Court allows construction dispute claims and orders expert assessment of work quality and defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition admissible in form and accepted both the main and counterclaims regarding construction work. The parties argued over the quality and completion of specific building tasks detailed in invoices and reports. Consequently, the judge ordered an expert assessment to verify if works were executed according to art standards and to quantify any damages or value reductions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.p.c.; Art. 1001 c.p.c.: The court may order an expert assessment to verify the quality and execution of works when claims regarding defects or non-conformity are raised in a construction dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1794/25
du 26.05.2025
Dossier n° L-OPA2-8677/24
Audience publique vingt-six mai deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit :
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Philippe LOUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant par PERSONNE1.), directeur administratif, mandaté en vertu d’une
procuration sous seing privé de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), ès qualité
d’administrateurs de la société SOCIETE2.) précitée.
Faits
Suite au contredit formé par la partie défenderesse originaire, la société anonyme
SOCIETE2.) SA, contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-8677/24
délivrée le 12 juillet 2024 et lui ayant été notifiée le 16 juillet 2024, les parties furent
convoquées à comparaître à l’audience publique du mardi, 12 novembre 2024 à 15
heures, salle JP 0.15.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 28
avril 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.
La partie demanderesse originaire, défenderesse sur contredit et défenderesse sur
reconvention, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, comparut par
Maître Philippe LOUX, avocat à la Cour, tandis que la partie défenderesse originaire,
demanderesse sur contredit et demanderesse sur reconvention, la société anonyme
SOCIETE2.) SA, comparut par PERSONNE1.), directeur administratif, mandaté en
vertu d’une procuration sous seing privé de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.), ès
qualité d’administrateurs de la société SOCIETE2.) précitée.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-8677/24 délivrée par le juge
de paix de Luxembourg en date du 12 juillet 2024, la société anonyme SOCIETE2.)
SA (ci-après « SOCIETE2.) ») a été sommée de payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) Sàrl (ci-après « SOCIETE1.) ») la somme de 8.863,94 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle
de paiement, jusqu’à solde.
Par déclaration écrite entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 18 juillet
2024, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement lui notifiée le 16 juillet 2024.
1. Demandes, moyens et prétentions des parties
1.1.
Partie demanderesse
À l’audience des plaidoiries du 28 avril 2025, SOCIETE1.) demande le rejet du
contredit et la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui payer un montant au
principal de 8.863,94 euros. Elle sollicite encore une indemnité de procédure de 750
euros et une indemnité pour procédure abusive et vexatoire de 750 euros.
À l’appui de sa demande, elle fait exposer qu’elle avait été sollicitée par SOCIETE2.)
pour effectuer des travaux sur un chantier sis à L-ADRESSE3.). Suite à la signature
d’un devis en date du 3 février 2024, elle serait intervenue sur le prédit chantier à partir
du 6 février 2024. Une réception des travaux aurait eu lieu en date du 17 février 2024
et un « procès-verbal de levée des réserves » aurait été signé. Il résulterait du prédit
document qu’à l’exception du point 4 « conditions de pose des équipements », les
réserves ont été levées.
En date du 16 février 2024, elle aurait émis une première facture n° 18. A la demande
de SOCIETE2.), une deuxième facture n° 18 plus détaillée aurait été émise.
Ladite facture aurait été acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerce.
SOCIETE1.) conteste qu’elle se soit engagée à revenir sur le chantier pour des travaux
de redressement. En effet, les inexécutions et désordres constatés se rapporteraient
également aux travaux effectués par d’autres sociétés étant intervenues sur le
chantier.
Concernant le dépassement du prix prévu dans le cadre du devis, SOCIETE1.) expose
qu’en plus des travaux initialement convenus, au fur et à mesure de son intervention,
SOCIETE2.) lui aurait demandé de réaliser d’autres travaux, entre autres relatifs à une
pose de plaques au niveau du plafond et une pose de grilles, y compris sur un chantier
différent, à ADRESSE4.).
1.2.
Partie défenderesse
À l’audience des plaidoiries, SOCIETE2.) conteste le bien-fondé de la demande
adverse et demande l’annulation de l’ordonnance conditionnelle de paiement délivrée
le 12 juillet 2024. A titre reconventionnel, elle demande de condamner SOCIETE1.) à
réaliser les travaux convenus, sous peine d’astreinte, sinon de prononcer la résolution
du contrat.
Pour s’opposer à la demande adverse, elle invoque en premier lieu l’exception
d’inexécution et elle fait valoir que SOCIETE1.) n’a pas réalisé tous les travaux
facturés et que d’autres ont été mal exécutés. Elle renvoie à cet égard au procès-
verbal signé en date du 17 février 2024, ensemble le rapport y mentionné, comprenant
une description ainsi que des photos des inexécutions et malfaçons constatées.
Malgré son engagement en ce sens, SOCIETE1.) ne serait pas revenue sur le chantier
pour redresser les désordres. Compte tenu de l’inexécution des travaux, la demande
de paiement serait à déclarer non fondée.
SOCIETE2.) conteste encore le montant de la facture litigieuse. Le devis aurait été
signé pour quelques travaux de finition sur le chantier, à savoir 40 m2 de façade, pour
un prix d’environ 2.000 euros. Le montant facturé de 8.863,94 euros serait ainsi
manifestement disproportionné par rapport au prix initialement convenu.
2. Appréciation
L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa 2
que celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction
de son obligation.
Conformément audit article, il appartient à SOCIETE1.) de prouver sa créance à
l’égard de SOCIETE2.).
Pour établir le bien-fondé de sa créance, la partie demanderesse invoque en premier
lieu le principe de la facture acceptée.
En vertu de l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de
vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
En l’espèce, il convient de retenir que les parties sont liées par un contrat d’entreprise
au sens de l’article 1710 du Code civil.
Le présent tribunal est partant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture
comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée.
Afin de pouvoir se prévaloir du principe de la facture acceptée, le commerçant doit
d’abord rapporter la preuve de la réception effective de la facture par son destinataire.
En l’occurrence, il y a lieu de constater que SOCIETE1.) verse deux factures numéro
18, les deux datées du 16 février 2024, rédigées en langue italienne. Les deux
documents concernent les mêmes travaux et portent sur un montant de 8.863,94
euros. Une des deux versions, dont une traduction française est versée à l’audience
du 28 avril 2025, comporte néanmoins une description plus détaillée des travaux
facturés.
Il est donc vraisemblable que, tel qu’allégué par SOCIETE1.), SOCIETE2.) ait
demandé à SOCIETE1.) d’établir et émettre une facture plus détaillée afin de la mettre
en mesure de contrôler les fournitures auxquelles elle se rapporte.
Aucun accusé de réception attestant la réception effective, respectivement la date de
la réception effective de cette facture plus détaillée n’est néanmoins versée en cause.
Il résulte toutefois du procès-verbal dressé en date du 17 février 2024, le jour suivant
la date de facturation, signé par un représentant de SOCIETE1.), d’un côté, et de
SOCIETE2.), de l’autre, une « réception partielle de l’ouvrage relative aux prestations
désignées ci-dessus : voir rapport envoie par mail à l’adresse MAIL1.). »
Il résulte dudit procès-verbal, ensemble le rapport y visé, que des inexécutions et
malfaçons ont été relevées par SOCIETE2.) quant aux travaux effectués par
SOCIETE1.).
Il résulte encore d’un échange de courriels électroniques entre PERSONNE1.),
directeur administratif de
SOCIETE2.), et l’huissier de justice mandaté par
SOCIETE1.) qu’en date du 10 mai 2024, des contestations ont été émises par
SOCIETE2.).
Faute d’établir la réception effective de facture actuellement invoquée avant
l’intervention de l’huissier de justice, compte tenu encore de la réception seulement
partielle des travaux en date du 17 février 2024 et des contestations émises, le tribunal
considère que SOCIETE1.) ne saurait se prévaloir de la théorie de la facture acceptée
pour justifier le bien-fondé de sa demande.
La demande en paiement du solde du prix des travaux est subsidiairement basée sur
les dispositions régissant la responsabilité contractuelle de droit commun.
La société contredisante conteste la prétention adverse sur ce fondement en affirmant
que les travaux qu’elle a commandés auprès de SOCIETE1.) n’ont pas tous été
exécutés et que d’autres avaient été mal exécutés.
En s’engageant dans le cadre d’un contrat d’entreprise, l’entrepreneur a l’obligation
d’exécuter des travaux exempts de malfaçons, conformes aux règles de l’art, au cahier
des charges et aux dispositions du marché, et le maître de l’ouvrage a l’obligation de
payer le prix convenu.
Dans ces conditions, aux fins de pouvoir obtenir le paiement de l’intégralité de ses
factures, il appartient dès lors, notamment face aux contestations de SOCIETE2.), à
SOCIETE1.) d’établir qu’elle a exécuté intégralement et conformément aux règles de
l’art tous les travaux qu’elle a facturés, ce qu’elle reste cependant en défaut de faire.
SOCIETE2.), de son côté, en sa qualité de maître d’ouvrage doit payer les travaux
exécutés par l’entrepreneur, sauf si elle constate l’existence de manquements aux
engagements pris dans le contrat.
En effet, dans ce cas, elle peut opposer à son cocontractant l’exception d’inexécution
inhérente aux contrats synallagmatiques et suspendre, voire refuser, l’exécution de
ses propres obligations tant que l’autre partie ne s’est pas exécutée (cf. DE PAGE,
tome II, n° 857 et s.).
Destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation, l’exception
d’inexécution ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps. Ainsi,
l’exception d’inexécution est un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant
qu’il exécute son obligation : il s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son
extinction.
S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le
créancier victime de cette situation doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il n’est
pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le contrat a
été exécuté de manière défectueuse (cf. Lux., 25 janvier 2002, n° 70 210 du rôle).
L’entrepreneur, tenu d’atteindre le résultat promis, est, en tant que professionnel
qualifié, censé connaître les défauts de la matière qu’il utilise ou l’objet qu’il façonne.
En effet, l’imputation de l’inexécution du fait du débiteur est une condition dont la
preuve positive n’est jamais exigée du créancier parce que le débiteur est toujours le
plus apte à démontrer la non-imputabilité de l’inexécution. Selon les textes, il existe
ainsi une présomption d’imputation de l’inexécution, dont le renversement suppose
une preuve positive : la cause étrangère (Jurisclasseur civil, sous articles 1146 à 1155,
fasc.11-30, n° 2).
L’obligation du constructeur étant ainsi une obligation de résultat qui veut, dès le
désordre constaté, qu’il peut être recherché sur le fondement d’une présomption de
responsabilité dont il lui appartient de se dégager, sans que le maître de l’ouvrage ait
à rapporter la preuve d’une quelconque faute.
Le constructeur ne peut se libérer qu’en démontrant que le dommage est dû à une
autre cause que son propre fait. Encore faut-il que cette cause revête les caractères
de la force majeure.
Le maître d’ouvrage a néanmoins les charges de la preuve du manquement reproché
à l’entrepreneur. Il n’y a pas de présomption de faute et la preuve doit être rapportée.
Avant la réception-agréation, cette preuve sera rapportée par la constatation de la
non-réalisation de l’obligation promise. Il suffira au maître de l’ouvrage d’établir le non-
respect d’une prescription contractuelle déterminée ou le défaut affectant l’ouvrage
par rapport aux spécifications de la commande pour que soit établie la faute (A.
Delvaux et D. Dessard, Le contrat d’entreprise et de construction, n° 192, Larcier,
1991 ; Tr. arr. Luxembourg, 8ème chambre, 18 octobre 2011, n° 226/2011).
En l’occurrence, SOCIETE2.) soutient que SOCIETE1.) est restée en défaut
d’exécuter tous les travaux facturés et que d’autres avaient été mal exécutés. Elle
verse notamment le procès-verbal établi en date du 17 février 2024, dans lequel sont
cochés les postes suivants :
1)
les épreuves, prévues au contrat « […] sont concluantes à l’exception de celles
indiquées […] » suivi de la mention manuscrite « voir rapport envoyé par mail »,
2)
les travaux et prestations ayant fait l’objet de réserves : […] « ont été exécutés,
à l’exception de ceux indiqués […] », suivi de la mention manuscrite « voir rapport »,
3)
les ouvrages […] « sont conformes aux spécifications du contrat à l’exception
des imperfections ou malfaçons indiquées […] », suivi de la mention manuscrite « voir
rapport »,
4)
les conditions de pose des équipements : […] « ne sont pas conformes aux
spécifications des fournisseurs »,
5)
les installations du chantier « ont été repliées »,
6)
les terrains et les lieux « ont été remis en état » suivi de la mention « faire
nettoyage … ».
Elle verse le rapport y visé et dans lequel les inexécutions et malfaçons constatées
sont localisées sur le plan de construction et les travaux à faire sont indiqués.
Il convient de relever que ce rapport est loin d’être précis et explicite quant à la nature
et l’envergure des prétendus vices et malfaçons.
Même si le rapport en question n’est pas un document contradictoire, le procès-verbal
du 17 février 2024, qui indique notamment que le rapport a été envoyé à SOCIETE1.)
par mail, a été signé par un représentant de SOCIETE1.).
Les manquements reprochés à SOCIETE1.) sont partant établis et cette dernière a
reconnu les réserves en signant le procès-verbal. Elle reste cependant en défaut
d’établir qu’elle est retournée sur le chantier pour les redresser.
Les contestations que SOCIETE2.) a formulées à l’égard des travaux réalisés par la
société demanderesse ne sont a priori pas dénuées de tout fondement, de sorte qu’il
y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de commettre un expert.
En effet, en raison des déclarations contradictoires des parties et au vu de l’absence
de rapport d’expertise et de constat d’huissier, le tribunal n’est pas en mesure de savoir
quels travaux ont effectivement été exécutés et facturés ni si les travaux exécutés et
facturés ont été réalisés suivant les règles de l’art.
Ne disposant pas de toutes les informations nécessaires et la solution du litige
dépendant de questions techniques qu’il convient de résoudre avant tout autre progrès
en cause, le tribunal considère qu’il y a lieu de procéder à la nomination d’un expert
avec la mission plus amplement décrite au dispositif du présent jugement.
Chaque partie ayant à établir le bien-fondé de ses moyens, les frais d’expertise seront
à supporter pour moitié par chacune d’elles.
Il convient encore de surseoir à statuer quant au surplus et de réserver les frais et les
dépens.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
dit que le contredit est recevable en la pure forme,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
ordonne, avant tout autre progrès, une expertise et commet pour y procéder l’expert
PERSONNE4.), architecte, demeurant professionnellement à L-ADRESSE5.),
avec la mission de :
« concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé
- vérifier et déterminer si les travaux figurant dans le devis n°1161 du 3 février 2024 et
le procès-verbal du 17 février 2024, puis facturés par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) Sàrl dans la facture n° 18 du 16 février 2024, ont été réalisés ;
- vérifier et déterminer si ces travaux ont été exécutés conformément aux règles de
l’art ou s’ils sont affectés de vices, dégradations, dégâts, dommages, détériorations,
malfaçons, non-conformités ou inexécutions ;
- dans l’affirmative, déterminer les causes et origines des éventuels vices,
dégradations, dégâts, dommages, détériorations, malfaçons, non-conformités ou
inexécutions constatés ;
- décrire les travaux et moyens à mettre en œuvre pour remédier de façon définitive
aux éventuels vices, désordres, malfaçons, non-conformités, inachèvements, et en
évaluer le coût ;
- au cas où certains problèmes ne devaient pas pouvoir être redressés, déterminer
une moins-value ;
- dresser le décompte entre parties »,
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de
tous renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes,
ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl et à la société anonyme
SOCIETE2.) SA de verser chacune à l’expert au plus tard le 1er juillet 2025 la somme
de 800 euros, à titre de provision à valoir sur sa rémunération,
dit que l’expert devra en toutes circonstances informer la juridiction de céans de la
date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra
rencontrer,
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision
versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après
consignation d’une provision supplémentaire,
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de Paix de
Luxembourg au plus tard le 6 octobre 2025,
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par
le magistrat qui a ordonné la mesure d’instruction par simple requête lui présentée par
la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,
fixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience publique du lundi, 27
octobre 2025 à 15 heures, salle JP 0.15, sauf en cas de non-paiement de la provision
endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date
antérieure,
réserve le surplus et les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Patricia HEMMEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Patricia HEMMEN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier