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JPDTRAV_778 Généré par l'IA

Court partially allowed employee's wrongful dismissal claim, awarding moral damages and severance while dismissing material damages.

Numéro de cause JPDTRAV_778
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's claim for material damages inadmissible but found her requests for moral damages and severance pay valid. While the employer argued against the financial loss, the court ruled that the dismissal was abusive and ordered the company to pay specific sums including interest. Consequently, the judgment was partially in favor of the employee, with the case remanded for further proceedings regarding the employment fund.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: The court must assess the validity of a dismissal; if found abusive, the employee is entitled to severance pay and potentially moral damages, but not necessarily material damages unless proven.

Mots-clés

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wrongful dismissal moral damages severance pay material damages employment fund abusive termination labor tribunal indemnité de chômage

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 778/25

du 26.05.2025

Audience publique du vingt-six mai deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

demanderesse,

comparant par Maître Julien NEUBAUER, avocat liste IV, exerçant sous son titre

professionnel d’origine au barreau de Luxembourg, demeurant à Junglinster,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

défenderesse,

comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation, à

L-1352 Luxembourg,

partie intervenante, représentée par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch.

Composition :

SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GLESENER Monique, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 22 janvier 2025, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 17 février 2025

à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler

Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 17 février 2025, l’affaire a été fixée au

12 mai 2025, pour plaidoiries, où elle a alors paru utilement avec les débats qui se sont

déroulés comme suit :

Maître Julien NEUBAUER, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet

de l’affaire et ses moyens.

Maître Daniel BAULISCH, comparant pour la partie défenderesse, a fourni ses moyens

et réponses.

Maître Christian BILTGEN, intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, ès-qualités, a été entendu en ses revendications.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 22 janvier 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-après « la société SOCIETE1.)

») devant le tribunal du travail de et à Diekirch pour déclarer abusif le licenciement

intervenu le 9 septembre 2024.

Elle a réclamé le montant de 11.498,07 euros à titre de dommages et intérêts pour

préjudice matériel, le montant de 3.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour

préjudice moral ainsi que le montant de 5.141,86 euros à titre d’indemnité

compensatoire de préavis, chaque fois outre les intérêts.

Elle a encore réclamé le montant de [356,66 + 1.783,31 =] 2.139,97 euros à titre de

congés supplémentaires et le montant de 4.369,09 euros à titre d’arriérés de salaire,

chaque fois outre les intérêts.

Afin d’établir le bien-fondé de sa demande en paiement des arriérés de salaire, elle a

demandé la communication forcée du registre spécial de l’article L.211-29 du Code du

travail de la part de la société SOCIETE1.).

Elle a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 3.000.- euros.

Enfin, elle a sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir ainsi que de

déclarer celui-ci commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi (ci-après « l’ETAT »).

A l’audience des plaidoiries du 12 mai 2025, PERSONNE1.) réduit sa demande en

obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel au montant de 1.782,42

euros.

Pour le surplus, elle maintient ses demandes telles que formulées dans la requête

susvisée.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de l’intégralité des demandes formulées par

PERSONNE1.).

Elle formule une offre de preuve par voie d’audition de témoins afin d’établir la réalité

des motifs de licenciement. En attendant l’issue de l’offre de preuve, elle demande de

surseoir à statuer sur la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité

compensatoire de préavis.

Quant à la demande d’PERSONNE1.) en communication forcée du registre spécial de

l’article L.211-29 du Code du travail, la société SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité

de ladite demande, au motif que celle-ci violerait le contrat judiciaire.

L’ETAT réclame le montant de 9.201,47 euros à titre d’indemnités de chômage

déboursées, outre les intérêts, principalement à la société

SOCIETE1.)

et

subsidiairement à PERSONNE1.).

Motifs de la décision

Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 janvier

2024, ayant pris effet le même jour, la société SOCIETE1.) a engagé PERSONNE1.)

en tant que « femme à tout faire » à raison de 40 heures par semaine.

Par courrier recommandé du 9 septembre 2024, PERSONNE1.) a été licenciée avec

effet immédiat.

Le courrier de licenciement précité se lit comme suit :

« lettre de licenciement »

PERSONNE1.) a contesté le licenciement pour faute grave par courrier recommandé

du 20 novembre 2024.

1. Le licenciement avec effet immédiat

PERSONNE1.) conteste que la lettre de licenciement remplisse le caractère de

précision légalement requis.

Suivant l’article L.124-10 (3) du Code du travail, la notification de la résiliation

immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à

la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances

qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.

Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur

énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié

d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un

acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la

fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

L’article L.124-10 (3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine

connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue

d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori

des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et

d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par

l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du congédiement.

En l’occurrence, la société SOCIETE1.) reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir

porté la tenue vestimentaire règlementaire et ce malgré plusieurs rappels, sans fournir

toutefois de plus amples détails.

Ainsi, la société SOCIETE1.) n’explique pas en quoi consisterait « la tenue

vestimentaire règlementaire », ni la tenue vestimentaire effectivement portée par

PERSONNE1.).

La société SOCIETE1.) ne fournit aucune date quant aux prétendues non-conformités

constatées, ni d’ailleurs une date à laquelle elle aurait rappelé la salariée de se

conformer au niveau de sa tenue vestimentaire.

La lettre de licenciement est rédigée de manière vague, de sorte qu’il n’est pas

décelable, à sa seule lecture, en quoi correspondrait la prétendue faute dans le chef

d’PERSONNE1.) ayant justifié son licenciement avec effet immédiat.

Dans ces circonstances, le tribunal retient que les motifs de licenciement ne répondent

pas aux exigences de précision légalement requise.

L’insuffisance des motifs équivalant à une absence de motifs, le licenciement avec

effet immédiat d’PERSONNE1.) est à déclarer abusif.

Le licenciement ayant été déclaré abusif pour motifs imprécis équivalant à une absence

de motifs, il n’appartient plus au tribunal d’analyser l’offre de preuve formulée par la

société SOCIETE1.) afin d’établir la réalité des motifs de licenciement.

2. L’indemnisation

-

L’indemnité compensatoire de préavis

PERSONNE1.) réclame le montant brut de [2 mois x 2.570,93 =] 5.141,86 euros à titre

d’indemnité compensatoire de préavis, outre les intérêts.

La société

SOCIETE1.)

demande

de surseoir à statuer sur la demande

d’PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis en attendant

l’issue de l’offre de preuve.

En l’absence d’une enquête ordonnée, la demande de la société SOCIETE1.) en

surséance à statuer est sans objet.

L’article L.124-6 alinéa 2 du Code du travail prévoit que la partie qui résilie le contrat

à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les

délais de préavis visés aux article L.124-4 et L.124-5 est tenue de payer à l’autre partie

une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée du

préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.

L’indemnité compensatoire de préavis due en application de l’article L.124-6 du Code

du travail correspond au salaire dû pendant la durée du préavis que l’employeur aurait

dû respecter lors du licenciement conformément à l’article L.124-3 (2) du Code du

travail (cf. Cass., 1er février 2024, n° CAS-2023-00070).

En application de l’article L.124-3 (2) du Code du travail, PERSONNE1.) a droit à une

indemnité compensatoire de préavis équivalente à deux mois de salaire, eu égard à son

ancienneté de service inférieure à cinq ans au moment de son licenciement avec effet

immédiat.

Eu égard au contrat de travail et aux fiches de salaire des mois de janvier à septembre

2024, le salaire mensuel brut s’élevait au moment du licenciement à 2.570,93 euros.

La demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis est partant fondée

pour le montant brut réclamé de [2 mois x 2.570,93 =] 5.141,86 euros.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 5.141,86 euros, avec les intérêts au taux légal à

partir du 22 janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

-

Le préjudice matériel

Au dernier stade des plaidoiries, PERSONNE1.) réclame le montant de 1.782,42 euros

à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, outre les intérêts.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande.

En application de l’article L.124-12 (1) du Code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a

usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction

du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte

tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.

Le salarié victime d’un licenciement abusif n’en peut obtenir réparation que s’il établit

l’existence d’un préjudice en relation causale directe avec la faute commise par son

ancien employeur. Si l’indemnisation du préjudice matériel du salarié doit être aussi

complète que possible, seules les pertes subies se rapportant à une période qui aurait

raisonnablement dû suffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi à peu près

équivalent sont indemnisées. En effet, le salarié licencié est obligé de faire tous les

efforts pour trouver, dès que possible, un emploi de remplacement et partant minimiser

son préjudice matériel, faute de quoi la perte de revenus dont il se plaint ne peut être

considérée comme se trouvant en relation causale directe avec le licenciement abusif.

Le salarié doit notamment procéder immédiatement, après son licenciement, à la

recherche d’un nouvel emploi.

Il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par le congédiement abusif.

En l’occurrence, PERSONNE1.), âgée de 26 ans au moment de son licenciement, a

retrouvé un premier nouvel emploi auprès de la société SOCIETE2.) à partir du 29

octobre 2024, soit presque deux mois après la rupture du contrat de travail.

PERSONNE1.) a été licenciée par la société SOCIETE2.) avec préavis ayant expiré le

27 novembre 2024.

Par la suite, elle a retrouvé un nouvel emploi auprès de la société SOCIETE3.) à partir

du 4 février 2025.

Ainsi, il résulte des éléments du dossier qu’PERSONNE1.) a fait des démarches en

vue de trouver un nouvel emploi.

Dans la mesure où PERSONNE1.) a retrouvé un nouvel emploi presque deux mois

après son licenciement avec effet immédiat par la société SOCIETE1.), le tribunal

décide qu’un délai de deux mois pour retrouver un nouvel emploi est raisonnable, de

sorte que la demande en obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel est,

en principe, à déclarer fondée.

Étant donné qu’PERSONNE1.) a droit à une indemnité compensatoire de préavis de

deux mois de salaire au regard du caractère abusif de son licenciement avec effet

immédiat et qu’elle avait retrouvé un nouvel emploi presque deux mois après la rupture

de la relation contractuelle, il convient de déduire le montant de l’indemnité

compensatoire de préavis du montant à allouer à titre de dommages et intérêts pour

préjudice matériel, - correspondant en l’espèce également à deux mois de salaire -, afin

d’éviter une double indemnisation.

Dans ces circonstances, il convient de déclarer non fondée la demande

d’PERSONNE1.) en obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel.

-

Le préjudice moral

PERSONNE1.) réclame le montant de 3.000.- euros à titre de dommages et intérêts

pour préjudice moral, outre les intérêts.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande.

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement ou dont la

démission pour motif grave procédant du fait ou de de la faute de l’employeur a été

déclarée justifiée, vise à réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par

celui-ci, confronté à une situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et,

d’autre part, l’atteinte portée à sa dignité de salarié.

Au vu de l’atteinte portée à sa dignité de salarié du fait des circonstances qui ont mené

à la résiliation du contrat de travail, le préjudice moral dans le chef d’PERSONNE1.)

est adéquatement indemnisé par l’allocation d’un montant de 350.- euros.

Il convient dès lors de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant de 350.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 22 janvier 2025, date

de la demande en justice, jusqu’à solde.

3. Les arriérés de salaire

PERSONNE1.) réclame le montant de 4.369,09 euros à titre d’arriérés de salaire, outre

les intérêts. Ledit montant correspondrait aux heures supplémentaires effectuées, mais

non comptabilisées, ainsi qu’aux heures prestées les dimanches qui n’auraient pas été

correctement majorées par la société SOCIETE1.).

Afin d’établir le bien-fondé de sa demande en paiement des arriérés de salaire, elle

demande la communication forcée du registre spécial de l’article L.211-29 du Code du

travail de la part de la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) conteste toute heure supplémentaire prestée et non

comptabilisée, ainsi que toute majoration incorrecte des heures prestées le dimanche.

Quant à la demande d’PERSONNE1.) en communication forcée du registre spécial de

l’article L.211-29 du Code du travail, la société SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité

de ladite demande, au motif que celle-ci n’aurait aucun lien avec le contrat judiciaire.

La demande nouvelle est celle qui se différencie de la demande originaire par un de

ses éléments constitutifs, objet, cause ou partie, et donc saisit le juge d’une prétention

autre que celle dont il était déjà saisi par l’effet de l’acte introductif initial (cf. T.

HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e édition, n°

1114).

Une telle demande est irrecevable si l’adversaire s’oppose à son admissibilité en

soulevant son irrecevabilité. Le fondement de cette règle est généralement donné par

la notion de contrat judiciaire : le demandeur introduit une action en justice, le

défendeur accepte le débat sur cette question et le demandeur ne peut plus de façon

unilatérale changer les termes du débat (cf. T. HOSCHEIT, op. cit., n° 1115).

En l’occurrence, la demande d’PERSONNE1.) en communication forcée du registre

spécial a été formulée dans sa requête introductive d’instance, de sorte qu’elle n’a pas

violé le principe de l’immutabilité du litige.

Le moyen d’irrecevabilité de la société SOCIETE1.) laisse partant d’être fondé.

Aux termes de l’article L.211-29 du Code du travail, l’employeur est tenu d’inscrire

sur un registre spécial ou sur un fichier le début, la fin et la durée du travail journalier

ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées

les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l’un

ou de l’autre de ces chefs.

Avant tout autre progrès en cause, il y a lieu d’ordonner à la société SOCIETE1.) de

verser tant à PERSONNE1.) qu’au tribunal le registre spécial des heures de travail pour

la période allant du 7 janvier au 9 septembre 2024 inclus, pièce susceptible d’influer

sur la solution du litige.

En attendant la production du registre spécial par la société SOCIETE1.), il y a partant

lieu de réserver la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire, tant en

ce qui concerne le volet des prétendues heures supplémentaires que le volet de la

prétendue majoration incorrecte des heures prestées le dimanche.

4. Le congé impayé

-

Le repos hebdomadaire

PERSONNE1.) estime avoir droit au montant de [3 jours x 8 heures x 14,8609 =]

356,66 euros à titre d’indemnité de congé pour les périodes où elle aurait travaillé huit

semaines successives sans repos hebdomadaire, outre les intérêts.

Il y a lieu de réserver ladite demande en attendant la production du registre spécial par

la société SOCIETE1.), afin de pouvoir déterminer les prétendues semaines

successives travaillées sans repos hebdomadaire.

-

La fermeture annuelle de l’entreprise

PERSONNE1.) réclame le montant brut de [15 jours x 8 heures x 14,8609 =] 1.783,31

euros à titre d’indemnité de congé pour la période de la fermeture annuelle de la société

SOCIETE1.), outre les intérêts.

La société

SOCIETE1.)

conclut au rejet de ladite demande en soutenant

qu’PERSONNE1.) aurait pu profiter de son congé durant la fermeture annuelle.

Aux termes de l’article 233-10 du Code du travail, « Le congé est fixé en principe selon

le désir du salarié, à moins que les besoins du service et les désirs justifiés d’autres

salariés de l’entreprise ne s’y opposent. (…)

En cas de fermeture de l’entreprise pour congé annuel, la période du congé collectif

doit être fixée d’un commun accord entre l’employeur et les salariés ou les délégations

du personnel, s’il en existe. Elle doit être notifiée aux salariés au plus tard au courant

du premier trimestre de l’année de référence. ».

En l’occurrence, PERSONNE1.) conteste avoir formulé une demande de congé pour

la période de la fermeture annuelle ainsi que toute notification de ladite fermeture

annuelle pour la période du 19 août au 8 septembre 2024 de la part de son employeur.

En l’absence de toute pièce établissant une demande de congé formulée par

PERSONNE1.) pour la période de la fermeture annuelle, respectivement une

notification de la fermeture annuelle de la part de la société SOCIETE1.) à sa salariée,

la demande en obtention d’une indemnité pour congé pour la période du 19 août au 8

septembre 2024 est à déclarer fondée pour le montant brut réclamé de [15 jours x 8

heures x 14,8609 =] 1.783,31 euros.

Il convient partant de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant brut de 1.783,31 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 22 janvier

2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

5. Le recours de l’ETAT

L’ETAT exerce un recours en vertu de l’article L.521-4 du Code du travail afin

d’obtenir le remboursement des indemnités de chômage avancées par lui à

PERSONNE1.).

Il demande la condamnation de l’employeur, sinon de la salariée à lui payer le montant

de 9.201,47 euros, outre les intérêts.

Ni PERSONNE1.), ni la société SOCIETE1.) n’ont pris position par rapport à ladite

demande.

Aux termes de l’article L.521-4 (5) du Code du travail, le jugement déclarant abusif le

licenciement du salarié condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’Emploi

les indemnités de chômage par lui versées au salarié.

Le licenciement d’PERSONNE1.) ayant été déclaré abusif, il convient de condamner

la société SOCIETE1.) à rembourser à l’ETAT le montant de 9.201,47 euros à titre

d’indemnités de chômage, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 mai 2025, date

de la demande en justice, jusqu’à solde.

Concernant la demande de majoration du taux de l’intérêt légal, il y a lieu d’y faire

droit sur base de l’article 2 de la loi du 10 juin 2005, portant modification de la loi du

18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

Il n’y a partant plus lieu d’analyser la demande subsidiaire de l’ETAT.

6. La déclaration de jugement commun

PERSONNE1.) demande de déclarer le présent jugement commun à L’ETAT.

L’action en intervention forcée aux fins de déclaration de jugement commun consiste

à mettre un tiers en cause dans un procès à l’effet de lui rendre opposable le jugement

sollicité et de lui fermer tant le recours à la tierce opposition que l’exception de la

relativité de la chose jugée.

Au vu du recours exercé par l’ETAT, partie au litige, il n’y a pas lieu de lui déclarer le

présent jugement commun.

7. Les demandes accessoires

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 3.000.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris

dans les dépens à la charge d’PERSONNE1.). Il y a dès lors lieu de lui allouer le

montant de 500.- euros.

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le

présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne la condamnation de

la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) l’indemnité pour congé durant la

fermeture annuelle du restaurant.

Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y

ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée avec ou sans

caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n'est pas opportun et il n'existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire pour le surplus, de sorte qu’elle est à rejeter.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés

et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la requête en la forme,

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 9 septembre 2024,

dit sans objet la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en

surséance à statuer,

déclare recevable et fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité compensatoire de préavis,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 5.141,86 euros, avec les intérêts au taux légal à

partir du 22 janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande en obtention de dommages

et intérêts pour préjudice matériel,

la déclare recevable, mais non fondée,

déclare recevable et fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention de dommages

et intérêts pour préjudice moral, à concurrence du montant de 350.- euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) le montant de 350.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 22

janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

déclare recevable et fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité pour congé pour la période du 19 août au 8 septembre 2024,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 1.783,31 euros, avec les intérêts au taux légal à

partir du 22 janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

déclare recevable et fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, dirigée à

l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l.,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à rembourser à

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l’Emploi, le montant de 9.201,47 euros, avec les intérêts au taux légal

à partir du 12 mai 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois à compter de la date de la notification du présent jugement,

déclare recevable et fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure, à concurrence du montant de 500.- euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) le montant de 500.- euros,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours

et sans caution, en ce qui concerne la condamnation de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à PERSONNE1.) l’indemnité pour congé durant la

fermeture annuelle du restaurant,

dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’Emploi,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens de

l’instance,

déclare recevable et fondée la demande d’PERSONNE1.) en production forcée du

registre spécial,

avant tout autre progrès en cause :

ordonne à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. de verser tant à

PERSONNE1.) qu’au tribunal le registre spécial des heures de travail pour la période

allant du 7 janvier au 9 septembre 2024 inclus,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 29

septembre 2025 à 9.00 heures, salle 1,

réserve le surplus.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,

en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date

qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.