Court dismisses tort claims against drivers and insurers, awarding partial damages to the plaintiff for a traffic accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiffs' claims against the defendants, awarding only 500 EUR to the primary plaintiff while rejecting the intervention requests of the other parties. The court found that the defendant driver exclusively violated traffic rules by overtaking without signaling or stopping, which caused the accident. Consequently, the court held the defendant liable for the minor damages but rejected the broader liability claims based on the Code Civil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 126 and 1384 alinéa 1er du Code de la Route; The court establishes that a driver who overtakes without signaling or stopping, causing an accident, bears exclusive liability, while the Code Civil allows for partial compensation when the plaintiff's own negligence is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°1799/25
du 26 mai 2025
Dossiers n° L-CIV-569/24 et L-CIV-28/25
Audience publique du 26 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
I)
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
2. la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
parties défenderesses
comparant par Maître Ralph PEPIN, avocat, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se présentant pour le compte de la
société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS & ASSOCIÉS SARL, établie et ayant
son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053, représentée par son gérant
actuellement en fonctions.
II)
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.)
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie demanderesse sur intervention
comparant par Maître Ralph PEPIN, avocat, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH,
avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se présentant pour le compte de la
société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS & ASSOCIÉS SARL, établie et ayant
son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053, représentée par son gérant
actuellement en fonctions.
et
1)
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2)
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE5.),
3)
la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO3.);
parties défenderesses sur intervention
comparant par Maître Mathieu FETTIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu
contradictoirement entre parties en date du 21 février 2025, rép. n° 709/25 ayant ordonné
avant tout autre progrès en cause une mesure d’instruction.
L’enquête s’est tenue en date du 3 avril 2025 et la contre-enquête n’a pas eu lieu.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 28 avril 2025, date à laquelle la
continuation des débats avait été fixée et lors de lors de laquelle Maître Mathieu FETTIG
comparut pour la partie demanderesse originaire ainsi que pour les parties défenderesses sur
intervention, tandis que Maître Ralph PEPIN comparut pour les défendeurs originaires et la
partie demanderesse sur intervention.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 20 septembre 2024, PERSONNE1.) a fait donner citation à
PERSONNE2.) et à la société anonyme SOCIETE1.) SA à comparaître par devant la juridiction
de céans afin de voir condamner les défendeurs solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour sa part, à lui payer, outre les frais et dépens, la somme de 1.574,21 EUR, avec
les intérêts légaux légal à partir du jour du sinistre jusqu’à solde.
Par exploit d’huissier du 10 décembre 2024, la société anonyme SOCIETE4.) a fait citer
PERSONNE1.), PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE3.) SA afin de les voir
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer la somme
de 4.237,26 EUR, avec les intérêts légaux à partir de l’accident, sinon de la présente demande
jusqu’à solde. SOCIETE4.) sollicite encore la majoration de trois points du taux d’intérêt à
l’expiration du 3ème mois qui suit la signification du jugement, une indemnité de procédure de
750,- EUR et la condamnation des défenderesses aux frais et dépens de l’instance.
Par jugement rendu le 21 février 2025, le tribunal de ce siège a joint les deux affaires, a reçu
les demandes en la forme et a admis PERSONNE1.), avant tout autre progrès en cause, à
son offre de preuve par l’audition du témoin PERSONNE4.).
L’enquête s’est tenue en date du 3 avril 2025 et la contre-enquête n’a pas eu lieu.
Le témoin PERSONNE4.), après avoir indiqué qu’il était assis sur le siège du milieu de la
camionnette ENSEIGNE1.) (cette dernière ayant trois sièges) conduit par son collègue de
travail PERSONNE3.), a déposé ce qui suit :
« (fichier) »
Après l’enquête, les parties déclarent maintenir leurs positions respectives.
Selon PERSONNE1.), PERSONNE3.) et SOCIETE3.), il est en effet dorénavant établi
qu’PERSONNE3.) avait bien actionné le clignotant de la camionnette ENSEIGNE1.) et qu’il
n’avait pas, contrairement aux allégations adverses, arrêté ledit véhicule avant de procéder à
sa manœuvre visant à rejoindre le dépôt de son employeur.
SOCIETE4.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) soutiennent qu’il est douteux que le témoin ait
raisonnablement pu voir et confirmer que le conducteur avait effectivement actionné le
clignotant. Ils maintiennent dès lors leur position et leurs demandes, tout en contestant encore
formellement le quantum de la demande adverse.
Appréciation
Comme retenu à l’appui du jugement du 21 février 2025, PERSONNE2.) en tant que gardien
du véhicule ENSEIGNE2.) est présumée responsable de l’accident sur base de l’article 1384
alinéa 1er du Code civil, tandis que PERSONNE1.), en tant que gardien du véhicule
ENSEIGNE1.), est également présumée responsable en vertu du prédit article 1384 alinéa 1er
du Code civil.
Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit
partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute
quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une cause
étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les caractères de la
force majeure qui sont l’extériorité, l’irrésistibilité et l’imprévisibilité.
Il résulte encore du jugement du 21 février 2025 que pour les besoins de l’appréciation de
l’exonération, les deux conducteurs, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) - n’ayant pas la qualité
de propriétaire des véhicules accidentés - sont à considérer comme tiers.
Les parties ne contestent par ailleurs ni l’intervention matérielle ni le rôle actif des véhicules
sous garde dans le dommage adverse invoqué.
Quant à la demande de PERSONNE1.), aucun élément probant ne permet de conclure à une
exonération dans le chef de PERSONNE2.).
En effet, comme d’ores et déjà retenu à l’appui du jugement du 21 février 2025, ni le constat
à l’amiable, ni la localisation des dommages ne sauraient permettre de tirer une conclusion
quant au déroulement précis de l’accident.
Par ailleurs, et suite à la déposition de PERSONNE4.), il convient de retenir que les allégations
consistant à dire qu’PERSONNE3.) n’avait pas actionné son clignotant et qu’il s’était arrêté
lorsque PERSONNE2.) a contourné le véhicule ENSEIGNE1.) ont été contredites. Le témoin
a par ailleurs indiqué qu’PERSONNE3.) avait d’ores et déjà entamé le virage quand
PERSONNE2.) voulait les dépasser, contredisant ainsi la version des faits adverse consistant
à dire que PERSONNE2.) se trouvait déjà à hauteur du véhicule ENSEIGNE1.) quand ce
dernier a commencé sa manœuvre.
Une faute dans le chef d’PERSONNE3.) manque dès lors d’être établie.
Par conséquent, en ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) à l’encontre de
PERSONNE2.) et de la société anonyme SOCIETE1.) SA, il y a donc lieu de retenir que les
parties défenderesses ne s’exonèrent pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur
PERSONNE2.) en tant que gardienne du véhicule Audi, de sorte que la demande de
PERSONNE1.) est à déclarer fondée dans son principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er du
Code civil.
En ce qui concerne le quantum de la demande, PERSONNE1.) avait réclamé à titre principal
la somme de 1.899,90 EUR en se référant à l’expertise Reinertz. A titre subsidiaire, le montant
de 1.574,21 EUR, tel que résultant du devis, a été réclamé. Durant les premières plaidoiries,
PERSONNE1.) avait renoncé à la TVA tout en indiquant que, face aux contestations adverses,
il y aurait subsidiairement lieu de fixer le dommage ex aequo et bono, alors que l’opportunité
d’une expertise judiciaire n’est pas donnée compte tenu de l’enjeu de l’affaire.
SOCIETE4.) avait contesté et conteste toujours le préjudice adverse allégué en soutenant que
l’expertise est intervenue de façon tardive. Le véhicule était d’ores et déjà rouillé ce qui n’a
pas été pris en compte. Le devis n’a pour le surplus pas de valeur probante. Un
endommagement de l’aile reste non établi et est donc formellement contesté.
Il convient de retenir que le procès-verbal d’expertise Reinertz ne date en effet que du 19
septembre 2024, alors que le sinistre avait déjà eu lieu le 24 avril 2023. C’est dès lors à juste
titre qu’SOCIETE4.) a exposé qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude si l’état du
véhicule, tel qu’il existait au moment de l’expertise, correspondait à celui existant
immédiatement après le sinistre.
Vu la collision des deux véhicules, et compte tenu des dégâts causés au véhicule Audi, le
tribunal retient que des dégâts au pare-chocs ainsi qu’au clignotant, tel qu’indiqué sur le
constat, ne sauraient être sérieusement contestables. Par contre, et nonobstant le fait
qu’PERSONNE3.) avait également indiqué sur le constat des dégâts à l’aile, le tribunal retient
que, face aux contestations adverses, un endommagement de l’aile en lien causal avec
l’accident du 24 avril 2023 reste non établi.
Dans ces conditions, et tout en se référant au devis versé en cause (à relever que les
principaux postes du devis portent sur la réparation de l’aile), le tribunal fixe ex aequo et bono
le dommage matériel subi au montant de 500,- EUR.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SA solidairement au paiement
de la somme de 500,- EUR avec les intérêts légaux à partir du 24 avril 2023 jusqu’à solde.
Quant à la demande d’SOCIETE4.), il convient de rappeler que l’article 126 de l’Arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 dispose que :
« 1. Il est interdit de dépasser ou de tenter de dépasser : a) si cette manœuvre peut être de
nature à mettre en danger ou à gêner la circulation des autres usagers …».
Comme mentionné ci-avant et sur base du témoignage de PERSONNE4.), il y a lieu de retenir
qu’PERSONNE3.) avait actionné son clignotant, qu’il ne s’était pas arrêté pour réaliser sa
manœuvre de bifurcation et qu’il avait d’ores et déjà entamé sa manœuvre au moment où
PERSONNE2.) voulait les dépasser.
Dans ces conditions, le tribunal retient que (i) la manœuvre de dépassement de
PERSONNE2.) est intervenue en violation de l’article 126 du Code de la Route et (ii) la faute
de conduite commise par PERSONNE2.) est à considérer comme étant à l’origine exclusive
de l’accident, de nature à conduire à une exonération totale du présumé raisonnable. En effet,
la manœuvre de dépassement n’était ni prévisible, ni résistible et le critère d’extériorité est
également rempli en l’espèce.
La demande d’SOCIETE4.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil encourt dès lors
un rejet. Faute de preuve d’une faute ou négligence dans le chef d’PERSONNE3.), il y a
également lieu de débouter SOCIETE4.) sur les bases subsidiaires qui ont été invoquées
(articles 1384 alinéa 3, 1382 et 1382 du Code civil) à l’encontre de PERSONNE1.),
PERSONNE3.) et SOCIETE3.) SA.
Vu l’issue du litige, la demande d’SOCIETE4.) en obtention d’une indemnité de procédure est
à rejeter et les frais et dépens des instances sont à mettre à sa charge (rôle n° 28/25),
respectivement à charge de PERSONNE2.) et SOCIETE1.) SA (rôle n° 569/24).
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
vu le jugement rendu le 21 février 2025 sous le n° 709/25 du répertoire,
vu le procès-verbal d’enquête du 3 avril 2025 inscrit sous le n° 1307/25 du répertoire,
-
quant à la demande de PERSONNE1.)
dit la demande en indemnisation formulée par PERSONNE1.) fondée à concurrence de 500,-
EUR et déboute pour le surplus,
condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA solidairement au paiement
de la somme de 500,- EUR avec les intérêts légaux à partir du 24 avril 2023 jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de la
demande introduite par PERSONNE1.) en date du 20 septembre 2024,
-
quant à la demande de la société anonyme SOCIETE2.) SA
dit la demande en indemnisation formulée par la société anonyme SOCIETE2.) SA non
fondée et en déboute,
dit encore non fondée et déboute la société anonyme SOCIETE2.) SA de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de la demande introduite
par ses soins en date du 10 décembre 2024,
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière