Labor court declares dismissal abusive and awards damages plus procedural costs to the employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay damages totaling 9,703.80 euros. The plaintiff successfully argued for material and moral prejudice, while the employer presented no defense. Consequently, the court awarded the claimed procedural costs but denied provisional execution of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-12(3) du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: When a dismissal is found abusive, the court must examine the formal irregularity only if the substantive claim fails; procedural costs are awarded based on the outcome, but provisional execution applies only to unpaid wages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 780/25
du 26 mai 2025
Audience publique du lundi, vingt-six mai deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), actuellement sans travail, demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
et
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions, sinon par qui de droit,
partie défenderesse, ayant initialement comparu par Maître Pol URBANY, avocat à
la Cour, et actuellement par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à
Bettendorf,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, L-1352 Luxembourg 4, rue de la
Congrégation ;
partie intervenante, laissant défaut.
COMPOSITION :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
PERSONNE3.), demeurant à Michelau, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GLESENER Monique, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 15 novembre 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi,
16 décembre 2024 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de
Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes
énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 16 décembre 2024, l’affaire fut fixée
au 24 février 2025, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 5 mai 2025, où elle
fut utilement retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Claude SPEICHER, représentant la partie demanderesse, donna lecture de la
requête introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Pascale HANSEN, comparant pour la partie défenderesse, fut entendue en ses
moyens et défenses.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ne fut pas présent ou
représentée à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête régulièrement déposée le 15 novembre 2024 au greffe de la Justice de
Paix de et à Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la
société anonyme SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal du travail pour voir
constater le caractère abusif du licenciement avec préavis intervenu le 22 novembre
2023 à son égard et pour le faire condamner principalement aux montants suivants :
Préjudice matériel
103.251,60.-euros + p.m.
Préjudice moral
18.000.-euros;
et à titre subsidiaire au paiement de la somme de 2.868,10.-euros au titre de
l’irrégularité formelle.
Par la même requête, la requérante a réclamé l’exécution provisoire du jugement à
intervenir, ainsi que la condamnation de la partie adverse au paiement d’une
indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile. Elle a par ailleurs mis en intervention l’ETAT DU GRAND-
DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds de
l’emploi.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 16 décembre 2024, l’ETAT n’a
pas comparu. En application des dispositions de l’article 79 du nouveau code de
procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à son égard dans la mesure où il ne
résulte pas du récépissé de l’envoi recommandé contenant la convocation qu’il a été
remis à une personne habilitée à les recevoir.
La requête régulière en la forme est à déclarer recevable.
Faits :
La requérante a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée en date
du 13 février 2018 en qualité de vendeuse. L’ancienneté de la requérante a été fixée
au 10 octobre 2012 par les parties.
Par courrier remis en mains propres en date du 15 novembre 2024, la requérante a
été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 novembre 2024.
L’entretien préalable s’est cependant tenu le 16 novembre 2024.
PERSONNE1.) a ensuite été licenciée par courrier recommandé du 22 novembre
2024 avec un préavis de six mois, commençant à courir le 1er décembre 2024 pour
se terminer le 31 mai 2024.
La requérante a demandé, en date du 7 décembre 2024, les motifs à la base de ce
licenciement, courrier auquel l’employeur a répondu le 5 janvier 2025 dans les
termes suivants :
« LETTRE »
PERSONNE1.) a par l’intermédiaire de son syndicat contesté le licenciement
intervenu en date du 30 janvier 2024.
Moyens et prétentions des parties
La requérante conteste tant la précision que le caractère réel et sérieux des motifs
invoqués par son ancien employeur à la base de son licenciement.
Elle souligne que seul le fait survenu prétendument en date du 5 novembre 2023
pourrait être retenu pour justifier le licenciement intervenu.
PERSONNE1.) conteste avoir appelé sa supérieure par les termes « salope » et se
réserve le droit de porter plainte à ce sujet. En ce qui concerne ensuite le déroulement
de l’entretien préalable, elle relate ne pas avoir pris position, mais être restée
silencieuse face aux reproches de son ancien employeur. Il serait partant faux de
prétendre qu’elle aurait confirmé, par son silence, avoir tenu les propos litigieux.
L’employeur resterait en défaut d’établir les reproches à la base du licenciement,
reproches qui par ailleurs ne seraient pas suffisamment sérieux pour justifier la
résiliation intervenue. Elle demande de ce fait au tribunal de déclarer le licenciement
intervenu abusif et de faire droit à ses demandes indemnitaires. A ce titre, elle donne
à considérer qu’elle se trouvait en incapacité de travail à partir du 1er juin 2024
jusqu’à ce jour.
En raison de son état de santé et de son âge, il ne lui aurait pas été possible de faire
des demandes pour retrouver un emploi. Après son préavis, elle a dans un premier
temps, été prise en charge par la Caisse Nationale de Santé (du 1er juin 2024 au 28
novembre 2024), et a ensuite touché les indemnités de maladie par la Mutualité
chrétienne en Belgique (après avoir touché pendant deux jours des indemnités de
chômage en Belgique en vue de la transition vers le système de santé belge)
Sur base d’un nouveau décompte, elle réclame pour la période du 1er juin 2024 au 4
avril 2026, date à laquelle le contrat de travail serait venu à sa fin en raison de l’âge
de 65 ans, la somme de 16.342,51.-euros au titre du préjudice matériel.
Elle maintient ensuite sa demande en indemnisation du préjudice moral subi à
hauteur de 18.000.-euros.
En ordre subsidiaire, elle demande au tribunal de retenir l’irrégularité formelle du
licenciement, étant donné que l’employeur n’aurait pas respecté le délai de deux jours
tel que prévu par l’article L.124-2(1) du code du travail pour procéder à l’entretien
préalable avant le licenciement intervenu.
Elle explique qu’elle aurait reçu la convocation à l’entretien préalable, en date du 15
novembre 2023 et que l’entretien avait été fixé au 17 novembre 2023. Dans la mesure
où elle n’aurait cependant pas travaillé le 17 novembre 2023, elle aurait accepté, sans
l’assistance d’un avocat ou d’un représentant de la délégation à ce que l’entretien se
tienne le 16 novembre 2023. A titre d’indemnisation, elle réclame sur base de l’article
L.124-12 (3) du code du travail, la somme de 2.868,10.-euros.
La société défenderesse de son côté se rapporte à prudence de justice en ce qui
concerne la recevabilité de la demande.
Elle conclut quant au fond à la régularité du licenciement intervenu.
La lettre de motivation remplirait les conditions de précision requise et les faits
reprochés à la requérante, qui seraient par ailleurs réels, lui auraient également permis
de procéder à une résiliation avec préavis. Les faits seraient tellement graves que
l’employeur aurait également pu prononcer un licenciement avec effet immédiat.
Elle souligne que PERSONNE1.) aurait dès son engagement, eu des problèmes à
s’intégrer auprès des collègues de travail et ce notamment en raison de ses
rouspétances permanentes. Elle aurait régulièrement eu des discussions houleuses
avec ses collègues, fait qui aurait mené à trois avertissements qu’elle verse aux
débats.
L’employeur, l’aurait par ailleurs, pour calmer le jeu, affectée à un autre rayon. Cette
mesure n’aurait cependant pas escompté le résultat souhaité.
A la suite des faits survenus le 1er novembre 2023, elle n’aurait eu d’autre choix que
de procéder au licenciement de la requérante.
Pour établir les faits à la base du licenciement, elle se base sur plusieurs attestations
testimoniales qu’elle verse aux débats et formule une offre de preuve.
Elle souligne que le témoin PERSONNE4.) aurait été présent au moment où le
courrier de convocation à l’entretien préalable aurait été remis à la requérante. Les
autres témoins auraient été présents lors de l’entretien préalable lors duquel la
requérante n’aurait pas contesté les faits que son employeur lui reprochait.
Le congédiement intervenu devrait de son avis être déclaré justifié et PERSONNE1.)
devrait être déboutée de ses demandes indemnitaires.
En ordre subsidiaire, elle demande au tribunal de fixer une période de référence plus
courte. Elle donne à considérer que la requérante se serait trouvée en congé de
maladie jusqu’à la fin de l’année 2024 et toucherait des indemnités de chômage
depuis le début de l’année 2025 et ce jusqu’à sa retraite en avril 2026, soit pendant
15 mois. Le dommage matériel éventuellement subi devrait être revu à la baisse.
Elle conteste ensuite le dommage moral allégué, estimant que la demande serait
largement surfaite.
Elle s’oppose finalement à la demande de la requérante relative à l’irrégularité
formelle du licenciement en soutenant que l’entretien préalable aurait été fixé à la
demande de la requérant au 16 novembre 2023 et ce alors qu’elle n’aurait pas
travaillé le 17 novembre 2023. Aucune faute ne saurait lui être reprochée dans ce
contexte.
Motifs de la décision
Quant à la régularité du licenciement
la précision
Aux termes de l’article L.124-5 du code du travail, l’employeur auquel le salarié a
demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec précision
par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre
recommandée (de demande des motifs), le ou les motifs du licenciement liés à
l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du fonctionnement
de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-
même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier
leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité,
qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables ou,
au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte économiquement
et socialement anormal.
La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre à la
partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui
sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de l’opportunité
d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des indemnités prévues
par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif; elle doit ensuite être de nature
à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire
en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de motivation qui fixe les termes du débat devant les juridictions
et est le seul support valant énonciation des motifs.
Le tribunal constate que les motifs invoqués dans la lettre de motivation du 5 janvier
2024 sont rédigés dans des termes très généraux. Ainsi en ce qui concerne les faits
du 19 janvier 2023 voire du 8 mars 2023, l’employeur reste en défaut de préciser le
comportement concret de la requérante, les propos désagréables, les plaintes
incessantes, ainsi que l’identité des collègues impliquées. Ces faits sont partant à
écarter en raison de leur imprécision.
En ce qui concerne le fait du 1er novembre 2023, l’employeur ne précise pas les
attitudes et défauts comportementales au sujet desquels tournait la discussion avec la
responsable PERSONNE5.), de sorte que ces éléments sont encore à écarter pour
défaut de précision.
En ce qui concerne ensuite les propos tenus par la requérante au courant de cette
discussion, le tribunal estime que ces faits ont été indiqués avec la précision
nécessaire.
En ce qui concerne finalement les avertissements mentionnés, le tribunal constate
que ces avertissements n’ont pas été annexés à la lettre de motivation. L’employeur
est également resté en défaut de préciser d’avantage lesdits avertissements.
Il y a lieu de rappeler que la simple référence à un avertissement est insuffisante,
l’employeur étant tenu d’indiquer avec précision les faits ou fautes ayant donné lieu
à cet avertissement (Cour d’appel, 9 juillet 2007, n°33976 du rôle).
Il s’ensuit que si la lettre d’avertissement n’a pas été jointe à la lettre de licenciement
et que le fait précis ayant fait l’objet de cet avertissement n’est pas non plus repris
dans la lettre en question, il n’y a pas lieu de tenir compte des griefs y énoncés dans
le cadre de l’appréciation de la gravité des fautes reprochées au salarié (en ce sens :
Cour d’appel, 5 janvier 2023, n° CAL-2021-00107 du rôle).
Il y a partant lieu de faire abstraction des avertissements intervenus reçus en octobre
2018 et en juin 2021.
le caractère réel et sérieux des motifs invoqués
Conformément à l’article L. 124-11 paragraphe (3) du code du travail, en cas de
contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux
des motifs incombe à l’employeur.
La cause sérieuse est celle qui revêt une certaine gravité qui rend impossible, sans
dommage pour l’entreprise, la continuation de la relation de travail.
En l’espèce, le seul reproche ayant été énoncé avec une précision suffisante est la
discussion du 1er novembre 2023 lors de laquelle PERSONNE1.) aurait appelé sa
patronne PERSONNE6.) « salope » et aurait recommandé à PERSONNE5.) de la
licencier si elle n’était pas contente.
La société défenderesse se base sur quatre attestations testimoniales et formule une
offre de preuve pour établir la réalité de ces faits.
Le tribunal constate à la lecture des attestations testimoniales que les témoins
PERSONNE7.), PERSONNE8.), et PERSONNE9.) n’ont pas été personnellement
présents lors de la discussion qui s’est tenue le 1er novembre 2023 entre
PERSONNE5.) et PERSONNE1.) et lors de laquelle la requérante aurait parlé de
PERSONNE6.) en utilisant les termes « salope ».
Ces témoins prennent uniquement position par rapport au déroulement de l’entretien
préalable et sur la position affichée par la requérante au courant de cet entretien.
A l’analyse des attestations, il s’avère que les déclarations faites de part et d’autre
sont contradictoires, alors que selon les témoins PERSONNE7.) et PERSONNE9.),
déclarent que la requérante n’aurait pas nié le fait d’avoir insulté Madame
PERSONNE6.) de « salope », tandis que PERSONNE8.) indique dans son attestation
testimoniale que « nous avons évoqué de nouveaux faits, notamment une insulte
envers Mme PERSONNE6.), insulte que Madame PERSONNE1.) a validée lors de
notre entretien. (…) Pour en revenir à l’insulte, je tiens à souligner qu’elle a qualifié
Madame PERSONNE6.) « de l’autre salope ».
Le tribunal vient à la conclusion que ces témoins d’un côté ne sont pas en mesure de
faire des déclarations sur base de constatations personnelles en ce qui concerne les
propos prétendument tenus par PERSONNE1.) en date du 1er novembre 2023 et leurs
déclarations non concordantes ne permettent d’autre part pas de retenir que la
requérante a admis lors de son entretien préalable avoir insulté PERSONNE6.), le
fait de ne pas nier un fait, ne constituant pas un aveu.
En raison des développements qui précèdent et en raison de leur contrariété, le
tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ces attestations. L’offre de
preuve est sur ce point encore à rejeter pour défaut de pertinence.
PERSONNE5.), la responsable directe de PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit,
« (…) on s’est approché de la fin de l’année et des congés de Mme PERSONNE1.).
Comme chaque année à cette période, Mme PERSONNE1.) se sentait très fatiguée
et le laissait remarquer fortement auprès de ses collègues et dans le magasin. Elle
restait statique dans le magasin en affichant une humeur négative et nous on courait
trois fois plus pour suivre avec le travail et les clients. Je précise qu’au niveau
connaissances professionnelles, elle était de très bon conseil quand elle voulait. En
tant que sa supérieure hiérarchique, je m’étais permise avec beaucoup de sensibilité
de lui faire remarquer cela, de lui demander se elle ne voulait pas réduire ses jours
de travail. Je lui faisais comprendre que très souvent elle ne servait pas à grand-chose.
Deux heures plus tard, elle me demande pour rediscuter. Je lui accorde deux minutes,
en ce moment, elle m’a dit PERSONNE5.) si tu n’es pas contente, tu n’as qu’à me
virer. Déjà que l’autre salope ne me dit pas bonjour et ne me regarde pas. Elle parlait
de notre patronne Mme PERSONNE6.) et là c’est moi qui a voulu couper court en
lui disant que je ne me permets surement pas que quelqu’un par le de telle manière
de qui que ce soit et que et que je voulais arrêter la conversation là. »
Sur base de ces déclarations, le tribunal estime qu’il est établi que la requérante a dit
les propos litigieux lors de la discussion qui s’est tenue le 1er novembre 2023 entre
la responsable et la salariée.
En revanche, ces déclarations ne permettent pas de connaître l’identité de la personne
que la requérante a intitulé avec les termes « salope » et ne permettent partant pas de
retenir que la requérante a eu l’intention d’insulter PERSONNE6.).
Bien que le fait de faire usage de propos dénigrant dans un contexte professionnel
permettent de voir PERSONNE1.) sous un certain angle, les déclarations de
PERSONNE5.) à ce sujet ne permettent pas de rattacher les insultes à une personne
précise et ne permettent partant pas de retenir que la requérante a insulté sa patronne
PERSONNE6.) avec les termes « salope », fait qui est cependant concrètement
reproché à la requérante.
En ce qui concerne ensuite l’offre de preuve formulée pour établir la réalité du
reproche, le tribunal se doit de constater que l’énoncé de celle-ci ne permet pas non
plus d’établir que la requérante ait offensé PERSONNE6.) par les termes « salope ».
L’offre de preuve est à rejeter pour défaut de pertinence.
En ce qui concerne ensuite les termes établis « PERSONNE5.) si tu n’es pas contente,
tu n’as qu’à me virer », le tribunal estime que ces termes à eux seuls ne justifient pas
un licenciement.
Il y a partant lieu de déclarer le licenciement avec préavis intervenu abusif.
Quant aux demandes indemnitaires
le préjudice matériel
Conformément à l’article L.124-12 du code du travail, le salarié a droit, en principe,
à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de son
licenciement abusif.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit être
aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale
directe avec le licenciement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles
se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au
salarié licencié de trouver un nouvel emploi à peu près équivalent, le salarié étant
obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement.
Il importe de rappeler que PERSONNE1.) a été engagée par la société défenderesse
à partir du 13 février 2018 avec une reprise d’ancienneté au 10 octobre 2012.
PERSONNE1.) avait à la fin des relations de travail 63 ans.
La réparation du préjudice matériel subi par le salarié n’intervient pas d’office. Il est
de principe que seul le dommage matériel en relation causale directe avec le
licenciement abusif est indemnisé et calculé par rapport à une période de référence
dont la durée est fixée au cas par cas par les juridictions en fonction notamment des
efforts concrets faits par le salarié pour trouver un nouvel emploi et de la situation de
l’emploi dans la branche où le salarié a travaillé.
Compte tenu de l’âge de la requérante, de son ancienneté de services continus et au
vu de la situation sur le marché de l’emploi à l’époque du licenciement, le tribunal
fixe la période de référence pour calculer sa perte de revenus en lien causal avec le
licenciement du 1er juin 2024 jusqu’au 5 mai 2025, date de l’audience des plaidoiries,
tout préjudice invoqué au-delà de cette date étant hypothétique et ne saurait partant
être indemnisé.
Sur base du décompte versé aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande de la
requérante à hauteur de 5.342,51 + (1.000/31 x 5=161,29) = 5.503,80.-euros.
le préjudice moral
PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de 18.000.-euros pour le préjudice
moral subi, en renvoyant aux circonstances du licenciement.
Au regard du licenciement déclaré abusif, le tribunal retient que la requérante a subi
une atteinte à sa dignité de salarié. Compte tenu de son ancienneté et des
circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu, la demande en paiement
de dommages et intérêts à titre d’indemnisation du préjudice moral est à déclarer
fondée pour un montant que le tribunal fixe ex æquo et bono à 4.200.-euros.
Quant à l’irrégularité formelle
L’article L.124-12(3) du code du travail prévoit que la juridiction du travail qui
conclut à l’irrégularité formelle du licenciement en raison de la violation d’une
formalité qu’elle juge substantielle doit examiner le fond du litige et condamner
l’employeur, si elle juge que le licenciement n’est pas abusif quant au fond, à verser
au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ou de
traitement.
Etant donné que le licenciement avec préavis de la requérante a été déclaré abusif, il
n’y a plus lieu de revenir sur l’irrégularité formelle de ce licenciement.
Quant à l’indemnité de procédure
La requérante réclame une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à cette demande et de lui allouer
une indemnité de procédure dont le montant est fixé ex aequo et bono à 400.-euros.
Quant à l’exécution provisoire
Elle requiert finalement l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement est
exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Dans la mesure où le présent jugement n’a pas trait à des salaires échus et que les
conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile ne se
trouvent pas réunies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement.
Succombant, il y a lieu de condamner la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et
dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Diekirch
statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et de la société anonyme
SOCIETE1.) et par défaut à l’égard de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG et en premier ressort,
reçoit
la demande en la pure forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare
abusif le licenciement avec préavis intervenu le 22 novembre 2023 à
l’égard d’PERSONNE1.) ;
déclare
la demande d’PERSONNE1.) en relation avec le préjudice matériel subi
fondée à hauteur de 5.503,80.-euros ;
déclare
la demande d’PERSONNE1.) en relation avec le préjudice moral subi
fondée à hauteur de 4.200.-euros ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
(5.503,80 + 4.200=) 9.703,80.-euros avec les intérêts légaux à partir du
15 novembre 2024, date de la demande en justice jusqu’à solde ;
déclare
la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée à hauteur de 400.-euros ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) , la somme
de 400.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ;
dit
qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier Monique GLESENER, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé
le présent jugement.
Claude METZLER
Monique GLESENER