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JPDSAISIE_781 Généré par l'IA

Court maintains pension garnishment against debtor's claim of partial payment due to lack of evidence.

Numéro de cause JPDSAISIE_781
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the debtor's request to lift a pension garnishment, ruling the debt remains unpaid. Although the debtor claimed partial payments were made, he admitted a significant portion of the debt was still outstanding and failed to provide proof of recent payments. Consequently, the court upheld the garnishment as a valid enforcement measure against the pension fund.

Regeste Legislator

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile: A garnishment on pension may be maintained if the debtor fails to substantiate claims of partial payment or spontaneous performance.

Mots-clés

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pension garnishment enforcement procedure partial payment defense burden of proof judgment by default debt satisfaction court costs recouvrement des pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

No. 781/25

du 26 mai 2025

Audience publique du lundi, vingt-six mai deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

3) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.), reprenant l’instance de feu

PERSONNE4.), ayant demeuré L-ADRESSE3.), et

4) PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE4.),

parties créancières saisissantes,

sub 1) et sub 3) représentées par PERSONNE2.) et PERSONNE5.) dûment

mandatées, sub 2) et sub 4) comparant en personne,

e t :

PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE5.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, établie à L-1724

Luxembourg, 1a, Boulevard Prince Henri,

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Par jugement no. 85/17 du 23 janvier 2017, le tribunal de paix de et à Diekirch a

validée l’ordonnance no. D-SA-2073/16 rendue en date du 19 octobre 2016 par un

des juges de paix de Diekirch et autorisant les parties créancières à pratiquer une

saisie-arrêt sur la pension de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie

tierce saisie.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 15 avril

2025, la partie débitrice saisie demanda la convocation des parties à l’audience en

vue de la mainlevée de la saisie pratiquée.

Par lettre du greffier du 18 avril 2025, les parties concernées furent convoquées à

comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du lundi,

12 mai 2025 à 14.30 heures, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt

pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.

La partie débitrice saisie exposa ses moyens.

Les parties créancières saisissantes exposèrent leurs moyens de défense.

La partie tierce saisie ne comparut pas à cette audience.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement rendu par ce tribunal en date du 23 janvier 2017 ayant validé la

saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE4.) et

PERSONNE5.) en vertu de l’ordonnance no. D-SA-2073/16 du 19 octobre 2016

sur la pension de PERSONNE6.) entre les mains de la CAISSE NATIONALE

D’ASSURANCE PENSION pour le montant de 242.414,44.- euros.

Vu la requête de PERSONNE6.) déposée le 15 avril 2025 au greffe de la Justice

de Paix de Diekirch aux termes de laquelle il sollicite la convocation des parties à

l’audience.

A l’audience publique du 12 mai 2025, PERSONNE6.) a soutenu qu’il ignorerait

le solde actuel de la créance. Il a lui-même affirmé qu’un montant de 145.000.-

euros aurait été payé par le biais de la saisie-arrêt.

Les parties créancières saisissantes ont conclu au maintien de la saisie-arrêt.

La partie tierce saisie, la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,

quoique régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à

l’audience du 12 mai 2025. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que

la convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce

courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard

conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure

civile.

Il est admis qu’en tant que procédure d’exécution forcée, le maintien d’une saisie

ne se justifie en principe que pour vaincre une résistance du débiteur à s’exécuter.

En présence de paiements spontanés, et notamment de la mise en place d’un ordre

permanent, il appartient au tribunal de pondérer les intérêts en cause pour décider

de la mainlevée ou du maintien de la saisie.

Force est toutefois de constater que PERSONNE6.) n’a pas fait état de tels

paiements. Il admet lui-même qu’un montant de 145.000.- euros aurait été payé

alors que la saisie-arrêt a été validée pour un montant de 242.414,44.- euros de

sorte que sa dette est loin d’être apurée. Il résulte par ailleurs du décompte de la

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION que la saisie en question

continue à produire ses effets et que le solde de la créance s’élève à 133.837,76.-

euros. PERSONNE6.) n’a versé la moindre pièce de nature à énerver ce constat.

Dans ces conditions, le tribunal estime qu’il y a lieu de maintenir la saisie et de

débouter PERSONNE6.) de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement à l’encontre de PERSONNE6.) et de PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.), et

PERSONNE5.),

par jugement réputé

contradictoire à l’égard de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION

et en premier ressort,

reçoit la demande en mainlevée de PERSONNE6.) en la forme ;

déclare la demande de PERSONNE6.) en mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée

en vertu de l’ordonnance no. D-SA-2073/16 du 19 octobre 2016 non fondée ;

partant, l’en déboute ;

condamne PERSONNE6.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,

assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en

tête et avons signé avec le greffier.