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JPESA_1398 Généré par l'IA

Court validates garnishment order against protected income despite debtor's absence, citing enforceable title.

Numéro de cause JPESA_1398
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a garnishment order against protected income despite the debtor's absence from the hearing. The creditor held an enforceable conditional payment order, while the third-party payer made a statutory affirmative declaration. The court ruled that the existence of this enforceable title justified provisional execution without a bond and confirmed the garnishment's validity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile; When a creditor holds an enforceable title such as a conditional payment order, the court may order provisional execution without a bond, validating the garnishment even if the debtor is absent.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment of protected income enforceable title provisional execution absence of debtor third party declaration limite de revenu défense de payer arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
A la demande de la partie créancière saisissante et conformément à l'article 4 du
Article 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er
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Texte complet

Répertoire n°: NUMERO1.)

E-SA-376/18

Audience publique du 26 mai 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

La SOCIETE1.), établissement public autonome, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie créancière saisissante, comparant par PERSONNE1.), dûment muni

d’une procuration spéciale écrite,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, comparant en personne,

et encore:

SOCIETE2.), établissement public, sise à L-ADRESSE3.), représenté par

son comité directeur actuellement en fonctions

partie tierce saisie.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 2 février

2018 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 8.343,63 euros avec les intérêts conventionnels

à 7,4% par an et 4% l’an de dépassement sur 8.343,63 euros à partir du 31 janvier 2018

jusqu’à solde.

A la demande de la partie créancière saisissante et conformément à l'article 4 du

règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties furent convoquées devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience publique du 12 mai 2025, date à

laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience, le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu en ses

explications et conclusions. La partie débitrice saisie était présente lors de l’appel de

la cause, est pourtant partie avant les plaidoiries.

La partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d’Esch-sur-Alzette en date du

2 février 2028, l’établissement public autonome SOCIETE1.) a été autorisé à pratiquer

saisie-arrêt sur les salaires, rentes et pensions de PERSONNE2.) entre les mains de

l’établissement public SOCIETE2.) pour avoir paiement du montant de 8.343,63

euros, avec les intérêts conventionnels de 7,4 5 l’an et de 4 % l’an de dépassement à

partir du 31 janvier 2018 jusqu’à solde.

Conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal du 9.1.1979 les parties furent

convoquées devant le tribunal de ce siège.

A l’audience publique du 12 mai 2025, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE2.) n’a pas comparu devant le juge de céans.

Alors que la convocation lui a été remise en mains propres et qu’il était dans la salle à

l’appel de la cause, le jugement à intervenir est rendu contradictoirement à son

encontre.

L’établissement public autonome SOCIETE1.) demanda la validation de la saisie-arrêt

pour le montant figurant dans l’ordonnance d’autorisation.

Sa créance étant documentée par un titre exécutoire, en l’occurrence l’ordonnance

conditionnelle de paiement E-OPA2-513763/18 rendue exécutoire en date du 13

décembre 2018 et non entreprise par une voie de recours, il y a lieu de valider la saisie-

arrêt pour le montant de 8.343,63 euros, avec les intérêts conventionnels de 7,4 5 l’an

et de 4 % l’an de dépassement à partir du 31 janvier 20218 jusqu’à solde.

Le titre exécutoire versé en cause étant à considérer comme « condamnation

précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er

du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du présent

jugement est de droit.

Par lettre entrée au greffe la partie tierce-saisie, l’établissement public SOCIETE2.) a

fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de

statuer contradictoirement à son encontre.

Conformément à l’alinéa 1er de l’article 115 du nouveau code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix,

s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être

ordonnée avec ou sans caution.

Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans caution, en

application de l’article 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile.

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige, il

convient dès lors de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce-saisie, l’établissement public SOCIETE2.) de sa

déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-376/18 pour le montant

de 5.885,22 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 8.343,63 euros, avec les

intérêts conventionnels de 7,4 5 l’an et de 4 % l’an de dépassement à partir du 31

janvier 20218 jusqu’à solde,

ordonne à la partie tierce-saisie, l’établissement public SOCIETE2.) de continuer à

opérer les retenues légales jusqu’à apurement de la créance validée et de les verser

ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière saisissante, l’établissement

public autonome SOCIETE1.),

condamne PERSONNE2.) aux frais du présent jugement,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours

et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.