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JPLPOLICE_333 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for speeding on A1 highway, imposing fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause JPLPOLICE_333
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of excessive speeding on the A1 highway, sentencing him to a €500 fine, a five-day arrest warrant, and a three-month driving ban. The prosecution presented police radar evidence showing the vehicle traveled at 160 km/h against a 90 km/h limit, while the defense offered no rebuttal. The court upheld the conviction and penalties based on the clear evidence and applicable traffic and penal codes.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2 et 107 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver exceeding the speed limit on a highway is liable for a fine, potential arrest, and a driving ban when the violation is proven by police measurement.

Mots-clés

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excessive speeding highway traffic driving ban arrest warrant police radar evidence Tribunal de Police Luxembourg traffic law recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2 et 107 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002
en application des dispositions de l’article 4.2 du règlement grand-
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
août 2002, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
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Texte complet

Jugt n° 333/25

Not. 1860/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 26 mai 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation

du 12 mars 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne),

demeurant à D-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 12 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis

PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du lundi, 12

mai 2025, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à

sa charge.

A l’appel de la cause à la prédite audience publique le prévenu se

présenta personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Lisa SCHULLER,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience

publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 1187/2025 dressé le 19 février 2025 par la

Police grand-ducale (Unité de la police de la route, Service

intervention autoroutier UPR-SIA) ;

Vu la citation à prévenu du 12 mars 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction

suivante :

« Als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,

Am 19/02/2025, gegen 09:50 Uhr, in ADRESSE3.), auf der Autobahn

A1 in Richtung Deutschland, auf der Höhe des Cargozentrums,

unbeschadet der genauen Zeit- und Ortsumstände,

Nichtbeachten

des

Verkehrszeichens

C.14,

maximale

Geschwindigkeit von 90 Stundenkilometer auf der Autobahn, in

spezie mit einer Geschwindigkeit von 155 Stundenkilometer gefahren

zu sein, wobei die Überschreitung mehr als 25 Stundenkilometer

beträgt ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 19 février

2025, les forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la vitesse sur

la bretelle d’accès à l’autoroute A1 en direction de l’Allemagne, à la

hauteur du « Cargocenter », moyennant un appareil de mesurage de

marque Laser Tech, modèle LTI Truspeed qui avait fait l’objet des

contrôles prévus par la loi et qui avait encore été contrôlé avant son

utilisation quant à son bon fonctionnement.

Vers 09.50 heures, les agents verbalisant remarquaient l’approche du

véhicule conduit par PERSONNE1.) à une vitesse de 160 (!) km/h

au lieu des 90 km/h autorisés à l’endroit du contrôle, étant rappelé

que la vitesse maximale absolue autorisée au Grand-Duché de

Luxembourg est limitée à 130 km/h.

Lesdits agents ont pris soin de préciser que « Dieses Tempolimit wird

auf vorerwähntem Teilabschnitt auch mehrmals so durch die nötigen

Beschilderungen respektive die elektronische Warntafel der

Autobahn angekündigt » et que la confusion avec une autre voiture

est à exclure.

Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que, dans la citation à

prévenu, le Ministère Public a procédé à un redressement en

corrigeant vers le bas la vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.),

à savoir 155 km/h au lieu des 160 km/h mesurés par la police, ceci

en application des dispositions de l’article 4.2 du règlement grand-

ducal du 02 août 2002 concernant les modalités d’utilisation,

d’homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à

détecter des infractions relatives à la législation routière prévoyant

ce qui suit :

« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les

limites d'une marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en

moins, lorsque la vitesse mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et

qui est de 3 % en plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée

dépasse 100 km/h. (…) ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

« Ich habe um 09.30 Uhr ungefähr die Freundin meiner Mutter zum

Flughafen gebracht. Ich hatte jetzt um 11:15 Uhr einen Termin

zwecks Operation in ADRESSE4.). Deshalb bin ich zu schnell

gefahren. (…) Ich bin nur in Luxemburg um zu tanken. Ich arbeite in

Deutschland. Also brauche ich nicht unbedingt eine Fahrerlaubnis

in Luxemburg ».

A l’audience publique du 12 mai 2025, PERSONNE1.) a réitéré ses

déclarations antérieures, tout en admettant avoir commis une faute

pour laquelle il n’y aurait pas d’excuse valable.

En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse libellé en

cause, il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en

matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation

de la circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve

contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur,

du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit

les conditions

légales et réglementaires de nomination et

d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

De plus et en l’espèce, la vitesse a été mesurée au moyen d’un

appareil dûment étalonné et contrôlé.

La réalité de l’excès de vitesse libellé à charge de PERSONNE1.)

résulte donc à suffisance de droit des constatations des agents

verbalisant ainsi que de l’aveu du prévenu.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincu de

l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

Als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,

am 19. Februar 2025, gegen 09.50 Uhr, in ADRESSE3.), auf der

Autobahn A1 in Richtung Deutschland, auf der Höhe des

Cargozentrums,

Nichtbeachten

des

Verkehrszeichens

C.14,

maximale

Geschwindigkeit von 90 Stundenkilometer auf der Autobahn, in

spezie mit einer Geschwindigkeit von 155 Stundenkilometer

gefahren zu sein, wobei die Überschreitung mehr als 25

Stundenkilometer beträgt.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la

loi du 21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, qui est entrée en vigueur en date du

24 octobre 2023, a augmenté les sanctions prévues pour les

infractions au Code de la Route.

Ainsi, l’article 7b) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955

sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de

25.-

EUR à 2.000.-

EUR l’inobservation de la limitation

réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure

à plus de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur autoroute.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris

l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu

qui est un jeune conducteur disposant certes d’un casier judiciaire

vierge mais qui n’est titulaire de son permis de conduire que depuis

le 22 février 2024, les faits qu’il ne circule que rarement au Grand-

Duché de Luxembourg et se trouve sous l’effet d’une interdiction de

conduire provisoire prononcée à son encontre par ordonnance rendue

le 26 février 2025 ainsi que sa situation financière, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 500.- EUR et de

prononcer encore à son égard une interdiction de 3 mois du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F

sur toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de

l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant

la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable

excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas

indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la

faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le

Tribunal

de

Police

de

et

à

Luxembourg,

statuant

contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en

son réquisitoire et le prévenu entendu en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à 1 (une) amende de 500.- EUR (cinq cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à 5 (cinq) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi

établie à sa charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du

droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D,

E et F sur toutes les voies publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un

véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les

voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-

devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues dans les

termes des articles 564 et suivants du code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés

à 7,05.- EUR (sept euros et cinq cents).

Le tout par application des articles 1, 2 et 107 de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée

du 14 février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02

août 2002, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi

que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388,

628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en

l’audience publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date

qu’en tête, par Nous Michèle KRIER, Juge de Paix directeur

adjoint, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière

assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Fabienne FROST

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date

du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour

signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant,

personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au

greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :

guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en

matière correctionnelle.