Legislator Jurisprudence & Législation
TADRéf_00463 Généré par l'IA

Court dismisses syndicate's request for enforcement of prior order and rejects astreinte due to mental health issues.

Numéro de cause TADRéf_00463
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the main request by the homeowners' syndicate inadmissible and rejected its subsidiary claim for an astreinte. The syndicate argued for immediate enforcement of a prior order, but the defendant cited severe mental health issues and vague instructions. The judge ruled that an astreinte would be ineffective given these circumstances and ordered the syndicate to bear the costs.

Regeste Legislator

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Articles 700 et 701 du Nouveau Code de procédure civile; When a prior order's enforcement is hindered by the debtor's specific circumstances, an astreinte may be deemed inappropriate, leading to the dismissal of the enforcement request.

Mots-clés

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astreinte enforcement homeowners' syndicate prior order execution mental health impact procedural costs allocation inadmissible request provisional execution action en exclusion de la communauté des copropriétaires

Dispositions légales citées

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Article 700 du Nouveau Code de procédure civile
Article 701 du Nouveau Code de procédure civile
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il paraît
article 439 du Code pénal
s’exposerait à commettre une infraction au sens de l’article 439 du Code pénal s’il tentait de
article 2059 du Code civil
encore l’article 2059 du Code civil en tant que base principale.
article 2061 du Code civil
En se référant à l’article 2061 du Code civil, elles font valoir qu’il appartiendrait au juge

Jurisprudence citée

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Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166
discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 31/2025

N° TAD-2025-00463 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 27 mai 2025 à 14.15 heures au Palais de Justice

à Diekirch, où étaient présentes

Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Christiane BRITZ, greffier,

dans la cause

ENTRE

le ORGANISATION1.) », établie à L-ADRESSE1.), représenté par son syndic actuellement en

fonctions, à savoir par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par sa gérante actuellement en fonctions, sinon par qui

de droit,

partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS

WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9254 Diekirch, 18,

route de Larochette, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro B278122, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Steve ROSA, avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch,

ET

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE3.), sans état actuel connu, demeurant à L-

ADRESSE1.),

2) l’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par

qui de droit, prise en sa qualité de curateur d’PERSONNE1.),

parties défenderesses, comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

FAITS

Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement

de et à Diekirch, en date du 11 avril 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA

RESIDENCE « DELPHINE » a fait donner assignation à PERSONNE1.) et à l’association sans

but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l., à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement

de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience

publique des référés du mardi, 22 avril 2025, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-

après.

A l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été refixée à l’audience publique des référés du mardi,

6 mai 2025 à laquelle elle a été utilement retenue.

Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, qui représente la société à

responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., mandataire du

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « DELPHINE »,

a

exposé

l’assignation et a été entendu en ses explications.

Maître Dilara CELIK, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Olivier

UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire d’PERSONNE1.) et de

l’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l., a été entendue en ses moyens de défense et

explications.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 20 mai 2025, puis reporta le prononcé à l’audience publique des

référés du mardi, 27 mai 2025, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Faits constants et antécédents

PERSONNE1.), qui est placé sous la curatelle de l’association sans but lucratif SOCIETE2.)

a.s.b.l. (désignée ci-après en abrégé ALIAS1.)), est propriétaire d’un appartement avec terrasse

situé au rez-de-chaussée de la Résidence « Delphine », sise à ADRESSE5.).

En date du 14 août 2023, PERSONNE1.) a saccagé les fenêtres extérieures et les stores donnant

sur la terrasse de son appartement, alors qu’il se trouvait dans un état de délire complet.

Par exploit d’huissier de justice du 20 mars 2024, le ORGANISATION1.) (désigné ci-après « le

Syndicat des Copropriétaires ») a saisi le juge des référés près le Tribunal d’arrondissement de

Diekirch aux fins de, entre autres, « voir condamner PERSONNE1.) à effectuer ou à faire

effectuer, à ses frais, les travaux de remise en état qui s’imposent en faveur de l’immeuble

résidentiel en copropriété, consistant plus précisément à remplacer les vitrages éclaboussés, ainsi

que les châssis et stores endommagés, dans un délai d’un mois à partir de la signification de

l’ordonnance à intervenir, le tout sous peine d’astreinte de 500.- euros par jour de retard à compter

du délai imparti, et faute par PERSONNE1.) de réaliser ou faire réaliser ces travaux dans le délai

impartir, se voir autoriser d’ores et déjà à faire réaliser les travaux de remise en état en question

par des entreprises de son choix, aux frais de la partie assignée, ces frais étant récupérables sur

simple présentation des factures des entreprises employées ».

Suivant ordonnance de référé n°38/2024 rendue en date du 11 juin 2024, PERSONNE1.) a été

condamné à effectuer ou faire effectuer, à ses frais, les travaux de remise en état qui s’avèrent

nécessaires afin de rétablir l’aspect extérieur de l’immeuble résidentiel sis à L-ADRESSE1.) et qui

consistent plus précisément en un remplacement des vitres, châssis et stores endommagés, ce

dans un délai de deux mois à partir de la signification de ladite ordonnance. Par cette même

ordonnance, il a été dit que faute pour PERSONNE1.) de s’exécuter dans le délai imparti, le

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « DELPHINE » est autorisé à faire réaliser les

travaux de remise en état précités par des entreprises de son choix, aux frais d’PERSONNE1.),

ces frais étant récupérables sur simple présentation des factures des entreprises à ce employées.

Au vu de cette autorisation donnée au ORGANISATION1.) des Copropriétaires de faire réaliser

lui-même les travaux de remise en état, le juge des référés n’a pas fait droit à la demande du

ORGANISATION1.) des Copropriétaires tendant à voir assortir la condamnation prononcée à

l’encontre d’PERSONNE1.) d’une astreinte.

L’ordonnance de référé du 11 juin 2024 a été signifiée à PERSONNE1.) et à l’a.s.b.l. S.A.T. par

exploit d’huissier de justice du 24 juin 2024.

Les travaux ordonnés suivant ordonnance de référé du 11 juin 2024 n’ont jusqu’à ce jour pas

encore été réalisés.

Prétentions et moyens des parties

Par exploit d’huissier de justice du 11 avril 2025, le ORGANISATION1.) a fait donner assignation

à PERSONNE1.) et à l’a.s.b.l. S.A.T. à comparaître devant la Présidente du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de :

-

au principal, voir renvoyer les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent

et par provision, au vu de l’urgence,

-

se voir donner acte que pour les seuls besoins de la compétence ratione valoris et sous

toutes réserves généralement quelconques, la valeur du litige est évaluée à la somme de

15.000.- euros, sous réserve de majoration et d’augmentation, selon qu’il appartiendra ;

Principalement :

-

voir condamner PERSONNE1.) à effectuer ou à faire effectuer, à ses frais, les travaux de

remise en état qui s’imposent en faveur de l’immeuble résidentiel en copropriété,

consistant plus précisément à remplacer les vitrages éclaboussés, ainsi que les châssis

et stores endommagés, tels qu’ordonnés au titre de l’ordonnance de référé n°38/2024 du

11 juin 2024, dans un délai de deux mois à partir de la signification de l’ordonnance à

intervenir, le tout sous peine d’astreinte de 500.- euros par jour de retard, sinon à un autre

montant, même supérieur, à déterminer ex aequo et bono par le tribunal, à compter du

délai imparti ;

Subsidiairement :

-

voir condamner PERSONNE1.) à une astreinte de 5.000.- euros, sinon à un autre montant,

même supérieur, à déterminer ex aequo et bono par le tribunal, par refus constaté à faire

droit ou à obtempérer aux sollicitations et aux instructions à première demande de la part

du Syndicat des Copropriétaires ou de l’entreprise de son choix en rapport avec la

réalisation des travaux de remise en état ordonnés suivant ordonnance de référé

n°38/2024 du 11 juin 2024 ;

En toute occurrence :

-

voir condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500.- euros

en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il paraît

inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les

dépens, au vu de l’attitude réfractaire d’PERSONNE1.), ce de surcroît qu’un mandataire

professionnel ne met pas ses services gratuitement à la disposition de son mandant, de

sorte qu’il ne saurait, à défaut de tout autre élément, être légitimement mis en doute que

la nature des sommes que l’indemnité de procédure est destinée à couvrir concerne les

honoraires qu’une partie a dû régler pour faire valoir ses droits en justice (Cour, 1 mars

2000, 31, 367) et qu’il est évident que la partie demandant le remboursement d’honoraires

à titre d’indemnité de procédure n’est pas obligée de fournir de justificatifs du montant dont

elle réclame l’allocation (Cour, 6 octobre 1993, 29, 279) ;

-

voir condamner PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

-

voir déclarer commune à l’a.s.b.l. S.A.T. l’ordonnance à intervenir ;

-

voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant opposition ou

appel, sur minute, sans caution et avant enregistrement.

Au soutien de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires rappelle les faits et rétroactes de

l’affaire et relève que le délai de deux mois accordé à PERSONNE1.) pour l’exécution des travaux

ordonnés suivant ordonnance de référé n°38/2024 du 11 juin 2024 a expiré le 24 août 2024. Or,

malgré le fait qu’PERSONNE1.) ait expressément acquiescé à l’ordonnance du 11 juin 2024,

aucune démarche n’aurait été entreprise par ce dernier en vue de la réalisation des travaux de

remise en état ordonnés aux termes de l’ordonnance précitée et aucune suite n’aurait été réservée

par PERSONNE1.), ni d’ailleurs par son curateur, ni son mandataire, aux mises en demeure

envoyées par le mandataire du ORGANISATION1.) des Copropriétaires en date des 1er octobre

2024, 8 octobre 2024, 15 janvier 2025 et 5 février 2025.

Le Syndicat des Copropriétaires précise que bien qu’il ait été autorisé aux termes de l’ordonnance

du 11 juin 2024 à faire réaliser lui-même les travaux de remise en état litigieux par les entreprises

de son choix, aux frais d’PERSONNE1.), au cas où ce dernier ne s’exécuterait pas dans le délai

imparti, il ne lui serait matériellement pas possible de faire réaliser lesdits travaux. En effet, afin

de pouvoir charger une entreprise de la réalisation des travaux en question, le ORGANISATION1.)

des Copropriétaires, respectivement l’entreprise choisie par ses soins devraient pouvoir avoir

accès à l’appartement d’PERSONNE1.), notamment, pour pouvoir prendre les mesures des

fenêtres et stores endommagés et pour ensuite pouvoir exécuter les travaux de remise en état.

Or, jusqu’à ce jour, bien que le Syndicat des Copropriétaires ait demandé à plusieurs reprises à

PERSONNE1.) de lui indiquer les dates auxquelles il pourra accéder à son appartement, il n’aurait

jamais reçu la moindre réponse.

Le Syndicat des Copropriétaires souligne que l’ordonnance de référé n°38/2024 du 11 juin 2024

ne l’autorise pas expressément à pénétrer dans les parties privatives intérieures et extérieures de

l’appartement d’PERSONNE1.), le cas échéant en ayant recours à la force publique, de sorte qu’il

s’exposerait à commettre une infraction au sens de l’article 439 du Code pénal s’il tentait de

pénétrer dans le domicile d’PERSONNE1.) sans l’accord préalable de ce dernier, ce au vu du

principe de l’inviolabilité du domicile. L’autorisation de pouvoir procéder lui-même aux travaux

litigieux serait dès lors privée de tout effet face au refus d’PERSONNE1.) de collaborer.

Les travaux de réparation ordonnés judiciairement n’auraient ainsi pas encore été exécutés, de

sorte que le trouble manifestement illicite à la base de l’ordonnance de référé n°38/2024 du

11 juin 2024 persisterait toujours et il y aurait partant lieu de le faire cesser en prononçant une

mesure coercitive à l’encontre d’PERSONNE1.) de nature à l’inciter à faire réaliser lui-même les

travaux de remise en état. Il y aurait par conséquent lieu d’accorder un nouveau délai de deux

mois à PERSONNE1.) pour la réalisation des travaux tout en assortissant la condamnation

prononcée aux termes de l’ordonnance du 11 juin 2024 d’une astreinte de 500.- euros par jour de

retard ou de tout autre montant à fixer ex aequo et bono par le tribunal, ce dans l’espoir que la

menace de devoir régler une somme d’argent en cas d’inexécution de la condamnation incitera

PERSONNE1.), respectivement son curateur à se montrer plus proactifs.

Au vu des nouveaux éléments survenus depuis l’ordonnance du 11 juin 2024, à savoir le refus

persistant et réitéré d’PERSONNE1.) d’obtempérer à la condamnation prononcée à son encontre,

il serait manifeste que, contrairement à ce qui a été retenu dans l’ordonnance du 11 juin 2024,

une astreinte

serait

nécessaire pour que la condamnation prononcée à l’encontre

d’PERSONNE1.) soit exécutée.

Aux termes de l’assignation, le ORGANISATION1.) des Copropriétaires indique baser sa

demande principalement sur les articles 933 alinéa 1er et 940 du Nouveau Code de procédure

civile, sinon subsidiairement sur l’article 932 alinéa 1er du même code. A l’audience, il invoque

encore l’article 2059 du Code civil en tant que base principale. Il indique en outre qu’en dernier

ordre de subsidiarité, il entend baser sa demande sur l’article 932 alinéa 2 du Nouveau Code de

procédure civile, ce pour le cas où le Tribunal estimerait que le litige qui lui est soumis constitue

une difficulté d’exécution, tout en précisant toutefois qu’à son avis, tel n’est pas le cas.

Le Syndicat des Copropriétaires demande encore à voir préciser, au cas où il serait fait droit à sa

demande subsidiaire plutôt qu’à sa demande principale, que l’astreinte est due tant en cas de

refus « explicite » qu’en cas de refus « implicite » de la part d’PERSONNE1.) et donc également

au cas où ce dernier ne répondrait tout simplement pas aux demandes qui lui sont adressées, tel

que cela aurait été le cas jusqu’à présent.

Il insiste en outre à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile en soulignant que la présente instance n’aurait dû être

introduite qu’en raison de l’attitude réfractaire d’PERSONNE1.) qui refuserait d’exécuter la

condamnation prononcée à son encontre. Si l’attitude d’PERSONNE1.) peut, le cas échéant,

s’expliquer par les troubles psychiques dont ce dernier souffre, rien n’excuserait par contre le

manque de collaboration de son curateur qui n’aurait jusqu’à présent rien entrepris pour régler la

situation.

PERSONNE1.) et l’a.s.b.l. S.A.T. concluent principalement à l’irrecevabilité de la demande

introduite par le ORGANISATION1.) des Copropriétaires suivant exploit du 11 avril 2025, motif

pris que cette demande serait identique à celle qui a déjà été toisée par le juge des référés dans

son ordonnance du 11 juin 2024. Les parties défenderesses relèvent qu’PERSONNE1.) a déjà

été condamné à faire réaliser les travaux de remise en état, de sorte qu’une nouvelle

condamnation à ces fins ne se concevrait pas. Elles soulignent en outre que dans le cadre de la

procédure antérieurement introduite par le Syndicat des Copropriétaires, ce dernier aurait déjà

demandé à voir assortir la condamnation d’PERSONNE1.) d’une astreinte – demande à laquelle

il n’aurait toutefois pas été fait droit par le juge des référés pour les motifs indiqués dans

l’ordonnance du 11 juin 2024 qui ont d’ailleurs été reproduits dans l’assignation du 11 avril 2025.

Les parties défenderesses soutiennent que, contrairement à ce qui est indiqué dans l’assignation

du 11 juin 2024, les dégâts causés par PERSONNE1.) aux fenêtres de son appartement

n’entraîneraient aucun risque pour la structure du bâtiment et ne seraient pas de nature à

entraîner un quelconque dommage imminent pour le Syndicat des Copropriétaires, tel que cela

aurait d’ailleurs déjà été retenu dans l’ordonnance de référé du 11 juin 2024 qui n’aurait retenu

qu’un trouble affectant l’aspect extérieur de la résidence. Elles contestent en outre l’argumentaire

du ORGANISATION1.) des Copropriétaires selon lequel il ne serait pas possible de procéder à

l’exécution forcée de l’ordonnance du 11 juin 2024 et relèvent qu’aucun acte positif n’aurait été

commis par PERSONNE1.) pour s’opposer à l’exécution des travaux par le ORGANISATION1.)

se serait en effet jusqu’à présent toujours limité à envoyer des courriers, auxquels PERSONNE1.)

ne serait tout simplement pas en mesure de répondre en raison des troubles psychiques dont il

souffre, mais il ne serait encore jamais allé frapper à la porte de ce dernier. Il serait partant faux

de prétendre qu’PERSONNE1.) refuserait l’accès à son appartement.

La demande serait partant irrecevable pour avoir déjà été jugée.

A titre subsidiaire, au cas où le tribunal estimerait qu’il y a lieu de prononcer une astreinte, les

parties défenderesses contestent la demande du ORGANISATION1.) des Copropriétaires en son

quantum. En se référant à l’article 2061 du Code civil, elles font valoir qu’il appartiendrait au juge

de fixer le montant de l’astreinte en tenant compte des circonstances de l’espèce ainsi que des

ressources du débiteur de la condamnation. Or, en l’espèce, PERSONNE1.) souffrirait de graves

troubles psychiques et ne disposeraient pas de grandes ressources. Il y aurait partant lieu de

réduire le montant de l’astreinte sollicitée par le ORGANISATION1.) des Copropriétaires à de plus

justes proportions et de la limiter dans le temps. Conformément à l’article 2060 alinéa 2 du Code

civil, l’astreinte ne pourrait en outre commencer à courir qu’à partir de la signification de la décision

qui l’ordonne, de sorte qu’un nouveau délai de deux mois au moins serait à accorder à

PERSONNE1.) pour la réalisation des travaux à partir de la signification de la nouvelle

ordonnance, l’astreinte ne pouvant commencer à courir qu’après l’écoulement de ce nouveau

délai.

Quant à la demande formulée à titre subsidiaire par le ORGANISATION1.) des Copropriétaires,

les parties défenderesses invoquent l’exception du libellé obscur, alors qu’elles ne

comprendraient pas ce qui leur est demandé.

A titre subsidiaire, elles concluent au rejet de cette demande subsidiaire alors que celle-ci ne serait

nullement justifiée.

Les

parties

défenderesses

contestent

l’indemnité

de

procédure

sollicitée

par

le

ORGANISATION1.) des Copropriétaires tant dans son principe que dans son quantum et

demandent, à titre reconventionnel, à se voir allouer une indemnité de 1.000.- euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Le Syndicat des Copropriétaires conclut au rejet de l’exception obscuri libelli pour ne pas avoir

été soulevée in limine litis, sinon pour ne pas être fondée.

Quant à la demande principale du ORGANISATION1.) des Copropriétaires

Aux termes de son assignation du 11 avril 2025, le Syndicat des Copropriétaires demande,

principalement, à voir condamner PERSONNE1.) à effectuer ou à faire effectuer, à ses frais, les

travaux de remise en état qui s’imposent en faveur de l’immeuble résidentiel en copropriété,

consistant plus précisément à remplacer les vitrages éclaboussés, ainsi que les châssis et stores

endommagés, tels qu’ordonnés au titre de l’ordonnance de référé n°38/2024 du 11 juin 2024,

dans un délai de deux mois à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous

peine d’astreinte de 500.- euros par jour de retard, sinon à un autre montant, même supérieur, à

déterminer ex aequo et bono par le tribunal, à compter du délai imparti.

Les parties défenderesses ont conclu à l’irrecevabilité de cette demande au motif que cette

demande serait identique à la demande formulée par le ORGANISATION1.) des Copropriétaires

par exploit d’huissier de justice du 20 mars 2024 et aurait partant déjà été jugée. Elles invoquent

par conséquent l’exception de l’autorité de chose jugée qui empêche que ce qui a été

définitivement jugé antérieurement puisse à nouveau être soumis à l’appréciation d’un juge.

Pour que l’autorité de la chose jugée puisse s’exercer, il faut qu’il y ait une triple identité d’objet,

de cause et de parties (agissant en les mêmes qualités) entre la demande actuellement soumise

au juge par une partie et celle antérieurement toisée.

En l’espèce, il est constant en cause que par son assignation du 20 mars 2024, le Syndicat des

Copropriétaires a saisi le juge des référés près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch aux fins

de « voir condamner PERSONNE1.) à effectuer ou à faire effectuer, à ses frais, les travaux de

remise en état qui s’imposent en faveur de l’immeuble résidentiel en copropriété, consistant plus

précisément à remplacer les vitrages éclaboussés, ainsi que les châssis et stores endommagés,

dans un délai d’un mois à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous peine

d’astreinte de 500.- euros par jour de retard à compter du délai imparti, et faute par PERSONNE1.)

de réaliser ou faire réaliser ces travaux dans le délai impartir, se voir autoriser d’ores et déjà à

faire réaliser les travaux de remise en état en question par des entreprises de son choix, aux frais

de la partie assignée, ces frais étant récupérables sur simple présentation des factures des

entreprises employées ». L’objet de cette demande était donc exactement le même que celui de

la demande principale dont se trouve actuellement saisi le juge des référés. Les faits invoqués à

l’appui des deux demandes sont, eux aussi, exactement les mêmes, de sorte qu’il y a également

identité de cause entre les deux demandes qui opposent exactement les mêmes parties.

Par ordonnance de référé n°38/2024 du 11 juin 2024, il a été fait droit à la demande du

ORGANISATION1.) des Copropriétaires en ce qu’PERSONNE1.) a été condamné à effectuer ou

faire effectuer, à ses frais, les travaux de remise en état qui s’avèrent nécessaires afin de rétablir

l’aspect extérieur de l’immeuble résidentiel sis à L-ADRESSE1.) et qui consistent plus

précisément en un remplacement des vitres, châssis et stores endommagés, ce dans un délai de

deux mois à partir de la signification de ladite ordonnance. La demande du ORGANISATION1.)

des Copropriétaires tendant à voir assortir cette condamnation d’une astreinte a été rejetée au vu

du fait qu’il a été fait droit à sa demande tendant à se voir autoriser à faire réaliser lui-même les

travaux en question. Les passages pertinents de l’ordonnance à cet égard se lisent comme suit :

« Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à effectuer ou faire effectuer, à ses frais, les travaux

de remise en état qui s’avèrent nécessaires afin de rétablir l’aspect extérieur de l’immeuble résidentiel

sis à L-ADRESSE1.) et qui consistent plus précisément en un remplacement des vitres, châssis et stores

endommagés, et ce dans un délai de deux mois à partir de la signification de la présente ordonnance,

tout en précisant que faute pour PERSONNE1.) de s’exécuter dans le délai imparti, le Syndicat des

Copropriétaires est autorisé à faire réaliser les travaux de remise en état précités par des entreprises de

son choix, aux frais d’PERSONNE1.), ces frais étant récupérables sur simple présentation des factures

des entreprises à ce employées.

Quant à l’astreinte sollicitée, il convient de rappeler que l’astreinte est une condamnation pécuniaire

accessoire et éventuelle qui s’ajoute à la condamnation principale pour le cas où celle-ci ne serait pas

exécutée dans le délai prescrit par le juge et qui tend à obtenir du débiteur par la menace d’une

augmentation progressive de sa dette d’argent l’exécution en nature d’une obligation supposant son fait

personnel.

Au vu de l’autorisation accordée au ORGANISATION1.) des Copropriétaires de faire réaliser lui-même

les travaux litigieux en cas d’inexécution de la part d’PERSONNE1.), une condamnation à une astreinte

ne s’avère pas nécessaire et il n’y a partant pas lieu de faire droit à cette demande. »

C’est partant à juste titre que les parties défenderesses se prévalent de l’exception de l’autorité

de chose jugée pour conclure à l’irrecevabilité de la demande principale formulée par le Syndicat

des Copropriétaires aux termes de son assignation du 11 avril 2025 alors que celle-ci est en tout

point identique à celle qu’il avait déjà formulée par exploit du 20 mars 2024 et qui a été toisée par

ordonnance de référé n°38/2024 du 11 juin 2024 coulée en force de chose jugée.

Il convient de relever que, si aux termes du dispositif de son assignation du 11 avril 2025, le

Syndicat des Copropriétaires a certes réitéré intégralement sa demande ayant mené à la décision

du 11 juin 2024, il résulte toutefois de l’argumentaire du ORGANISATION1.) des Copropriétaires

ainsi que de ses plaidoiries que sa demande ne tend pas, en définitive, à obtenir une nouvelle

condamnation d’PERSONNE1.) à exécuter les travaux de remise en état, mais plutôt à voir

assortir d’une astreinte la condamnation déjà prononcée à son encontre par ordonnance de référé

n°38/2024 du 11 juin 2024.

En ce qui concerne la recevabilité d’une telle demande, il convient tout d’abord de rappeler qu’en

application de l’article 2059 du Code civil, tout juge peut, à la demande d’une partie, condamner

l’autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement

d’une somme d’argent, dénommée astreinte. L’article 940 du Nouveau Code de procédure civile

prévoit expressément que le juge des référés dispose lui aussi de la faculté de prononcer des

condamnations à des astreintes.

Les dispositions relatives à l’astreinte prévues aux articles 2059 et suivant du Code civil ont été

introduites en droit luxembourgeois par la loi du 21 juillet 1976 qui a transposé dans notre droit

les dispositions de la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l’astreinte signée à la

Haye le 26 novembre 1973.

Dans deux arrêts du 17 décembre 2009 (affaires A 2008/2 et A 2008/3) rendus par la Cour de

justice Benelux, cette dernière a retenu que « l’astreinte est une voie d’exécution indirecte qui sert

de contrainte pécuniaire pour assurer l’exécution de la condamnation principale et ne peut être

ordonnée qu’accessoirement à cette condamnation principale. Il ne s’ensuit pas nécessairement

que le juge qui ordonne l’astreinte ne puisse le faire que concomitamment à la condamnation

principale. Même si elle est ajoutée

ultérieurement à une condamnation prononcée

antérieurement, l’astreinte reste un accessoire à une condamnation principale et un incitant pour

exécuter cette condamnation principale. (…) La condamnation principale et la condamnation au

paiement d’une astreinte ne doivent pas nécessairement être contenues dans une seule et même

décision. L’astreinte peut également être ordonnée par une décision ultérieure ».

La jurisprudence luxembourgeoise admet ainsi qu’une partie puisse revenir devant le juge ayant

prononcé une condamnation afin que celle-ci soit assortie d’une astreinte (voir par exemple Cour

d’appel, arrêt référé (divorce), 09.01.2013, n° 39235 du rôle ; TAL 11ème ch., 11.06.2021, jugement

n°2021TALCH11/00108, n° 79.781 du rôle), la base légale d’une telle demande étant l’article 2059

précité.

Toutefois, « si le juge qui a prononcé la condamnation principale a exclu sans réserver et de

manière raisonnée la demande d’imposer une astreinte et qu’aucune voie de recours n’a été

introduite contre ce rejet, on doit en tirer la conclusion que ce juge considère que l’astreinte ne

peut être ordonnée, même à l’avenir. Ni lui-même ni un autre juge ne peuvent s’y opposer. Il

n’empêche que si, en vertu du droit national, le contenu de la condamnation principale peut de

nouveau être déféré à un juge en raison de circonstances modifiées, le juge peut ordonner dans

ce cadre une astreinte ou un astreinte modifiée » (cf. arrêts du 17.12.2009 précités).

La Cour de Justice Benelux a ainsi limité la portée de l’autorité de chose jugée à ce qui a

réellement été soumis au débat en jugeant que la condamnation à une astreinte peut être

prononcée dans une décision ultérieure, lorsqu’elle n’a pas été sollicitée devant le premier juge.

A l’inverse, elle a, à bon droit, décidé que, au risque de violer l’autorité de chose jugée, cette

faculté n’existe plus dès lors que le juge, qui a prononcé la condamnation principale, a rejeté la

demande d’astreinte formulée par l’une des parties (cf. TAL 8ème ch., 31.03.2018, jugement n°

85/2018, citant le Commentaire de l’arrêt de la Cour de Justice du 17 décembre 2009 par Charlotte

Marquet publié in Unité de droit judiciaire, www.procedurecivile.be).

En l’espèce, la demande du ORGANISATION1.) des Copropriétaires tendant à voir assortir d’une

astreinte la condamnation prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.) a été expressément rejetée

par le juge des référés dans son ordonnance du 11 juin 2024, motif pris qu’il a été fait droit à la

demande du ORGANISATION1.) des Copropriétaires en autorisation de pouvoir réaliser lui-même

les travaux de remise en état en cas de défaut d’exécution de la part d’PERSONNE1.), de sorte

qu’une mesure coercitive à l’égard de ce dernier ne s’avérait pas nécessaire afin d’assurer

l’exécution de l’ordonnance.

Si aux termes de l’article 938 du Nouveau Code de Procédure Civile, les ordonnances de référé

ne bénéficient pas de l’autorité de chose jugée au principal, il est toutefois de principe qu’elles ont

autorité de chose jugée au provisoire, de sorte qu’elles ne peuvent être modifiées ou rapportées

en référé qu’en cas de circonstances nouvelles, tel que le prévoit d’ailleurs expressément l’alinéa

2 de l’article précité.

Le juge des référés n’est ainsi en droit de revenir sur sa décision que si postérieurement à

l’ordonnance rendue il intervient un fait nouveau qui modifie la situation des parties justifiant que

la décision intervenue soit adaptée aux circonstances nouvelles. Par contre, si les circonstances

n’évoluent pas, le juge des référés reste tenu par la décision initiale et ne peut en méconnaître

l’autorité de chose jugée au provisoire.

Par « circonstances nouvelles », on entend celles qui, non connues des parties à l’époque où le

juge a été primitivement saisi, ont modifié, soit leurs relations juridiques, soit la situation de fait,

en fonction de laquelle la décision initiale a pu être rendue.

En l’espèce, le ORGANISATION1.) des Copropriétaires a fait état à l’audience d’« éléments

nouveaux » qui seraient survenus suite à l’ordonnance du 11 juin 2024 et qui consisteraient dans

le fait qu’PERSONNE1.) n’a pas obtempéré à la condamnation prononcée à son encontre et n’a

donc pas respecté l’ordonnance de référé rendue en date du 11 juin 2024. Il a en outre fait valoir

que face au refus d’PERSONNE1.) d’autoriser l’accès à son logement, l’autorisation délivrée au

ORGANISATION1.) des Copropriétaires de faire réaliser lui-même les travaux serait privée de

tout effet.

Force est cependant de relever que ces éléments ne constituent pas des circonstances nouvelles

au sens de l’article 938 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de son ordonnance du 11 juin 2024, le juge des référés a en effet déjà tenu compte

d’un éventuel refus d’exécution dans le chef d’PERSONNE1.) et a estimé qu’il y était suffisamment

remédié par l’autorisation délivrée au ORGANISATION1.) des Copropriétaires de faire réaliser lui-

même les travaux de remise en état, excluant ainsi la condamnation à une astreinte.

Quant au prétendu refus d’PERSONNE1.) de donner accès à son appartement, s’il n’a pas été

contesté qu’PERSONNE1.) n’a jamais répondu aux courriers de mise en demeure qui lui ont été

adressés par le mandataire du ORGANISATION1.) des Copropriétaires, il n’est toutefois pas

établi, ni d’ailleurs même allégué, qu’il se serait expressément opposé à ce que le Syndicat des

Copropriétaires accède à son appartement pour faire réaliser les travaux de remise en état.

Il appert en effet des mises en demeure adressées à PERSONNE1.) que le Syndicat des

Copropriétaires s’est limité à inviter ce dernier à lui communiquer une date à laquelle l’entreprise

choisie par ses soins pourra « passer chez lui », tout en soulignant qu’à défaut de réaction, son

« silence sera considéré comme un refus caractérisé rendant impossible l’exécution » de

l’ordonnance du 11 juin 2024, auquel cas il saisira à nouveau le juge des référés afin de l’entendre

« condamner à laisser l’entreprise (par lui) choisie pénétrer dans (son) appartement aux fins sus-

indiquées, le tout sous peine d’une astreinte corsée et circonstanciée ». Le Syndicat des

Copropriétaires n’a ainsi encore jamais essayé de se présenter au domicile d’PERSONNE1.), par

exemple à une date fixée par ses soins et annoncée en temps utiles à PERSONNE1.) et son

curateur, en vue d’une exécution forcée de l’ordonnance du 11 juin 2024 qui l’autorise à réaliser

elle-même les travaux de remise en état conformément à la demande qu’il avait lui-même

formulée aux termes de son assignation du 20 mars 2024.

Un refus d’accès de la part d’PERSONNE1.) rendant impossible l’exécution de l’ordonnance de

référé n°38/2024 du 11 juin 2024 laisse partant d’être établi.

Le Syndicat des Copropriétaires ne rapporte dès lors pas la preuve d’un quelconque élément

nouveau survenu après le prononcé de l’ordonnance du 11 juin 2024 qui permettrait au juge des

référés de modifier sa décision initiale.

La demande principale du Syndicat des Copropriétaires doit par conséquent être déclarée

irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 11 juin 2024

ayant expressément rejeté sa demande d’astreinte.

Quant à la demande subsidiaire du ORGANISATION1.) des Copropriétaires

A titre subsidiaire, le ORGANISATION1.) des Copropriétaires demande à voir condamner

PERSONNE1.) à une astreinte de 5.000.- euros, sinon à un autre montant, même supérieur, à

déterminer ex aequo et bono par le tribunal, par refus constaté à faire droit ou à obtempérer aux

sollicitations et aux instructions à première demande de la part du Syndicat des Copropriétaires

ou de l’entreprise de son choix en rapport avec la réalisation des travaux de remise en état

ordonnés suivant ordonnance de référé n°38/2024 du 11 juin 2024.

Le Syndicat des Copropriétaires a conclu à l’irrecevabilité de cette demande pour cause de libellé

obscur.

L’exception du libellé obscur s’inscrit dans le cadre des nullités formelles des actes de procédure,

soumises aux conditions cumulatives de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, qui

dispose que « toute nullité d’exploit ou d’acte de procédure est couverte si elle n’est proposée

avant toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. Aucune nullité pour

vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié

que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux

intérêts de la partie adverse. »

Ainsi, pour que l’exception soit recevable, elle doit être soulevée au seuil de l’instance, c’est-à-

dire avant tout autre moyen, défense ou exception.

En l’espèce, les parties demanderesses n’ont invoqué l’exception tirée du libellé obscur qu’après

avoir pris position par rapport au fond de l’assignation du 11 avril 2025.

C’est partant à juste titre que le Syndicat des Copropriétaires a demandé à voir écarter le moyen

tiré du libellé obscur pour avoir été soulevé tardivement.

Il résulte de l’argumentaire du ORGANISATION1.) des Copropriétaires que sa demande

subsidiaire tend à voir condamner PERSONNE1.) au paiement d’une astreinte à chaque fois que

ce dernier s’opposerait, explicitement ou implicitement, aux démarches entreprises par le

Syndicat des Copropriétaires en vue de l’exécution des travaux de remise en état ordonnés aux

termes de l’ordonnance du 11 juin 2024.

Tel que relevé précédemment, en conformité avec l’interprétation donnée par la Cour de justice

Benelux de la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l’astreinte, la jurisprudence

luxembourgeoise admet qu’une partie puisse revenir devant le juge ayant prononcé une

condamnation afin que celle-ci soit assortie d’une astreinte, ce sur base de l’article 2059 du Code

civil.

La demande subsidiaire du ORGANISATION1.) des Copropriétaires ne se heurte pas à l’autorité

de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 11 juin 2024, étant donné que dans le cadre de la

procédure ayant précédemment opposé les parties, l’astreinte n’était demandée que par rapport

à la condamnation prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.) de réaliser les travaux de remise en

état.

La demande subsidiaire du ORGANISATION1.) des Copropriétaires est partant à déclarer

recevable sur base de l’article 2059 du Code civil, étant relevé que les autres bases légales

invoquées par le ORGANISATION1.) des Copropriétaires ne sont pas applicables en l’espèce au

vu du fait que la demande ne tend pas à obtenir une nouvelle condamnation mais à voir assortir

d’une astreinte une condamnation qui a déjà été prononcée par une décision coulée en force de

chose jugée.

Quant au fond de la demande, il convient de rappeler que l’astreinte se définit comme une

condamnation pécuniaire, accessoire à une décision de justice principale condamnant un

débiteur, visant à l’inciter à exécuter rapidement cette décision en exerçant sur lui une pression

financière croissant en fonction de son degré de résistance.

L’astreinte est une mesure de contrainte entièrement distincte des dommages-intérêts. Elle n’a

ainsi pas pour objet de compenser le dommage né d’un retard et elle est normalement liquidée

en fonction de la gravité de la faute du débiteur récalcitrant et de ses facultés.

L’utilisation de l’astreinte est laissée à la discrétion du juge qui peut, à son gré, accepter ou refuser

de prononcer l’astreinte sollicitée par un plaideur. Le juge apprécie souverainement l’opportunité

d’assortir d’une astreinte le jugement qu’il prononce ou la condamnation qui lui est soumise après

coup.

En l’espèce, tel que déjà relevé ci-dessus, il n’est pas établi qu’PERSONNE1.) se soit déjà

expressément opposé à ce que le Syndicat des Copropriétaires accède à son appartement en

vue de la réalisation des travaux de remise en état. S’il n’a certes pas été contesté

qu’PERSONNE1.) n’a jamais répondu aux demandes qui lui étaient adressées par le Syndicat

des Copropriétaires tendant à être informé d’une date à laquelle il pourrait avoir accès à

l’appartement, cette absence de réponse peut s’expliquer par les troubles psychiques dont

PERSONNE1.) souffre manifestement et ne traduit ainsi pas nécessairement un refus caractérisé

dans le chef de ce dernier de donner accès à son appartement.

Le tribunal constate en outre que, contrairement à ce qu’il annonçait dans ses courriers de mise

en demeure, le ORGANISATION1.) des Copropriétaires ne demande pas à se voir autoriser

expressément à pouvoir accéder à l’appartement d’PERSONNE1.) pour la réalisation des travaux

de remise en état, alors que pourtant, selon lui, ce serait cette absence d’autorisation d’accès

expresse qui ferait que l’autorisation qui lui a été donnée de pouvoir réaliser lui-même les travaux

de remise en état serait privée de tout effet.

Aux termes de son assignation, le Syndicat des Copropriétaires se limite à demander la

condamnation d’PERSONNE1.) au paiement d’une une astreinte « par refus constaté à faire droit

ou à obtempérer aux sollicitations et aux instructions à première demande de la part du Syndicat

des Copropriétaires ou de l’entreprise de son choix en rapport avec la réalisation des travaux de

remise en état ordonnés suivant ordonnance de référé n°38/2024 du 11 juin 2024 ».

Outre le fait que la formulation employée par le Syndicat des Copropriétaires est extrêmement

vague en ce qu’aucune précision n’est apportée quant à la nature des « sollicitations et

instructions » auxquelles PERSONNE1.) serait tenu de se conformer, force est encore de

souligner qu’au vu des troubles psychiques dont souffre PERSONNE1.), il est permis de douter

que la condamnation à une astreinte aura un effet incitatif à son égard. La finalité de l’astreinte, à

savoir la réalisation rapide des travaux de remise en état, risque ainsi de ne pas être atteinte –

raison pour laquelle il avait d’ailleurs été jugé qu’il était plus utile de faire droit à la demande du

ORGANISATION1.) des Copropriétaires de pouvoir faire réaliser lui-même les travaux litigieux.

La condamnation à une astreinte n’apparaît ainsi pas, au vu des circonstances particulières de

l’espèce, comme une mesure adaptée pour assurer l’exécution de la condamnation prononcée à

l’encontre d’PERSONNE1.).

Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire du ORGANISATION1.) des

Copropriétaires.

Quant aux indemnités de procédure

Conformément à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).

En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires est à débouter de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure au vu de l’issue du litige.

Quant à la demande formulée par les parties défenderesses, celle-ci est à déclarer non fondée

en l’absence de preuve de l’iniquité requise aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia MAGALHAES ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du

greffier Christiane BRITZ, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la pure forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

disons la demande principale formulée par

le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence

« DELPHINE » irrecevable,

disons non fondée la demande subsidiaire formulée par le Syndicat des Copropriétaires de la

Résidence « DELPHINE » et partant la rejetons,

disons non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et partant les en

déboutons,

déclarons la présente ordonnance commune à l’association sans but lucratif SOCIETE2.) a.s.b.l.,

condamnons le ORGANISATION1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.