. L’appréciation du Tribunal
La demande en paiement de PERSONNE1.) et le contredit d’PERSONNE2.),
ayant été introduits dans les délai et forme de la loi, sont à dire recevables en
la forme.
L’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat
dispose que l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais
professionnels. Dans la fixation des honoraires, l’avocat prend en compte les
différents éléments du dossier, tels que l’importance de l’affaire, le degré de
difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client.
Les articles 2.4.5.2. et 2.4.5.3 du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Luxembourg disposent qu’hormis les cas où les honoraires de
l’avocat sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires, par une
convention d’honoraires ou par la décision de justice qui le désigne, l’avocat
fixe ses honoraires en tenant compte de l’importance et du degré de difficulté
de l’affaire, du travail fourni par lui-même ou par d’autres avocats de son
cabinet, de sa notoriété et de son expérience professionnelle, du résultat
obtenu et de la situation de fortune du mandant. L’avocat peut convenir avec
son client d’un mode conventionnel de détermination des honoraires, que ce
soit en début de dossier, en cours de dossier ou même lors de la clôture.
L’avocat veillera à ce que la convention d’honoraires précise le ou les dossiers
au(x)quel(s) elle s’applique.
Le mode conventionnel de détermination d’honoraires est donc facultatif.
En l’espèce, il n’est pas établi par PERSONNE2.) qu’une convention
d’honoraires entre parties ait été conclue et que PERSONNE1.) ait évalué le
coût total de la procédure à un montant de 2.500 euros.
En l’absence de preuve d’une convention d’honoraires, il faut revenir au
principe qui veut que la fixation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-
même.
La fixation des honoraires d’avocat est donc régie par deux principes
essentiels : celui de la liberté contractuelle et celui du caractère déontologique
de la rémunération de l’avocat.
Le droit de l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du
travail pour le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se
rapportent à des prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui
eussent pu l’être. Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de
l’action de l’avocat. Il ne peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation
des honoraires. Ni l’importance du travail de l’avocat, ni le temps consacré par
lui au traitement d’une affaire ne peuvent pareillement être retenus comme
seuls critères d’appréciation. Le service rendu pour le client dépend de
l’efficacité de ce travail et de l’importance des intérêts en jeu. L’autorité
personnelle de l’avocat doit également entrer en ligne de compte. Enfin, la
capacité financière du client doit être prise en considération. L’appréciation
des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères dont
l’incidence respective varie selon les cas (CA, 23 janvier 2002, Pas. 32, p.157).
On peut ajouter que les honoraires incluent toutes les prestations telles que
l’étude et la gestion du dossier, l’échange de correspondances, la rédaction
de conventions, les réunions de négociation, les entretiens, les recherches en
doctrine et jurisprudence, les consultations écrites.
Concernant le travail de l’avocat, on distingue deux sortes d’activités. Il y a les
actes intellectuels qui mettent en œuvre l’imagination créatrice, les
connaissances et le talent du plaideur, comme notamment le conseil juridique,
l’élaboration des actes introductifs d’instance et des corps de conclusions, les
plaidoiries et la rédaction de courriers autres qu’administratifs, et les actes qui
pour tout avocat sont des actes administratifs ou de routine.
Les premiers pèsent davantage dans l’appréciation des honoraires. Les
seconds justifient indiscutablement des honoraires moindres, car leur
incidence sur le service rendu est habituellement moins importante.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à PERSONNE1.) d’établir le bien-
fondé de sa demande.
Il est constant en cause pour résulter des pièces du dossier et des
renseignements fournis par les parties lors des débats qu’PERSONNE2.) a
chargé PERSONNE1.) de la défense de ses intérêts dans le cadre de son
divorce et l’a chargée de rédiger un projet de convention de divorce par
consentement mutuel.
PERSONNE1.) produit aux débats ses deux notes de frais et d’honoraires, à
savoir celle portant le numéro no NUMERO3.) d’un montant de 348 euros TTC
et celle portant le numéro no NUMERO2.) d’un montant de 1.026,89 euros
TTC, actuellement litigieuse, ainsi qu’une note de provision d’un montant de
1.044 euros, qui a été acquittée par PERSONNE2.).
Aux termes de la note numéro no23FH000926172 émise le 26 septembre
2023, PERSONNE1.) met en compte ce qui suit :
-
5.9.2023 : Ouverture dossier
-
5.9.2023 : Consultation étude
Total HTVA : 270 euros
Frais de dossier : 30 euros
Frais de bureau NF
Total HTVA : 300 euros
TVA 16 % : 48 euros
TOTAL : 348 euros.
Ce mémoire de frais et d’honoraires a été payé par PERSONNE2.).
Comme il a été réglé par PERSONNE2.), il ne saurait pas être reproché à
PERSONNE1.) de ne pas avoir inclus le montant de cette note dans le
mémoire d’honoraires actuellement litigieux.
La première note d’honoraires a été établie en date du 26 septembre 2023
après la consultation à l’étude du 5 septembre 2023.
Suite à cette consultation, PERSONNE2.) a, par courriel du 26 septembre
2023, demandé à PERSONNE1.) de lui transmettre une date pour une
deuxième consultation à l’étude après avoir obtenu par courriel du même jour
la première note d’honoraires.
Il ne saurait dès lors sérieusement alléguer qu’il n’était pas au courant qu’il
devait payer cette première consultation et qu’il n’avait pas demandé une
deuxième entrevue.
Aux termes de sa note d’honoraires litigieuse no NUMERO2.) émise en date
du 12 février 2024, PERSONNE1.) met en compte ce qui suit :
-
5.9.2023 : ouverture dossier
-
28.9.2023 : consultation étude
-
26.9.2023, 3.10.2023 et 8.2.2024 : lecture courriels client
-
27.10.2023 : Rédaction projet divorce par consentement mutuel
-
27.10.2023 : courriels client
-
Relecture projet contrat de mariage/avis client
-
4.12.2023 : consultation téléphonique client
Total HTVA : 1.575 euros
Frais de dossier : 100 euros
Frais de bureau (7 % honoraires) : 110,25 euros
TOTAL HTVA : 1.785,25 euros
TVA 16 % : 285,64 euros
TOTAL : 2.070,89 euros
-
Déduction provision : 1.044 euros
TOTAL TTC : 1.026,89 euros.
Il convient de constater d’emblée que PERSONNE1.) a tenu compte du
paiement de la provision contrairement aux affirmations adverses qui sont dès
lors à rejeter.
Par courriel du 11 octobre 2023, PERSONNE2.) a transmis à PERSONNE1.)
son acte de mariage ainsi que la simulation du calcul de la valeur liquidative
des parties.
Par courriel du 27 octobre 2023, PERSONNE1.) a transmis à PERSONNE2.)
le projet de divorce par consentement mutuel.
Par courriel du 22 janvier 2024, PERSONNE2.) a transmis à PERSONNE1.)
le brouillon du nouveau contrat de mariage qui vise à séparer les avoirs entre
son épouse et lui-même pour prise de position.
Par courriel du 30 janvier 2024, PERSONNE1.) lui a transmis sa prise de
position y afférente.
Par courriel du 8 février 2024, PERSONNE2.) a informé PERSONNE1.) qu’il
souhaitait se réorienter vers une modification du régime matrimonial et lui a
demandé de clôturer le dossier.
Par courrier du 4 mars 2024, PERSONNE1.) a fourni des précisions à
PERSONNE2.) concernant le temps presté pour chacun des postes de sa note
d’honoraires litigieuse suite à la demande de celui-ci, à savoir :
-
5.9.2023 : ouverture dossier
-
28.9.2023 : consultation étude (45 min)
-
26.9.2023 (5 min), 3.10.2023 (5 min) et 8.2.2024 (5 min) : lecture
courriels client
-
27.10.2023 : Rédaction projet divorce par consentement mutuel (2h)
-
27.10.2023 : courriels client (5 min)
-
Relecture projet contrat de mariage/avis client (1h)
-
4.12.2023 : consultation téléphonique client (10 min)
Total du temps presté : 4h15 min à un taux horaire de 370 euros par heure.
Il convient de rappeler qu’PERSONNE2.) ne conteste ni la réalité des
prestations énumérées dans la note d’honoraires litigieuse, ni le tarif horaire
mis en compte par PERSONNE1.), ni les frais de dossier et de bureau, mais
uniquement le nombre d’heures mis en compte par cette dernière.
Dès lors qu’il s’agissait à la base d’une affaire de divorce et des volets y
afférents, l’affaire présentait un enjeu important pour PERSONNE2.).
Comme il s’agissait d’un divorce par consentement mutuel, l’affaire n’était pas
très complexe.
S’agissant du travail fourni par l’avocat, il échet de constater à l’examen du
dossier que le temps presté mis en compte par PERSONNE1.) était justifié. Il
convient de relever dans ce contexte que même si la rédaction d’un projet de
divorce par consentement mutuel doit être considéré comme un acte de
routine, cela n’empêche pas que l’avocat doit y insérer tous les éléments
requis ce qui exige une certaine maîtrise de son métier. En outre, il ne saurait
être reproché à PERSONNE1.) de ne pas avoir fait figurer la « valeur
liquidative » dans un tel projet, dès lors qu’en général de tels éléments n’y
figurent pas et qu’il n'est aucunement établi qu’PERSONNE2.) lui ait
effectivement demandé de faire insérer cette « valeur liquidative » dans le
prédit projet, le seul fait qu’il lui a transmis la valeur liquidative ne suffisant pas
à établir ses dires à cet égard.
Eu égard à l’ensemble des éléments ci-dessus évoqués, le contredit est à dire
non fondé et le tribunal fixe les honoraires et frais devant revenir à
PERSONNE3.) à la somme réclamée de 1.026,89 euros TTC.
La demande de PERSONNE1.) est en conséquence à dire fondée à
concurrence de la somme de 1.026,89 euros TTC et il échet de condamner
PERSONNE2.) à lui payer la somme réclamée de 1.026,89 euros TTC, avec
les intérêts légaux à partir du 27 juin 2024, jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) est également fondée à réclamer une indemnité de procédure
de 25 euros, au paiement de laquelle PERSONNE2.) est également à
condamner.
PERSONNE2.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont
à mettre à sa charge.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de
contredit
à
ordonnance
conditionnelle
de
paiement,
statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
dit le contredit recevable, mais non fondé,
dit recevable et fondée la demande de PERSONNE1.),
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.026,89
euros TTC, avec les intérêts légaux à partir du 27 juin 2024, jusqu’à solde,
condamne encore PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité
de procédure de 25 euros,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier Lex BRAUN, avec
lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne-SIMON
Lex BRAUN