Luxembourg court convicts driver for speeding on A1 highway, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of excessive speeding on the A1 highway, sentencing him to a €500 fine, a five-day arrest warrant, and a three-month driving ban. The prosecution presented police radar evidence showing the vehicle traveled at 160 km/h against a 90 km/h limit, while the defense offered no rebuttal. The court upheld the conviction and penalties based on the clear evidence and applicable traffic and penal codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 107 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver exceeding the speed limit on a highway is liable for a fine, potential arrest, and a driving ban when the violation is proven by police measurement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 333/25
Not. 1860/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 26 mai 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation
du 12 mars 2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),
demeurant à D-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS :
Par citation du 12 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis
PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du lundi, 12
mai 2025, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à
sa charge.
A l’appel de la cause à la prédite audience publique le prévenu se
présenta personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et
moyens de défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience
publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 1187/2025 dressé le 19 février 2025 par la
Police grand-ducale (Unité de la police de la route, Service
intervention autoroutier UPR-SIA) ;
Vu la citation à prévenu du 12 mars 2025 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction
suivante :
« Als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,
Am 19/02/2025, gegen 09:50 Uhr, in ADRESSE3.), auf der Autobahn
A1 in Richtung Deutschland, auf der Höhe des Cargozentrums,
unbeschadet der genauen Zeit- und Ortsumstände,
Nichtbeachten
des
Verkehrszeichens
C.14,
maximale
Geschwindigkeit von 90 Stundenkilometer auf der Autobahn, in
spezie mit einer Geschwindigkeit von 155 Stundenkilometer gefahren
zu sein, wobei die Überschreitung mehr als 25 Stundenkilometer
beträgt ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 19 février
2025, les forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la vitesse sur
la bretelle d’accès à l’autoroute A1 en direction de l’Allemagne, à la
hauteur du « Cargocenter », moyennant un appareil de mesurage de
marque Laser Tech, modèle LTI Truspeed qui avait fait l’objet des
contrôles prévus par la loi et qui avait encore été contrôlé avant son
utilisation quant à son bon fonctionnement.
Vers 09.50 heures, les agents verbalisant remarquaient l’approche du
véhicule conduit par PERSONNE1.) à une vitesse de 160 (!) km/h
au lieu des 90 km/h autorisés à l’endroit du contrôle, étant rappelé
que la vitesse maximale absolue autorisée au Grand-Duché de
Luxembourg est limitée à 130 km/h.
Lesdits agents ont pris soin de préciser que « Dieses Tempolimit wird
auf vorerwähntem Teilabschnitt auch mehrmals so durch die nötigen
Beschilderungen respektive die elektronische Warntafel der
Autobahn angekündigt » et que la confusion avec une autre voiture
est à exclure.
Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que, dans la citation à
prévenu, le Ministère Public a procédé à un redressement en
corrigeant vers le bas la vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.),
à savoir 155 km/h au lieu des 160 km/h mesurés par la police, ceci
en application des dispositions de l’article 4.2 du règlement grand-
ducal du 02 août 2002 concernant les modalités d’utilisation,
d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à
détecter des infractions relatives à la législation routière prévoyant
ce qui suit :
« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les
limites d'une marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en
moins, lorsque la vitesse mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et
qui est de 3 % en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée
dépasse 100 km/h. (…) ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
« Ich habe um 09.30 Uhr ungefähr die Freundin meiner Mutter zum
Flughafen gebracht. Ich hatte jetzt um 11:15 Uhr einen Termin
zwecks Operation in ADRESSE4.). Deshalb bin ich zu schnell
gefahren. (…) Ich bin nur in Luxemburg um zu tanken. Ich arbeite in
Deutschland. Also brauche ich nicht unbedingt eine Fahrerlaubnis
in Luxemburg ».
A l’audience publique du 12 mai 2025, PERSONNE1.) a réitéré ses
déclarations antérieures, tout en admettant avoir commis une faute
pour laquelle il n’y aurait pas d’excuse valable.
En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse libellé en
cause, il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en
matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation
de la circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve
contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur,
du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit
les conditions
légales et réglementaires de nomination et
d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
De plus et en l’espèce, la vitesse a été mesurée au moyen d’un
appareil dûment étalonné et contrôlé.
La réalité de l’excès de vitesse libellé à charge de PERSONNE1.)
résulte donc à suffisance de droit des constatations des agents
verbalisant ainsi que de l’aveu du prévenu.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincu de
l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
Als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,
am 19. Februar 2025, gegen 09.50 Uhr, in ADRESSE3.), auf der
Autobahn A1 in Richtung Deutschland, auf der Höhe des
Cargozentrums,
Nichtbeachten
des
Verkehrszeichens
C.14,
maximale
Geschwindigkeit von 90 Stundenkilometer auf der Autobahn, in
spezie mit einer Geschwindigkeit von 155 Stundenkilometer
gefahren zu sein, wobei die Überschreitung mehr als 25
Stundenkilometer beträgt.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la
loi du 21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, qui est entrée en vigueur en date du
24 octobre 2023, a augmenté les sanctions prévues pour les
infractions au Code de la Route.
Ainsi, l’article 7b) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955
sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de
25.-
EUR à 2.000.-
EUR l’inobservation de la limitation
réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure
à plus de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur autoroute.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris
l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu
qui est un jeune conducteur disposant certes d’un casier judiciaire
vierge mais qui n’est titulaire de son permis de conduire que depuis
le 22 février 2024, les faits qu’il ne circule que rarement au Grand-
Duché de Luxembourg et se trouve sous l’effet d’une interdiction de
conduire provisoire prononcée à son encontre par ordonnance rendue
le 26 février 2025 ainsi que sa situation financière, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende de 500.- EUR et de
prononcer encore à son égard une interdiction de 3 mois du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F
sur toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de
l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant
la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable
excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas
indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la
faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le
Tribunal
de
Police
de
et
à
Luxembourg,
statuant
contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en
son réquisitoire et le prévenu entendu en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à 1 (une) amende de 500.- EUR (cinq cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à 5 (cinq) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi
établie à sa charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du
droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D,
E et F sur toutes les voies publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les
voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-
devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues dans les
termes des articles 564 et suivants du code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés
à 7,05.- EUR (sept euros et cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 2 et 107 de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée
du 14 février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02
août 2002, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi
que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388,
628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en
l’audience publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date
qu’en tête, par Nous Michèle KRIER, Juge de Paix directeur
adjoint, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière
assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Fabienne FROST
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date
du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour
signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant,
personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au
greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en
matière correctionnelle.