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JPLCIVIL_1799 Généré par l'IA

Court dismisses tort claims against drivers and insurers, awarding partial damages to the plaintiff for a traffic accident.

Numéro de cause JPLCIVIL_1799
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiffs' claims against the defendants, awarding only 500 EUR to the primary plaintiff while rejecting the intervention requests of the other parties. The court found that the defendant driver exclusively violated traffic rules by overtaking without signaling or stopping, which caused the accident. Consequently, the court held the defendant liable for the minor damages but rejected the broader liability claims based on the Code Civil.

Regeste Legislator

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Articles 126 and 1384 alinéa 1er du Code de la Route; The court establishes that a driver who overtakes without signaling or stopping, causing an accident, bears exclusive liability, while the Code Civil allows for partial compensation when the plaintiff's own negligence is proven.

Mots-clés

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traffic accident liability overtaking violation exclusive fault Code de la Route Code Civil liability partial damages traffic negligence indemnité au témoin

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n°1799/25

du 26 mai 2025

Dossiers n° L-CIV-569/24 et L-CIV-28/25

Audience publique du 26 mai 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

I)

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse

comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2. la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

parties défenderesses

comparant par Maître Ralph PEPIN, avocat, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se présentant pour le compte de la

société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS & ASSOCIÉS SARL, établie et ayant

son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053, représentée par son gérant

actuellement en fonctions.

II)

la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.)

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie demanderesse sur intervention

comparant par Maître Ralph PEPIN, avocat, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se présentant pour le compte de la

société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS & ASSOCIÉS SARL, établie et ayant

son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053, représentée par son gérant

actuellement en fonctions.

et

1)

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2)

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE5.),

3)

la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO3.);

parties défenderesses sur intervention

comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu

contradictoirement entre parties en date du 21 février 2025, rép. n° 709/25 ayant ordonné

avant tout autre progrès en cause une mesure d’instruction.

L’enquête s’est tenue en date du 3 avril 2025 et la contre-enquête n’a pas eu lieu.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 28 avril 2025, date à laquelle la

continuation des débats avait été fixée et lors de lors de laquelle Maître Mathieu FETTIG

comparut pour la partie demanderesse originaire ainsi que pour les parties défenderesses sur

intervention, tandis que Maître Ralph PEPIN comparut pour les défendeurs originaires et la

partie demanderesse sur intervention.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 20 septembre 2024, PERSONNE1.) a fait donner citation à

PERSONNE2.) et à la société anonyme SOCIETE1.) SA à comparaître par devant la juridiction

de céans afin de voir condamner les défendeurs solidairement, sinon in solidum, sinon

chacune pour sa part, à lui payer, outre les frais et dépens, la somme de 1.574,21 EUR, avec

les intérêts légaux légal à partir du jour du sinistre jusqu’à solde.

Par exploit d’huissier du 10 décembre 2024, la société anonyme SOCIETE4.) a fait citer

PERSONNE1.), PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE3.) SA afin de les voir

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer la somme

de 4.237,26 EUR, avec les intérêts légaux à partir de l’accident, sinon de la présente demande

jusqu’à solde. SOCIETE4.) sollicite encore la majoration de trois points du taux d’intérêt à

l’expiration du 3ème mois qui suit la signification du jugement, une indemnité de procédure de

750,- EUR et la condamnation des défenderesses aux frais et dépens de l’instance.

Par jugement rendu le 21 février 2025, le tribunal de ce siège a joint les deux affaires, a reçu

les demandes en la forme et a admis PERSONNE1.), avant tout autre progrès en cause, à

son offre de preuve par l’audition du témoin PERSONNE4.).

L’enquête s’est tenue en date du 3 avril 2025 et la contre-enquête n’a pas eu lieu.

Le témoin PERSONNE4.), après avoir indiqué qu’il était assis sur le siège du milieu de la

camionnette ENSEIGNE1.) (cette dernière ayant trois sièges) conduit par son collègue de

travail PERSONNE3.), a déposé ce qui suit :

« (fichier) »

Après l’enquête, les parties déclarent maintenir leurs positions respectives.

Selon PERSONNE1.), PERSONNE3.) et SOCIETE3.), il est en effet dorénavant établi

qu’PERSONNE3.) avait bien actionné le clignotant de la camionnette ENSEIGNE1.) et qu’il

n’avait pas, contrairement aux allégations adverses, arrêté ledit véhicule avant de procéder à

sa manœuvre visant à rejoindre le dépôt de son employeur.

SOCIETE4.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) soutiennent qu’il est douteux que le témoin ait

raisonnablement pu voir et confirmer que le conducteur avait effectivement actionné le

clignotant. Ils maintiennent dès lors leur position et leurs demandes, tout en contestant encore

formellement le quantum de la demande adverse.

Appréciation

Comme retenu à l’appui du jugement du 21 février 2025, PERSONNE2.) en tant que gardien

du véhicule ENSEIGNE2.) est présumée responsable de l’accident sur base de l’article 1384

alinéa 1er du Code civil, tandis que PERSONNE1.), en tant que gardien du véhicule

ENSEIGNE1.), est également présumée responsable en vertu du prédit article 1384 alinéa 1er

du Code civil.

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit

partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute

quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une cause

étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les caractères de la

force majeure qui sont l’extériorité, l’irrésistibilité et l’imprévisibilité.

Il résulte encore du jugement du 21 février 2025 que pour les besoins de l’appréciation de

l’exonération, les deux conducteurs, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) - n’ayant pas la qualité

de propriétaire des véhicules accidentés - sont à considérer comme tiers.

Les parties ne contestent par ailleurs ni l’intervention matérielle ni le rôle actif des véhicules

sous garde dans le dommage adverse invoqué.

Quant à la demande de PERSONNE1.), aucun élément probant ne permet de conclure à une

exonération dans le chef de PERSONNE2.).

En effet, comme d’ores et déjà retenu à l’appui du jugement du 21 février 2025, ni le constat

à l’amiable, ni la localisation des dommages ne sauraient permettre de tirer une conclusion

quant au déroulement précis de l’accident.

Par ailleurs, et suite à la déposition de PERSONNE4.), il convient de retenir que les allégations

consistant à dire qu’PERSONNE3.) n’avait pas actionné son clignotant et qu’il s’était arrêté

lorsque PERSONNE2.) a contourné le véhicule ENSEIGNE1.) ont été contredites. Le témoin

a par ailleurs indiqué qu’PERSONNE3.) avait d’ores et déjà entamé le virage quand

PERSONNE2.) voulait les dépasser, contredisant ainsi la version des faits adverse consistant

à dire que PERSONNE2.) se trouvait déjà à hauteur du véhicule ENSEIGNE1.) quand ce

dernier a commencé sa manœuvre.

Une faute dans le chef d’PERSONNE3.) manque dès lors d’être établie.

Par conséquent, en ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) à l’encontre de

PERSONNE2.) et de la société anonyme SOCIETE1.) SA, il y a donc lieu de retenir que les

parties défenderesses ne s’exonèrent pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur

PERSONNE2.) en tant que gardienne du véhicule Audi, de sorte que la demande de

PERSONNE1.) est à déclarer fondée dans son principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er du

Code civil.

En ce qui concerne le quantum de la demande, PERSONNE1.) avait réclamé à titre principal

la somme de 1.899,90 EUR en se référant à l’expertise Reinertz. A titre subsidiaire, le montant

de 1.574,21 EUR, tel que résultant du devis, a été réclamé. Durant les premières plaidoiries,

PERSONNE1.) avait renoncé à la TVA tout en indiquant que, face aux contestations adverses,

il y aurait subsidiairement lieu de fixer le dommage ex aequo et bono, alors que l’opportunité

d’une expertise judiciaire n’est pas donnée compte tenu de l’enjeu de l’affaire.

SOCIETE4.) avait contesté et conteste toujours le préjudice adverse allégué en soutenant que

l’expertise est intervenue de façon tardive. Le véhicule était d’ores et déjà rouillé ce qui n’a

pas été pris en compte. Le devis n’a pour le surplus pas de valeur probante. Un

endommagement de l’aile reste non établi et est donc formellement contesté.

Il convient de retenir que le procès-verbal d’expertise Reinertz ne date en effet que du 19

septembre 2024, alors que le sinistre avait déjà eu lieu le 24 avril 2023. C’est dès lors à juste

titre qu’SOCIETE4.) a exposé qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude si l’état du

véhicule, tel qu’il existait au moment de l’expertise, correspondait à celui existant

immédiatement après le sinistre.

Vu la collision des deux véhicules, et compte tenu des dégâts causés au véhicule Audi, le

tribunal retient que des dégâts au pare-chocs ainsi qu’au clignotant, tel qu’indiqué sur le

constat, ne sauraient être sérieusement contestables. Par contre, et nonobstant le fait

qu’PERSONNE3.) avait également indiqué sur le constat des dégâts à l’aile, le tribunal retient

que, face aux contestations adverses, un endommagement de l’aile en lien causal avec

l’accident du 24 avril 2023 reste non établi.

Dans ces conditions, et tout en se référant au devis versé en cause (à relever que les

principaux postes du devis portent sur la réparation de l’aile), le tribunal fixe ex aequo et bono

le dommage matériel subi au montant de 500,- EUR.

Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SA solidairement au paiement

de la somme de 500,- EUR avec les intérêts légaux à partir du 24 avril 2023 jusqu’à solde.

Quant à la demande d’SOCIETE4.), il convient de rappeler que l’article 126 de l’Arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 dispose que :

« 1. Il est interdit de dépasser ou de tenter de dépasser : a) si cette manœuvre peut être de

nature à mettre en danger ou à gêner la circulation des autres usagers …».

Comme mentionné ci-avant et sur base du témoignage de PERSONNE4.), il y a lieu de retenir

qu’PERSONNE3.) avait actionné son clignotant, qu’il ne s’était pas arrêté pour réaliser sa

manœuvre de bifurcation et qu’il avait d’ores et déjà entamé sa manœuvre au moment où

PERSONNE2.) voulait les dépasser.

Dans ces conditions, le tribunal retient que (i) la manœuvre de dépassement de

PERSONNE2.) est intervenue en violation de l’article 126 du Code de la Route et (ii) la faute

de conduite commise par PERSONNE2.) est à considérer comme étant à l’origine exclusive

de l’accident, de nature à conduire à une exonération totale du présumé raisonnable. En effet,

la manœuvre de dépassement n’était ni prévisible, ni résistible et le critère d’extériorité est

également rempli en l’espèce.

La demande d’SOCIETE4.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil encourt dès lors

un rejet. Faute de preuve d’une faute ou négligence dans le chef d’PERSONNE3.), il y a

également lieu de débouter SOCIETE4.) sur les bases subsidiaires qui ont été invoquées

(articles 1384 alinéa 3, 1382 et 1382 du Code civil) à l’encontre de PERSONNE1.),

PERSONNE3.) et SOCIETE3.) SA.

Vu l’issue du litige, la demande d’SOCIETE4.) en obtention d’une indemnité de procédure est

à rejeter et les frais et dépens des instances sont à mettre à sa charge (rôle n° 28/25),

respectivement à charge de PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SA (rôle n° 569/24).

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

vu le jugement rendu le 21 février 2025 sous le n° 709/25 du répertoire,

vu le procès-verbal d’enquête du 3 avril 2025 inscrit sous le n° 1307/25 du répertoire,

-

quant à la demande de PERSONNE1.)

dit la demande en indemnisation formulée par PERSONNE1.) fondée à concurrence de 500,-

EUR et déboute pour le surplus,

condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA solidairement au paiement

de la somme de 500,- EUR avec les intérêts légaux à partir du 24 avril 2023 jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de la

demande introduite par PERSONNE1.) en date du 20 septembre 2024,

-

quant à la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA

dit la demande en indemnisation formulée par la société anonyme SOCIETE2.) SA non

fondée et en déboute,

dit encore non fondée et déboute la société anonyme SOCIETE2.) SA de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de la demande introduite

par ses soins en date du 10 décembre 2024,

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière