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JPLBAIL_1796 Généré par l'IA

Tenant's delay in requesting a stay of eviction renders the application inadmissible under the 2006 rental law.

Numéro de cause JPLBAIL_1796
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tenant requested a stay of eviction citing illness and housing search difficulties, but the landlord argued the request was untimely and unsupported by evidence. The court found the tenant failed to submit the request within the strict three-day deadline preceding the eviction period's expiration. Consequently, the application was declared inadmissible due to procedural non-compliance with the statutory time limits.

Regeste Legislator

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Article 18 of the law of 21 September 2006 on rental accommodation; A request for a stay of eviction must be filed within three days before the expiration of the granted eviction period, under penalty of forfeiture.

Mots-clés

Généré par l'IA
rental accommodation stay of eviction procedural inadmissibility statutory time limits forfeiture of right eviction proceedings tenant obligations arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 18 of the law of 21 September 2006 on rental accommodation
Aux termes de l'article 18 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
Généré par l'IA

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Texte complet

Répertoire No. 1796/25

L-Bail-894/24

Audience publique du 26 mai 2025

Demande en sursis dans l’affaire :

PERSONNE1.)

( comparant par Maître Romain BUCCI, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour )

c/

PERSONNE2.)

( comparant en personne )

Décision

1. Les indications de procédure et l’argumentaire des parties

Par requête entrée au greffe de la Justice de paix en date du 6 mai 2025,

PERSONNE2.) a fait convoquer PERSONNE1.) devant ce tribunal pour se

voir accorder un premier sursis.

PERSONNE2.) demande à lui accorder entre autres un sursis « pour

raison de maladie et de recherche de logement ». Quant aux démarches

effectuées, elle a déclaré ne pas avoir trouvé de solution pour se reloger

et s’être entretemps inscrite auprès des organismes sociaux pour obtenir

le revis.

PERSONNE1.) soulève en ordre principal l’irrecevabilité de la demande en

sursis pour cause de tardiveté. A titre subsidiaire, il fait valoir qu’elle ne

serait pas fondée, la requérante n’ayant entrepris aucun effort sérieux pour

se reloger. En outre, la locataire n’aurait plus payé de loyer depuis avril

2024 et elle ne verserait aucune pièce documentant les recherches

effectuées en vue de trouver un nouveau logement. Dès lors, les conditions

pour obtenir un sursis ne seraient dès lors pas remplies.

2. L’appréciation

Aux termes de l'article 18 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage

d’habitation, « si le délai de déguerpissement accordé à l'occupant par la

décision est supérieur à quinze jours, la demande en sursis est à introduire,

à peine de déchéance, au plus tard trois jours avant l'expiration de ce délai.

La demande en prolongation du sursis est à introduire, à peine de

déchéance, au plus tard trois jours avant l’expiration du sursis ».

Par jugement du 26 mars 2025, PERSONNE2.) a été condamnée à

déguerpir des lieux loués dans un délai de quarante jours à partir de la

notification du jugement.

Il résulte de l'avis de réception, établi par l'Administration des Postes et

Télécommunications, que PERSONNE2.) a été avisée d'une lettre

recommandée contenant le jugement précité en date du 28 mars 2025.

Le délai de déguerpissement ayant partant expiré le 7 mai 2025, la

demande en obtention d’un premier sursis aurait donc dû être déposée au

plus tard le 4 mai 2025, qui est prorogé au 5 mai dans la mesure où il s’agit

d’un dimanche.

Comme elle n’a été déposée que le 6 mai 2025, la demande en obtention

d’un premier sursis est à déclarer irrecevable.

P a r c e s m o t i f s :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant contradictoirement et sans recours,

déclare la demande en sursis introduite par PERSONNE2.) irrecevable ;

laisse les frais à charge PERSONNE2.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière Martine SCHMIT, avec

laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière