Court partially allows appeal by requalifying theft to grivèlerie and exempting professional driving restrictions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance conviction for theft and driving bans. The defendant argued for a reclassification of the offense and an exemption from driving restrictions due to professional necessity. The court requalified the act as grivèlerie under Article 491(2) of the Penal Code and exempted specific professional travel routes from the driving bans.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 491 alinéa 2 du Code pénal; 13.1ter de la loi du 14 février 1955: The court may requalify theft of food and drink as grivèlerie when the amount is small, and must exempt driving bans for routes strictly necessary for the offender's profession.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 230/25 V.
du 27 mai 2025
(Not. 9463/21/CD, Not. 38685/22/CD et Not. 36129/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept mai deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Givenich,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu
contradictoirement
par le tribunal d'arrondissement de
et à
Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 9
janvier 2025, sous le numéro 40/2025, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 15 janvier 2025, au pénal, par le mandataire
du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date du
16 janvier 2025, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 28 février 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 2 mai 2025, devant
la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat
par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code
de procédure pénale, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Madame l’avocat général Michelle ERPELDING, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 mai 2025, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 14 janvier 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel limité au pénal contre le
jugement n° 40/2025 rendu contradictoirement le 9 janvier 2025 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Le jugement
attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par une déclaration d’appel du 15 janvier 2025, entrée au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 16 janvier 2025, le procureur
d’Etat de Luxembourg a fait interjeter appel contre ce même jugement.
Par ce jugement, PERSONNE1.) fut condamné à une peine d'emprisonnement de
douze mois, ainsi qu’à sept interdictions de conduire sur la voie publique de chaque
fois trois mois, pour avoir, comme auteur :
-
Notice 9463/21/CD : entre novembre 2020 et mai 2021, en infraction aux
articles 461, 463 et 467 du Code pénal, soustrait frauduleusement, à sept
reprises, au préjudice de diverses stations essence, différentes quantités de
carburants, et d’avoir à l’occasion de chacun de ces vols, conduit un véhicule
sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, étant
sous le coup d’une interdiction judiciaire de conduire, en infraction à l’article
13 point 12 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
-
Notice 38685/22/CD : le 23 juillet 2021 à L-ADRESSE2.)
au café
« SOCIETE1.) », en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, soustrait
frauduleusement au détriment de la société SOCIETE2.) S.à r.l. la somme de
230 euros ainsi que des boissons et de la nourriture pour un montant de 34,50
euros.
-
Notice 36129/22/CD :
o le 20 juin 2022 et le 3 juillet 2022, au garage « SOCIETE3.) », sis à B-
ADRESSE3.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE2.),
deux plaques d'immatriculation portant le numéro NUMERO1.) (F),
partant des choses ne lui appartenant pas,
o en date du 2 juillet 2022 vers 10.24 heures à la station d'essence
«SOCIETE4.)» sise à L-ADRESSE4.), en infraction aux articles 461 et
463 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice de la
société SOCIETE5.) SARL, 16,81 litres de carburant d'une valeur de
31,06 euros, partant une chose ne lui appartenant pas,
o en date du 4 juillet 2022 vers 15.31 heures, à la station d'essence
«SOCIETE6.)» sis à L-ADRESSE5.), en infraction aux articles 461 et
463 du Code pénal, soustrait frauduleusement, au préjudice de la
société SOCIETE7.) SARL, 31,25 litres de carburant d'une valeur de
57,75 euros, partant une chose ne lui appartenant pas.
Les juges de première instance ont déclaré irrecevable l’action publique quant au
fait d’avoir, en date du 2 juillet 2022, à ADRESSE6.) en Belgique, soustrait
frauduleusement, au préjudice de la société SOCIETE8.) SARL, un véhicule de la
marque RENAULT, modèle « KANGOO », de couleur rouge, numéro de châssis
NUMERO2.), partant une chose ne lui appartenant pas au motif que le prévenu a
déjà fait l’objet d’une condamnation du chef de ce vol
A l’audience de la Cour du 2 mai 2025, PERSONNE1.) ne conteste pas les faits
mais demande à la Cour de pouvoir continuer à utiliser son permis de conduire, au
moins pour ses trajets professionnels. Il explique qu’il travaille depuis le 1er avril
2025 dans un garage et qu’il est indispensable de pouvoir conduire pour les besoins
de ce travail.
Il verse, à l’appui de ses affirmations un courrier du gérant de la société SOCIETE9.)
qui déclare que le prévenu est salarié de cette société et qu’il est indispensable qu’il
puisse conduire afin d’exécuter les tâches qui lui sont assignées.
Il confirme ne plus avoir commis aucune infraction depuis juillet 2022 et soutient
qu’il suit un traitement psychiatrique et qu’il a cessé sa consommation d’alcool.
La représentante du ministère public estime qu’il y a lieu de confirmer la décision
entreprise sauf à procéder à une requalification du fait de vol de nourriture pour un
montant de 34,50 euros en grivèlerie.
Elle ne s’oppose pas à accorder au prévenu le bénéfice de l’exception des trajets
professionnels.
Appréciation de la Cour
Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal, sont recevables.
Les débats en instance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux de
sorte qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits, tel qu'il résulte du jugement
entrepris.
-
Au pénal
Il ressort du procès-verbal n° 41781/2021 du 23 juillet 2021, qu’à cette date, le
prévenu s’est fait servir au café « SOCIETE1.) » à ADRESSE7.) des aliments et
des boissons et que, après les avoir consommés, il est parti sans régler l’addition.
Eu égard aux faits reprochés, il y a lieu de requalifier le fait de s’être fait servir, le
23 juillet 2021 à L-ADRESSE2.) au café « SOCIETE1.) », des boissons et de la
nourriture pour un montant de 34,50 euros, qualifié de vol par le ministère public et
la juridiction de première instance, en grivèlerie conformément aux dispositions de
l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, étant entendu que PERSONNE3.) a porté
plainte au nom du café « SOCIETE1.) ».
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des
agents de police consignés dans leurs procès-verbaux, des déclarations des
plaignants, des aveux complets du prévenu, et de l’interdiction de conduire de trente
mois résultant d’un jugement n° 2619 du 15 octobre 2018, exécutée entre le 6 mars
2020 et le 22 août 2022, il y a lieu de confirmer, pour le surplus et par adoption des
motifs, la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu que les infractions
libellées à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en
droit.
Il y a par ailleurs lieu de confirmer la décision de la juridiction de première instance,
qui a déclaré éteinte l’action publique par rapport au fait de vol d’un véhicule en date
du 2 juillet 2022.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées
par le tribunal.
La peine d’emprisonnement de douze mois est légale. Cette peine est également
adaptée à la gravité et à la multiplicité des faits qui ont été retenus à la charge du
prévenu. Le tribunal a constaté à juste titre qu’un aménagement de la peine est
exclu compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu.
Le tribunal est également à confirmer en ce qu’il a fait abstraction d’une peine
d’amende en application de l’article 20 du Code pénal au vu de la situation financière
du prévenu.
Les interdictions de conduire de 3 mois chacune pour chacun des sept faits de
conduite sans permis de conduire valable sont également à confirmer pour être
légales et adaptées.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après :
a)
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne
concernée,
b)
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu
du travail.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre
son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès
d’une tierce personne à laquelle le prévenu est obligé de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle.
Le prévenu a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son permis de
conduire pour des raisons professionnelles.
Au vu des explications fournies à l’audience quant à son besoin du permis de
conduire et afin de ne pas compromettre la vie professionnelle du prévenu, la Cour
décide, par réformation, d’excepter des interdictions de conduire prononcées les
trajets prévus à l’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955, telle que précisé
dans le dispositif du présent arrêt.
Il suit des considérations qui précèdent que le jugement rendu en première instance
est à confirmer au pénal, sauf à requalifier le fait de se faire servir de la nourriture
et des boissons au regard de l’article 491 alinéa 2 du Code pénal (grivèlerie), et à
faire bénéficier le prévenu, concernant les interdictions de conduire prononcées, de
l’exception des trajets professionnels conformément à l’article 13.1ter de la loi
précitée du 14 février 1955.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue en son
réquisitoire,
reçoit les appels,
dit non fondé l’appel du ministère public,
dit partiellement fondé l’appel d’PERSONNE1.),
par réformation,
dit qu’il y a lieu de requalifier le fait de se faire servir de la nourriture et des boissons
en grivèlerie conformément à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, partant modifie
le libellé de l’infraction de vol de nourriture et de boissons pour un montant de 34,50
euros (notice 38685/22/CD) conformément à la motivation du présent arrêt,
excepte des interdictions de conduire prononcées contre PERSONNE1.) les trajets
prévus à l’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955, soit les trajets effectués
dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre
sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 5,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi
que par application de l’article 491 alinéa 2 du Code pénal et des articles 199, 202,
203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre,
en présence de Madame Joëlle NEIS, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.