Tenant eviction upheld; procedural costs denied due to indigence; provisional execution refused.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the housing foundation, confirming the tenant's unlawful occupation and ordering eviction within two months. While the substantive claim for eviction was granted, the court denied the procedural costs request citing the tenant's precarious financial situation and the free nature of the proceedings. Additionally, provisional execution was refused because the statutory conditions for immediate enforcement without a bond were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The judge has discretion to deny procedural costs when the defendant is financially precarious and the proceedings are free, and provisional execution requires specific statutory conditions not met in this case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no.
Dossier no. L-BAIL-938/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 26 MAI 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni
titre, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT, fondation oeuvrant
dans le domaine social et approuvée en tant que telle par règlement grand-ducal du 9 mars
2009, établie et ayant son siège social à L-1713 LUXEMBOURG, 202B, rue de Hamm,
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro G 201,
partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH
Avocats à la Cour, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-
1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch, représentée aux fins des présentes par Maître Gil
SIETZEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Thomas FOULQUIER, avocat à la
Cour, les deux demeurant professionnellement à la même adresse,
ET
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
________________________________________________________
FAITS
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le
27 décembre 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du
jeudi, 23 janvier 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.02.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du jeudi, 5 mai 2025, lors de laquelle Maître Gil SIETZEN,
en remplacement de Maître Thomas FOULQUIER, se présenta pour la partie demanderesse,
tandis que Maître Beverly SIMON comparut pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé a été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du 27 décembre
2024, la FONDATION POUR L'ACCES AU LOGEMENT a fait convoquer PERSONNE1.)
à comparaitre devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière
d’occupation sans droit ni titre, pour :
voir constater que le contrat de mise à disposition a pris fin le 31 octobre 2024,
sinon déclarer résilié judiciairement ledit contrat de mise à disposition ;
voir constater que la partie défenderesse est occupante sans droit ni titre du
logement sis à L-ADRESSE1.) (logement 3A), depuis le 1er novembre 2024 ;
voir condamner la partie défenderesse à déguerpir du susdit logement avec tous
ceux qui l’occupent de son chef endéans les deux semaines à partir de la notification
du jugement à intervenir ;
voir autoriser la partie requérante à faire expulser la partie défenderesse dans les
formes prévues par la loi et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur
simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
voir fixer l’indemnité d’occupation à 1.015 euros par mois d’occupation ;
voir condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante une indemnité
de 600 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
La FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT fait valoir que par contrat de mise à
disposition et d’utilisation conclu en date du 27 février 2024 pour une durée de dix-huit mois,
ayant pris effet le 1er mars 2024, elle a, dans le cadre des mesures d’aide au logement qu’elle
propose, mis à disposition de PERSONNE1.) le logement 3A sis à L-ADRESSE1.),
moyennant paiement d’une indemnité d’occupation fixée à 745 euros par mois et d’une
avance mensuelle sur charges fixée à 270 euros, en contrepartie de son engagement à
collaborer avec le service d’accompagnement social SOCIETE1.) tout au long de
l’utilisation du logement ainsi qu’avec le service de coordination sociale de l’SOCIETE2.).
Suivant l’article 3 des conditions préliminaires faisant partie intégrante dudit contrat, tout
refus de collaborer avec les services sociaux susmentionnés entraîne de la part de la
FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT une résiliation du contrat de mise à
disposition.
La collaboration avec le service accompagnateur social constituerait en conséquence une
condition essentielle du contrat.
PERSONNE1.) aurait signé parallèlement à la même date un « projet d’inclusion sociale par
le logement » selon lequel elle se serait engagée à :
1. se mobiliser pour l’obtention d’un contrat de travail fixe en collaboration avec les
services compétents (ADEM) et rendre les preuves de recherches d’emploi
mensuellement au service accompagnateur ;
2. collaborer avec le service ACT d’Inter-Actions ainsi que participer à la formation
« recherche d’emploi » chez SOCIETE3.) et remettre les preuves des démarches
jusqu’au 15 mars 2024 ;
3. demander une pension alimentaire et mettre à jour la composition de ménage pour
actualisation dossier REVIS/FNS jusqu’au 15 mars 2024 ;
4. apurer ses dettes via une guidance budgétaire avec la collaboration de
SOCIETE1.) ;
5. mettre en place une épargne logement d’un minimum de 300 euros par mois
pendant toute la durée du contrat de mise à disposition, montant à ajuster après
apurement des dettes et après obtention d’un contrat de travail fixe ;
6. inscrire l’enfant PERSONNE2.) dans une crèche ;
7. introduire des demandes de logement auprès du FONDS DU LOGEMENT et de la
SNHBM et de les maintenir à jour ;
8. rechercher activement un logement sur le marché privé ;
9. s’inscrire jusqu’au 15 mars 2024 pour la théorie en vue de l’obtention d’un permis
de conduire.
Ces conditions n’auraient toutefois pas été respectées par PERSONNE1.). Elle aurait par
exemple omis de fournir la preuve de ses recherches d’emploi, la preuve de la mise en place
de l’épargne de 300 euros par mois, la preuve d’inscription de l’enfant PERSONNE2.) dans
une crèche et encore la preuve d’inscription dans une auto-école.
Par courrier recommandé du 3 mai 2024, un avertissement aurait été adressé à
PERSONNE1.) de se présenter à un rendez-vous fixé au 28 mai 2024 et de se munir des
justificatifs concernant ses engagements et notamment une preuve des recherches d’emploi,
de la mise en place de l’ordre permanent de 300 euros pour son épargne, de l’inscription de
l’enfant PERSONNE2.) dans une crèche, de l’introduction des demandes auprès du FONDS
DU LOGEMENT et de la SNHBM, de l’inscription dans une auto-école et du paiement de
l’indemnité d’occupation SOCIETE2.) du mois d’avril 2024.
PERSONNE1.) n’aurait pas réagi à ce courrier et ne se serait pas non plus présentée audit
rendez-vous fixé au 28 mai 2024.
Un deuxième et ultime avertissement lui aurait été notifié par courrier recommandé du 9
septembre 2024 avec obligation de se présenter à un rendez-vous le 20 septembre 2024 et
d’y apporter les documents suivants :
-
preuve de ses recherches d’emploi,
-
preuve de la mise en place de l’ordre permanent de 300 euros à titre d’épargne,
-
extrait récent de son compte épargne,
-
introduction et mise à jour des demandes auprès du FONDS DU LOGEMENT et
de la SNHBM,
-
inscription dans une auto-école,
-
plan budgétaire (dépenses, entrées, dettes),
-
preuve du remboursement de la dette chez l’huissier Rukavina.
PERSONNE1.) ne se serait pas non plus présentée audit rendez-vous.
Face au refus persistant de PERSONNE1.) de collaborer avec le service social, elle aurait
résilié par courrier recommandé du 3 octobre 2024 le contrat de mise à disposition, avec
sommation de quitter les lieux pour le 31 octobre 2024.
La partie défenderesse serait dès lors à considérer comme occupante sans droit ni titre à
compter du 1er novembre 2024 et il y aurait lieu d’ordonner son déguerpissement.
PERSONNE1.) s’oppose à la résiliation du contrat de mise à disposition. A titre subsidiaire,
elle demande de se voir accorder un délai de déguerpissement d’au moins trois mois.
Elle s’oppose encore au paiement d’une indemnité de procédure.
Elle fait valoir qu’antérieurement au contrat de mise à disposition et d’utilisation conclu en
date du 27 février 2024, elle aurait déjà bénéficié d’un logement mis à disposition par la
FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT. Le premier contrat entre parties daterait
du 17 mars 2022.
Pendant toute cette durée, elle aurait dûment collaboré avec les services sociaux et respecté
ses obligations, notamment de payer son loyer.
Or, l’année dernière, elle se serait trouvée dans une situation personnelle difficile. Elle aurait
été victime de violences conjugales de la part de son ex-compagnon, père de sa fille née le
DATE1.).
Non seulement, ces violences auraient eu lieu en présence de ses deux enfants, mais son ex-
compagnon serait allé jusqu’à agresser physiquement son fils.
Les forces de l’ordre auraient dû intervenir à plusieurs reprises et elle aurait porté plainte
contre son ex-compagnon.
Cette situation l’aurait fortement traumatisée et perturbée, elle aurait commencé à avoir du
mal à gérer son quotidien.
Au vu de sa situation de détresse, dont la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT
aurait été informée notamment par courrier d’avocat du 31 octobre 2024, et étant donné
qu’avant la survenance de ces faits elle aurait toujours fait preuve d’un comportement fiable
et responsable, la décision de résilier le contrat de mise à disposition serait disproportionnée.
Appréciation du Tribunal
La demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT est recevable en la
forme pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Il est constant en cause que le contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement
conclu en date du 27 février 2024 avec la requérante prévoyait comme élément essentiel une
collaboration étroite avec le service qui s’était engagé d’assurer l’accompagnement social
tout au long de l’utilisation du logement ainsi qu’avec le service de coordination sociale de
l’SOCIETE2.) et que tout refus de collaboration avec lesdits services entraîne une résiliation
du contrat de mise à disposition.
Il résulte des pièces versées en cause que la requérante a adressé un courrier d’avertissement
en date du 3 mai 2024 à la partie défenderesse en raison d’un manquement aux conditions
auxquelles elle s’était engagée dans le cadre du « projet d’inclusion sociale par le logement
» conclu le 27 février 2024, l’invitant à ses présenter pour un rendez le 28 mai 2024 à 15.30
heures et de se munir des pièces énumérées dans ledit courrier.
Un deuxième et ultime avertissement a été envoyé en date du 9 septembre 2024 alors que
PERSONNE1.) n’a pas donné de suite au premier avertissement du 3 mai 2024. Dans ce
courrier, le FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT a renvoyé aux dispositions
de l’article 3 des conditions préliminaires du contrat conclu en date du 27 février 2024 et un
ultime rendez-vous a été fixé au 20 décembre 2022 lors duquel PERSONNE1.) devait
apporter les documents suivants :
-
preuve de ses recherches d’emploi,
-
preuve de la mise en place de l’ordre permanent de 300 euros à titre d’épargne,
-
extrait récent de son compte épargne,
-
introduction et mise à jour des demandes auprès du FONDS DU LOGEMENT et
de la SNHBM,
-
inscription dans une auto-école,
-
plan budgétaire (dépenses, entrées, dettes),
-
preuve du remboursement de la dette chez l’huissier Rukavina.
Il est clairement indiqué dans le prédit courrier que sans suite de sa part à ce dernier
avertissement, la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT serait obligée de
statuer sur une résiliation de son contrat.
Le tribunal constate que la défenderesse reste toujours en défaut de verser les pièces requises
par la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT.
S’il n’est pas contesté que PERSONNE1.) se trouve dans une situation personnelle difficile
suite aux agissements de son ex-compagnon, elle savait dès la conclusion du contrat au mois
de février 2024 qu’elle devait collaborer avec les services sociaux et remplir certaines
conditions pour pouvoir bénéficier de la mise à disposition du logement.
Elle ne verse aucune pièce médicale de laquelle il résulte qu’elle aurait été inapte
d’accomplir toutes ou partie des diligences exigées.
Il y a dès lors lieu de retenir qu’elle a gravement manqué aux conditions précitées et dès lors
à son obligation de collaboration, de sorte que c’est à bon droit que par courrier du 3 octobre
2024, la partie requérante a procédé à la résiliation du contrat de mise à disposition avec effet
au 31 octobre 2024.
La partie défenderesse n’ayant pas libéré les lieux à cette date, elle est à considérer comme
occupante sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2024 du logement 3A sis à L-
ADRESSE1.), lui mis à disposition par la FONDATION POUR L'ACCES AU
LOGEMENT.
La FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT est dès lors fondée à requérir
l’expulsion de la partie défenderesse du prédit logement.
Eu égard au fait que depuis la résiliation, il y a déjà sept mois qui se sont écoulés pendant
lesquels PERSONNE1.) a encore pu bénéficier du logement, et au fait qu’elle ne justifie
d’aucune démarche entreprise pour se reloger pendant toute cette période, mais compte tenu
encore de sa situation personnelle difficile qui n’est pas contestée, il paraît justifié de lui
accorder un délai de déguerpissement de deux mois afin de pouvoir se reloger avec ses deux
enfants mineurs, dont un enfant en bas âge.
Un propriétaire est toujours en droit de percevoir une indemnité en contrepartie de
l’occupation de l’immeuble dont il est privé de jouissance.
Il est admis que l'indemnité d'occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le
propriétaire par le fait même du maintien de l'occupant. L'indemnité représente non
seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la compensation du
préjudice résultant du fait qu'on est privé de la libre disposition des lieux (La Haye et
Vankerckhove - Novelles, droit civil - Le louage des choses - t. VI, vol I, no 406;
Jurisclasseur civil – art. 1708 à 1782 fasc. 295, no 25).
La partie défenderesse n’a pas remis en cause le montant de l’indemnité d’occupation
sollicitée qui correspond au montant de l’indemnité fixée contractuellement entre parties.
Il y a partant encore lieu de faire droit à la demande de la FONDATION POUR L’ACCES
AU LOGEMENT et de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1.015 euros par mois
d’occupation, à partir du jugement à intervenir jusqu’au déguerpissement.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge.
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de la situation financière précaire des
parties défenderesses ensemble le fait que la procédure en la matière est gratuite, la demande
de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT en allocation d’une indemnité de
procédure est à dire non fondée.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, les
conditions de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.
La partie défenderesse est encore condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
dit recevable la demande de la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT,
la dit fondée,
constate que la résiliation du contrat de mise à disposition et d’utilisation d’un logement
conclu entre parties et portant sur la mise à disposition et l’occupation d’un logement sis à
L-ADRESSE1.) (logement 3A), est valablement intervenue en date du 3 octobre 2024, avec
effet au 31 octobre 2024,
dit que PERSONNE1.) est à qualifier d’occupante sans droit ni titre du logement sis à L-
ADRESSE1.) (logement 3A) à partir du 1er novembre 2024,
partant, condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés sans droit avec tout et tous
ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de deux mois à partir de la notification du
présent jugement,
au besoin, autorise la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT à faire expulser
PERSONNE1.) des lieux occupés sans droit avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef par
la force publique et à mettre leurs meubles et effets et ceux des personnes occupant les lieux
de leur chef sur le carreau, le tout aux frais de PERSONNE1.) récupérables sur la simple
présentation des quittances des ouvriers y employés,
fixe l’indemnité d’occupation à la somme de 1.015 euros par mois d’occupation jusqu’à la
libération effective des lieux,
déboute la FONDATION POUR L’ACCES AU LOGEMENT de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Patricia HEMMEN, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui
ont signé le présent jugement.
Patricia HEMMEN
Sang DO THI