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JPDSAISIE_789 Généré par l'IA

Court dismisses garnishment validation due to overpayment exceeding original court authorization amount.

Numéro de cause JPDSAISIE_789
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the creditor's request to validate a garnishment order for a reduced amount. Although the debtor had already paid over 1,100 euros, the creditor sought validation for only 445 euros, which was below the original 543.84 euro authorization. The court ruled that the garnishment amount cannot exceed the initial court order, rendering the validation request unfounded and ordering the release of the funds.

Regeste Legislator

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Articles 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile; The amount for which a garnishment is validated cannot exceed the amount for which the initial authorization was granted.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation court authorization limit overpayment deduction release of funds default judgment legal fees exclusion salary retention diminution de revenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile
l’article 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile.
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Texte complet

No. 789/25

du 28.05.2025

Audience publique du mercredi, 28 mai 2025

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, ayant son étude à L-9242 Diekirch,

21, rue Alexis Heck,

partie créancière saisissante,

comparant par Maître Janete SOARES, avocat, demeurant à Diekirch,

et :

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie débitrice saisie, ne comparant pas,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

partie tierce saisie, laissant défaut.

FAITS

Suivant ordonnance n° D-SAS-370/25 rendue en date du 19 mars 2025 par le juge

de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante, pré-qualifiée, a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie, pré-qualifiée, entre

les mains de la partie tierce saisie, pré-qualifiée, pour avoir paiement du montant de

543,84 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 669,78 euros à partir du 15

mars 2025, jusqu’à solde.

Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la partie débitrice saisie et à la partie tierce saisie

en date du 24 mars 2025 et cette dernière a fait sa déclaration affirmative par courrier

entré au greffe le 25 mars 2025.

Suite au courriel avec pièces annexées de PERSONNE1.), entré au greffe le 11 avril

2025, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de

Diekirch à l'audience publique du mercredi, 14 mai 2025 à 14.30 heures de l'après-

midi, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler

Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée.

Lors du premier appel à l’audience publique du 14 mai 2025, l’affaire a été utilement

retenue et Maître Janete SOARES, représentant la partie créancière saisissante, a

demandé la validation de la saisie-arrêt pour le montant de 445.- euros, tel

qu’indiqué sur son nouveau décompte daté au 2 mai 2025, versé lors des plaidoiries.

Le débiteur saisi PERSONNE1.), ainsi que la partie tierce saisie, la société anonyme

SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)), n’ont pas été présents ni

représentés.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit :

Par ordonnance n° D-SAS-370/25 du tribunal de paix de Diekirch du 19 mars 2025,

Maître Daniel BAULISCH a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt sur les revenus

de PERSONNE1.) pour avoir paiement du montant de 543,84 euros, avec les

intérêts légaux sur le montant de 669,78 euros à partir du 15 mars 2025, jusqu’à

solde.

La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 24 mars 2025 qui, en

date du 25 mars 2025, a fait une déclaration affirmative.

La partie créancière saisissante a demandé la validation de la saisie-arrêt à

l’audience pour le montant de 445.- euros sur base d’un décompte de l’huissier de

justice Patrick MULLER du 2 mai 2025.

Le débiteur saisi et la partie tierce saisie, bien que régulièrement convoqués, n’ont

pas été présents, ni représentés à l’audience.

PERSONNE1.) s’étant adressé par écrit au tribunal par suite de la convocation, il

convient de retenir qu’il en a bien pris connaissance, et partant de statuer par

jugement réputé contradictoire à son égard.

En revanche, la convocation n’ayant pas été délivrée à un représentant légal de la

société SOCIETE1.), il convient de statuer par défaut à son égard en application de

l’article 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile.

Appréciation

La demande en validation de Maître Daniel BAULISCH est à admettre pour avoir

été introduite dans les forme et délai de la loi.

Quant à son bien-fondé, il échet de relever qu’il résulte des renseignement fournis

et pièces versées qu’en vertu d’un titre exécutoire du 10 janvier 2022, Maître Daniel

BAULISCH

disposait d’une créance de

669,78

euros au préjudice de

PERSONNE1.).

Cependant, il ressort du décompte de l’huissier de justice Patrick MULLER du 2

mai 2025, que PERSONNE1.) a, d’ores et déjà, effectué des paiements à hauteur de

1.135,93 euros au profit de Maître Daniel BAULISCH.

S’y ajoute que les différents frais d’huissier figurant dans le décompte du 2 mai

2025 n’ont pas été repris, ni réservés par l’ordonnance n° D-SAS-370/25 du tribunal

de paix de Diekirch du 19 mars 2025.

S’il est vrai que la saisie-arrêt est susceptible de recouvrir également les dépens de

l’instance ayant donné lieu à la reconnaissance de la créance invoquée y compris les

frais de poursuite ou d’exécution forcée exposés postérieurement à l’instance pour

autant qu’ils sont la conséquence directe et inévitable de la condamnation (cf.

Encycl. DALLOZ, Procédure civile et commerciale, v° frais et dépens, n° 2, 4, 418

et s.), il n’en est ainsi que dans la mesure où lesdits frais sont inclus dans la requête

ainsi que dans l’autorisation initiale de saisir-arrêter.

En effet, le montant pour lequel la saisie-arrêt est validée ne peut pas dépasser le

montant pour lequel l’autorisation est accordée (cf. Thierry HOSCHEIT, Les

saisies-arrêts et cessions spéciales, éd. Paul BAULER, n° 73).

Par conséquent, eu égard aux développements qui précèdent, il échet de déclarer

non fondée la demande en validation et d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt

que Maître Daniel BAULISCH a pratiquée entre les mains de la société

SOCIETE1.) sur les revenus de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations

de travail, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard du débiteur saisi et

par défaut à l’égard de la partie tierce saisie et en premier ressort,

reçoit la demande en validation en la forme,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative,

déclare non fondée la demande en validation,

partant, ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance

n° D-SAS-370/25 du tribunal de paix de Diekirch du 19 mars 2025 par Maître

Daniel BAULISCH au préjudice de PERSONNE1.) entre les mains de la société

anonyme SOCIETE1.) SA,

dit que la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA, peut se libérer

valablement entre les mains de la partie débitrice saisie des retenues opérées sur les

revenus de PERSONNE1.),

condamne Maître Daniel BAULISCH aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du

greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences

de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons

signé avec le greffier.