Labor court partially allowed unpaid salary claim against bankrupt company, rejecting overtime and holiday pay due to missing evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court partially allowed the bankrupt company's curator's claim for unpaid wages, fixing the debt at 3,969.04 euros for the period October 2020 to October 2021. While the employee failed to provide specific explanations or supporting documents for claims regarding holiday pay, Sunday work, and annual leave, the court verified the base salary arrears based on submitted payslips. Consequently, the court ordered the company to pay the calculated difference but refused to admit the additional claims, directing the employee to seek admission of the debt in bankruptcy proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. 212-3(3); art. 212-4(1): The labor court must verify overtime conditions within the reference period; if evidence is lacking, overtime claims are rejected. The labor court determines the existence and amount of the wage debt but cannot order payment or admit the debt to the bankruptcy estate; it merely reserves the creditor's right to seek admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 779/25
du 26 mai 2025
Audience publique du lundi, vingt-six mai deux mille vingt-cinq
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de
Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
L-9242 Diekirch, 21, rue Alexis Heck, pris en sa qualité de curateur de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) en faillite, établie et ayant eu son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce te des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement rendu par le
Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, en date du
5 juillet 2023
partie demanderesse, comparant en personne,
et
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à D-ADRESSE2.),
partie
défenderesse,
comparant par
Maître
Melanie LOPES, avocat, en
remplacement de Maître Patricia Junqueira OLIVEIRA, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg.
COMPOSITION :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié
PERSONNE3.), demeurant à Michelau, assesseur-patron
les deux dûment assermentés
GLESENER Monique, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date
du 24 octobre 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître
devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 18 novembre
2024 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei
der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 novembre 2024, l’affaire fut
d’abord refixée au 13 décembre 2024, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 10
février 2025 et finalement au 5 mai 2025, où elle fut utilement retenue de sorte que
les débats eurent lieu comme suit :
Maître Daniel BAULISCH, pris en sa qualité de curateur de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), donna lecture de la requête introductive de
l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Melanie LOPES, comparant pour la partie défenderesse, fut entendue en ses
moyens et défenses.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch le 24 octobre
2024, Maître Daniel BAULISCH, agissant en sa qualité de curateur de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) déclarée en état de faillite par jugement rendu le
5 juillet 2023 par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch a fait convoquer
PERSONNE1.) pour statuer sur le mérite de la déclaration de créance déposée par ce
dernier.
Suivant déclaration de créance n°2 déposée au greffe du tribunal d’arrondissement
de et à Diekirch en date du 4 septembre 2023, PERSONNE1.) a demandé à être admis
au passif privilégié de la faillite pour le montant de 10.575,848.-euros et au passif
chirographaire pour le montant de 1.925,67.-euros sur base du contrat de travail
d’octobre 2020, du contrat de travail de mai 2021 du contrat de travail de septembre
2021 et des fiches de salaire.
Ladite déclaration de créance a été intégralement contestée lors de la vérification des
créances en date du 7 octobre 2024.
Par jugement n° 2024TADCOMM/0206 rendu en date du 29 mai 2024, le tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale a renvoyé la
contestation relative à la créance déclarée par PERSONNE1.) devant le tribunal du
travail pour faire trancher le litige à titre préjudiciel.
A l’audience des plaidoiries du 5 mai 2025, Maître Daniel BAULISCH a maintenu
ses contestations, en soutenant que le déclarant serait resté en défaut d’expliquer les
montants à la base de sa déclaration de créance, de sorte qu’il ne serait pas en mesure
de vérifier les chiffres.
PERSONNE1.) a augmenté sa demande à l’audience en réclamant dès à présent la
somme de 15.285,69.-euros. Il a indiqué avoir signé trois contrats à durée déterminée
entre le mois d’octobre 2020 et le mois d’octobre 2021. L’employeur serait
cependant resté en défaut de lui régler l’intégralité de ses salaires, les heures
supplémentaires, les majorations en relation avec celles-ci, certains jours fériés, le
repos et les heures prestées les dimanches. Il verse à l’appui de ses déclarations, des
fiches de salaire, plusieurs fichiers Excel, des décomptes, des avis de crédit et se base
sur une attestation testimoniale pour établir la réalité des heures supplémentaires.
L’employeur aurait notamment à titre d’exemple payé pour le mois de décembre
2020, la somme de 2.170.-euros au lieu de 2.474,20.-euros tel que repris sur la fiche
de salaire.
Il aurait pour le mois d’avril 2021, uniquement perçu la somme de 2.700.-euros et ce
alors que la fiche de salaire renseignait un salaire de 3.053,89.-euros.
Le curateur s’est rapporté à prudence de justice.
Motifs de la décision
Le tribunal constate que PERSONNE1.) exerçait la fonction de cuisinier, de sorte
que les articles 212-1 et suivants du code du travail ont vocation à s’appliquer à la
situation du requérant.
Pour les besoins de la cause, le tribunal considère que le restaurant exploité avait
moins de quinze salariés.
Dans les entreprises qui occupent régulièrement moins de quinze salariés, la période
de référence est fixée à six mois au maximum, suivant l’article 212-3 (3) du code du
travail.
L’article 212-4 (1) du code du travail retient, « sous condition que la durée de travail
hebdomadaire moyenne, calculée sur une période de référence conformément aux
dispositions de l’article L. 212-3, ne dépasse pas soit quarante heures, soit la durée
de travail hebdomadaire normale maximale fixée par voie conventionnelle, les
dérogations suivantes sont possibles :
.
1.dans les entreprises qui occupent régulièrement moins de quinze salariés, la durée
de travail maximale journalière et hebdomadaire est portée à respectivement douze
heures et cinquante et une heures durant les mois de juin et septembre, et à
respectivement douze heures et cinquante-quatre heures durant les mois de juillet et
août et pendant les périodes du 23 décembre au 2 janvier inclusivement, de la semaine
avant et celle après Pâques, y compris le samedi précédant la première semaine et le
dimanche suivant la deuxième, ainsi que de la semaine avant et celle après la
Pentecôte, y compris le samedi précédant la première semaine et le dimanche suivant
la deuxième(…) ».
Le requérant se base sur des fichiers EXCEL constituant prétendument des plans de
service réalisés par l’employeur et sur une attestation testimoniale établie par
PERSONNE4.) pour établir la réalité des heures supplémentaires prestées pour le
compte de son ancien employeur.
A la lecture de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE4.), le tribunal estime
cependant que ce témoignage est à écarter d’un côté pour son manque de précision et
de l’autre côté pour son caractère douteux.
En effet il résulte des contrats de travail signés entre parties que PERSONNE1.) a été
engagé pour remplacer PERSONNE4.) pendant la période du 27 octobre 2020 au 30
avril 2021 en raison d’une opération à laquelle ce dernier a dû se soumettre et de l’arrêt
de maladie consécutif.
Le second contrat de travail a été conclu du 30 avril 2021 au 31 août 2021 pour
remplacer encore PERSONNE4.) pendant une durée indéterminée. Il y est encore
indiqué que PERSONNE4.) reprendra son poste qu’à raison de 50 % à son retour.
Le tribunal vient dans ces conditions à la conclusion qu’il était matériellement
impossible à PERSONNE4.) de vérifier les heures de travail concrètement réalisées
par PERSONNE1.) au courant de la période d’octobre 2020 à octobre 2021.
Abstraction par ailleurs faite de la question de savoir si ces tableaux ont réellement
été réalisés par son ancien employeur, le tribunal constate que PERSONNE1.) est resté
en défaut de verser l’intégralité des plans de service, de sorte que le tribunal se voit
dans l’impossibilité de vérifier en tenant compte de la période de référence telle que
prévue à l’article 212-3(3) du code du travail et des conditions d’application telles que
prévues à l’article 212-4 (1) du code du travail, si le salarié a réalisé des heures
supplémentaires.
Il y a partant lieu de rejeter la demande du requérant en relation avec les heures
supplémentaires.
En ce qui concerne ensuite les salaires proprement dits, le tribunal constate à l’analyse
des pièces versées aux débats, et notamment des bulletins de salaire des mois de
novembre 2020 (le requérant omettant de verser celui du mois d’octobre 2020) à
octobre 2021 que le requérant pouvait prétendre à un salaire à hauteur de 37.110,46.-
euros. L’employeur a cependant seulement payé la somme de 33.141,42.-euros à son
ancien salarié, suivant avis de débit.
PERSONNE1.) peut partant prétendre à la différence soit à 37.110,46- 33.141,42=
3.969,04.-euros.
Le salarié réclame encore la somme de 77,91.-euros au titre des heures fériées, la
somme de 3.158,70.-euros au titre du heures prestées un dimanche, ainsi que la somme
de 810.-euros au titre du repos.
Restant cependant en défaut de donner des explications concrètes à ce sujet et se
basant uniquement sur des décomptes établis par ses soins non confortés par des
pièces, il y a lieu de déclarer ces demandes non fondées.
Le tribunal du travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une
créance d’un salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur
au paiement de la dette, ni décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.
Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se
pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance
au passif de la faillite.
Il y a donc lieu de fixer la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) en faillite à 3.969,04.-euros à titre d’arriérés de
salaire pour la période d’octobre 2020 à octobre 2021.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Diekirch
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
vu le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en
matière commerciale, en date du 5 juillet 2023,
reçoit la requête du curateur en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
dit que les contestations du curateur au sujet de la déclaration de créance n° 2 de
PERSONNE1.) sont partiellement fondées,
fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) en faillite à la somme de 3.969,04.-euros,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
met les frais et dépens de l’instance à charge de la masse.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assistée du greffier Monique GLESENER, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé
le présent jugement.
Claude METZLER
Monique GLESENER