Court allows car accident damages claim but rejects provisional execution and attorney fee advance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the plaintiff's claim for damages totaling 10,100 EUR regarding a vehicle accident but dismissed requests for provisional execution and attorney fee reimbursement. The plaintiff argued for full compensation including loan installments and third-party indemnities, while the defendant contested the scope of liability. The court ruled that the core damages were meritorious but found no urgency or peril to justify provisional execution, and noted that fee advance reimbursement only applies when legal representation is mandatory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court may award procedural costs and interest at its discretion but must reject provisional execution absent proof of urgency or peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1800/25
du 26 mai 2025
Dossier n° L-CIV-74/25
Audience publique du lundi, 26 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Denis PHILIPPE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie demanderesse
comparant par Maître Marine DEGODENNE, avocat, en remplacement de Maître Denis
PHILIPPE, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse
comparant par Maître Carolyn LIBAR, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, tous deux
avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
_________________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit du 16 janvier 2025 de l’huissier de justice Yves TAPELLA de Luxembourg,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de
paix de et à Luxembourg le lundi, 20 février 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y
entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnée et annexée au présent
jugement.
Après deux remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 28 avril 2025, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 16 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de ce siège afin de le voir :
-
condamner à lui payer le montant de 14.672,35 EUR à titre de dommages et intérêts
comprenant (i) le remboursement de la facture n° NUMERO1.) d’un montant de 872,32
EUR émise par la SOCIETE1.), (ii) le paiement de 9.200,- EUR, équivalent à la
différence de la valeur du véhicule avant et après le sinistre, (iii) le remboursement
des mensualités payables à la banque d’un total de 4.600,03 EUR,
-
condamner à payer les intérêts au taux légal à compter de la date de l'accident (1er
janvier 2024) soit 573,43 - EUR, sinon à compter de la date de la mise en demeure,
sinon à compter du jugement à intervenir,
-
condamner à tenir quitte et indemne la partie demanderesse de toutes indemnisations
due aux tiers ;
-
condamner en vertu de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile au montant
de 3.000,- EUR,
-
condamner à tous les frais et dépens de l'instance et voir en ordonner la distraction au
profit de Maître PHILIPPE, qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance;
-
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
A l’appui de sa demande, le requérant expose qu’il travaillait en tant que cuisinier au sein du
restaurant « ADRESSE3.) » sis ADRESSE4.) à Luxembourg. En date du 31 décembre 2023,
vers 16h45, il a demandé à PERSONNE2.) d'aller récupérer son épouse, PERSONNE3.), à
leur domicile, pour ensuite la conduire au restaurant « ADRESSE3.) » afin de passer la soirée
ensemble.
A cette fin, le requérant lui a prêté son véhicule ENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO2.).
Vers 19h30, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont arrivés au restaurant et le défendeur a
restitué les clés de la voiture à PERSONNE3.) qui les a posées sur une table du restaurant.
Les parties ont ensuite passé la soirée au restaurant accompagnés de leurs amis (à relever
que le requérant, une fois son service terminé, a rejoint son épouse et PERSONNE2.) à leur
table).
Au cours de la soirée, le requérant et son épouse se sont rendus compte que PERSONNE2.)
n'était plus présent à leur table et il s’est avéré par la suite que ce dernier avait subtilisé les
clés de la voiture et avait décidé de prendre la route malgré son état d’ivresse.
Le requérant conteste formellement avoir prêté sa voiture à PERSONNE2.) au cours de la
nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024.
Le 1er janvier 2024 vers 00h14, le défendeur a causé un accident avec la voiture du requérant
lors duquel le véhicule ENSEIGNE2.) immatriculé NUMERO3.) appartenant à PERSONNE4.)
a été endommagé (à relever que le sieur PERSONNE4.) et sa passagère, PERSONNE5.),
ont été transportés en ambulance à l'hôpital du ADRESSE5.)).
Il résulte du procès-verbal dressé par les autorités que PERSONNE2.), qui avait conduit le
véhicule en état d’ivresse (le 1er contrôle d'alcoolémie effectué sur les lieux de l'accident a en
effet donné un résultat de 1 mg d'alcool par litre d’air expiré, tandis que le deuxième test,
effectué au commissariat à 00h56, affichait encore un résultat de 0,99 mg d'alcool par litre
d'air expiré) est seul responsable de l’accident.
Quant aux frais engagés suite à l’accident, le requérant expose que sa voiture a dû être
remorquée et mise en gardiennage par la société SOCIETE1.), cette dernière ayant émis une
facture n° NUMERO1.) d'un montant de 872,32 EUR qui a été réglée par le requérant en date
du 25 janvier 2024.
Le 25 janvier 2024, PERSONNE2.) a d’ailleurs rédigé et signé une reconnaissance de dette
d'un montant de 900,- EUR pour couvrir les frais liés à la facture de SOCIETE1.).
Par ailleurs, suite à un rapport d'expertise, le véhicule ENSEIGNE1.) a été considéré comme
économiquement irréparable. La valeur du véhicule a été estimée à la date du sinistre à la
somme de 11.000,- EUR et la meilleure offre pour l’épave s’est chiffrée à la somme de 1.800,-
EUR (ladite offre a été acceptée par la suite).
Le requérant expose donc avoir subi un préjudice de 9.200,- EUR.
Par ailleurs, il soutient avoir contracté un prêt à tempérament d'un montant de 21.250,- EUR
pour financer l'achat de la voiture accidentée. Au moment de la survenance de l'accident, il
lui restait 17 mensualités de 270,59 EUR à payer, soit un montant total de 4.600,03 EUR. Il
expose dès lors avoir subi une perte dudit montant.
Sur base de ce qui précède, et à l’appui de sa citation, PERSONNE1.) soutient donc avoir
subi un préjudice d'un montant total de 14.672,35 EUR auquel s'ajoute le taux d'intérêt légal
à compter du 1 er janvier 2024, date de l'accident, soit un montant de 15.245,78 EUR, sous
réserve de l'augmentation liée aux préjudices subis par des tiers, dont le montant reste à être
établi par l'assurance SOCIETE2.).
La demande en indemnisation à hauteur de 14.672,35 EUR, plus intérêts, est basée, à titre
principal, sur la responsabilité délictuelle. La faute du défendeur se décompose en plusieurs
étapes. En effet, il a volé la voiture du requérant, a conduit en état d’ivresse et a causé un
accident dont la responsabilité lui incombe exclusivement.
Il convient encore de condamner PERSONNE2.) à tenir quitte et indemne le requérant « pour
le paiement du montant des dommages causés aux tiers ».
Le demandeur réclame finalement une indemnité de procédure de 3.000,- EUR.
A l’audience, le demandeur a indiqué que la question de savoir si les agissements du
défendeur sont à qualifier de vol manque de pertinence pour la solution du présent litige.
En ce qui concerne la demande portant sur le remboursement du prêt (montant de 4.600,03
EUR), le demandeur a indiqué que ladite demande n’est pas maintenue dans l’hypothèse où
sa demande portant sur la somme de 9.200,- EUR est déclarée fondée.
PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la
demande adverse.
Tout en précisant qu’il ne conteste ni être responsable de l’accident, ni avoir consommé de
l’alcool, PERSONNE2.) conteste les développements adverses quant au prétendu vol de la
voiture. En effet, il conteste avoir restitué les clés de la voiture et indique qu’il était évident
qu’il a de nouveau pu prendre la voiture pour rentrer à la maison.
Le défendeur fait encore une offre de preuve portant sur les faits suivants en proposant
comme témoin son épouse PERSONNE6.) :
« Qu'en date du 31 décembre 2023 à ADRESSE6.) sans préjudice d'un lieu plus précis, et au
restaurant « ADRESSE3.) », Monsieur PERSONNE2.) n'a pas subtilisé les clés de la voiture
de Monsieur PERSONNE1.). Ce dernier était parfaitement au courant et a donné l'autorisation
à Monsieur PERSONNE2.) de prendre les clés de sa voiture et ce à plusieurs reprises. Il lui a
prêté ladite voiture et c'est lors de l'usage de Monsieur PERSONNE2.) qu'un accident a eu
lieu. »
« Que Monsieur PERSONNE1.) a constaté l'état d'ébriété de Monsieur PERSONNE2.) au
cours de la soirée et avant son départ et ne s'est aucunement opposé à ce qu'il parte avec
son véhicule. Qu'il a même proposé des verres à Monsieur PERSONNE2.) de sorte qu'il a
participé en toute connaissance de cause à l'état d'ébriété dans lequel Monsieur
PERSONNE2.) s'est retrouvé en fin de soirée ».
Quant au dommage invoqué, le défendeur oppose une exonération par le fait de la victime.
En effet, le demandeur a contribué à la réalisation du dommage pour avoir toléré, en
connaissance de cause de l’état d’ébriété du défendeur, que ce dernier prenne la voiture
ENSEIGNE1.) pour rentrer.
Il y a donc lieu de retenir un partage « 50 % - 50 % », sinon instituer tout autre partage qui
s’impose.
Quant aux divers postes de préjudices, le défendeur expose avoir réglé un acompte sur la
somme de 900,- EUR qui est mentionnée dans la reconnaissance de dette établie suite à la
facture de SOCIETE1.).
Le montant du dommage matériel est ensuite contesté. Une meilleure offre pour la reprise
aurait en effet été possible.
La demande visant à être tenue quitte et indemne est non chiffrée et prématurée, de sorte
qu’elle doit être rejetée.
En dernier lieu, PERSONNE2.) conteste la demande en obtention d’une indemnité de
procédure en indiquant que la représentation par un avocat n’est pas obligatoire devant la
justice de paix. Le demandeur devrait en tout état de cause avoir obtenu l’assistance judiciaire.
Appréciation
La demande, non autrement contestée à cet égard, est à déclarer recevable en la pure forme.
Si la mandataire de PERSONNE2.) avait annoncé lors des plaidoiries qu’une plainte avec
constitution de partie civile pour diffamation serait déposée au cabinet d’instruction après
l’audience, une telle plainte n’a pas été communiquée au tribunal. Il ne ressort dès lors
d’aucun élément du dossier qu’une action publique en lien avec les faits du présent litige serait
en cours.
PERSONNE2.) ne conteste ni sa responsabilité dans la genèse de l’accident, ni le fait qu’il a
conduit le véhicule de PERSONNE1.) en état d’ébriété.
Sans préjudice quant au moyen portant sur une exonération partielle en raison de la faute de
la victime, il y a lieu de retenir que le fait pour PERSONNE2.) d’avoir conduit en état d’ébriété
et d’avoir causé un accident de la circulation constitue une faute conformément à l’article 1382
du Code civil sans qu’il y ait besoin de déterminer pour le surplus si le défendeur a volé la
voiture.
La demande de PERSONNE1.) est dès lors à accueillir sur base des articles 1382 et 1383 du
Code civil.
Selon PERSONNE2.), le demandeur aurait cependant contribué à la réalisation du dommage
pour avoir toléré, en connaissance de cause de l’état d’ébriété du défendeur que ce dernier
prenne sa voiture pour rentrer.
L’acceptation des risques par la victime peut constituer une faute en raison du caractère
anormal et excessif du risque encouru et à ce titre elle peut valoir exonération partielle de la
responsabilité de l’auteur de la faute, sans pour autant supprimer la responsabilité de celui-
ci.
Le danger doit être suffisamment caractérisé au point que la réalisation de l’événement
dommageable apparaisse, aux yeux de tous, sinon comme certain, du moins comme
probable, la simple éventualité d’un dommage n’étant cependant pas suffisante.
En l’occurrence, le tribunal retient qu’aucun élément probant ne permet de retenir avec
certitude que PERSONNE1.) avait connaissance du fait que PERSONNE2.) allait de nouveau
se servir du véhicule ENSEIGNE1.) pour rentrer à son domicile.
A ce titre, et outre le fait que le seul témoin proposé est l’épouse de PERSONNE2.), il y a lieu
de retenir que les faits offerts en preuve manquent en tout état de cause de précision. En
effet, l’offre de preuve, telle que formulée, n’indique pas si PERSONNE2.) a informé
PERSONNE1.) qu’il allait rentrer à domicile en utilisant de nouveau le véhicule du demandeur.
Le fait d’indiquer que « Monsieur PERSONNE1.) ne s'est aucunement opposé » à ce que
PERSONNE2.) parte avec son véhicule est vague et ne permet pas de retenir qu’il était
effectivement au courant des intentions de PERSONNE2.).
L’offre de preuve requiert dès lors un rejet.
Comme mentionné ci-avant, PERSONNE2.) a engagé sa responsabilité délictuelle. Faute de
preuve d’un moyen d’exonération, les conséquences préjudiciables de l’accident causé sont
à supporter par PERSONNE2.) seul.
Quant aux divers postes de dommages, il y a d’abord lieu de retenir que PERSONNE2.) ne
conteste pas qu’il doit prendre à charge le montant de 900,- EUR au titre des frais facturés
par la société SOCIETE1.) (facture n° NUMERO1.)), tel que résultant du document intitulé
« reconnaissance de dette », document qui n’a pas autrement été contesté par le défendeur.
Si PERSONNE2.) (ce dernier ayant la charge de la preuve d’établir qu’il s’est libéré) affirme
avoir partiellement remboursé ladite dette, aucune preuve n’a cependant été versée pour
appuyer cette affirmation.
Dans ces conditions, la demande portant sur la somme de 900,- EUR est à dire fondée.
Quant aux dégâts matériels, le demandeur verse un rapport d’expertise n° 40497-24 du
bureau d’expertise Dasthy aux termes duquel il a été retenu que le véhicule est
économiquement irréparable.
La valeur du véhicule à la date du sinistre a été fixée à 11.000,- EUR TTC, tandis que la valeur
du véhicule sinistré suivant la meilleure offre a été fixée à 1.800,- EUR TTC.
Le défendeur ne verse aucun élément probant permettant de contredire les conclusions du
bureau d’expertise, notamment en ce qui concerne l’affirmation que la valeur de l’épave
(1.800,- EUR) serait sous-évaluée.
Sur base du rapport Dasthy, le tribunal fixe dès lors le dommage matériel à la somme de
(11.000 – 1.800=) 9.200,- EUR, de sorte que la demande de PERSONNE1.) est à dire fondée
pour ledit montant.
A l’audience, PERSONNE1.) a indiqué qu’il ne maintient pas sa demande portant sur les 17
mensualités, se chiffrant à une somme totale de 4.600,03 EUR, dans l’hypothèse où sa
demande portant sur la somme de 9.200,- EUR était retenue.
Il y a lieu de lui en donner acte.
En ce qui concerne un éventuel recours qui serait dirigé à l’encontre du requérant par sa
compagnie d’assurance SOCIETE2.), le demandeur a confirmé qu’un tel recours n’a pas
encore eu lieu. Ledit préjudice n’est dès lors pas encore né et actuel, de sorte que la demande
est à ce stade à déclarer irrecevable.
Sur base de ce qui précède, la demande de PERSONNE1.) est à dire fondée pour un total de
(900 + 9.200=) 10.100,- EUR avec les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024
jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Le tribunal considère qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge du demandeur
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que sa demande est fondée en
principe.
Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle requiert, le
tribunal évalue à 350,- EUR l’indemnité redue de ce chef.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l’exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du
péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution
provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
Il y a lieu encore lieu de condamner PERSONNE2.), en tant que partie qui succombe, aux
autres frais et dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en distraction des dépens car cette faculté n’existe
que pour les frais desquels l’avocat à la Cour a fait l’avance dans les instances où son
ministère est obligatoire (cf. Cour d’appel, 25 janvier 2006, n° 30748 du rôle).
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
la dit fondée pour le montant de 10.100,- EUR avec les intérêts au taux légal à compter du
1er janvier 2024 jusqu’à solde et déboute pour le surplus,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 10.100,- EUR avec les
intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à solde
donne acte à PERSONNE1.) qu’il n’a pas maintenu sa demande portant sur les 17
mensualités dues au titre du remboursement du prêt,
dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) visant à être tenue quitte et indemne de toutes
indemnisations dues aux tiers,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure jusqu’à
concurrence du montant de 350,- EUR et déboute pour le surplus,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 350,- EUR sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
dit qu’il n’y a pas lieu à distraction des frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix Greffière