Court maintains pension garnishment against debtor's claim of partial payment due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the debtor's request to lift a pension garnishment, ruling the debt remains unpaid. Although the debtor claimed partial payments were made, he admitted a significant portion of the debt was still outstanding and failed to provide proof of recent payments. Consequently, the court upheld the garnishment as a valid enforcement measure against the pension fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile: A garnishment on pension may be maintained if the debtor fails to substantiate claims of partial payment or spontaneous performance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 781/25
du 26 mai 2025
Audience publique du lundi, vingt-six mai deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
3) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.), reprenant l’instance de feu
PERSONNE4.), ayant demeuré L-ADRESSE3.), et
4) PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE4.),
parties créancières saisissantes,
sub 1) et sub 3) représentées par PERSONNE2.) et PERSONNE5.) dûment
mandatées, sub 2) et sub 4) comparant en personne,
e t :
PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE5.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
e t e n c o r e :
la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établie à L-1724
Luxembourg, 1a, Boulevard Prince Henri,
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Par jugement no. 85/17 du 23 janvier 2017, le tribunal de paix de et à Diekirch a
validée l’ordonnance no. D-SA-2073/16 rendue en date du 19 octobre 2016 par un
des juges de paix de Diekirch et autorisant les parties créancières à pratiquer une
saisie-arrêt sur la pension de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie
tierce saisie.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 15 avril
2025, la partie débitrice saisie demanda la convocation des parties à l’audience en
vue de la mainlevée de la saisie pratiquée.
Par lettre du greffier du 18 avril 2025, les parties concernées furent convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du lundi,
12 mai 2025 à 14.30 heures, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt
pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.
La partie débitrice saisie exposa ses moyens.
Les parties créancières saisissantes exposèrent leurs moyens de défense.
La partie tierce saisie ne comparut pas à cette audience.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Revu le jugement rendu par ce tribunal en date du 23 janvier 2017 ayant validé la
saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) en vertu de l’ordonnance no. D-SA-2073/16 du 19 octobre 2016
sur la pension de PERSONNE6.) entre les mains de la CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE PENSION pour le montant de 242.414,44.- euros.
Vu la requête de PERSONNE6.) déposée le 15 avril 2025 au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch aux termes de laquelle il sollicite la convocation des parties à
l’audience.
A l’audience publique du 12 mai 2025, PERSONNE6.) a soutenu qu’il ignorerait
le solde actuel de la créance. Il a lui-même affirmé qu’un montant de 145.000.-
euros aurait été payé par le biais de la saisie-arrêt.
Les parties créancières saisissantes ont conclu au maintien de la saisie-arrêt.
La partie tierce saisie, la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,
quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à
l’audience du 12 mai 2025. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que
la convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce
courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard
conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure
civile.
Il est admis qu’en tant que procédure d’exécution forcée, le maintien d’une saisie
ne se justifie en principe que pour vaincre une résistance du débiteur à s’exécuter.
En présence de paiements spontanés, et notamment de la mise en place d’un ordre
permanent, il appartient au tribunal de pondérer les intérêts en cause pour décider
de la mainlevée ou du maintien de la saisie.
Force est toutefois de constater que PERSONNE6.) n’a pas fait état de tels
paiements. Il admet lui-même qu’un montant de 145.000.- euros aurait été payé
alors que la saisie-arrêt a été validée pour un montant de 242.414,44.- euros de
sorte que sa dette est loin d’être apurée. Il résulte par ailleurs du décompte de la
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION que la saisie en question
continue à produire ses effets et que le solde de la créance s’élève à 133.837,76.-
euros. PERSONNE6.) n’a versé la moindre pièce de nature à énerver ce constat.
Dans ces conditions, le tribunal estime qu’il y a lieu de maintenir la saisie et de
débouter PERSONNE6.) de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement à l’encontre de PERSONNE6.) et de PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.), et
PERSONNE5.),
par jugement réputé
contradictoire à l’égard de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION
et en premier ressort,
reçoit la demande en mainlevée de PERSONNE6.) en la forme ;
déclare la demande de PERSONNE6.) en mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée
en vertu de l’ordonnance no. D-SA-2073/16 du 19 octobre 2016 non fondée ;
partant, l’en déboute ;
condamne PERSONNE6.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,
assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en
tête et avons signé avec le greffier.