Court validates garnishment order against pension fund for debt of 47,607.08 euros based on enforceable title.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace validated a garnishment order against the National Pension Insurance Fund for a debt of 47,607.08 euros. The debtor admitted the debt, and the creditor relied on a confirmed judgment to establish the enforceable title. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's regularity and the pension fund's affirmative declaration, leading to the validation of the seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1 to 3 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979; The court validates a garnishment on protected income when the debtor admits the debt and the third party confirms the seizure, limiting judicial review to the enforceability of the title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: NUMERO1.)
E-SA-2/24
Audience publique du 26 mai 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
partie créancière saisissante,
comparant
par
Maître
Marie-Pierre
BEZZINA, avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant par son fils PERSONNE2.), dûment muni
d’une procuration spéciale écrite,
et encore:
SOCIETE2.), établissement public, sise à L-ADRESSE3.), représenté par
son comité directeur actuellement en fonctions
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 2 janvier
2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 47.607,08 euros.
A la demande de la partie créancière saisissante et conformément à l'article 4 du
règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent convoquées devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 12 mai 2025, date à
laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience, le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu en ses
moyens. PERSONNE2.) fut entendu en remplacement de PERSONNE1.) en ses
explications.
La partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Suivant ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le juge de paix de et à Esch-sur-
Alzette, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, partie créancière
saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de
PERSONNE1.), partie débitrice saisie, entre les mains de l’établissement public
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, partie tierce saisie, pour obtenir
paiement du montant de 47.607,08 euros.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience.
A l’audience publique du 12 mai 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, partie créancière saisissante déclara maintenir sa demande en validation pour
le montant autorisé.
PERSONNE1.), déclare reconnaître redevoir le montant actuellement réclamé et ne
pas contester la créance de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.
Pour appuyer sa demande, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
partie saisissante, partie créancière saisissante se prévaut d’un jugement numéro du
répertoire 20223TALCH08/00167 du 25 octobre 2023 confirmé par arrêt n°29/25-IX-
CIV du 20 mars 2025.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.
Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la
procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est
présenté.
Il y a partant lieu de la valider la saisie-arrêt pour le montant de 47.607,08 euros.
La
partie
tierce
saisie,
l’établissement
public
CAISSE
NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION ayant déposé au greffe une déclaration affirmative
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il y a lieu de lui en
donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire
des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985,
PERSONNE3.) c/ PERSONNE4.), n°8270 du rôle).
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie, l’établissement public CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION de sa déclaration affirmative;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SA-2/24 pour le montant de
47.607,08 euros;
partant, ordonne à la partie tierce-saisie, l’établissement public CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION de continuer à opérer les retenues légales sur les rentes
et pensions de PERSONNE1.) pour avoir paiement du montant de de 47.607,08 euros;
ordonne, en outre, à l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION, partie tierce saisie de faire les retenues légales venant à échéance tant que
le débiteur-saisi,
PERSONNE1.)
est bénéficiaire de salaires, traitements,
appointements, indemnités de chômage, pensions et rentes et de les verser à la partie
saisissante, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL jusqu’à concurrence
du montant redu;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un
recours légal et sans caution;
condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE1.) à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.