Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_775 Généré par l'IA

Labor court declares dismissal abusive and awards severance, material, and moral damages to employee.

Numéro de cause JPDTRAV_775
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the employee's claim for abusive dismissal admissible and ordered the employer to pay severance, material, and moral damages. While the court rejected the employee's request for unpaid vacation pay, it partially supported the employer's counterclaim for damages by finding it unfounded. Consequently, the employer was condemned to pay the awarded sums plus legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 220 et s. du Code du travail; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: The court must declare a dismissal abusive if no valid cause is established, awarding severance and damages, while procedural costs follow the outcome of the dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal severance pay material damages moral damages procedural costs labor dispute unpaid vacation indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 220 et s. du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
article L.521-4 du Code du travail
L’article L.521-4 du Code du travail dispose que :
article L.124-6 du Code du travail
codedutravail
article L.121-9 du Code du travail
Aux termes de l’article L.121-9 du Code du travail, l’employeur supporte les risques
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Texte complet

No. 775/25

du 26.05.2025

Audience publique du vingt-six mai deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), chauffeur professionnel, demeurant à B-ADRESSE1.),

demandeur, défendeur sur reconvention, comparant par Maître Rabah LARBI, en

remplacement de Maître Frédéric KRIEG, les deux avocats à la Cour, demeurant à

Luxembourg, et venant en représentation de l’étude KRIEG AVOCAT CONSEIL

s.àr.l., établie à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le n° NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

défenderesse, demanderesse par reconvention, comparant par Maître Christian

BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

COMPOSITION :

SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

WANTZ Kim, demeurant à Hosingen, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GLESENER Monique, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date du

1er février 2024, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître devant

le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 4 mars 2024 à 9 heures,

en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y

entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 4 mars 2024, l’affaire a été fixée au 10

juin 2024 pour plaidoiries et, après trois reports supplémentaires, elle a paru utilement

en date du 28 avril 2025 avec les débats qui se sont déroulés comme suit :

Maître Rabah LARBI, en remplacement de Maître Frédéric KRIEG, comparant pour la

partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et développé ses moyens.

Maître Christian BILTGEN, représentant la partie défenderesse, a été entendu en ses

moyens et réponses.

Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il a rendu à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 1er février 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-après « la société SOCIETE1.)

») devant le tribunal du travail de et à Diekirch pour déclarer abusif le licenciement

intervenu le 4 décembre 2023.

Il a réclamé le montant de [6.019,78 (indemnité compensatoire de préavis) + 5.000.-

(préjudice matériel) + 5.000.- (préjudice moral) + 719,13 (congé non pris) =] 16.738,91

euros, outre les intérêts.

Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 2.500.- euros.

A l’audience des plaidoiries du 28 avril 2025, PERSONNE1.) augmente sa demande en

obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel au montant total de [4 mois

x 3.009,89 =] 12.039,56 euros pour les mois de décembre 2023 à mars 2024.

Il renonce à sa demande en obtention d’une indemnité pour congé non pris.

Pour le surplus, il maintient ses demandes telles que formulées dans la requête susvisée.

La société SOCIETE1.), quant à elle, soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de la

requête introductive d’instance pour défaut de mise en intervention de l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’Emploi (ci-après « l’ETAT »).

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) conclut au rejet de l’intégralité des demandes

de PERSONNE1.).

A titre reconventionnel, elle réclame le montant de [(1.320.- - 410,17) + 8.000.- =]

8.909,83 euros à titre de dommages et intérêts.

Elle réclame, en outre, une indemnité de procédure de 2.500.- euros.

Motifs de la décision

Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 juin

2023, ayant pris effet le 9 juin 2023, la société SOCIETE1.) a engagé PERSONNE1.)

en tant que « chauffeur poids lourds » à raison de 40 heures par semaine.

Par courrier recommandé du 4 décembre 2023, PERSONNE1.) a été licencié avec effet

immédiat.

Le courrier de licenciement précité se lit comme suit :

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(lettre de licenciement)

PERSONNE1.) a contesté le licenciement pour faute grave par courrier recommandé

du 11 décembre 2023

1. La recevabilité de la requête introductive d’instance

La société SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance sur

base de l’article L.521-4 (5) et (7) du Code du travail, faute pour PERSONNE1.) d’avoir

mis en intervention l’ETAT, malgré le fait qu’il ait perçu des allocations de chômage.

PERSONNE1.) conclut à la recevabilité de sa requête, au motif que l’ETAT ne devrait

pas nécessairement intervenir eu égard au fait qu’il réside en Belgique et y a perçu des

allocations de chômage.

L’article L.521-4 du Code du travail dispose que :

« (5) Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifié la

résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un acte de harcèlement sexuel,

ou moral ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur

condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de

chômage par lui versées au salarié ainsi qu’aux services publics de l’emploi étrangers

en application du règlement (CE) N° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du

29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale pour la ou les

périodes couvertes par les salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en

application du jugement ou de l’arrêt. (…)

(7) Lors de la saisine de la juridiction du travail compétente du fond du litige, le Fonds

pour l’emploi est mis en intervention par le salarié qui a introduit auprès de l’Agence

pour le développement de l’emploi une demande en obtention de l’indemnité de

chômage complet. A défaut de cette mise en intervention du Fonds pour l’emploi, la

juridiction saisie peut l’ordonner en cours d’instance jusqu’au jugement sur le fond. Il

en est de même pour le Fonds pour l’emploi qui peut intervenir à tout moment dans

l’instance engagée. »

Au vu des dispositions susvisées, il y a lieu de retenir qu’au cas où l’ETAT doit être

mis en intervention par le salarié, le défaut de mise en intervention de l’ETAT ne rend

toutefois pas irrecevable la requête introductive d’instance, dans la mesure où la

juridiction saisie peut l’ordonner en cours d’instance jusqu’au jugement sur le fond et

où l’ETAT lui-même peut intervenir volontairement à tout moment dans l’instance

engagée.

Par conséquent, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête laisse d’être fondé.

2. Le licenciement avec effet immédiat

PERSONNE1.) conteste que la lettre de licenciement remplisse le caractère de précision

légalement requis.

Suivant l’article L.124-10 (3) du Code du travail, la notification de la résiliation

immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à

la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances

qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.

Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur

énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié

d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un

acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la

fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

L’article L.124-10 (3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine

connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue

d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des

motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner

si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son

salarié dans la lettre énonçant les motifs du congédiement.

En l’occurrence, il y a lieu de relever que la société SOCIETE1.) invoque comme

premier motif de licenciement le fait que PERSONNE1.) a causé en date du 17 octobre

2023 un accident en manœuvrant le camion. Elle n’indique cependant pas les

circonstances exactes dudit accident, ni d’ailleurs le lieu de celui-ci.

En ce qui concerne le deuxième fait, la société SOCIETE1.) se contente de le motiver

qu’en date du 15 novembre 2023, PERSONNE1.) aurait commis une autre infraction

en ne donnant pas suite aux mesures de sécurité, malgré le fait qu’il ait été informé et

encouragé à ce sujet par le personnel du bureau.

A la seule lecture de la lettre de licenciement, il n’est aucunement décelable quel fait

est exactement reproché à PERSONNE1.).

Enfin, quant au troisième fait reproché à PERSONNE1.) consistant dans le fait que ce

dernier ait ignoré en date du 1er décembre 2023 que le camion aurait averti que la

pression de l’huile aurait été trop basse, ce qui aurait dès lors entraîné une panne de

moteur du camion.

Ledit fait n’est pas non plus motivé avec la précision légalement requise à défaut de

plus amples renseignements quant aux circonstances exactes de cette prétendue

négligence dans le chef du salarié ainsi qu’en ce qui concerne les éventuelles

conséquences de la panne de moteur mentionnée dans la lettre de licenciement.

Si aux termes de l’article L.124-11 (3) du Code du travail, l’employeur peut, en cours

d’instance, apporter des précisions complémentaires par rapport aux motifs évoqués, il

ne peut cependant pas apporter des informations qui ne figuraient pas dans la lettre de

licenciement avec effet immédiat.

Ainsi, même si la société SOCIETE1.) exposait en détail les faits reprochés à

PERSONNE1.) lors de l’audience des plaidoiries, toujours est-il que ces plus amples

explications fournies en cours d’instance ne peuvent être suppléées aux lacunes de la

lettre de licenciement.

Dans ces circonstances, le tribunal retient que les motifs de licenciement ne répondent

pas aux exigences de précision légalement requise.

L’insuffisance des motifs équivalant à une absence de motifs, le licenciement avec effet

immédiat de PERSONNE1.) est à déclarer abusif.

3. L’indemnisation

Au dernier stade des plaidoiries, PERSONNE1.) réclame le montant de [6.019,78

(indemnité compensatoire de préavis) + 12.039,56 (préjudice matériel) + 5.000.-

(préjudice moral) =] 23.059,34 euros, outre les intérêts.

La société SOCIETE1.) demande au tribunal de surseoir à statuer en ce qui concerne la

demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages et intérêts pour préjudice

matériel, au motif que ce dernier aurait perçu des indemnités de chômage en Belgique

pour lesquelles un décompte devrait être fourni par l’OFFICE NATIONAL DE

L’EMPLOI (ci-après « l’ONEM »). Les indemnités de chômage perçues par

PERSONNE1.) devraient en tout état de cause être déduites du montant réclamé à titre

de préjudice matériel.

En ce qui concerne le montant réclamé à titre de préjudice moral, la société SOCIETE1.)

estime que celui-ci serait surfait au vu de l’ancienneté de service de PERSONNE1.) qui

n’aurait même pas travaillé un an pour le compte de la société SOCIETE1.).

-

L’indemnité compensatoire de préavis

PERSONNE1.) réclame le montant brut de [2 mois x 3.009,89 =] 6.019,78 euros à titre

d’indemnité compensatoire de préavis, outre les intérêts.

L’article L.124-6 alinéa 2 du Code du travail prévoit que la partie qui résilie le contrat

à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les

délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-5 est tenue de payer à l’autre partie

une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée du

préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.

L’indemnité compensatoire de préavis due en application de l’article L.124-6 du Code

du travail correspond au salaire dû pendant la durée du préavis que l’employeur aurait

dû respecter lors du licenciement conformément à l’article L.124-3 (2) du Code du

travail (cf. Cass., 1er février 2024, n° CAS-2023-00070).

En application de l’article L.124-3 (2) du Code du travail, PERSONNE1.) a droit à une

indemnité compensatoire de préavis équivalente à deux mois de salaire, eu égard à son

ancienneté de service inférieure à cinq ans au moment de son licenciement avec effet

immédiat.

Eu égard aux fiches de salaire des mois de septembre à octobre 2023, le taux horaire

brut s’élevait au moment du licenciement à 17,8330 euros.

La demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis est partant, en

principe, fondée pour le montant brut de [2 mois x 173 heures x 17,8330 =] 6.170,22

euros.

Étant donné que PERSONNE1.) réclame seulement le montant brut de 6.019,78 euros

à titre d’indemnité compensatoire de préavis, il y a lieu de déclarer sa demande fondée

pour ledit montant.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 6.019,78 euros, avec les intérêts au taux légal à partir

du 1er février 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

-

Le préjudice matériel

PERSONNE1.) réclame le montant de [4 mois x 3.009,89 =] 12.039,56 euros à titre de

dommages et intérêts pour préjudice matériel, outre les intérêts.

La société SOCIETE1.) sollicite la surséance à statuer en attendant le décompte de

l’ONEM concernant les indemnités de chômage perçues par PERSONNE1.).

Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) a obtenu de la part de l’ONEM

des allocations de chômage provisoires.

Il résulte encore des éléments du dossier que suivant cession de créance signée par

PERSONNE1.) en date du 28 mars 2024, ce dernier s’est engagé à rembourser les

allocations de chômage qui lui ont été octroyées à titre provisoire dès l’obtention d’une

indemnité ou de dommages et intérêts dus à la suite de la rupture du contrat de travail.

A défaut de cumul par PERSONNE1.) des allocations de chômage perçues de la part de

l’ONEM avec les dommages et intérêts éventuels pour préjudice matériel lui alloués

par la présente décision, il n’y a partant pas lieu de procéder à une déduction des

allocations de chômage du montant lui éventuellement alloué pour préjudice matériel,

de sorte que la demande tendant à la surséance à statuer requiert un rejet.

Dans ces circonstances, il n’y a par ailleurs pas lieu d’ordonner la mise en intervention

de l’ETAT.

En application de l’article L.124-12 (1) du Code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a

usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction

du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte

tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.

Le salarié victime d’un licenciement abusif n’en peut obtenir réparation que s’il établit

l’existence d’un préjudice en relation causale directe avec la faute commise par son

ancien employeur. Si l’indemnisation du préjudice matériel du salarié doit être aussi

complète que possible, seules les pertes subies se rapportant à une période qui aurait

raisonnablement dû suffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi à peu près

équivalent sont indemnisées. En effet, le salarié licencié est obligé de faire tous les

efforts pour trouver, dès que possible, un emploi de remplacement et partant minimiser

son préjudice matériel, faute de quoi la perte de revenus dont il se plaint ne peut être

considérée comme se trouvant en relation causale directe avec le licenciement abusif.

Le salarié doit notamment procéder immédiatement, après son licenciement, à la

recherche d’un nouvel emploi.

Il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par le congédiement abusif.

En l’occurrence, PERSONNE1.), âgé de presque 60 ans au moment de son

licenciement, a retrouvé un nouvel emploi plus de quatre mois après la rupture du

contrat de travail.

Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE1.) a fait des démarches en vue de

trouver un nouvel emploi, dont la première date du 30 janvier 2024, soit presque deux

mois après la rupture du contrat de travail.

En prenant en compte que la première démarche a été effectuée par PERSONNE1.) en

date du 30 janvier 2024 et que ce dernier a retrouvé un nouvel emploi à partir du 22

avril 2024, le tribunal décide qu’un délai de trois mois pour retrouver un nouvel emploi

est raisonnable, de sorte que la demande en obtention de dommages et intérêts pour

préjudice matériel est, en principe, à déclarer fondée.

Étant donné que PERSONNE1.) a droit à une indemnité compensatoire de préavis de

deux mois de salaire, il convient de déduire ledit montant du montant à allouer à titre

de dommages et intérêts pour préjudice matériel afin d’éviter une double indemnisation,

conformément à la position de la société SOCIETE1.).

Au vu des développements qui précèdent, il convient de déclarer fondée la demande de

PERSONNE1.) en obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel à

concurrence du montant de [(3 mois x 3.009,89) – 6.019,78 (indemnité compensatoire

de préavis) =] 3.009,89 euros.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant de 3.009,89 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, avec

les intérêts au taux légal à partir du 1er février 2024, date de la demande en justice,

jusqu’à solde.

-

Le préjudice moral

PERSONNE1.) réclame le montant de 5.000.- euros à titre de dommages et intérêts pour

préjudice moral, outre les intérêts.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet de ladite demande.

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement ou dont la

démission pour motif grave procédant du fait ou de de la faute de l’employeur a été

déclarée justifiée, vise à réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par

celui-ci, confronté à une situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et,

d’autre part, l’atteinte portée à sa dignité de salarié.

Au vu de l’atteinte portée à sa dignité de salarié du fait des circonstances qui ont mené

à la résiliation du contrat de travail, le préjudice moral dans le chef de PERSONNE1.)

est adéquatement indemnisé par l’allocation d’un montant de 350.- euros.

Il convient dès lors de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le

montant de 350.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 1er février 2024, date

de la demande en justice, jusqu’à solde.

4. La demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.)

La société SOCIETE1.) sollicite des dommages et intérêts à hauteur du montant de

8.909,83 euros, correspondant au montant de [1.320.- - 410,17 (retenue de salaire) =]

909,83 euros du chef de la facture de la société SOCIETE3.) du 16 novembre 2023 et

au montant de 8.000.- euros à titre de perte de valeur du camion vendu.

PERSONNE1.) conclut au rejet de ladite demande en contestant toute faute,

respectivement négligence dans son chef.

Aux termes de l’article L.121-9 du Code du travail, l’employeur supporte les risques

engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par ses

actes volontaires ou par sa négligence grave.

En ce qui concerne la facture de la société SOCIETE3.), la société SOCIETE1.)

reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir fait les vérifications nécessaires du camion,

de sorte qu’une roue se serait détachée ce qui aurait rendu nécessaire l’intervention de

la société SOCIETE3.).

Il y a lieu de relever qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que les dégâts causés à

la société SOCIETE1.) auraient comme origine un acte volontaire, respectivement une

négligence grave dans le chef de PERSONNE1.).

Le simple fait que PERSONNE2.), employée de la société SOCIETE1.), déclare dans

son attestation testimoniale, versée en cause, que l’employeur a régulièrement donné

l’ordre à ses employés de faire les vérifications nécessaires au niveau des camions, tel

que de resserrer les écrous de roues, mais que « Vieles hat Philipp Dock nicht befolgt »,

ne suffit pas à établir une négligence grave dans le chef de ce dernier.

Quant à la perte de valeur du camion conduit par PERSONNE1.), la société

SOCIETE1.) soutient que ce dernier aurait été à l’origine d’une panne de moteur du

camion, dans la mesure où il aurait ignoré le voyant rouge « pression d’huile trop

basse ».

En l’occurrence, la charge de la preuve d’une négligence grave dans le chef de

PERSONNE1.) incombe à la société SOCIETE1.).

Afin d’établir le bien-fondé de sa demande, la société SOCIETE1.) verse un

« Eingangs-Kurztest-Protokoll » établi en date du 2 décembre 2023 sur le camion

conduit par PERSONNE1.). Il en résulte que le voyant « Der Öldruck ist zu niedrig »

était activé pendant 2.062 secondes, soit pendant 34 minutes en date du 1er décembre

2023.

Il ne résulte toutefois pas dudit document quelle était la conséquence du fait que le

voyant de la pression d’huile ait été activé.

Le simple fait que le contrat de vente du camion en question avec la société

SOCIETE4.) ait été annulé en raison d’une panne de moteur n’établit pas pour autant

que celle-ci a été liée au voyant de la pression d’huile.

Il n’est par ailleurs pas non plus établi si une instruction était donnée par le véhicule à

son conducteur au moment de l’activation du voyant, telle que l’instruction de s’arrêter

sur-le-champ et non exécutée par PERSONNE1.).

Enfin, la société SOCIETE1.) ne rapporte pas non plus la preuve que PERSONNE1.)

aurait omis de l’informer de l’activation du voyant de la pression d’huile.

Par conséquent, le tribunal retient que la société SOCIETE1.) ne prouve pas une

négligence grave dans le chef de PERSONNE1.).

Au vu de tous les développements qui précèdent, la demande reconventionnelle de la

société SOCIETE1.) en obtention de dommages et intérêts est à déclarer non fondée.

5. Les demandes accessoires

Tant PERSONNE1.) que la société SOCIETE1.) réclament une indemnité de procédure

de 2.500.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

Faute pour PERSONNE1.) de rapporter la preuve de l’iniquité requise par la loi, sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure requiert un rejet.

Au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés

et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare recevable la requête introductive d’instance,

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 4 décembre 2023,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité compensatoire de préavis,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 6.019,78 euros, avec les intérêts au taux légal à

partir du 1er février 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en obtention de

dommages et intérêts pour préjudice matériel,

dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en ce qui concerne la demande en obtention

de dommages et intérêts pour préjudice matériel,

déclare recevable et fondée l’augmentation de la demande, à concurrence du montant

de 3.009,89 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) le montant de 3.009,89 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du

1er février 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages

et intérêts pour préjudice moral, à concurrence du montant de 350.- euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) le montant de 350.- euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 1er

février 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en obtention d’une indemnité

pour congé non pris,

déclare recevable, mais non fondée la demande reconventionnelle de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en obtention de dommages et intérêts,

déclare recevables, mais non fondées les demandes respectives des parties en allocation

d’une indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,

en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date

qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.