Court dismisses garnishment validation due to overpayment exceeding original court authorization amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the creditor's request to validate a garnishment order for a reduced amount. Although the debtor had already paid over 1,100 euros, the creditor sought validation for only 445 euros, which was below the original 543.84 euro authorization. The court ruled that the garnishment amount cannot exceed the initial court order, rendering the validation request unfounded and ordering the release of the funds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile; The amount for which a garnishment is validated cannot exceed the amount for which the initial authorization was granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 789/25
du 28.05.2025
Audience publique du mercredi, 28 mai 2025
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, ayant son étude à L-9242 Diekirch,
21, rue Alexis Heck,
partie créancière saisissante,
comparant par Maître Janete SOARES, avocat, demeurant à Diekirch,
et :
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie débitrice saisie, ne comparant pas,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS
Suivant ordonnance n° D-SAS-370/25 rendue en date du 19 mars 2025 par le juge
de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante, pré-qualifiée, a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie, pré-qualifiée, entre
les mains de la partie tierce saisie, pré-qualifiée, pour avoir paiement du montant de
543,84 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 669,78 euros à partir du 15
mars 2025, jusqu’à solde.
Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la partie débitrice saisie et à la partie tierce saisie
en date du 24 mars 2025 et cette dernière a fait sa déclaration affirmative par courrier
entré au greffe le 25 mars 2025.
Suite au courriel avec pièces annexées de PERSONNE1.), entré au greffe le 11 avril
2025, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal de paix de
Diekirch à l'audience publique du mercredi, 14 mai 2025 à 14.30 heures de l'après-
midi, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler
Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée.
Lors du premier appel à l’audience publique du 14 mai 2025, l’affaire a été utilement
retenue et Maître Janete SOARES, représentant la partie créancière saisissante, a
demandé la validation de la saisie-arrêt pour le montant de 445.- euros, tel
qu’indiqué sur son nouveau décompte daté au 2 mai 2025, versé lors des plaidoiries.
Le débiteur saisi PERSONNE1.), ainsi que la partie tierce saisie, la société anonyme
SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)), n’ont pas été présents ni
représentés.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance n° D-SAS-370/25 du tribunal de paix de Diekirch du 19 mars 2025,
Maître Daniel BAULISCH a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt sur les revenus
de PERSONNE1.) pour avoir paiement du montant de 543,84 euros, avec les
intérêts légaux sur le montant de 669,78 euros à partir du 15 mars 2025, jusqu’à
solde.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 24 mars 2025 qui, en
date du 25 mars 2025, a fait une déclaration affirmative.
La partie créancière saisissante a demandé la validation de la saisie-arrêt à
l’audience pour le montant de 445.- euros sur base d’un décompte de l’huissier de
justice Patrick MULLER du 2 mai 2025.
Le débiteur saisi et la partie tierce saisie, bien que régulièrement convoqués, n’ont
pas été présents, ni représentés à l’audience.
PERSONNE1.) s’étant adressé par écrit au tribunal par suite de la convocation, il
convient de retenir qu’il en a bien pris connaissance, et partant de statuer par
jugement réputé contradictoire à son égard.
En revanche, la convocation n’ayant pas été délivrée à un représentant légal de la
société SOCIETE1.), il convient de statuer par défaut à son égard en application de
l’article 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile.
Appréciation
La demande en validation de Maître Daniel BAULISCH est à admettre pour avoir
été introduite dans les forme et délai de la loi.
Quant à son bien-fondé, il échet de relever qu’il résulte des renseignement fournis
et pièces versées qu’en vertu d’un titre exécutoire du 10 janvier 2022, Maître Daniel
BAULISCH
disposait d’une créance de
669,78
euros au préjudice de
PERSONNE1.).
Cependant, il ressort du décompte de l’huissier de justice Patrick MULLER du 2
mai 2025, que PERSONNE1.) a, d’ores et déjà, effectué des paiements à hauteur de
1.135,93 euros au profit de Maître Daniel BAULISCH.
S’y ajoute que les différents frais d’huissier figurant dans le décompte du 2 mai
2025 n’ont pas été repris, ni réservés par l’ordonnance n° D-SAS-370/25 du tribunal
de paix de Diekirch du 19 mars 2025.
S’il est vrai que la saisie-arrêt est susceptible de recouvrir également les dépens de
l’instance ayant donné lieu à la reconnaissance de la créance invoquée y compris les
frais de poursuite ou d’exécution forcée exposés postérieurement à l’instance pour
autant qu’ils sont la conséquence directe et inévitable de la condamnation (cf.
Encycl. DALLOZ, Procédure civile et commerciale, v° frais et dépens, n° 2, 4, 418
et s.), il n’en est ainsi que dans la mesure où lesdits frais sont inclus dans la requête
ainsi que dans l’autorisation initiale de saisir-arrêter.
En effet, le montant pour lequel la saisie-arrêt est validée ne peut pas dépasser le
montant pour lequel l’autorisation est accordée (cf. Thierry HOSCHEIT, Les
saisies-arrêts et cessions spéciales, éd. Paul BAULER, n° 73).
Par conséquent, eu égard aux développements qui précèdent, il échet de déclarer
non fondée la demande en validation et d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt
que Maître Daniel BAULISCH a pratiquée entre les mains de la société
SOCIETE1.) sur les revenus de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations
de travail, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard du débiteur saisi et
par défaut à l’égard de la partie tierce saisie et en premier ressort,
reçoit la demande en validation en la forme,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative,
déclare non fondée la demande en validation,
partant, ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance
n° D-SAS-370/25 du tribunal de paix de Diekirch du 19 mars 2025 par Maître
Daniel BAULISCH au préjudice de PERSONNE1.) entre les mains de la société
anonyme SOCIETE1.) SA,
dit que la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA, peut se libérer
valablement entre les mains de la partie débitrice saisie des retenues opérées sur les
revenus de PERSONNE1.),
condamne Maître Daniel BAULISCH aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du
greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons
signé avec le greffier.