Court of Appeal dismisses criminal appeal and civil appeal, confirming first-instance conviction and sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed both the criminal and civil appeals filed by the defendant against a default judgment from the first instance. The court found that the first-instance judges correctly applied the law, properly assessed the evidence including police reports and surveillance footage, and correctly applied the rules of concurrence of offenses. Consequently, the conviction and sentence were confirmed in their entirety, with the defendant ordered to pay the costs of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: L'appel au pénal et au civil est recevable mais non fondé lorsque la juridiction de première instance a correctement apprécié les faits et appliqué la loi, entraînant la confirmation du jugement entrepris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 231/25 V.
du 27 mai 2025
(Not. 5892/20/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept mai deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) en Lituanie, actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal
d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 17
octobre 2024, sous le numéro 465/2024, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Luxembourg le 19 novembre 2024, au pénal et au civil, par le
prévenu
PERSONNE1.),
ainsi que par déclaration
au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch en date du 22 novembre 2024, au pénal, par le
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 31 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 29 avril 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Par nouvelle citation du 24 mars 2025, qui annule et remplace celle du 31 janvier
2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à
l’audience publique du 2 mai 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer
sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée
Edita KICAITE, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Dylan ARADA VELOSO, avocat, en remplacement de Maître Sam
PLETSCH, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 mai 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 19 novembre 2024 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal et au civil contre le jugement
numéro 465/2024
rendu par défaut
le
17 octobre 2024
par le tribunal
d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle.
Par déclaration notifiée le 22 novembre 2024 au même greffe, le procureur d’État
de Diekirch a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du
présent arrêt.
Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné à une
peine d’emprisonnement de douze mois pour diverses infractions aux articles 461
et 463 du Code pénal.
À l’audience de la Cour du 2 mai 2025, PERSONNE1.), après avoir reconnu les
faits qui lui sont reprochés, a indiqué avoir interjeté appel parce qu’il souhaite « être
libre ».
Le mandataire de PERSONNE1.), après avoir indiqué qu’il n’a été chargé de la
défense du prévenu qu’après l’appel interjeté par ce dernier, a expliqué que les faits
qui sont reprochés à PERSONNE1.) ne sont pas contestés et que l’appel est limité
à la peine. Il a fait état des aveux de son mandant et a demandé à la Cour, à titre
principal, de réduire la peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction de
première instance, sinon, subsidiairement, de ne pas l’augmenter, mais de la
confirmer.
La représentante du ministère public a estimé que la juridiction de première
instance, après avoir joint les différentes affaires, a fait une appréciation correcte
des faits et prononcé une peine légale et adaptée, de sorte qu’elle a demandé à la
Cour de confirmer le jugement entrepris.
Appréciation de la Cour
L’appel au civil du prévenu PERSONNE1.) est irrecevable, le jugement entrepris ne
comportant pas de volet civil. Pour le surplus, les appels, interjetés conformément
aux dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.
Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte
des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont
pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’appréciation du tribunal.
La juridiction de première instance, après avoir joint les différentes affaires, a
correctement apprécié les circonstances de la cause et a retenu à juste titre les
infractions mises à charge du prévenu PERSONNE1.), notamment au vu des
observations et constatations policières consignées dans les procès-verbaux et
rapports dressés en cause, des dépositions faites par les différents plaignants, du
résultat de la fouille corporelle effectuée sur PERSONNE1.), de l’exploitation des
images de la caméra de vidéo-surveillance VISUPOL de ADRESSE1.) et des aveux
du prévenu.
C’est donc à juste titre, et pour des motifs que la Cour fait siens, que PERSONNE1.)
a été déclaré convaincu des différentes préventions mises à sa charge par le
ministère public.
La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions
retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
La peine prononcée en première instance est légale et adaptée aux circonstances
de l’affaire, de la gravité et de la multiplicité des faits, de l’énergie criminelle
déployée, ainsi que des aveux du prévenu.
Les juges de première instance ont correctement retenu qu’au vu des antécédents
judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue.
Ils sont également à confirmer en ce qu’ils ont fait abstraction d’une peine d’amende
au vu de la situation financière précaire du prévenu.
Le jugement entrepris est ainsi à confirmer en son intégralité.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public
entendue en son réquisitoire,
déclare irrecevable l’appel au civil de PERSONNE1.),
reçoit les appels au pénal,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris en son intégralité,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais étant liquidés à 5,00 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,
greffière.