Landlord wins eviction and rent case; tenant ordered to vacate and pay arrears plus occupation fee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's request admissible and ordered the tenants to vacate the property within 40 days. The tenants were found liable for unpaid rent arrears and an occupation fee due to the unauthorized continued use of the premises after contract termination. Although the court rejected the claim for contractual interest following the termination date, it awarded procedural costs to the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IANouveau Code de procédure civile, art. 240; Art. 1700 et s. du Code civil: The court ruled that a landlord may obtain eviction and compensation for occupation when a lease is terminated without valid excuse, while contractual interest ceases to accrue upon the date of valid termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1848/25
L-CIV-553/24
Audience publique du 28 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par PERSONNE1.), en vertu d’une procuration
e t
1 ) PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.)
2 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses
n’étant ni présentes ni représentés
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Marine HAAGEN du 5 août
2024, la société SOCIETE1.) SARL fit donner citation à PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) à comparaître le jeudi, 26 septembre 2024 à 15.00 heures
devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent
jugement.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique, l’affaire fut fixée aux
fins de plaidoiries à l’audience du 18 novembre 2024.
Après plusieurs refixations à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience du 27 mars 2025. PERSONNE1.), représentant la
société SOCIETE1.) SARL en vertu d’une procuration écrite, fut entendu
en ses moyens et conclusions. Les parties défenderesses, quoique
régulièrement informées de la date des plaidoiries, n’étaient ni présentes
ni représentées ni valablement excusées.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant citation du 5 août 2024 déposée au greffe de la Justice de paix de
Luxembourg en date du 24 septembre 2024, la société SOCIETE1.) SARL
a demandé à voir convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de :
À l’encontre de PERSONNE2.)
s’entendre condamner au déguerpissement endéans un délai de
huitaine des lieux pris en location portant sur la parcelle inscrite au
cadastre de la commune de ADRESSE4.), section A dit « ADRESSE5.) »,
sous le n° NUMERO2.) d’une contenance de 0 hectare, 01 are et 35
centiares ;
s’entendre condamner à payer à la requérante une indemnité
d’occupation en raison de l’occupation sans droit ni titre de ladite parcelle
de 408,88.-EUR augmentée des intérêts de 1% par mois à compter du 30
juillet 2024.
À l’encontre de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
s’entendre condamner solidairement à payer à la requérante la
somme de 1.380.- EUR à titre d’arriérés de loyers augmentée des intérêts
de 1% par mois à compter du 1er mars 2024 ;
s’entendre condamner au déguerpissement dans un délai de
huitaine des lieux pris en location portant sur la parcelle avec un abri de
jardin inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE4.), section A dit
« ADRESSE5.) », sous le n° NUMERO3.) d’une contenance de 0 hectare,
01 are et 35 centiares,
s’entendre condamner solidairement à payer une indemnité
d’occupation en raison de l’occupation sans droit ni titre de ladite parcelle
de 408,88.-EUR augmentée des intérêts de 1% par mois à compter du 30
juillet 2024.
La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
100.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
et elle demande la condamnation des défendeurs solidairement aux frais
et dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la requérante expose avoir donné en location
à PERSONNE2.) suivant convention de louage signée en date du 7 février
2023 une parcelle inscrite au cadastre de la commune de ADRESSE4.),
section A dit « ADRESSE5.) », sous le n° NUMERO2.) d’une contenance
de 0 hectare, 01 are et 35 centiares moyennant un loyer annuel de de 704.-
EUR indexé et qui produit 1% d’intérêts par mois de retard en cas de non-
paiement.
Suivant « Mietvertrag » signé en date du 27 mars 2023, la requérante
aurait encore donné en location à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) une
parcelle avec un abri de jardin inscrite au cadastre de la commune de
ADRESSE4.), section A dit « ADRESSE5.) », sous le n°NUMERO3.) d’une
contenance de 0 hectare, 01 are et 35 centiares moyennant un loyer
mensuel de 219.- EUR également indexé et produisant 1% d’intérêts par
mois de retard en cas de non-paiement.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient, suivant courrier reçu en date
du 12 septembre 2023 par la requérante, résilié les deux contrats précités
avec effet immédiat.
La requérante fait valoir qu’elle a, par courriel envoyé aux parties
défenderesses en date du 21 septembre 2023, indiqué ne pas accepter la
résiliation des deux conventions pour ne pas respecter le préavis
contractuel, respectivement la durée minimale du bail.
En effet, la convention de louage du 7 février 2023 aurait une durée
minimale d’un an pour se terminer le 10 février 2024, tandis que le
« Mietvertrag » viendrait à terme au 29 février 2024. Elle précise que la
résiliation a dès lors été reportée à ces dates.
Toutefois, les parties défenderesses n’auraient plus payé le loyer mensuel
de 219.- EUR.
En outre, les parties défenderesses n’auraient pas respecté les obligations
des deux contrats d’entretenir correctement les parcelles et lors d’une visite
des lieux en date du 4 mars 2024, il aurait été constaté que de nombreux
objets jonchaient encore sur les deux parcelles.
Appréciation
Le litige se rapporte partant à l’exécution de deux contrats de bail qui ne
sont ni des baux à usage d’habitation, ni des baux commerciaux et ni des
baux à ferme.
En effet, les deux parcelles prises en location sont d’une faible contenance
et ont vocation à être utilisé en tant que jardin particulier, le fait qu’un des
contrats soit qualifié de « Mietvertrag » ne change rien à ce constat, étant
donné que seul un abri de jardin se trouve sur la parcelle et non pas une
maison destinée à l’habitation.
Or, même si le présent bail ne tombe pas dans le champ d’application de
la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, ni de
la loi modifiée du 18 juin 1982 portant réglementation du bail à ferme, le
juge de paix a, conformément à l’article 3, point 3, du Nouveau Code de
procédure civile, compétence exclusive pour connaître, à quelque valeur
que la demande puisse s’élever, de toutes les contestations entre bailleurs
et preneurs relatifs à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles
ainsi que des demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en
expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une
convention.
Par ailleurs, la procédure de saisine du juge de paix par requête,
dérogatoire au droit commun, prévue par les prédites lois ne trouve donc
pas à s’appliquer.
La demande introduite par voie de citation, mode de saisine ordinaire du
juge de paix conformément aux articles 101 et suivants du Nouveau Code
de procédure civile, est donc recevable.
Quant à la demande de report d’audience de PERSONNE2.)
Par courriel envoyé en date du 26 mars 2025 à 06.41 heures,
PERSONNE2.) a sollicité le report de l’affaire, voire l’arrêt de la procédure,
au motif que les frais de transport et d’hébergement afin de se présenter à
l’audience dépasseraient ses moyens financiers, tout en précisant que son
futur ex-mari se trouverait actuellement en Macédoine.
Le courriel en question n’est manifestement pas de nature à justifier le
report de l’audience, d’autant plus que l’affaire a fait l’objet de plusieurs
remises à la demande des parties défenderesses.
Le tribunal rejette partant la demande de remise de la partie défenderesse
et dans la mesure où celle-ci a reçu la citation à personne et qu’il ressort
des nombreux courriels de demande de remise émanant des parties
défenderesses que celles-ci avaient connaissance de la citation, de sorte
qu’il y a lieu de procéder par jugement réputé contradictoire à leur encontre.
Quant au fond
Résiliation du contrat de bail et demande en déguerpissement
En ce qui concerne la parcelle prise en location par PERSONNE2.), il
ressort du contrat de louage signé entre parties que celui-ci est consenti
pour une durée d’un an avec prise d’effet au 10 février 2023, reconductible
tacitement d’année en année. Les parties ont convenu que le contrat de
bail peut être résilié à l’expiration de la date d’anniversaire moyennant un
préavis notifié par lettre recommandée au moins trois mois à l’avance. Il en
va de même pour la convention de louage signée par PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), sauf à préciser que celle-ci a débuté le 1er mars 2023.
Il convient de rappeler que le contrat de bail à durée déterminée ne peut
être résilié qu’à son terme.
Le préavis à respecter se situe nécessairement par rapport à l’échéance
du bail. En d’autres termes, le délai de résiliation de trois mois devant être
observé dans le cadre d’un bail conclu à durée déterminée se situe
nécessairement par rapport à la date d’expiration de ce bail, c’est-à-dire
par rapport à la durée de ce bail, qui est à respecter (cf. JPL, 28 mai 2008,
Rép. fisc. n° 1995/08 ; JPL, 15 juillet 2010, Rép. fisc. n° 3036/10 confirmé
en instance d’appel TAL, 30 novembre 2010, n° 132.404 du rôle).
En l’espèce, la résiliation unilatérale opérée par les locataires pour le 9
septembre 2023 l’a été avant son terme.
Toutefois, le congé donné prématurément n’est cependant pas nul, mais
ses effets sont simplement reportés jusqu’à la date pour laquelle il aurait
pu être signifié.
Il y a partant lieu de constater que le contrat de louage de la parcelle
inscrite au cadastre de la commune de ADRESSE4.), section A dit
« ADRESSE5.) », sous le n° NUMERO2.) d’une contenance de 0 hectares,
01 ares et 35 centiares a été résilié avec effet au 10 février 2024.
Le contrat de louage afférent à la parcelle avec un abri de jardin inscrite au
cadastre de la commune de ADRESSE4.), section A dit « ADRESSE5.) »,
sous le n° NUMERO3.) d’une contenance de 0 hectares, 01 ares et 35
centiares a quant à lui résilié été avec effet au 1er mars 2024.
Depuis cette date, les locataires sont à qualifier d’occupants sans droit ni
titre, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner leur déguerpissement desdits lieux,
sauf à leur octroyer un délai de 40 jours à partir de la notification du présent
jugement pour s’exécuter.
Arriérés de loyers
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par la requérante et des pièces
justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestations de la part
de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), qui ne se sont pas présentés à
l’audience pour assurer leur défense, la demande à titre d’arriérés de loyers
est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 1.188,83.- EUR
augmentée des intérêts conventionnels de 1% par mois à compter du 1er
mars 2024.
Toutefois, en l’absence de clause de solidarité figurant au contrat, il n’y a
pas lieu de condamner les parties défenderesses solidairement.
Indemnité d’occupation
Il est de principe que si le locataire continue à occuper les lieux après la
résolution du bail, il est redevable d’une indemnité au bailleur. Cette
prestation ne constitue pas un loyer, mais une indemnité d’occupation en
raison de la privation de la jouissance subie par le bailleur.
L’indemnité d’occupation représente non seulement la contrepartie de la
jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice
résultant pour le bailleur du fait qu’il a été privé de la libre jouissance des
lieux. L’indemnité due du chef d’une occupation précaire ou sans droit ni
titre trouve son fondement dans l’enrichissement sans cause; l’occupant
s’enrichit par la jouissance des lieux, au détriment du propriétaire
corrélativement appauvri.
Elle est due jusqu’au jour de la libération complète et effective des lieux
loués, à savoir jusqu’à la date de la remise des clés au bailleur, sauf si la
non-remise des clés est imputable au bailleur.
Le montant de l’indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève
en principe de l’appréciation souveraine des juges du fond. Si cette
indemnité est généralement déterminée en fonction de la valeur locative
réelle de l’immeuble, les parties peuvent néanmoins démontrer que le
dommage est inférieur ou supérieur.
Le tribunal constate qu’il ressort des clichés versés en cause que les
parties défenderesses n’ont pas enlevé leurs effets des deux parcelles
prises en location bien que les contrats de louage soient venus à terme en
date des 10 février et 1er mars 2024.
Le montant des indemnités couvrant la période depuis écoulée n’étant pas
surfait, il y a lieu d’y faire droit.
Toutefois, il n’y a pas lieu d’assortir lesdits montants des intérêts
contractuels de 1% par mois à compter du 30 juillet 2024, alors que les
contrats de louage ont été valablement résiliés, de sorte que la requérante
ne saurait s’en prévaloir.
Accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la
requérante l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 100.- EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Ayant succombé à l’instance, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont
encore à condamner aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) et en premier ressort,
déclare la demande recevable ;
A l’égard de PERSONNE2.)
constate que le contrat de bail « Pachtvertrag » du 7 février 2023 a été
résilié en date du 10 février 2024 ;
condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL une indemnité d’occupation de 408,88.- EUR ;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef dans un délai de 40 jours à compter de la
notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de cette
dernière, récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers
y employés ;
A l’égard de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
constate que le contrat de bail « Mietvertrag» du 27 février 2023 a été
résilié en date du 1er mars 2024 ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 1.188,83.- EUR à
titre d’arriérés de loyers avec les intérêts conventionnels de 1% par mois à
compter du 1er mars 2024 ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux loués
avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de 40 jours à
compter de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à faire expulser PERSONNE2.) et PERSONNE3.) dans la forme légale et
aux frais de ces derniers, récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL une indemnité d’occupation de
1.380,48.- EUR ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à la société
SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 100.- EUR sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière