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JPLCIVIL_1813 Généré par l'IA

Tort claim dismissed for dog bite; plaintiff failed to prove fault or causation; defendant awarded procedural costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_1813
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's tort claim and procedural cost request against the defendant and a German public entity. The plaintiff alleged a dog bite but failed to prove the defendant's fault or establish a direct causal link between any alleged negligence and the plaintiff's fall on uneven terrain. Consequently, the main claim and the plaintiff's procedural cost request were declared unfounded, while the defendant's counterclaim for procedural costs was granted.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A plaintiff must prove fault and direct causation to succeed in a tort action; failure to do so results in dismissal and the award of procedural costs to the defendant.

Mots-clés

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tort liability dog bite causation procedural costs fault requirement uneven terrain public entity dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 1813/25

du 28.05.2025

Dossiers nos L-CIV-205/24 et L-CIV-728/24

Audience publique du vingt-huit mai

deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière civile, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

I)

(dossier n° L-CIV-205/24)

PERSONNE1.),

demeurant à D-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de Maître Eric SAYS, avocat à

la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg,

et

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Gaëlle RELOUZAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-

Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg.

II)

(dossier n° L-CIV-728/24)

PERSONNE1.),

demeurant à D-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de Maître Eric SAYS, avocat à

la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg,

et

la collectivité de droit public allemand autonome SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à D-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions et portant le numéro NUMERO1.),

partie défenderesse,

ne comparant pas.

Faits

I)

Par exploit du 25 mars 2024 de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en

remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait

donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg

à l’audience publique du jeudi, 18 avril 2024 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y entendre statuer

conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-205/24.

II)

Par exploit du 20 novembre 2024 de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait donner citation à la collectivité de droit public allemand autonome

SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience publique

du jeudi, 6 février 2025 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la

citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-728/24.

Après une remise concernant l’affaire n° L-CIV-728/24, et quatre pour ce qui concerne l’affaire

n° L-CIV-205/24, les deux affaires furent utilement retenues à l’audience publique du mercredi,

7 mai 2025 à 9 heures, salle JP 1.19, étant précisé qu’elles furent initialement refixées à

l’audience publique du jeudi, 13 mars 2025 à 15 heures, salle JP 0.02, pour y être plaidées.

La requérante, PERSONNE1.), comparut par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement

de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, tandis que le défendeur, PERSONNE2.), comparut par

Maître Gaëlle RELOUZAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Jacques

LORANG, avocat à la Cour.

La collectivité de droit public allemand autonome SOCIETE1.) ne comparut pas.

Les mandataires des parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Procédure et prétentions des parties

Par exploit d’huissier du 25 mars 2024, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.) à

comparaître devant le tribunal de paix de céans pour s’entendre condamner à lui payer la somme

de 13.599,46 EUR, avec les intérêts au taux légal à partir du 3 juillet 2022, ou tout autre montant

même supérieur à dire d’experts ou à arbitrer par le tribunal. PERSONNE1.) réclame en outre

la somme de 1.500 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la

condamnation de PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro L-CIV-205/24.

Par exploit d'huissier du 20 novembre 2024, PERSONNE1.) a fait citer en intervention sur base

de l’article 453 du Code de la sécurité sociale la collectivité de droit public allemand

SOCIETE1.) (ci-après la SOCIETE1.)), à comparaître devant le tribunal de paix de céans, pour

la voir intervenir dans le litige l’opposant à PERSONNE2.) et pour voir déclarer commun le

jugement à intervenir à la partie défenderesse en intervention.

Cette affaire a été inscrite sous le numéro L-CIV-728/24 du rôle.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires inscrites

sous les numéros L-CIV-205/24 et L-CIV-728/24 pour y statuer par un seul et même jugement.

Moyens des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que le 3 juillet 2022, elle participait avec

son chien à un cours pour chiots au début duquel le moniteur avait ordonné de libérer les chiens

afin qu’ils puissent jouer un peu, avant de commencer le cours.

A ce moment, le chien dénommé « PERSONNE3.) » appartenant à PERSONNE2.), se serait

bagarré avec le chien appartenant à un dénommé PERSONNE4.). De plus, il aurait mordu le

chien appartenant à la demanderesse PERSONNE1.), ce qui aurait amené celui-ci à tenter de

s’enfuir en courant vers le bas du terrain.

En se rapprochant des chiens afin de les séparer, PERSONNE1.) serait tombée et se serait

fracturé le pied.

Par la suite, elle se serait retrouvée en incapacité de travail du 4 juillet 2022 au 12 août 2022.

Nonobstant une rééducation auprès d’un kinésithérapeute, les douleurs persisteraient

actuellement lorsqu’elle serait longtemps debout.

PERSONNE1.) fonde sa demande principalement sur l’article 1385 du Code civil.

Elle fait valoir que même s’il n’y a pas eu de contact direct entre le chien de PERSONNE2.) et

elle-même, il aurait cependant joué un rôle actif dans la réalisation de son dommage par son

comportement anormalement agressif

consistant notamment à mordre

le chien de

PERSONNE1.), comme tel serait établi par des attestations testimoniales versées en pièces 1

et 2.

A titre subsidiaire, la responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée sur base de l’article 1382

du Code civil, alors que ce dernier aurait commis une faute en laissant son chien sans

surveillance et en n’entreprenant aucunes démarches pour calmer son chien.

Quant au quantum du préjudice, la demanderesse le résume comme suit :

- dommage moral pour atteinte temporaire à l’intégrité physique (ITT et ITP) : 10.000 euros,

- Incapacité permanente physique : 2.000 euros,

- frais de déplacement : 10,00 euros,

- frais médicaux non remboursés : 89,46 euros,

- pretium doloris : 1.500,00 euros,

TOTAL : 13.599,46 euros.

PERSONNE2.) s’est opposé à la demande de PERSONNE1.) en relevant qu’en l’absence de

contact entre PERSONNE1.) et le chien de PERSONNE2.), la présomption de responsabilité

de l’article 1385 du Code civil ne s’appliquerait pas. Il incomberait partant à la demanderesse

de prouver que le chien constituait la cause génératrice de son dommage, ce qu’elle ne

parviendrait pas à faire, alors que PERSONNE1.) se serait fracturé le pied parce qu’elle a

trébuché sur le sol inégal en courant, mais non à cause de son chien. PERSONNE2.) a contesté

que son chiot ait affiché un comportement anormal respectivement qu’il ait blessé un chien ou

une personne. A titre subsidiaire, PERSONNE2.) a fait valoir qu’il pourrait en tout état de cause

s’exonérer par la faute de la victime, totalement sinon partiellement. Quant à la demande basée

sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, la demanderesse resterait à défaut de prouver une

quelconque faute dans le chef de PERSONNE2.). En effet, c’est le moniteur qui aurait ordonné

de laisser les chiens courir librement et il n’y aurait eu aucune raison pour que PERSONNE2.)

n’intervienne, alors que les chiots auraient joué normalement. La preuve en serait que le

moniteur ne serait qu’intervenu au moment où PERSONNE1.) était tombée. A titre tout à fait

subsidiaire, les montants réclamés seraient contestés, mis à part le montant de 10 euros réclamé

pour les frais de déplacement et le montant de 89,46 euros réclamé pour les frais médicaux non

remboursés. A titre reconventionnel, PERSONNE2.) a sollicité une indemnité de procédure de

1.500 euros, qui a été contestée par PERSONNE1.).

Appréciation

Tout d’abord, il convient de relever que PERSONNE2.) ne conteste pas avoir eu au moment

des faits, la garde, à savoir les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage du chien en

question, de sorte que la demande fondée sur l’article 1385 du Code civil à son égard est

recevable.

Aux termes de l’article 1385 du Code civil, « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en

sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que

l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».

La responsabilité édictée par l’article 1385 contre le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en

sert, pendant qu’il est à son usage, n’est pas cumulative, mais alternative (Cour d’appel, 19

décembre 1933, P. 13, p. 110).

La première condition de la responsabilité fondée sur l’article 1385 du Code civil réside dans

l’intervention quelconque d’un animal dans la production du dommage invoqué par la victime.

Il appartient partant à la victime d’établir l’intervention matérielle du chien dans la genèse du

dommage par elle subi. Il est important de souligner que le fait de l’animal n’exige pas un

contact physique avec le siège du dommage. La victime qui invoque la présomption de

responsabilité doit partant prouver que c’est bien l’animal du défendeur qui a provoqué le

dommage dont elle demande réparation.

Il y a lieu de préciser que pour prétendre à une réparation sur le fondement de l’article 1385 du

Code civil, la victime doit prouver que l’animal a eu un rôle causal dans la production du

dommage qu’elle a subi, c’est-à-dire établir que l’animal a été, fut-ce pour partie, l’instrument

du préjudice qu’elle a subi. La détermination du fait de l’animal et son degré de participation

dans la réalisation du dommage sont soumis au même régime que celui appliqué au fait d’une

chose inanimée dans le cadre de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. Le juge recherchera si

l’animal a été la cause génératrice du dommage, ou s’il a eu dans sa réalisation un rôle actif ou

simplement passif.

Lorsque l’animal était en mouvement au moment de la production du dommage et qu’il est

entré en contact avec la victime, celle-ci bénéficie d’une présomption de causalité et n’a plus

d’autre démonstration à apporter (Jurisclasseur civil, art. 1385, responsabilité du fait des

animaux, rôle causal du fait de l’animal).

En revanche si l’un des éléments fait défaut, la présomption disparaît et la causalité devra être

démontrée par la victime. En l’absence de contact entre le siège du dommage et l’animal, la

présomption de causalité ne joue pas ; il incombe à la victime de démontrer que le fait de

l’animal a été l’instrument du dommage. La victime devra donc démontrer non seulement la

participation matérielle de l’animal mais aussi que son fait a été la « cause génératrice » du

dommage ou qu’il a eu un « rôle actif » dans sa réalisation. Ainsi en cas d’atteinte à son intégrité

physique, en l’absence de contact avec l’animal, la victime doit apporter la preuve que l’action

de l’animal est à l’origine de sa blessure (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 14 novembre

1956 : JCP G 1957, II, 9730 bis ; D.1957, p.74).

En l’absence de contact entre la victime et l’animal, la victime doit prouver le rôle actif joué

par l’animal dans la réalisation du dommage (cf. G. Ravarani, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, n° 741, p. 603).

En l’espèce, il est constant en cause et non contesté par la demanderesse PERSONNE1.), qu’il

n’y a eu aucun contact entre PERSONNE1.) et le chien de PERSONNE2.) au moment de la

réalisation du dommage, alors que PERSONNE1.) est tombée lorsqu’elle était en train de se

rapprocher des chiens pour les séparer.

Conformément aux développements précités, la présomption de causalité de l’article 1385 du

Code civil ne joue pas et il incombe à la victime de démontrer que le fait de l’animal a été

l’instrument du dommage. La victime doit donc démontrer non seulement la participation

matérielle de l’animal mais aussi que son fait a été la « cause génératrice » du dommage ou

qu’il a eu un « rôle actif » dans sa réalisation. Ainsi, en cas d’atteinte à son intégrité physique

comme tel est le cas en l’espèce, en l’absence de contact avec l’animal, PERSONNE1.) doit

apporter la preuve que l’action de l’animal est à l’origine de sa blessure.

PERSONNE1.) fait valoir que le chien de PERSONNE2.) constitue la cause génératrice de son

dommage, alors qu’elle serait tombée parce qu’elle a dû intervenir à cause du comportement

anormalement agressif du chien de PERSONNE2.).

Force est cependant de constater qu’il n’est pas établi que le chien de PERSONNE2.) a

directement causé la chute de PERSONNE1.) et que partant il a été à l’origine de sa blessure.

Au contraire, il résulte de l’attestation testimoniale rédigée par PERSONNE4.), versée par la

demanderesse en pièce n° 1, que la prairie en question présentait une légère pente envers les

lieux où se trouvaient les chiens et qu’arrivée à 1,5 mètres des chiens, PERSONNE1.) « tombait

dans la pelouse dû à « l’entorsement » du pied droit dans une crevasse ».

La partie demanderesse n’établit partant pas en quoi le chien de PERSONNE2.), qui se trouvait

à 1,5 mètres d’elle, ait joué un rôle actif dans la réalisation de sa chute, le comportement agressif

du chiot allégué ne constituant pas un fait se trouvant en lien causal assez direct avec la chute

de PERSONNE1.), de sorte que sa demande fondée sur l’article 1385 du Code civil est à

déclarer non fondée.

La demanderesse agit en ordre subsidiaire à l’encontre de PERSONNE2.) sur base des articles

1382 et 1383 du Code civil, en reprochant à PERSONNE2.) d’avoir commis une faute en

laissant son chien sans surveillance et en n’entreprenant aucunes démarches pour calmer son

chien.

A ce sujet, le Tribunal se doit de constater qu’il est établi par les attestations testimoniales

précitées, et la demanderesse le relève d’ailleurs dans sa citation, que le moniteur avait demandé

aux participants du cours de libérer leurs chiens afin de les laisser jouer librement, de sorte

qu’on ne peut reprocher à PERSONNE2.) de ne pas avoir gardé son chien en laisse ou à proche

distance. De plus, il est constant en cause que tous les chiens étaient des chiots, dont le

comportement est plus ludique que celui des chiens adultes.

En tout état de cause, la partie demanderesse reste à défaut d’établir une faute dans le chef de

PERSONNE2.) qui serait en relation causale directe avec le dommage subi par PERSONNE1.).

En effet, même s’il était établi que PERSONNE2.) n’était pas intervenu assez rapidement pour

séparer son chien de celui de PERSONNE1.), quod non, toujours est-il que cette prétendue

faute ne se trouverait pas en lien causal assez direct avec le préjudice subi par PERSONNE1.),

qui est tombée par défaut d’attention en courant sur un terrain inégal en pente, et non à cause

d’un défaut de maitrise de son chien par PERSONNE2.).

La demande est partant également à déclarer non fondée sur sa base subsidiaire.

Au vu de l’issue du litige, PERSONNE1.) ne saurait prospérer dans sa demande en allocation

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par contre, la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de

procédure est fondée. Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal possède les

éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 350 euros la part des frais non compris dans les

dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il y a encore lieu de déclarer le présent jugement commun à la collectivité de droit public

allemand SOCIETE1.).

La collectivité de droit public allemand SOCIETE1.), touchée à personne, n’a pas comparu, de

sorte qu’il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard, en application

de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

Finalement, les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe,

en l’occurrence PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

à l’égard de PERSONNE2.) et par jugement réputé contradictoire à l’égard de la collectivité de

droit public allemand autonome SOCIETE1.) et en premier ressort,

joint les affaires inscrites sous les numéros L-CIV-205/24 et L-CIV-728/24 du rôle ;

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme ;

dit la demande principale de PERSONNE1.) non fondée ;

dit la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure non fondée ;

dit la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure fondée à

concurrence de 350,00 euros ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 350,00 euros ;

déclare le jugement commun à collectivité de droit public allemand autonome SOCIETE1.) ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER, juge de

paix à Luxembourg, assisté du greffier Tom BAUER, avec lequel Nous avons signé le présent

jugement, le tout, date qu’en tête.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier