Contredit against payment order partially allowed; court awards reduced lawyer fees and procedural costs to creditor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition against the payment order admissible and partially founded, ordering the defendant to pay the creditor. The creditor successfully claimed reduced legal fees based on a tax assessment by the Bar Council, while the defendant failed to substantiate their opposition. Consequently, the judgment awarded the specific reduced amount plus interest and procedural costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de procédure civile; le contredit contre une ordonnance conditionnelle de paiement est recevable et partiellement fondé lorsque la demande de provision d'honoraires est taxée par le Conseil de l'Ordre, entraînant la condamnation du défendeur au montant réduit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° NUMERO1.)
Rôle n° L-OPA2-7129/23
Audience publique du 28 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit
à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
entre
PERSONNE1.) demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant en personne,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par Maître Salah NACER, avocat, en remplacement de Maître
Caroline MULLER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-7129/23 rendue le 3
juillet 2023 par Anne SIMON, juge de paix à Luxembourg, la société à
responsabilité limitée
SOCIETE1.)
SARL
fut sommée
de payer à
PERSONNE1.) la somme de 2.888 euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 25 euros.
Cette ordonnance fut notifiée à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL en date du 5 juillet 2023.
Par courrier entré le 10 juillet 2023 à la Justice de Paix de Luxembourg, la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL forma contredit contre
ladite ordonnance.
Sur ce, les parties en litige furent convoquées à l’audience publique du tribunal
de paix de et à Luxembourg du 6 décembre 2023 (9H/JP.1.19) pour la fixation
de l’affaire.
A l’audience publique du 6 décembre 2023, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à
celle du 7 février 2024 (9H/JP.1.19). Les débats furent par la suite encore
reportés à cinq reprises, d’abord au 17 avril 2024 (9H/JP.1.19), puis au 18
septembre 2024 (9H/JP.1.19), 14 novembre 2024 (15H/JP.0.02), 19 février
2025 (9H/JP.1.19) et, finalement, au 30 avril 2025 (15H/JP.1.19).
A l’appel des causes à l’audience publique du 30 avril 2025, la partie
requérante et le mandataire préqualifié de la partie requise firent retenir
l’affaire pour plaidoiries et furent ensuite entendus en leurs moyens et
conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 28
mai 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
A. La procédure et les prétentions de la partie requérante
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-7129/23 délivrée par
le juge de paix de Luxembourg en date du 3 juillet 2023, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société
SOCIETE1.)) a été sommée de payer à PERSONNE1.) la somme de 2.888
euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 25 euros.
Au titre de sa requête, PERSONNE1.) poursuit le règlement de son mémoire
d’honoraires et de frais no NUMERO3.) du 8 mars 2023 ainsi que l’octroi d’une
indemnité de procédure de 75 euros.
Par déclaration écrite, entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg
le 10 juillet 2023, la société SOCIETE1.) a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement en question, lui notifiée en date du 5 juillet 2023.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-7129/23
B. L’argumentaire et les prétentions des parties
Lors des débats, PERSONNE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la
condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement de la somme de
2.785,11 euros, avec les intérêts légaux à compter de la requête en matière
d’ordonnance de paiement déposée en date du 30 juin 2023, en faisant valoir
que le Conseil de l’Ordre a taxé son mémoire d’honoraires et de frais par
décision du 2 avril 2025 à 3.611,30 euros HTVA, soit 4.189,11 euros TTC.
Après déduction de la provision de 1.404 euros TTC payée, il resterait un solde
impayé de 2.785,11 euros. Il réclame en outre l’octroi d’une indemnité de
procédure de 75 euros.
La société SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice et s’oppose à
l’indemnité de procédure de 75 euros.
C. L’appréciation du Tribunal
La demande en paiement de PERSONNE1.) et le contredit de la société
SOCIETE1.), ayant été introduits dans les délai et forme de la loi, sont à dire
recevables en la forme.
L’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat
dispose que l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais
professionnels. Dans la fixation des honoraires, l’avocat prend en compte les
différents éléments du dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de
difficulté, le résultat obtenu et la situation de fortune du client.
Les articles 2.4.5.2. et 2.4.5.3 du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Luxembourg disposent qu’hormis les cas où les honoraires de
l’avocat sont fixés par des dispositions légales ou réglementaires, par une
convention d’honoraires ou par la décision de justice qui le désigne, l’avocat
fixe ses honoraires en tenant compte de l’importance et du degré de difficulté
de l’affaire, du travail fourni par lui-même ou par d’autres avocats de son
cabinet, de sa notoriété et de son expérience professionnelle, du résultat
obtenu et de la situation de fortune du mandant. L’avocat peut convenir avec
son client d’un mode conventionnel de détermination des honoraires, que ce
soit en début de dossier, en cours de dossier ou même lors de la clôture.
L’avocat veillera à ce que la convention d’honoraires précise le ou les dossiers
au(x)quel(s) elle s’applique.
En l’absence de convention d’honoraires, il faut revenir au principe qui veut
que la fixation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même.
La fixation des honoraires d’avocat est donc régie par deux principes
essentiels : celui de la liberté contractuelle et celui du caractère déontologique
de la rémunération de l’avocat.
Le droit de l’avocat à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du
travail pour le client. Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se
rapportent à des prestations d’ordre professionnel utiles au client ou qui
eussent pu l’être. Le résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de
l’action de l’avocat. Il ne peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation
des honoraires. Ni l’importance du travail de l’avocat, ni le temps consacré par
lui au traitement d’une affaire ne peuvent pareillement être retenus comme
seuls critères d’appréciation. Le service rendu pour le client dépend de
l’efficacité de ce travail et de l’importance des intérêts en jeu. L’autorité
personnelle de l’avocat doit également entrer en ligne de compte. Enfin, la
capacité financière du client doit être prise en considération. L’appréciation
des honoraires doit donc se faire en fonction d’un ensemble de critères dont
l’incidence respective varie selon les cas (CA, 23 janvier 2002, Pas. 32, p.157).
On peut ajouter que les honoraires incluent toutes les prestations telles que
l’étude et la gestion du dossier, l’échange de correspondances, la rédaction
de conventions, les réunions de négociation, les entretiens, les recherches en
doctrine et jurisprudence, les consultations écrites.
PERSONNE1.) produit aux débats sa demande de provision de 1.200 euros
HTVA, soit 1.404 euros TTC, qui a été payée, son mémoire d’honoraires et de
frais no NUMERO3.) du 8 mars 2023, le détail de ses prestations accomplies
ainsi que la décision de taxation rendue par le Conseil de l’Ordre en date du 2
avril 2025.
Il résulte des pièces du dossier que la société SOCIETE1.) a chargé
PERSONNE1.) du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile du chef
de banqueroute frauduleuse, d’abus de biens sociaux, d’abus de confiance,
sinon d’escroquerie laquelle fut déposée en date du 14 février 2017.
Aux termes de son mémoire d’honoraires et de frais no NUMERO3.) du 8 mars
2023, PERSONNE1.) met en compte des honoraires pour les prestations qu’il
a accomplies pendant la période de novembre 2016 à mars 2023 d’un montant
de 3.420 euros HTVA et des frais de bureau de 280 euros HTVA, dont à
déduire une provision de 1.200 euros HTVA, de sorte qu’il reste un solde de
2.500 euros HTVA, soit de 2.888 euros TTC.
Par décision du 2 avril 2025, le Conseil de l’Ordre a taxé le mémoire
d’honoraires et de frais de PERSONNE1.) à 3.611,30 euros HTVA.
Au vu de tous ces éléments et en l’absence de contestations circonstanciées,
la demande de Maître ENTRINGER est à dire fondée à concurrence de la
somme réclamée de 2.785,11 euros réduite par Maître ENTRINGER à
l’audience des plaidoiries et le contredit est à dire partiellement fondé.
Il échet dès lors de condamner la société
SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) le montant de 2.785,11 euros, avec les intérêts légaux à partir
du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 5
juillet 2023, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25 euros.
La société SOCIETE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de
l’instance sont à mettre à sa charge.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de
contredit
à
ordonnance
conditionnelle
de
paiement,
statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit le contredit recevable et partiellement fondé,
dit recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) à concurrence de la
somme de 2.785,11 euros, avec les intérêts légaux à partir du 5 juillet 2023,
jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) la somme de 2.785,11 euros, avec les intérêts légaux à partir
du 5 juillet 2023, jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 25 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne SIMON, juge de paix, assistée du greffier Lex BRAUN, avec
lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête.
Anne-SIMON
Lex BRAUN