Labor court allows judgment rectification for a clear clerical error regarding the correct legal entity name.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Diekirch accepted a request to correct a previous judgment due to a manifest clerical error. The plaintiff argued that the legal entity name in the original ruling was incorrect, as the business actually operated under a different registered name. The court granted the rectification because the error was purely material and did not constitute a disguised attempt to reform the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de travail, art. 100; Code de procédure civile, art. 580: A judgment may be rectified only for purely material omissions or errors, provided the correction does not amount to a disguised reform of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 776/25
du 26.05.2025
Audience publique du vingt-six mai deux mille vingt-cinq
Le Tribunal du Travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
demanderesse aux termes d’une requête en rectification de jugement déposée le 25
avril 2025, défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Marc BECKER, en remplacement de Maître Michael
WOLFSTELLER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, sinon par qui de
droit,
défenderesse aux fins de la prédite requête en rectification, demanderesse par
reconvention, comparant par PERSONNE2.), gérant,
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, sinon par qui de
droit,
défenderesse aux fins de la prédite requête en rectification, demanderesse par
reconvention, comparant par PERSONNE2.), susdit.
COMPOSITION :
SCHROEDER Christiane, juge de paix directeur,
président du tribunal du travail de Diekirch
BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GLESENER Monique, greffier
FAITS :
Suivant une requête annexée à la présente déposée au greffe de la Justice de paix de
Diekirch en date du 25 avril 2025, la partie demanderesse a demandé rectification du
jugement no 322/25 rendu en date du 3 mars 2025 par le tribunal du travail de Diekirch.
Par lettre du greffier du 28 avril 2025, les parties ont été convoquées à comparaître
devant le Tribunal du Travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 12 mai 2025,
pour y entendre statuer sur le mérite de la requête en cause.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 12 mai 2025, Maître Marc BECKER, en
remplacement de Maître
Michael WOLFSTELLER, représentant la partie
demanderesse, ainsi que PERSONNE2.), comparant pour la partie défenderesse, ont été
entendus en leurs explications et développements respectifs.
Sur quoi le Tribunal a pris l'affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 25 avril 2025,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ainsi
que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) devant le Tribunal de Paix de céans
pour voir ordonner la rectification d’une erreur matérielle qui se serait glissée dans le
jugement no. 322/25 rendu entre parties par le Tribunal du Travail de céans en date du
3 mars 2025.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
En effet, le fait que dans le dispositif de la requête en rectification, PERSONNE1.)
indique « SOCIETE3.) » au lieu de « SOCIETE1.) » constitue une simple faute de
frappe, mais aucunement une cause d’irrecevabilité.
La requérante expose que dans le prédit jugement, il y aurait lieu de compléter dans le
dispositif les qualités de la personne morale en ce sens que la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) constitue l’enseigne commerciale de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.).
La requérante estime qu’il s’agirait d’une erreur matérielle manifeste au vu des éléments
constants en cause.
La société à responsabilité limitée SOCIETE2.), exerçant le commerce sous la
dénomination de société à responsabilité limitée SOCIETE1.), n’a pas autrement
contesté la demande (si ce n’est qu’elle a soulevé la faute de frappe mentionnée ci-
avant).
La faculté de procéder à une rectification de jugement est subordonnée à une double
condition :
La rectification doit avoir pour objet une omission ou une erreur purement matérielle.
D’autre part, la rectification ne doit pas être un moyen détourné de modifier la décision;
il ne faut pas qu’elle conduise à une véritable réformation du jugement.
En l’espèce et en l’absence de contestations, il y a lieu de déclarer la requête en
rectification fondée alors qu’il est constant en cause, comme indiqué ci-avant, que la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) exerce le commerce sous la dénomination
commerciale de société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et que partant le dispositif
est erroné respectivement incomplet.
A l’audience publique du 12 mai 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.),
exerçant le commerce sous la dénomination commerciale de société à responsabilité
limitée SOCIETE1.), a demandé reconventionnellement le paiement d’une indemnité
de procédure de 200,- €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La demande reconventionnelle est recevable en la forme.
La partie demanderesse par reconvention n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable
de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge, sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure est cependant à abjuger.
P a r c e s m o t i f s :
Le Tribunal du Travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés
et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme;
la dit fondée;
dit que dans le dispositif du jugement no. 322/25 du 3 mars 2025, il y a lieu de remplacer
« la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) » par « la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.), exerçant le commerce sous la dénomination de société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) »;
ordonne que mention du présent jugement de rectification soit faite en marge du
jugement no. 322/25 du 3 mars 2025 et ordonne qu’à l’avenir il ne sera plus délivré
d’expédition, ni d’extrait, ni de copie de ce jugement sans la rectification ordonnée;
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), exerçant le commerce
sous la dénomination de société à responsabilité limitée SOCIETE1.), de sa demande
reconventionnelle en paiement d’une indemnité de procédure de 200,- €;
la reçoit en la forme;
la déclare non fondée et en déboute;
laisse les frais à charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,
en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date
qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.