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JPDTRAV_0779 Généré par l'IA

Labor court partially allowed unpaid salary claim against bankrupt company, rejecting overtime and holiday pay due to missing evidence.

Numéro de cause JPDTRAV_0779
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court partially allowed the bankrupt company's curator's claim for unpaid wages, fixing the debt at 3,969.04 euros for the period October 2020 to October 2021. While the employee failed to provide specific explanations or supporting documents for claims regarding holiday pay, Sunday work, and annual leave, the court verified the base salary arrears based on submitted payslips. Consequently, the court ordered the company to pay the calculated difference but refused to admit the additional claims, directing the employee to seek admission of the debt in bankruptcy proceedings.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. 212-3(3); art. 212-4(1): The labor court must verify overtime conditions within the reference period; if evidence is lacking, overtime claims are rejected. The labor court determines the existence and amount of the wage debt but cannot order payment or admit the debt to the bankruptcy estate; it merely reserves the creditor's right to seek admission.

Mots-clés

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unpaid salary arrears bankruptcy estate admission overtime verification period missing documentary evidence holiday pay claims labor court jurisdiction creditor rights reservation arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 779/25

du 26 mai 2025

Audience publique du lundi, vingt-six mai deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

L-9242 Diekirch, 21, rue Alexis Heck, pris en sa qualité de curateur de la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) en faillite, établie et ayant eu son siège social

à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce te des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement rendu par le

Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, en date du

5 juillet 2023

partie demanderesse, comparant en personne,

et

PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à D-ADRESSE2.),

partie

défenderesse,

comparant par

Maître

Melanie LOPES, avocat, en

remplacement de Maître Patricia Junqueira OLIVEIRA, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

COMPOSITION :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

PERSONNE2.), demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

PERSONNE3.), demeurant à Michelau, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GLESENER Monique, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 24 octobre 2024, les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 18 novembre

2024 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei

der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite

requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 novembre 2024, l’affaire fut

d’abord refixée au 13 décembre 2024, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise au 10

février 2025 et finalement au 5 mai 2025, où elle fut utilement retenue de sorte que

les débats eurent lieu comme suit :

Maître Daniel BAULISCH, pris en sa qualité de curateur de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), donna lecture de la requête introductive de

l’instance et exposa le sujet de l’affaire.

Maître Melanie LOPES, comparant pour la partie défenderesse, fut entendue en ses

moyens et défenses.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Diekirch le 24 octobre

2024, Maître Daniel BAULISCH, agissant en sa qualité de curateur de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) déclarée en état de faillite par jugement rendu le

5 juillet 2023 par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch a fait convoquer

PERSONNE1.) pour statuer sur le mérite de la déclaration de créance déposée par ce

dernier.

Suivant déclaration de créance n°2 déposée au greffe du tribunal d’arrondissement

de et à Diekirch en date du 4 septembre 2023, PERSONNE1.) a demandé à être admis

au passif privilégié de la faillite pour le montant de 10.575,848.-euros et au passif

chirographaire pour le montant de 1.925,67.-euros sur base du contrat de travail

d’octobre 2020, du contrat de travail de mai 2021 du contrat de travail de septembre

2021 et des fiches de salaire.

Ladite déclaration de créance a été intégralement contestée lors de la vérification des

créances en date du 7 octobre 2024.

Par jugement n° 2024TADCOMM/0206 rendu en date du 29 mai 2024, le tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale a renvoyé la

contestation relative à la créance déclarée par PERSONNE1.) devant le tribunal du

travail pour faire trancher le litige à titre préjudiciel.

A l’audience des plaidoiries du 5 mai 2025, Maître Daniel BAULISCH a maintenu

ses contestations, en soutenant que le déclarant serait resté en défaut d’expliquer les

montants à la base de sa déclaration de créance, de sorte qu’il ne serait pas en mesure

de vérifier les chiffres.

PERSONNE1.) a augmenté sa demande à l’audience en réclamant dès à présent la

somme de 15.285,69.-euros. Il a indiqué avoir signé trois contrats à durée déterminée

entre le mois d’octobre 2020 et le mois d’octobre 2021. L’employeur serait

cependant resté en défaut de lui régler l’intégralité de ses salaires, les heures

supplémentaires, les majorations en relation avec celles-ci, certains jours fériés, le

repos et les heures prestées les dimanches. Il verse à l’appui de ses déclarations, des

fiches de salaire, plusieurs fichiers Excel, des décomptes, des avis de crédit et se base

sur une attestation testimoniale pour établir la réalité des heures supplémentaires.

L’employeur aurait notamment à titre d’exemple payé pour le mois de décembre

2020, la somme de 2.170.-euros au lieu de 2.474,20.-euros tel que repris sur la fiche

de salaire.

Il aurait pour le mois d’avril 2021, uniquement perçu la somme de 2.700.-euros et ce

alors que la fiche de salaire renseignait un salaire de 3.053,89.-euros.

Le curateur s’est rapporté à prudence de justice.

Motifs de la décision

Le tribunal constate que PERSONNE1.) exerçait la fonction de cuisinier, de sorte

que les articles 212-1 et suivants du code du travail ont vocation à s’appliquer à la

situation du requérant.

Pour les besoins de la cause, le tribunal considère que le restaurant exploité avait

moins de quinze salariés.

Dans les entreprises qui occupent régulièrement moins de quinze salariés, la période

de référence est fixée à six mois au maximum, suivant l’article 212-3 (3) du code du

travail.

L’article 212-4 (1) du code du travail retient, « sous condition que la durée de travail

hebdomadaire moyenne, calculée sur une période de référence conformément aux

dispositions de l’article L. 212-3, ne dépasse pas soit quarante heures, soit la durée

de travail hebdomadaire normale maximale fixée par voie conventionnelle, les

dérogations suivantes sont possibles :

.

1.dans les entreprises qui occupent régulièrement moins de quinze salariés, la durée

de travail maximale journalière et hebdomadaire est portée à respectivement douze

heures et cinquante et une heures durant les mois de juin et septembre, et à

respectivement douze heures et cinquante-quatre heures durant les mois de juillet et

août et pendant les périodes du 23 décembre au 2 janvier inclusivement, de la semaine

avant et celle après Pâques, y compris le samedi précédant la première semaine et le

dimanche suivant la deuxième, ainsi que de la semaine avant et celle après la

Pentecôte, y compris le samedi précédant la première semaine et le dimanche suivant

la deuxième(…) ».

Le requérant se base sur des fichiers EXCEL constituant prétendument des plans de

service réalisés par l’employeur et sur une attestation testimoniale établie par

PERSONNE4.) pour établir la réalité des heures supplémentaires prestées pour le

compte de son ancien employeur.

A la lecture de l’attestation testimoniale établie par PERSONNE4.), le tribunal estime

cependant que ce témoignage est à écarter d’un côté pour son manque de précision et

de l’autre côté pour son caractère douteux.

En effet il résulte des contrats de travail signés entre parties que PERSONNE1.) a été

engagé pour remplacer PERSONNE4.) pendant la période du 27 octobre 2020 au 30

avril 2021 en raison d’une opération à laquelle ce dernier a dû se soumettre et de l’arrêt

de maladie consécutif.

Le second contrat de travail a été conclu du 30 avril 2021 au 31 août 2021 pour

remplacer encore PERSONNE4.) pendant une durée indéterminée. Il y est encore

indiqué que PERSONNE4.) reprendra son poste qu’à raison de 50 % à son retour.

Le tribunal vient dans ces conditions à la conclusion qu’il était matériellement

impossible à PERSONNE4.) de vérifier les heures de travail concrètement réalisées

par PERSONNE1.) au courant de la période d’octobre 2020 à octobre 2021.

Abstraction par ailleurs faite de la question de savoir si ces tableaux ont réellement

été réalisés par son ancien employeur, le tribunal constate que PERSONNE1.) est resté

en défaut de verser l’intégralité des plans de service, de sorte que le tribunal se voit

dans l’impossibilité de vérifier en tenant compte de la période de référence telle que

prévue à l’article 212-3(3) du code du travail et des conditions d’application telles que

prévues à l’article 212-4 (1) du code du travail, si le salarié a réalisé des heures

supplémentaires.

Il y a partant lieu de rejeter la demande du requérant en relation avec les heures

supplémentaires.

En ce qui concerne ensuite les salaires proprement dits, le tribunal constate à l’analyse

des pièces versées aux débats, et notamment des bulletins de salaire des mois de

novembre 2020 (le requérant omettant de verser celui du mois d’octobre 2020) à

octobre 2021 que le requérant pouvait prétendre à un salaire à hauteur de 37.110,46.-

euros. L’employeur a cependant seulement payé la somme de 33.141,42.-euros à son

ancien salarié, suivant avis de débit.

PERSONNE1.) peut partant prétendre à la différence soit à 37.110,46- 33.141,42=

3.969,04.-euros.

Le salarié réclame encore la somme de 77,91.-euros au titre des heures fériées, la

somme de 3.158,70.-euros au titre du heures prestées un dimanche, ainsi que la somme

de 810.-euros au titre du repos.

Restant cependant en défaut de donner des explications concrètes à ce sujet et se

basant uniquement sur des décomptes établis par ses soins non confortés par des

pièces, il y a lieu de déclarer ces demandes non fondées.

Le tribunal du travail, compétent pour statuer sur l’existence et l’importance d’une

créance d’un salarié envers son ancien employeur, ne peut pas condamner le curateur

au paiement de la dette, ni décider de l’admission de sa créance au passif de la faillite.

Il doit se limiter, après avoir arrêté la créance, à réserver au créancier le droit de se

pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance

au passif de la faillite.

Il y a donc lieu de fixer la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) en faillite à 3.969,04.-euros à titre d’arriérés de

salaire pour la période d’octobre 2020 à octobre 2021.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Diekirch

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

vu le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en

matière commerciale, en date du 5 juillet 2023,

reçoit la requête du curateur en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

dit que les contestations du curateur au sujet de la déclaration de créance n° 2 de

PERSONNE1.) sont partiellement fondées,

fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) en faillite à la somme de 3.969,04.-euros,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

met les frais et dépens de l’instance à charge de la masse.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le

Président à ce délégué, assistée du greffier Monique GLESENER, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont signé

le présent jugement.

Claude METZLER

Monique GLESENER