Contredit dismissed; defendant's written submissions rejected due to non-appearance at oral hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's written opposition admissible in form but non-founded because they failed to appear at the scheduled oral hearing. Although the plaintiff argued for judgment based on written submissions, the court ruled that oral procedure requires personal presence to validate claims. Consequently, the defendant's written arguments were disregarded, and the original payment order was upheld against them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79, 2e alinéa du Nouveau Code de procédure civile; In oral proceedings, written submissions are inadmissible without personal appearance, rendering a default judgment valid when the defendant fails to attend.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 791/25 du 28.05.2025 Audience publique du mercredi, vingt-huit mai deux mille vingt-cinq Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesse, comparant par PERSONNE1.), gérant, e t : PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse, ne comparant pas.
FAITS Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA3-75/25 rendue par le juge de paix de Diekirch en date du 6 janvier 2025, PERSONNE2.) a été sommé de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL (ci-après la société SOCIETE1.)) le montant de 4.366,46 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
L’ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse en date du 9 janvier 2025. Par déclaration écrite du 28 janvier 2025 entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 30 janvier 2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement. À la demande de la partie demanderesse, les parties ont, par lettre du greffier du 20 février 2025, été convoquées à l’audience publique du mercredi, 14 mai 2025 à 15.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de leurs prétentions réciproques. L’affaire a été utilement retenue à l’appel de la cause à l’audience publique du mercredi,
14 mai 2025 à 15.30 heures et les débats se sont déroulés comme suit : PERSONNE1.), comparant pour la société SOCIETE1.), a exposé le sujet de l'affaire et a conclu à l'adjudication de la demande et au débouté du contredit de PERSONNE2.). PERSONNE2.) n’a pas été présent, ni représenté. Sur ce, le tribunal a pris l'affaire en délibéré et a rendu à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le JUGEMENT qui suit : Par ordonnance conditionnelle de paiement n° n° D-OPA3-75/25 du tribunal de paix de Diekirch du 6 janvier 2025, PERSONNE2.) a été sommé de payer à la société SOCIETE1.) le montant de 4.366,46 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Par déclaration écrite du 28 janvier 2025 entrée au greffe de la Justice de paix de Diekirch le 30 janvier 2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement. Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. Bien que régulièrement convoqué à l’audience publique du mercredi, 14 mai 2025 à
15.30 heures, PERSONNE2.) n’a pas comparu.
La convocation ayant été délivrée à PERSONNE2.) à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre en application de l’article 79, 2e alinéa du Nouveau Code de procédure civile. À l’audience, PERSONNE1.) a conclu au bien-fondé de la demande de la société SOCIETE1.) et au rejet du contredit de PERSONNE2.). Il échet de relever que dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont irrecevables à défaut de comparution. En effet, l’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour pouvoir formuler valablement des prétentions et les justifier.
Il en découle, qu’en l’espèce, à défaut d’avoir comparu ou d’avoir été représenté à l’audience, les conclusions écrites de PERSONNE2.) ne sauraient être retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre. Par conséquent, le contredit de PERSONNE2.) est à déclarer non fondé tandis que la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée. Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 4.366,46 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance de contredit, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort, reçoit le contredit en la forme, le dit non fondé, dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL, partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SÀRL le montant de 4.366,46 euros, avec les intérêts légaux à partir du 9 janvier 2025, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de la procédure de l’ordonnance conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance de contredit. Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.