Landlord wins back rent and process fee; tenant loses counterclaim and provisional execution request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's claim for arrears and lease termination admissible while dismissing the tenant's counterclaim for property damage. The court awarded the landlord 14,520 EUR in back rent plus a 500 EUR process fee, but rejected the tenant's request for a process fee and provisional execution. This outcome resulted from the court's finding that the landlord's case was substantiated while the tenant failed to prove damages or demonstrate urgency for immediate enforcement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 115 of the New Code of Civil Procedure; the court has discretion to award process fees based on equity, and provisional execution requires a showing of urgency or peril in the absence of a prior judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1797/25
L-BAIL-601/24
Audience publique du 26 mai 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
1) PERSONNE1.), et
2) PERSONNE2.), les deux demeurant à AUS-ADRESSE1.)
parties demanderesses au principal
parties défenderesses sur reconvention
élisant domicile à l’étude de Maître Karine BICARD à L-4123 ESCH-SUR-
ALZETTE, 51, rue du Fossé
comparant à l’audience par Maître Karine BICARD, avocate à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette
e t
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Samet KURT, avocat, en remplacement de Maître
Ersan ÖZDEK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 20 août
2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 25 septembre 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Ersan ÖZDEK se présenta pour
PERSONNE3.) et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du
30 octobre 2024. Par la suite, l’affaire fut refixée à plusieurs reprises.
Lors de l’audience du 27 mars 2025 à laquelle l’affaire fut utilement
retenue, Maître Karine BICARD et Maître Samet KURT, en remplacement
de Maître Erson ÖZDEK, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 20 août 2024, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux
fins de s’entendre condamner à leur payer la somme de 14.520.- EUR à
titre d’arriérés de loyers, avec les intérêts légaux sur la somme de 7.260.-
EUR à partir du 21 mai 2024 et sur la somme de 7.260.- EUR à compter
du 8 juillet 2024, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, de
voir déclarer résilié le bail existant entre parties à la date du 31 juillet 2024,
sinon à la date du jugement à intervenir.
Les
requérants
sollicitent
encore
la condamnation de la partie
défenderesse à leur payer la somme de 9.500.- EUR à titre de réparation
de divers dégâts locatifs ainsi que l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les requérants exposent avoir, suivant contrat de bail conclu en date du
24 novembre 2021, donné en location à PERSONNE3.) une maison sise
à L-ADRESSE3.) moyennant un loyer mensuel de 3.500.-EUR ainsi que
d’avances sur charges s’élevant à 130.-EUR par mois.
Depuis février 2023, le locataire aurait réglé les loyers avec retard et en
date du 5 mars 2024, une résiliation d’un commun accord aurait été
proposée aux bailleurs avec effet au 1er mai 2024, proposition qui aurait
cependant été refusée, le délai de préavis étant trop court.
Toutefois, le locataire aurait quitté les lieux au courant du mois d’avril 2024
en ne laissant qu’une seule clé à l’agent immobilier s’occupant de la
location. En date du 1er mai 2024, la partie défenderesse aurait alors été
mise en demeure de régler les arriérés de loyers s’élevant à 7.260.- EUR.
En outre, l’agence immobilière en charge de la location des lieux aurait
constaté divers désordres et aurait enjoint par courriel daté du 26 avril 2024
à la partie défenderesse d’y remédier. En date du 8 juillet 2024, le locataire
aurait à nouveau été mis en demeure de payer le solde des loyers s’élevant
dorénavant à 14.520.- EUR, alors qu’un nouveau locataire a été trouvé
pour le 1er août de la même année. Les requérants en déduisent qu’une
résiliation d’un commun accord est intervenue avec effet au 31 juillet 2024
au vu de la repise du bail par un nouveau locataire.
À l’audience des plaidoiries, les parties requérantes ont réduit leur
demande à titre de dégâts locatifs pour la porter à 2.250.- EUR, montant
forfaitaire auquel ils ont évalué les divers frais de remise en état. Pour le
surplus, ils ont maintenu leurs demandes et ont fait valoir que la partie
défenderesse n’aurait pas respecté le délai de préavis.
La partie défenderesse reconnaît redevoir les loyers jusqu’au mois de mai
2024 inclus. Toutefois, elle fait valoir que la proposition de résiliation
anticipée du bail avec effet au 31 mai 2024 a été acceptée, les bailleurs
ayant procédé immédiatement à une visite des lieux et auraient récupéré
les clés. A ce titre, PERSONNE3.) verse l’échange de correspondance
entre parties à ce sujet.
Concernant les dégâts locatifs, aucun état des lieux ne serait versé en
cause et il n’aurait pas été convoqué à l’établissement d’un tel constat.
Aucun reportage photographique ne serait produit et il n’existerait d’ailleurs
pas d’état des lieux d’entrée, de sorte que la demande afférente serait à
rejeter.
À titre reconventionnel, PERSONNE3.) a sollicité la condamnation des
parties défenderesses à lui payer une indemnité de procédure de 1.000.-
EUR ainsi que la restitution de la garantie locative.
Appréciation
La requête introduite par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), d’ailleurs non
autrement querellée, est recevable pour avoir été déposée dans les forme
et délai de la loi.
Il en va de même de la demande reconventionnelle formulée par
PERSONNE3.).
Quant au fond
Quant à la résiliation du bail et aux arriérés de loyers
La partie défenderesse fait valoir que la résiliation du contrat de bail a eu
lieu d’un commun accord entre elle et les bailleurs pour le 31 mai 2024, de
sorte que les requérants ne sauraient lui réclamer des arriérés de loyers
postérieur à cette résiliation.
Les requérants contestent l’existence d’un tel accord entre parties et
soutiennent que la résiliation du contrat de bail a été refusée pour le 31 mai
2024 tel qu’il ressortirait du courrier de l’agence immobilière versé en
cause. Il n’aurait été procédé qu’à une visite des lieux ainsi qu’à la
planification de visites avec d’éventuels repreneurs afin de limiter les dettes
de la partie défenderesse qui ne payait déjà plus ses loyers.
La résiliation d’un contrat de bail d’un commun accord n’est en principe
soumise à aucune forme. Elle peut être tacite.
La résiliation doit cependant être certaine. La volonté commune des parties
de mettre fin au contrat ne doit faire aucun doute.
Il appartient à celui qui invoque la résiliation d’un commun accord du bail
d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’article 5 du contrat de bail prévoit que « Le présent contrat
court à partir du 01/12/2021 pour une période de 3 années renouvelable
automatiquement à l’échéance d’année en année/ pour un nouveau
triennat, sauf si les locataires ou le bailleur y renoncent, par lettre
recommandée au moins 3 mois avant l’échéance du bail. »
Concernant la résiliation d’un commun accord du bail, le tribunal relève en
premier lieu qu’il appert d’un courriel rédigé par l’agence immobilière en
date du 19 mars 2024, que la proposition de résiliation du bail au 31 mai
2024 n’a pas été acceptée, alors que le délai de préavis était trop court. Il
semble se dégager des échanges subséquents que les bailleurs avaient
accepté une libération pour le 31 mai à la condition qu’un nouveau
repreneur pourrait être retrouvé rapidement, ce qui n’a toutefois pas été le
cas en l’espèce.
Ainsi, dans la mesure où la partie défenderesse ne rapporte pas de façon
non équivoque que la demande de résiliation anticipée ait été acceptée, et
que la date anniversaire du contrat de bail est le 1er décembre 2024, il y a
lieu de retenir que le locataire a quitté les lieux sans respecter le délai de
préavis, le bail ne pouvant être résilié avant le terme.
Étant donné qu’il est constant en cause qu’un nouveau locataire a
emménagé dans les lieux en date du 1er août 2024, les parties requérantes
peuvent prétendre aux loyers échus jusqu’au 31 juillet 2024, date à laquelle
le bail a été résilié par la reprise des lieux par un nouveau locataire.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) la somme de 14.520.- EUR à titre d’arriérés de loyers,
avec les intérêts légaux sur la somme de 7.260.- EUR à partir du 21 mai
2024, date de la mise en demeure, et sur la somme de 7.260.- EUR à
compter du 20 août 2024, date de la demande en justice, le tout jusqu’à
solde.
quant aux dégradations et dégâts locatifs
En vertu de l’article 1730 du Code civil, s’il a été fait un constat des lieux
entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a
reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté
ou force majeure.
Selon l’article 1732 du même Code, (le preneur) répond des dégradations
ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve
qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Conformément à l’article 1732 précité du Code civil, il suffit partant au
bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu
dégradation excédant celle résultant d’une usure normale. Par le fait même
de cette preuve, il y a une présomption d’inexécution fautive à charge du
preneur.
Il n’incombe en effet pas au bailleur de prouver que la dégradation ou la
perte est imputable au locataire, mais il suffit de prouver que pendant la
jouissance, il y a eu dégradation excédant celle résultant d’une usure
normale.
Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes
provenant du simple usage normal de la chose, de son usure et de sa
vétusté. En usant du bien loué en bon père de famille, le locataire n’encourt
aucun reproche, même s’il en résulte inévitablement des traces d’usure,
tout usage, fût-il normal, est en effet de nature à laisser des traces dans
une certaine mesure. Il n’est donc pas obligé de procéder à une remise à
neuf des lieux à la fin du bail, même si l’immeuble lui avait été délivré dans
un état impeccable, entièrement rénové, respectivement dans un état neuf.
Il est encore de principe que les lieux loués doivent être remis au bailleur
dans un état propre.
Il convient encore de rappeler qu’aux termes de l’article 58 du Nouveau
Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il
incombe à chacune des parties d’établir le bien-fondé de sa demande.
En l’espèce, le tribunal constate qu’aucun état des lieux de sortie en bonne
et due forme n’a été réalisé et qu’il n’existe à part un courriel de l’agence
immobilière listant divers travaux de réfection à effectuer aucun élément
probant établissant la nature et l’étendue des prétendus dégâts.
En
application
des
principes
susénoncés,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) sont à débouter de leur demande relative aux dégâts
locatifs.
Remboursement de la garantie locative
PERSONNE3.) a, à titre reconventionnel, sollicité le remboursement de la
garantie locative de 7.260.- EUR.
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se
faire payer les sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire
au contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, à assurer au bailleur le
recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat de bail : défaut
de paiement des loyers ou des charges, résolution pour inexécution
fautive, dégradations ou dégâts locatifs, indisponibilité des lieux (Le bail à
loyer, compte-rendu de jurisprudence par Marianne Harles, P31 n° 2/2001,
n° 65).
Au vu des développements qui ont précédé, le tribunal a retenu que la
partie défenderesse est uniquement redevable de la somme de 14.320.-
EUR.
La garantie locative étant de 7.260.-EUR, il y a lieu d’ordonner une
compensation judiciaire entre ces montants.
Quant aux indemnités de procédure :
Les requérants et le défendeur réclament encore chacun la somme de
1.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge. (Cour de Cassation française, 2e
chambre, 10.10.2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p.172 )
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) l’ensemble des frais non compris dans
les dépens, de sorte qu’il y a lieu de leur allouer une indemnité de
procédure de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
PERSONNE3.) est cependant à débouter de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure.
L’exécution provisoire
La partie demanderesse a sollicité l’exécution provisoire du présent
jugement.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de Procédure Civile,
« l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans
caution. »
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est
obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est
subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
(Trib. d’Arrondissement Luxembourg, 20.12.2002 ).
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la
demande en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
Ayant succombé à l’instance, PERSONNE3.) est encore à condamner aux
frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
déclare la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) recevable ;
déclare la demande reconventionnelle de PERSONNE3.) recevable ;
constate que le bail a été résilié avec effet au 31 juillet 2024 ;
partant
condamne
PERSONNE3.)
à payer à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) la somme de 14.520.- EUR à titre d’arriérés de loyers, avec
les intérêts légaux sur la somme de 7.260.- EUR à partir du 21 mai 2024,
date de la mise en demeure, et sur la somme de 7.260.- EUR à compter
du 20 août 2024, date de la demande en justice, le tout jusqu’à solde ;
déboute
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
de leur demande en
indemnisation pour dégâts locatifs ;
dit que PERSONNE3.) dispose d’une créance de 7.260.- EUR au titre de
restitution de la garantie locative ;
ordonne la compensation judiciaire entre ces montants ;
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
une indemnité de procédure de 500.- EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ;
déboute PERSONNE3.) de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
Greffière