Tort claim dismissed for dog bite; plaintiff failed to prove fault or causation; defendant awarded procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's tort claim and procedural cost request against the defendant and a German public entity. The plaintiff alleged a dog bite but failed to prove the defendant's fault or establish a direct causal link between any alleged negligence and the plaintiff's fall on uneven terrain. Consequently, the main claim and the plaintiff's procedural cost request were declared unfounded, while the defendant's counterclaim for procedural costs was granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A plaintiff must prove fault and direct causation to succeed in a tort action; failure to do so results in dismissal and the award of procedural costs to the defendant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1813/25
du 28.05.2025
Dossiers nos L-CIV-205/24 et L-CIV-728/24
Audience publique du vingt-huit mai
deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière civile, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
I)
(dossier n° L-CIV-205/24)
PERSONNE1.),
demeurant à D-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de Maître Eric SAYS, avocat à
la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg,
et
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Gaëlle RELOUZAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-
Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg.
II)
(dossier n° L-CIV-728/24)
PERSONNE1.),
demeurant à D-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de Maître Eric SAYS, avocat à
la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg,
et
la collectivité de droit public allemand autonome SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à D-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions et portant le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse,
ne comparant pas.
Faits
I)
Par exploit du 25 mars 2024 de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en
remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait
donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg
à l’audience publique du jeudi, 18 avril 2024 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-205/24.
II)
Par exploit du 20 novembre 2024 de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner citation à la collectivité de droit public allemand autonome
SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience publique
du jeudi, 6 février 2025 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la
citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-728/24.
Après une remise concernant l’affaire n° L-CIV-728/24, et quatre pour ce qui concerne l’affaire
n° L-CIV-205/24, les deux affaires furent utilement retenues à l’audience publique du mercredi,
7 mai 2025 à 9 heures, salle JP 1.19, étant précisé qu’elles furent initialement refixées à
l’audience publique du jeudi, 13 mars 2025 à 15 heures, salle JP 0.02, pour y être plaidées.
La requérante, PERSONNE1.), comparut par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement
de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, tandis que le défendeur, PERSONNE2.), comparut par
Maître Gaëlle RELOUZAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Jacques
LORANG, avocat à la Cour.
La collectivité de droit public allemand autonome SOCIETE1.) ne comparut pas.
Les mandataires des parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Procédure et prétentions des parties
Par exploit d’huissier du 25 mars 2024, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.) à
comparaître devant le tribunal de paix de céans pour s’entendre condamner à lui payer la somme
de 13.599,46 EUR, avec les intérêts au taux légal à partir du 3 juillet 2022, ou tout autre montant
même supérieur à dire d’experts ou à arbitrer par le tribunal. PERSONNE1.) réclame en outre
la somme de 1.500 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la
condamnation de PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro L-CIV-205/24.
Par exploit d'huissier du 20 novembre 2024, PERSONNE1.) a fait citer en intervention sur base
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale la collectivité de droit public allemand
SOCIETE1.) (ci-après la SOCIETE1.)), à comparaître devant le tribunal de paix de céans, pour
la voir intervenir dans le litige l’opposant à PERSONNE2.) et pour voir déclarer commun le
jugement à intervenir à la partie défenderesse en intervention.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro L-CIV-728/24 du rôle.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires inscrites
sous les numéros L-CIV-205/24 et L-CIV-728/24 pour y statuer par un seul et même jugement.
Moyens des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que le 3 juillet 2022, elle participait avec
son chien à un cours pour chiots au début duquel le moniteur avait ordonné de libérer les chiens
afin qu’ils puissent jouer un peu, avant de commencer le cours.
A ce moment, le chien dénommé « PERSONNE3.) » appartenant à PERSONNE2.), se serait
bagarré avec le chien appartenant à un dénommé PERSONNE4.). De plus, il aurait mordu le
chien appartenant à la demanderesse PERSONNE1.), ce qui aurait amené celui-ci à tenter de
s’enfuir en courant vers le bas du terrain.
En se rapprochant des chiens afin de les séparer, PERSONNE1.) serait tombée et se serait
fracturé le pied.
Par la suite, elle se serait retrouvée en incapacité de travail du 4 juillet 2022 au 12 août 2022.
Nonobstant une rééducation auprès d’un kinésithérapeute, les douleurs persisteraient
actuellement lorsqu’elle serait longtemps debout.
PERSONNE1.) fonde sa demande principalement sur l’article 1385 du Code civil.
Elle fait valoir que même s’il n’y a pas eu de contact direct entre le chien de PERSONNE2.) et
elle-même, il aurait cependant joué un rôle actif dans la réalisation de son dommage par son
comportement anormalement agressif
consistant notamment à mordre
le chien de
PERSONNE1.), comme tel serait établi par des attestations testimoniales versées en pièces 1
et 2.
A titre subsidiaire, la responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée sur base de l’article 1382
du Code civil, alors que ce dernier aurait commis une faute en laissant son chien sans
surveillance et en n’entreprenant aucunes démarches pour calmer son chien.
Quant au quantum du préjudice, la demanderesse le résume comme suit :
- dommage moral pour atteinte temporaire à l’intégrité physique (ITT et ITP) : 10.000 euros,
- Incapacité permanente physique : 2.000 euros,
- frais de déplacement : 10,00 euros,
- frais médicaux non remboursés : 89,46 euros,
- pretium doloris : 1.500,00 euros,
TOTAL : 13.599,46 euros.
PERSONNE2.) s’est opposé à la demande de PERSONNE1.) en relevant qu’en l’absence de
contact entre PERSONNE1.) et le chien de PERSONNE2.), la présomption de responsabilité
de l’article 1385 du Code civil ne s’appliquerait pas. Il incomberait partant à la demanderesse
de prouver que le chien constituait la cause génératrice de son dommage, ce qu’elle ne
parviendrait pas à faire, alors que PERSONNE1.) se serait fracturé le pied parce qu’elle a
trébuché sur le sol inégal en courant, mais non à cause de son chien. PERSONNE2.) a contesté
que son chiot ait affiché un comportement anormal respectivement qu’il ait blessé un chien ou
une personne. A titre subsidiaire, PERSONNE2.) a fait valoir qu’il pourrait en tout état de cause
s’exonérer par la faute de la victime, totalement sinon partiellement. Quant à la demande basée
sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, la demanderesse resterait à défaut de prouver une
quelconque faute dans le chef de PERSONNE2.). En effet, c’est le moniteur qui aurait ordonné
de laisser les chiens courir librement et il n’y aurait eu aucune raison pour que PERSONNE2.)
n’intervienne, alors que les chiots auraient joué normalement. La preuve en serait que le
moniteur ne serait qu’intervenu au moment où PERSONNE1.) était tombée. A titre tout à fait
subsidiaire, les montants réclamés seraient contestés, mis à part le montant de 10 euros réclamé
pour les frais de déplacement et le montant de 89,46 euros réclamé pour les frais médicaux non
remboursés. A titre reconventionnel, PERSONNE2.) a sollicité une indemnité de procédure de
1.500 euros, qui a été contestée par PERSONNE1.).
Appréciation
Tout d’abord, il convient de relever que PERSONNE2.) ne conteste pas avoir eu au moment
des faits, la garde, à savoir les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage du chien en
question, de sorte que la demande fondée sur l’article 1385 du Code civil à son égard est
recevable.
Aux termes de l’article 1385 du Code civil, « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en
sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que
l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
La responsabilité édictée par l’article 1385 contre le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en
sert, pendant qu’il est à son usage, n’est pas cumulative, mais alternative (Cour d’appel, 19
décembre 1933, P. 13, p. 110).
La première condition de la responsabilité fondée sur l’article 1385 du Code civil réside dans
l’intervention quelconque d’un animal dans la production du dommage invoqué par la victime.
Il appartient partant à la victime d’établir l’intervention matérielle du chien dans la genèse du
dommage par elle subi. Il est important de souligner que le fait de l’animal n’exige pas un
contact physique avec le siège du dommage. La victime qui invoque la présomption de
responsabilité doit partant prouver que c’est bien l’animal du défendeur qui a provoqué le
dommage dont elle demande réparation.
Il y a lieu de préciser que pour prétendre à une réparation sur le fondement de l’article 1385 du
Code civil, la victime doit prouver que l’animal a eu un rôle causal dans la production du
dommage qu’elle a subi, c’est-à-dire établir que l’animal a été, fut-ce pour partie, l’instrument
du préjudice qu’elle a subi. La détermination du fait de l’animal et son degré de participation
dans la réalisation du dommage sont soumis au même régime que celui appliqué au fait d’une
chose inanimée dans le cadre de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. Le juge recherchera si
l’animal a été la cause génératrice du dommage, ou s’il a eu dans sa réalisation un rôle actif ou
simplement passif.
Lorsque l’animal était en mouvement au moment de la production du dommage et qu’il est
entré en contact avec la victime, celle-ci bénéficie d’une présomption de causalité et n’a plus
d’autre démonstration à apporter (Jurisclasseur civil, art. 1385, responsabilité du fait des
animaux, rôle causal du fait de l’animal).
En revanche si l’un des éléments fait défaut, la présomption disparaît et la causalité devra être
démontrée par la victime. En l’absence de contact entre le siège du dommage et l’animal, la
présomption de causalité ne joue pas ; il incombe à la victime de démontrer que le fait de
l’animal a été l’instrument du dommage. La victime devra donc démontrer non seulement la
participation matérielle de l’animal mais aussi que son fait a été la « cause génératrice » du
dommage ou qu’il a eu un « rôle actif » dans sa réalisation. Ainsi en cas d’atteinte à son intégrité
physique, en l’absence de contact avec l’animal, la victime doit apporter la preuve que l’action
de l’animal est à l’origine de sa blessure (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 14 novembre
1956 : JCP G 1957, II, 9730 bis ; D.1957, p.74).
En l’absence de contact entre la victime et l’animal, la victime doit prouver le rôle actif joué
par l’animal dans la réalisation du dommage (cf. G. Ravarani, La responsabilité civile des
personnes privées et publiques, n° 741, p. 603).
En l’espèce, il est constant en cause et non contesté par la demanderesse PERSONNE1.), qu’il
n’y a eu aucun contact entre PERSONNE1.) et le chien de PERSONNE2.) au moment de la
réalisation du dommage, alors que PERSONNE1.) est tombée lorsqu’elle était en train de se
rapprocher des chiens pour les séparer.
Conformément aux développements précités, la présomption de causalité de l’article 1385 du
Code civil ne joue pas et il incombe à la victime de démontrer que le fait de l’animal a été
l’instrument du dommage. La victime doit donc démontrer non seulement la participation
matérielle de l’animal mais aussi que son fait a été la « cause génératrice » du dommage ou
qu’il a eu un « rôle actif » dans sa réalisation. Ainsi, en cas d’atteinte à son intégrité physique
comme tel est le cas en l’espèce, en l’absence de contact avec l’animal, PERSONNE1.) doit
apporter la preuve que l’action de l’animal est à l’origine de sa blessure.
PERSONNE1.) fait valoir que le chien de PERSONNE2.) constitue la cause génératrice de son
dommage, alors qu’elle serait tombée parce qu’elle a dû intervenir à cause du comportement
anormalement agressif du chien de PERSONNE2.).
Force est cependant de constater qu’il n’est pas établi que le chien de PERSONNE2.) a
directement causé la chute de PERSONNE1.) et que partant il a été à l’origine de sa blessure.
Au contraire, il résulte de l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE4.), versée par la
demanderesse en pièce n° 1, que la prairie en question présentait une légère pente envers les
lieux où se trouvaient les chiens et qu’arrivée à 1,5 mètres des chiens, PERSONNE1.) « tombait
dans la pelouse dû à « l’entorsement » du pied droit dans une crevasse ».
La partie demanderesse n’établit partant pas en quoi le chien de PERSONNE2.), qui se trouvait
à 1,5 mètres d’elle, ait joué un rôle actif dans la réalisation de sa chute, le comportement agressif
du chiot allégué ne constituant pas un fait se trouvant en lien causal assez direct avec la chute
de PERSONNE1.), de sorte que sa demande fondée sur l’article 1385 du Code civil est à
déclarer non fondée.
La demanderesse agit en ordre subsidiaire à l’encontre de PERSONNE2.) sur base des articles
1382 et 1383 du Code civil, en reprochant à PERSONNE2.) d’avoir commis une faute en
laissant son chien sans surveillance et en n’entreprenant aucunes démarches pour calmer son
chien.
A ce sujet, le Tribunal se doit de constater qu’il est établi par les attestations testimoniales
précitées, et la demanderesse le relève d’ailleurs dans sa citation, que le moniteur avait demandé
aux participants du cours de libérer leurs chiens afin de les laisser jouer librement, de sorte
qu’on ne peut reprocher à PERSONNE2.) de ne pas avoir gardé son chien en laisse ou à proche
distance. De plus, il est constant en cause que tous les chiens étaient des chiots, dont le
comportement est plus ludique que celui des chiens adultes.
En tout état de cause, la partie demanderesse reste à défaut d’établir une faute dans le chef de
PERSONNE2.) qui serait en relation causale directe avec le dommage subi par PERSONNE1.).
En effet, même s’il était établi que PERSONNE2.) n’était pas intervenu assez rapidement pour
séparer son chien de celui de PERSONNE1.), quod non, toujours est-il que cette prétendue
faute ne se trouverait pas en lien causal assez direct avec le préjudice subi par PERSONNE1.),
qui est tombée par défaut d’attention en courant sur un terrain inégal en pente, et non à cause
d’un défaut de maitrise de son chien par PERSONNE2.).
La demande est partant également à déclarer non fondée sur sa base subsidiaire.
Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) ne saurait prospérer dans sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Par contre, la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure est fondée. Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal possède les
éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 350 euros la part des frais non compris dans les
dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a encore lieu de déclarer le présent jugement commun à la collectivité de droit public
allemand SOCIETE1.).
La collectivité de droit public allemand SOCIETE1.), touchée à personne, n’a pas comparu, de
sorte qu’il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard, en application
de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
Finalement, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe,
en l’occurrence PERSONNE1.).
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
à l’égard de PERSONNE2.) et par jugement réputé contradictoire à l’égard de la collectivité de
droit public allemand autonome SOCIETE1.) et en premier ressort,
joint les affaires inscrites sous les numéros L-CIV-205/24 et L-CIV-728/24 du rôle ;
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme ;
dit la demande principale de PERSONNE1.) non fondée ;
dit la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure non fondée ;
dit la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure fondée à
concurrence de 350,00 euros ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 350,00 euros ;
déclare le jugement commun à collectivité de droit public allemand autonome SOCIETE1.) ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER, juge de
paix à Luxembourg, assisté du greffier Tom BAUER, avec lequel Nous avons signé le présent
jugement, le tout, date qu’en tête.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier